607
TRIBUNAL CANTONAL
435
PE08.023202-HNI/ECO/SWE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2009
Du 15 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Valentino
Art. 136, 424, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 1
er
septembre 2009, par lequel le Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que L.________
s'était rendu coupable de dommages à la propriété et d'injure (I), l'a
condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 15 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine
et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III) et mis les frais de
la cause, par 2'125 fr., à la charge du prénommé (IV),
-
2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en
nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration
de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours
dès la communication orale du jugement,
qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable,
le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d’ordre public et ne pouvant
pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 424 CPP),
que la jurisprudence considère toutefois que le recours déposé
hors délai doit être tenu pour recevable lorsque l'avis prescrit par l'art. 423
CPP n'a pas été communiqué au condamné (JT 1962 III 95),
qu'en l'espèce, le jugement a été lu en audience publique, en
présence de L.________, le mardi 1
er
septembre 2009,
que le recourant ne prétend pas que cette indication serait
erronée, que la décision attaquée lui aurait été communiquée sans
mention du délai de recours ou qu'il n'aurait pas compris le sens de l'avis
donné par le président du tribunal,
que l'avis prescrit par l'art. 423 CPP a dès lors été communiqué
au prénommé,
que le délai pour déposer une déclaration de recours venait à
échéance le 6 septembre 2009 et était reporté de plein droit au 7
septembre 2009, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
-
3 -
que L.________ a posté sa déclaration de recours en date du 1
er
octobre 2009, soit vingt-quatre jours après l'échéance du délai de l'art.
424 al. 1 CPP,
que le 25 septembre 2009, le greffe a envoyé au recourant,
sous pli simple, une copie du jugement,
que même si la lettre d'accompagnement du jugement ne
précise pas que l'envoi en question ne fait pas courir un nouveau délai,
contrairement à ce que le condamné semble avoir compris, il y a lieu de
constater que le délai de recours était échu au moment où l'expédition de
la copie du jugement a été faite,
que la déclaration de recours de L.________ est donc tardive,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,
que le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 4 -
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :