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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.007404-CMI/EMM/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffier :M. Ritter
Art. 273 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
20 décembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 décembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait d'opposition à
l'ordonnance de condamnation rendue le 17 septembre 2009 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ (I), a dit
que la condamnation du 17 septembre 2009 était définitive et exécutoire
(II) et a mis à la charge de L.________ les frais de la cause, par 3'400 fr. (III).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.L'action pénale a été ouverte sur plainte pour injure et
menaces [...], voisine de l'accusé L.. Elle porte sur des faits
survenus le matin et le soir du 4 avril 2008.
Le 7 avril 2009, l'avocate de L. a demandé à être
désignée comme défenseur d'office, requête que le Président du Tribunal
d'arrondissement a rejetée le 9 avril suivant. Le 14 septembre 2009, elle a
informé le juge d'instruction qu'elle n'était pas le conseil de L..
Par ordonnance de condamnation du 17 septembre 2009, le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné L.,
pour injure et menaces, à la peine de dix jours-amende, avec sursis
pendant deux ans, la valeur du jour amende étant fixée à 30 fr. (I) et a mis
à sa charge les frais, par 1'600 fr. (II).
L.________, agissant seul, a formé opposition à cette
ordonnance le 29 septembre 2009. Le 27 octobre suivant, il a requis du
Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne la désignation d'un
conseil d'office. Cette assistance lui a été accordée le 25 novembre 2009.
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Le 25 mai 2010, dans le délai de l'art. 320 CPP, l'accusé a, par
son conseil, requis l'assignation de deux témoins, dont l'audition était
aussi demandée par la plaignante. Ceux-ci ne pouvant pas comparaître à
l'audience initialement fixée au 8 juillet 2010, les débats ont été reportés à
la requête de L., agissant toujours par son avocat. La plaignante,
procédant aussi par son mandataire, a également demandé ce renvoi.
2.En droit, le premier juge, en se référant à ce qui était protocolé
au procès-verbal d'audience, a considéré que l'opposition avait été retirée,
ce dont il y avait lieu de prendre acte.
C.En temps utile, L. a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
implicitement à l'annulation du jugement, respectivement à sa réforme en
ce sens que le retrait de l'opposition dirigée contre l'ordonnance de
condamnation rendue le 17 septembre 2009 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne est invalide, que l'opposition est maintenue
et qu'il est entré en matière en ce sens que le recourant est libéré des fins
de l'action pénale.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 453 al. 1 du Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, les recours
formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur de la
novelle sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous
l’empire de ce droit, soit du Code de procédure pénale cantonal du 12
septembre 1967 (CPP VD, ci-après : CPP), abrogé au 31 décembre 2010
par l'entrée en vigueur de la loi fédérale (art. 34 de la loi cantonale du 19
mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01).
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2.Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation
détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens
invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu
utiliser dans son acte de recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., 2008, n. 3 ad art. 410
CPP; JT 1982 III 62).
En l'espèce, il ressort des moyens invoqués que le recourant,
agissant sous sa propre plume, conteste la validité du retrait d'opposition
entériné par la décision entreprise. Il se prévaut implicitement d'un vice du
consentement.
3.Aux termes de l'art. 410 CPP, un recours en nullité ou en
réforme est ouvert à la Cour de cassation contre les jugements principaux
rendus en contradictoire, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (al.
1). Constitue un jugement principal toute décision par laquelle une
autorité judiciaire de première instance, saisie d'une action pénale, statue
définitivement en ce qui la concerne sur le sort de cette action (al. 2).
4.Seul est litigieux en l'espèce le retrait de l'opposition entériné
par le tribunal – soit l'unique objet du jugement entrepris -, à l'exclusion du
sort de l'action pénale. Les motifs déduits par le recourant de la stratégie
de son défenseur d'office et de prétendues lacunes de l'ordonnance de
condamnation sont ainsi irrecevables.
Conformément à l'art. 273 al. 1 CPP, l'opposition peut être
retirée jusqu'à la clôture des débats devant le tribunal de police;
l'ordonnance de condamnation devient alors définitive et exécutoire.
Il est constant que le recourant a retiré son opposition à
l'audience, comme l'indique le procès-verbal. Cela étant, il conteste la
validité de ce retrait en alléguant avoir paniqué et avoir agi sous l'empire
de pressions, notamment lorsque le président l'a avisé de ce qu'il pourrait
demander une expertise psychiatrique (cf. notamment mémoire, pp. 5 et
11).
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5.La question est dès lors de savoir si ledit retrait est entaché
d'un vice du consentement. Le vice du consentement peut avoir pour
origine l'erreur essentielle, le dol ou la crainte fondée. La théorie générale
des vices du consentement au sens des art. 23 et suivants du Code des
obligations n'est pas applicable aux procédés relevant du droit pénal (cf.,
s'agissant d'un retrait de plainte, CCASS, 4 novembre 2009, n° 474;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 2.1 ad art.
33 al. 2 CP, p. 134). A supposer que ces principes généraux doivent être
appliqués par analogie également au retrait d'une opposition en droit de
procédure cantonal, le résultat serait identique.
6.Au préalable, il doit être déterminé si le moyen déduit du vice
du consentement peut être soulevé lorsque la partie est assistée, comme
l'était le recourant lors de l'audience du 20 décembre 2010. Le principe de
l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité
raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent
pas dans une situation de net désavantage par rapport à sa partie adverse
(CEDH, arrêt Yvon c. France, du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, l'égalité
des armes suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le
Ministère public soutenant l'accusation, mais entre l'accusé et la partie
civile (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique,
Zurich 2000, n. 834, p. 191; cf. aussi Schmid, Strafprozessrecht, Zurich
2004, n. 236, p. 79). Ce principe a été respecté en l'espèce, dès lors que
L.________ a été pourvu d'un conseil d'office le 25 novembre 2009 et que la
plaignante n'a été assistée d'un avocat, certes de choix, que dès le 14 juin
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faisant valoir que sa responsabilité pourrait être restreinte au sens de l'art.
19 CP. Au vu du principe de la bonne foi, il ne saurait donc plaider la thèse
opposée en procédure de recours.
8.A ceci s'ajoute que la brièveté même de l'audience exclut
toute pression à l'égard du recourant. En effet, selon le procès-verbal,
l'audience a débuté à 9 h 10, puis a été suspendue durant cinq minutes à
9 h 20 après que le recourant a proposé de verser 300 fr. moyennant un
retrait de plainte. La conciliation n'ayant pas abouti, le recourant a alors
retiré son opposition et l'audience a été levée à 9 h 35 après la
notification, séance tenante, de la décision prenant acte dudit retrait.
9.Quant au moyen tiré du report de l'audition de deux témoins, il
suffit de rappeler que leur assignation a été requise par les deux parties.
Les deux témoins ont produit copies de leurs billets d'avion attestant de
leur présence à l'étranger en juillet 2010. Le recourant, par son conseil, a
alors même demandé leur audition anticipée ou, à défaut, le renvoi de
l'audience. Il ne saurait en conséquence tirer argument du report d'une
audience qu'il a lui-même demandé.
Ainsi, le retrait de l'opposition à l'audience du 20 décembre
2010 n'est entaché d'aucun vice du consentement.
10.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent
huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 7 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-M. L.________,
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour [...]),
-Me Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour son information),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :