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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027064-MMR/JON/STO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeChoukroun
Art. 138, 139 CPP VD
Vu le jugement du 15 décembre 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte a condamné G.________ pour voie de
fait, injure, dommages à la propriété d'importance mineure et menaces
qualifiées à la peine de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (I), dit que G.________ doit payer
à Z._____ la somme de 40 fr. au titre de préjudice subi et 300 fr. à titre de
réparation du tort moral, acte lui étant donné de ses prétentions civiles (II)
et met les frais de la cause par 2'050 fr. à la charge de G.________ (III),
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2 -
vu la déclaration de recours déposée par G.________ contre ce
jugement en date du 17 décembre 2010,
vu le prononcé présidentiel du 19 janvier 2011, par lequel le
président de la Cour de cassation pénale a déclaré ce recours
manifestement irrecevable –G.________ n'ayant pas transmis de mémoire
motivé dans le délai imparti – et a écarté le recours préjudiciellement (art.
431 al. 1 CPP VD [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01]),
vu la requête du 26 janvier 2011, par laquelle G.________
demande à bénéficier d'une restitution du délai de recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le jugement a été adressé à son destinataire sous
l'empire de l'ancien droit, soit du CPP VD, abrogé au 31 décembre 2010
par l'entrée en vigueur, au 1
er
janvier suivant, du Code de procédure
pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007 (art. 34 de la loi cantonale du 19
mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011),
que la présente procédure a donc été entamée sous l'empire
de l'ancien droit,
que les recours formés contre des décisions rendues avant
l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit et par les
anciennes autorités
(cf. Kuhn, Procédure ordinaire et droit transitoire : Les risques et les
avantages de la procédure pénale unifiée, dans : Jeanneret et Kuhn [éd.],
Procédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre
cantonale, Neuchâtel 2010, ch. 108, note 86),
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3 -
que cette interprétation est conforme à l'art. 448 al. 2 CPP, qui
prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée
en vigueur du code fédéral conservent leur validité;
attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est
compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art.
139 al. 2 CPP VD),
qu'aux termes de l'art. 138 CPP VD, la restitution d'un délai
peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa
faute, d'agir en temps utile,
qu'il appartient au requérant d'établir dûment la cause de son
empêchement (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 138 CPP VD),
que selon une jurisprudence bien établie, celui qui doit
s'attendre, au cours d'une procédure pénale ou civile pendante, à recevoir
des communications officielles est tenu de prendre les mesures
nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 101 Ia 7; ATF 115 Ia 12 c.
3a, JT 1991 I 105),
que la restitution d'un délai ne doit être accordée que lorsque
des circonstances spéciales, telles que la maladie, le justifient (Bovay et
alii, ibidem);
attendu qu'en l'espèce G.________ expose à l'appui de sa
requête que le caractère tardif de son mémoire de recours résulte du fait
qu'il ne dispose pas des connaissances suffisantes en français pour rédiger
un mémoire de recours, ajoutant qu'il n'est pas parvenu à obtenir d'aide
d'un avocat à temps et qu'il a dû partir à l'étranger le 24 décembre 2010,
soit deux jours après la réception de l'avis du greffe,
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4 -
que sur ce dernier point, il ressort de l'accusé de réception au
dossier que le requérant a reçu l'avis du greffe le 21 décembre 2010 et
non le lendemain comme il le prétend,
que ses connaissances de français lui permettaient
assurément de comprendre le texte de l'avis du greffe, clair, avec des
caractères typographiques faisant ressortir le délai de 10 jours, le fait qu'il
ne pouvait pas être prolongé et spécifiant le contenu du mémoire à
déposer,
que s'il a certes convenu avec son défenseur d'office de se
présenter non assisté à l'audience du tribunal (pièce 33) bénéficiant de
l'intervention d'une interprète, ce qui était justifié pour des débats,
G.________ n'a toutefois pas eu besoin d'interprète lors des auditions
devant le Juge d'instruction et qu'il est capable d'envoyer des sms en
français (pv d'audition n° 7),
qu'ainsi, malgré ses difficultés à s'exprimer en français "dans
le contexte d'une audience au tribunal" (pièce 19), on ne saurait conclure
qu'il ne comprend pas cette langue, cela d'autant plus qu'il a su rédiger
une déclaration de recours dans le délai légal imparti (pièce 37),
qu'on ne se trouve dès lors pas en présence d'un justiciable
incapable de comprendre le contenu d'un avis en français,
qu'il appartenait de toute manière au requérant, s'il avait des
doutes ou des difficultés de compréhension, de se renseigner sans retard
auprès d'un homme de loi, voire d'un(e) interprète,
que le requérant n'établit pas avoir été empêché d'agir sans sa
faute en temps utile, spécialement avant son départ à l'étranger si on l'en
croit, à la veille de Noël,
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5 -
que la requête, adressée par son conseil désigné d'office dans
le cadre de son divorce plus de 25 jours après l'expiration du délai est quoi
qu'il en soit tardive (art. 139 CPP VD),
que les conditions posées par l'art. 138 CPP VD ne sont donc,
en l'occurrence, pas réalisées;
attendu que G.________ demande que l'assistance judiciaire lui
soit octroyée,
qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, sauf si sa cause paraît
dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite,
qu'en l'occurrence, la requête était d'emblée vouée à l'échec,
de sorte que le conseil du recourant ne peut prétendre être désigné
comme défenseur d'office et qu'aucune indemnité à ce titre ne peut lui
être allouée;
attendu qu'en définitive, la requête de restitution de délai et la
demande de désignation d'un défenseur d'office doivent être rejetées,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP VD.
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6 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai et la demande de
désignation d'un défenseur d'office présentées par G.________
sont rejetées.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge de G..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président :La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour G.)
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :