TRIBUNAL CANTONAL
417
PE07.009696-BDR/ACP/PSO/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 47 al. 1 CP, 123 CP et 126 CP ; 157 al. 3 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le
jugement rendu le 17 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ des chefs
d’accusation de séquestration et enlèvement, de tentative de contrainte
sexuelle et de viol (I), constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation
de télécommunication, menaces qualifiées, insoumission à une décision de
l’autorité, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes
et les munitions et de violation de secret de l’enquête (II), l’a condamné à
une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende et fixé le montant du
jour-amende à 50 fr. ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., peine
complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2009 par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et partiellement
complémentaire à celle prononcée le 11 octobre 2006 par le Tribunal de
police de La Côte (III), dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende de
1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de dix jours
(IV), dit que l’intéressé était le débiteur et devait immédiat paiement à
B.________ d’un montant de 1'500 fr., plus intérêt à 5% l’an, dès que le
jugement serait devenu définitif et exécutoire (V) et mis les frais de la
cause, par 18'507 fr., à sa charge, montant comprenant l’indemnité
d’office servie au conseil de B., par 10'727 fr. 40, le solde des frais
étant laissé à la charge de l’Etat (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) A., ressortissant serbe né le 5 novembre 1955, a
quitté son pays d’origine en 1976 pour s’installer en Europe. Il s’est marié
en Suisse en 1984 et y a fondé une entreprise de peinture, dans laquelle il
travaille toujours en tant que salarié. En automne 2003, il a fait la
connaissance de B.________, ressortissante kosovare à laquelle il a mis à
disposition un logement et offert une place de travail dans sa société. Tous
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deux ont rapidement noué une relation sentimentale. Une fois le divorce
de l’accusé prononcé, ils se sont mariés le 13 octobre 2006.
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 2 juillet 2007, confirmé le 21 septembre suivant, l’accusé s’est vu
interdire, sous menace de la peine d’amende, de prendre contact avec son
épouse notamment par téléphone, courrier postal ou électronique, et
physiquement en s’approchant à moins de 100 m de son centre d’accueil.
Les époux vivent actuellement séparés.
c) Le casier judiciaire de l’accusé comporte les inscriptions
suivantes :
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17 mai 2005, Préfecture de Nyon, occupation intentionnelle des
étrangers sans autorisation ; 1'000 fr. d’amende, sursis à l’exécution
de la peine, avec un délai d’épreuve d’un an ;
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11 octobre 2006, Tribunal de police de La Côte Nyon, lésions
corporelles par négligence, 1'000 fr. d’amende, sursis à l’exécution
de la peine, avec un délai d’épreuve de deux ans ; 7 décembre 2009
non révoqué ;
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7 décembre 2009, Juge d’instruction Lausanne, voies de fait,
occupation intentionnelle des étrangers sans autorisation, peine
pécuniaire trente jours-amende à 50 francs.
2.a) B.________ a déposé une première plainte pénale contre son
époux le 20 mai 2007 pour abus sexuels et violences conjugales. Depuis le
mois de décembre 2003, ce dernier l’aurait régulièrement contrainte à
subir l’acte sexuel et aurait même apposé à une occasion un pistolet
contre sa tête pendant qu’il la violait. La plaignante l’a également accusé
de l’avoir frappée et menacée de la tuer à maintes reprises, ainsi que sa
famille, si elle le quittait, et d’avoir restreint sa liberté de mouvement en
l’empêchant d’avoir des contacts avec d’autres personnes en son
absence.
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b) Les 9 mai 2008, 16 décembre 2008 et 3 juin 2009,
B.________ a déposé trois nouvelles plaintes pénales contre son époux pour
harcèlement, menaces et injures.
Entre mai 2007 et le 21 juin 2009, l’accusé a envoyé de très
nombreux messages sms à son épouse contenant des injures et des
menaces. Il l’a également rencontrée à plusieurs reprises dans les
environs du foyer où elle résidait et a cherché à prendre contact avec elle,
malgré les interdictions prononcées à son encontre.
Le 19 avril 2009, à Lausanne, l’accusé a menacé la plaignante
en lui disant qu’il la suivait toute la journée et qu’elle n’avait nulle part où
aller. Un témoin étant intervenu, il lui a dit que c’était sa femme et qu’il
pouvait la tuer s’il le souhaitait.
c) Début 2007, à Lausanne, l’accusé a acheté un pistolet dans
la rue à un inconnu, sans avoir le droit d’acquérir ou de posséder une telle
arme.
d) Entre le 5 juin et le 4 juillet 2007, à Lausanne, l’accusé a
fourni à une connaissance une copie d’un procès-verbal d’audition
effectué par la police dans le cadre d’une enquête ouverte à son encontre.
e) A l’audience de jugement, la plaignante a relaté deux
autres épisodes au cours desquels elle s’est fait frapper par son mari.
Alors qu’ils se trouvaient dans une discothèque, l’accusé a
donné un coup de coude au visage de son épouse. Celle-ci s’en est plainte
auprès d’un témoin qui a remarqué qu’elle était légèrement rouge au
niveau du nez mais qu’elle ne saignait pas.
Un autre témoin a décrit une altercation survenue en 2005
dans la voiture conduite par l’accusé, lors de laquelle ce dernier a frappé
son épouse du revers de la main droite avec une certaine violence. Le
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témoin a également constaté des menaces de mort de la part de l’accusé
à l’endroit de la plaignante et de la famille de celle-ci.
3.L’accusé a contesté l’essentiel des faits. Considérant que les
éléments du dossier et les nombreux témoignages recueillis ne
permettaient pas de corroborer l’intégralité des accusations de cette
dernière, le tribunal a libéré l’intéressé des chefs d’accusation de
séquestration et enlèvement, de tentative de contrainte sexuelle et de
viol. Les premiers juges l’ont néanmoins condamné à une peine pécuniaire
de cent huitante jours-amende à 50 fr. l’unité, ainsi qu’au paiement d’une
amende de 1'000 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, injure,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces
qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la loi
fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et
violation de secret de l’enquête.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de lésions
corporelles simples qualifiées, la peine prononcée à son encontre et le
montant des frais mis à sa charge étant réduits en conséquence.
Dans ses déterminations du 26 août 2010, la plaignante s’en
est remise à justice.
E n d r o i t :
1 .Le présent recours tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent.
Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est
liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
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réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al.
1 et 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01] ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. ch. 7 ss).
2.Le recourant considère que les premiers juges ont mal
appliqué l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0)
et qu’ils ont outrepassé leur pouvoir d’appréciation en retenant que la
rougeur constatée sur le nez de la plaignante et le coup porté à cette
dernière du revers de la main constituaient des lésions corporelles
simples.
a) L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art.
123 CP réprime les lésions portées au corps humain et les atteintes à la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il
s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se caractérise
précisément par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou
accepte de provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne
2002, n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les
dégradations du corps humain, que la lésion soit externe ou interne, à la
suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, tels les fractures sans
complications, les foulures, les coupures et les hématomes (Corboz, op.
cit., n. 7 ss ad art. 123 CP ; ATF 119 IV 25 c. 2a ; ATF 107 IV 40 c. 5c).
Ainsi, le Tribunal fédéral a admis l'existence de lésions corporelles en cas
de coup de poing au visage ayant provoqué d'importantes meurtrissures,
voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV
81), de nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques
dans la région de l'oeil et une meurtrissure à la lèvre (ATF 103 IV 65
c. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup de poing provoquant un hématome,
dès lors que celui-ci résulte de la rupture des vaisseaux sanguins et qu'il
laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25,
précité). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que des gifles, des
coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils n'entraînent aucune
lésion du corps humain ou de la santé, ne pouvaient pas être qualifiés de
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lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement de voies de
fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la plus insignifiante au
corps humain (ATF 119 IV 25, précité ; ATF 117 IV 14 c. 2a/cc, JT 1993 IV
37).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques, même si elles ne causent aucune
douleur, qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui n’entraînent ni
lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF
6B_257/2010 du 5 octobre 2010, c. 5.1.2). La distinction entre lésions
corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque
l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures
ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été
considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et
une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing
au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer
d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents
ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de
nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes
des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre
inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une
contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La
question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par
l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre
de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 c. 1.3, TF
6B_378/2010 du 15 juillet 2010, c. 1.2).
Il convient par exemple de tenir compte d'éléments tels que la
sensibilité de la peau de jeunes victimes, ainsi que de celles de certaines
parties du corps particulièrement délicates, comme le visage, en
particulier lorsque les lésions demeurent visibles un jour après les faits
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n.
1.4 ad art. 123 CP et la référence citée). En tous les cas, un hématome,
qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être
qualifié de lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, même si une
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telle lésion du corps humain est superficielle et de peu d'importance (ATF
119 IV 25 c. 2a).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et
d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des
art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la
jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation
au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion
juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 c. 1.3 ; ATF
119 IV 25 c. 2a).
b) En l’espèce, l’épouse du recourant s’est plainte que celui-ci
lui avait donné un coup de coude au visage. A l’audience, elle a expliqué
qu’elle en avait eu le nez éclaté et qu’elle avait saigné abondamment. Les
premiers juges se sont fondés sur le témoignage de [...] recueilli en cours
d’enquête (PV 12 p. 1). Selon celle-ci, la plaignante lui avait dit que son
mari lui avait donné un coup de coude au visage ; elle était un peu rouge
au niveau du nez, mais le témoin n’avait pas vu de sang.
Dans son mémoire, le recourant conteste les faits retenus par
les premiers juges, notamment le fait que la rougeur était compatible avec
la discoloration rougeâtre au niveau du nez retenue par l’institut de
médecine légale.
Comme déjà mentionné, le recourant ne saurait critiquer les
faits retenus dans le jugement dans le cadre d’un recours en réforme. Il y
a donc lieu de retenir, à l’instar des premiers juges sur la base du
témoignage précité, que la plaignante était un peu rouge au niveau du nez
et qu’elle ne saignait pas. Or, de simples rougeurs sans meurtrissure,
hématome ou contusion ne sont pas constitutives de lésions corporelles
simples, mais tout au plus de voies de fait au vu de la jurisprudence
rappelée ci-dessus. Partant, les faits s’étant vraisemblablement déroulés
en 2005, l’action pénale était éteinte au jour du jugement (cf. art. 109 CP).
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Au demeurant, il pourrait y avoir une inadvertance manifeste
de la part des premiers juges en ce sens que le rapport d’examen de
l’institut de médecine légale retenu par le tribunal date de mai 2007, alors
que selon le témoignage auquel se réfère expressément le jugement, le
témoin n’a plus revu le couple depuis le mois de décembre 2005. Ce
rapport n’atteste d’ailleurs pas que la rougeur soit due à un coup. Les faits
décrits sont en tous les cas prescrits, puisqu’antérieurs audit rapport. Le
grief du recourant à cet égard est donc bien fondé.
c) Les premiers juges ont également relevé une altercation qui
a eu lieu en 2005, lors de laquelle le recourant a frappé son épouse du
revers de la main droite alors qu’elle était assise à côté de lui dans la
voiture. Le tribunal a retenu que les coups étaient d’une certaine violence,
« de sorte qu’ils n’ont pu que causer des lésions ».
Aucune lésion n’est toutefois décrite dans le jugement. Or,
l’infraction de lésions corporelles simples est une infraction de résultat.
Pour que l’infraction soit consommée, il faut que l’auteur ait causé une
lésion ou une dégradation du corps humain (cf. supra, c. 2a) ; il ne suffit
donc pas que des coups de poing ou de pied aient été portés. En l’absence
de toute trace de lésion, l’infraction ne saurait dès lors être retenue. Il
pourrait éventuellement s’agir de voies de fait, lesquelles sont toutefois
également prescrites.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et le recourant libéré
du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées.
3.Cela étant, il convient de fixer une nouvelle peine.
a) Selon l’art. 47 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette
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même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
b) En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que la
culpabilité du recourant n’était pas négligeable, qu’il avait eu un
comportement inadmissible, qu’il ne s’était pas préoccupé des effets
désastreux de ses actes sur sa victime, que sa prise de conscience était
inexistante et qu’il n’avait manifesté aucun regret. Ils ont constaté que les
faits s’étaient déroulés sur une période relativement longue, que les
infractions étaient en concours et que les antécédents n’étaient pas bons.
Ils n’ont trouvé aucune circonstance à décharge, hormis les bons
renseignements donnés par de nombreux témoins.
Ces éléments sont pertinents. La peine infligée étant légère, il
y a lieu de la diminuer de trente jours et de condamner ainsi le recourant à
cent cinquante jours-amende.
4.Le recourant conclut enfin à la réduction de la part des frais de
première instance mise à sa charge, reprochant aux premiers juges de
n’avoir pas tenu compte dans une mesure appropriée de la hauteur de sa
libération ni du fait que l’importance des frais de la cause est
principalement due aux démarches intempestives de la plaignante tout au
long de l’instruction.
En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, il
est astreint au paiement des frais (art. 157 al. 1 CPP). Lorsque l'équité
l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des
frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de
certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi
(art. 157 al. 3 CPP).
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Compte tenu de la proportion dans laquelle l’accusé a été
libéré des fins de la poursuite pénale, il y a effectivement lieu de réduire la
part des frais mise à sa charge et de la fixer à 12'188 fr. 90, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III et VII de son
dispositif en ce sens que le tribunal :
I. Libère A.________ des chefs d’accusation de séquestration et
enlèvement, tentative de contrainte sexuelle, viol et lésions
corporelles simples.
II. Constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’injure,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication,
menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité,
infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions et violation du secret de l’enquête.
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III. Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent
cinquante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à
50 fr. (cinquante francs), ainsi qu’à une amende de 1'000 fr.
(mille francs), peine complémentaire à celle prononcée le 7
décembre 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement
de Lausanne et partiellement complémentaire à celle
prononcée le 11 octobre 2006 par le Tribunal de police de La
Côte.
VII. Met une partie des frais de la cause, par 12'188 fr. 90
(douze mille cent huitante-huit francs et nonante centimes), à
la charge d’A., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au conseil d'office de B. par 107 fr. 60 (cent sept
francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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13 -
Du 26 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour A.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (05.11.1955),
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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14 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :