602
TRIBUNAL CANTONAL
410
PE06.021547-JLR/LPR/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M.Rebetez
Art. 42 al. 4, 43, 47, 71 CP; 353, 354, 411 let. h, i et g, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par A.P.________ et
I.________ contre le jugement rendu le 11 mars 2009 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.P.________
s'était rendu coupable de blanchiment d'argent qualifié et d'infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE)
(I); l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi,
ainsi qu'à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 50 fr., sous déduction de deux cent trente-six
jours de détention avant jugement (II); dit qu'il était le débiteur de l'Etat
de Vaud et lui devait immédiat paiement d'un montant de 200'000 fr. à
titre de créance compensatrice (III); constaté que I.________ s'était rendu
coupable de complicité de blanchiment d'argent (V); l'a condamné à une
peine privative de liberté de deux ans sous déduction de quatorze jours de
détention avant jugement et dit que cette peine était entièrement
complémentaire à celle prononcée par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl le
21 février 2007 (VI); suspendu l'exécution de la peine prévue au chiffre VI
ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (VII); l'a
condamné à cent huitante jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 55 fr. et dit que cette peine était entièrement complémentaire à
celle prononcée par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl le 21 février 2007
(VIII); dit qu'il était le débiteur de l'Etat de Vaud et lui devait immédiat
paiement d'un montant de 170'000 fr. à titre de créance compensatrice
(IX).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A.P.________ est né le 12 août 1973 à Edo au Nigeria, pays dont
il est ressortissant. En 2002, il a rejoint la Suisse où il a déposé une
demande d’asile. Il a ensuite rencontré B.________, avec qui il s’est marié
en juillet 2003. Le couple est venu s’installer à Lausanne vers le milieu de
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l’année 2004. De cette union est issu un fils, né le 27 décembre 2005. Peu
après son mariage, l’accusé a obtenu un permis B et s’est immédiatement
lancé dans le commerce de voitures d’occasion, notamment à
l’exportation à destination du Nigeria. Il déploie aujourd’hui encore la
même activité professionnelle sous la raison individuelle Y.. Au 31
décembre 2008, il détenait un capital commercial de 267'089 fr. 60. Bien
que les comptes établis par sa fiduciaire pour l’année 2008 présentent une
perte nette de 36'980 fr., il a déclaré s’octroyer un salaire mensuel net
compris entre 5'000 et 6'000 francs. Son loyer s’élève à 1'330 fr. et ses
primes d’assurance maladie à 445 fr. par mois. Selon décision de mesures
protectrices de l’union conjugale, il doit verser mensuellement 300 fr. à
son épouse pour l’entretien de sa famille. S’agissant des impôts, il a
déclaré devoir s’acquitter d’acomptes mensuels de 250 francs. Pour le
reste, il a précisé ne pas avoir de dettes et investir l'entier de sa fortune
dans son entreprise.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
En cours d’enquête, l’intéressé a été soumis à une expertise
psychiatrique faisant état d’épisodes dépressifs moyens avec
caractéristiques psychotiques. Le rapport du 25 mai 2007 indique toutefois
que le trouble diagnostiqué résulte uniquement de l’incarcération de
l'accusé et que sa responsabilité pénale était pleine et entière.
2.I. est né le 2 mai 1980 à Oza-Nogogo au Nigeria, pays
dont il est ressortissant. Il a rejoint la Suisse en 2002 où il a déposé une
demande d’asile à Vallorbe. Il s’est marié le 11 mars 2005 et a emménagé
à Hedingen avec son épouse. Il a été engagé le 2 août 2006 comme
nettoyeur, activité qui lui procure un salaire net de 3’500 francs.
Mensuellement, son loyer s’élève à 1'201 fr., ses primes d’assurance-
maladie à 205 fr. et ses impôts à 250 fr. environ.
L’intéressé a été condamné le 21 février 2007 par le
Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl pour délit à la LSEE à une peine pécuniaire
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de trente jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à
une amende de 500 francs.
3.a) A Lausanne, entre décembre 2004 et octobre 2006,
A.P.________ s'est livré au blanchiment d’argent provenant de trafiquants
de cocaïne opérant dans les cantons de Vaud et de Zurich, sous couvert
de sa société Y., spécialisée dans l’exportation de véhicules
d’occasion à destination du Nigeria. Dans la réalité, l’accusé poursuivait
simultanément les deux activités, disposant à cet effet de deux téléphones
portables.
Bénéficiant de la complicité de son frère B.P. résidant
au Nigeria, l'intéressé a organisé son activité délictueuse selon le mode
opératoire suivant :
1.le trafiquant lui virait sur son compte Crédit Suisse une
certaine somme en francs suisses, ou la lui remettait par
l’intermédiaire de son complice et accusé I.;
2.avec la participation de son frère, il faisait virer, de son compte
au Nigeria, l’équivalent en Naira (monnaie locale) sur le compte
de la famille de son client trafiquant selon ses directives;
3.l’argent perçu en Suisse lui permettait de financer l’achat de
véhicules d’occasion et la revente de ces mêmes véhicules au Nigeria
alimentait le compte destiné aux versements aux familles des
trafiquants;
4.les bénéfices réalisés sur la vente des véhicules étaient re-
acheminés en Suisse par porteur ou virements bancaires.
Afin de masquer son activité délictueuse, les comptes de
Y. étaient tenus de manière très sommaire. La plupart du temps, il
n’y avait aucune facture ou contrat permettant d’attester de l’achat ou de
la vente d’un véhicule.
Entre août 2005 et octobre 2006, I.________ a collecté, pour le
compte de A.P.________, des sommes d'argent de main à main,
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directement auprès de trafiquants de drogue. L’examen du carnet dans
lequel I.________ inscrivait méticuleusement les sommes collectées pour le
compte de A.P.________ montre qu’une somme de 151'450 fr. a été versée
par le trafiquant de drogue O., alias Machine. En ce qui concerne
son complice, le surnommé Biggy, il s’agit d’une somme de 28'200 francs.
Ces deux montants, qui totalisent la somme de 179'650 fr., ont été
retenus à la charge des accusés comme provenant d’une activité
criminelle, ce que ces derniers savaient pertinemment s’agissant de
personnes sans revenu ni fortune qui collaboraient ensemble. Au final,
s’agissant des sommes collectées par I., pour le compte de
A.P., le tribunal a retenu un montant arrondi de 178'000 fr. comme
étant de provenance criminelle.
En ce qui concerne les sommes collectées directement par
A.P. auprès de trafiquants de drogue, les montants suivants ont
été pris en considération :
-15'200 fr. ayant été remis par T.;
-17'400 fr. ayant été remis par E.;
-4'300 fr. ayant été remis par W.;
-1'600 fr. ayant été remis par G..
En définitive, c’est une somme de 38'500 fr. qui a été retenue
à la charge de l’accusé comme étant d’origine criminelle et qui lui a été
directement remise par les trafiquants de drogue concernés. Au total, en
ajoutant les montants collectés par I., c’est finalement une somme
de 216'500 fr. qui a été retenue à la charge de A.P..
En raison de ces faits, A.P.________ a été reconnu coupable de
blanchiment d'argent qualifié au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP.
Quant à I.________, il a été reconnu coupable de complicité de blanchiment
d'argent.
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b) Entre août et septembre 2006, A.P.________ a facilité
l’entrée et le séjour en Suisse, d’une durée d’un mois, de C.P.________
(ressortissant nigérian et frère de l’accusé homonyme). L'intéressé lui a
confié son permis B, un abonnement CFF demi-tarif, une carte bancaire
ainsi que de l’argent pour son entretien personnel.
En raison de ces faits, A.P.________ a été reconnu coupable
d'infraction à la LSEE.
C.En temps utile, A.P.________ a recouru contre le jugement
précité. Il conclut principalement à son annulation. Subsidiairement, il
conclut à sa réforme en ce sens que son acquittement est prononcé
concernant l'accusation de blanchiment d'argent qualifié et qu'une peine
modérée assortie du sursis est fixée, sous déduction de la détention
préventive.
En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité.
Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de l'affaire à
l'autorité précédente ou à une autre pour nouveau jugement dans le sens
des considérants. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il
est libéré du chef d'accusation de blanchiment d'argent au sens de l'art.
305bis CP, aucune peine privative de liberté ni amende, ni créance
compensatrice n'étant prononcée à son encontre, les frais de la cause
étant intégralement laissés à l'Etat.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet des
recours formés par les prénommés.
E n d r o i t :
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A.La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des
recours et des moyens invoqués par les recourants
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, elle
examinera en premier lieu le recours de A.P.________ (B) puis celui de
I.________ (C).
B.Recours de A.P.________
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Le recourant estime que les premiers juges ont arbitrairement
retenu à sa charge le blanchiment d'un montant de 151'450 fr. versé par
O., alias Machine, condamné notamment pour infraction grave à la
loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) par le Tribunal de district
de Zurich en date du 13 juin 2008 (pièce 135). Il fait valoir qu'il ressort du
jugement susmentionné (pièce 135, p. 19) que l'activité délictueuse
reprochée à Machine s'est étendue du 14 janvier au 2 mars 2007 et a
porté sur environ 1,8 kg de cocaïne. Or, durant cette période, A.P.
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était incarcéré puisqu'il avait été placé en détention préventive dès le 7
octobre 2006 et ce, pour une durée de huit mois. En conséquence, il
invoque une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu'un doute sur
l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause dans
la mesure où la provenance criminelle des fonds remis par Machine ne
saurait être établie sur la seule base du jugement précité.
1.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction
d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être
envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant
de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19
septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i
CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des
preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de
fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont
évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment
de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249;
Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison
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que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et
les réf. cit.).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a;
Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
1.2En l'espèce, le tribunal a exposé de manière circonstanciée et
détaillée sa conviction sur l'ensemble des faits discutés par le recourant.
Se fondant sur les moyens de preuve à sa disposition, il a retenu que les
sommes d'argent qui étaient remises à A.P.________ par O.________
provenaient d'un trafic de stupéfiants. Les premiers juges ont longuement
relaté les déclarations constantes de l'épouse de l'accusé (jgt., pp. 16-19),
établissant notamment que celui-ci était en relation avec des trafiquants
de drogue pour qui il se chargeait d'acheminer de l'argent au Nigeria et
que, pour ce faire, il procédait par le biais de son commerce de voitures
d'occasion (jgt., p. 17). Le recourant a d'ailleurs admis devant cette
dernière qu'il se livrait à une activité illicite et que l'argent qu'il ramenait
au domicile conjugal lui avait été remis par des dealers et provenait de la
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vente de produits stupéfiants (jgt., pp. 17 et 19). L'autorité intimée s'est
fondée sur les aveux de A.P.________ en cours d'enquête qui a admis avoir
eu des soupçons sur l'origine des fonds qui lui étaient remis (jgt., p. 19)
avant de revenir sur ses déclarations en cours d'audience, prétendant que
ses auditions auraient été mal traduites et mal retranscrites par les
enquêteurs. Les magistrats de première instance ont également pris soin
de motiver leur raisonnement en mentionnant les contacts étroits
entretenus par l'accusé avec des trafiquants de drogue dont les activités
criminelles ont été sanctionnées par les autorités judiciaires (jgt., pp. 19-
21). Au demeurant, le jugement relate une conversation du 29 août 2006
entre A.P.________ et I.________ attestant que ceux-ci étaient en contact
avec des trafiquants de drogue résidant dans des centres de requérants
d'asile (jgt., pp. 21-22). Le tribunal s'est encore fondé sur les nombreuses
écoutes téléphoniques, desquelles il ressort que l'accusé s'entretenait
avec ses interlocuteurs en langage codé afin de dissimuler une activité
dont il connaissait parfaitement la nature illicite (jgt., pp. 22-23). A cela
s'ajoute que I.________ a admis avoir conscience qu'il récoltait de l'argent
provenant de trafics de stupéfiants organisés par des dealers africains
avant de revenir sur ses déclarations lors de l'audience de jugement (jgt.,
p. 24).
Compte tenu de ces éléments ainsi que de l'ensemble des
circonstances de la cause, il n'était pas arbitraire de retenir que l'argent
remis par le dénommé Machine à I.________ provenait d'un trafic de
stupéfiants. Ainsi que l'a relevé l'autorité intimée, il n'y a en réalité aucune
autre explication plausible à l'origine de ces fonds. Le recourant lui-même
n'en avance aucune qui soit digne de considération. Dans ces conditions,
les premiers juges, après avoir constaté qu'il n'existait aucune possibilité
que la somme en question ait une origine autre que le trafic de
stupéfiants, étaient en droit de tenir cette provenance pour avérée.
Force est de constater que cette appréciation n'est pas
manifestement insoutenable étant donné que le jugement des autorités
judiciaires zurichoises mentionne que le surnommé Machine est arrivé en
Suisse comme requérant d'asile le 10 novembre 2002 et qu'il ne percevait
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pour tout revenu qu'une somme de 385 fr. par mois des autorités en
matière d'asile (jgt., p. 21). Ce dernier élément ne constitue certes pas à
lui seul la preuve de la provenance illicite des fonds remis à l'accusé; en
revanche, on ne saurait reprocher au tribunal de l'avoir considéré comme
un indice supplémentaire.
En définitive, il faut constater que les magistrats de première
instance ont pris en considération des moyens de preuve pertinents pour
déterminer la provenance criminelle des sommes versées par O..
Le jugement ne fait apparaître nul doute à cet égard et l'appréciation du
tribunal n'est pas arbitraire.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
2.Le recourant estime que les premiers juges ont arbitrairement
retenu que la somme de 28'200 fr. remise par le surnommé Biggy à
I. était de provenance criminelle. Il fait grief au tribunal de s'être
fondé uniquement sur le fait que ce dernier a été qualifié par les autorités
zurichoises de complice de O.________, dit Machine. Il estime à cet égard
que l'état de fait est insuffisant et soutient que l'appréciation des preuves
est arbitraire.
2.1Selon l'article 411 lettre h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'article 411 lettre h CPP, que si elle porte sur des points de nature à
exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit
essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur
des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p.
81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
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conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’article 411 lettre h CPP mais de l’application du
droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir
contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op.
cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
2.2Contrairement à ce que prétend l'accusé, les premiers juges
ne se sont pas fondés exclusivement sur le jugement des autorités
zurichoises afin d'établir la provenance criminelle de la somme de 28'200
fr. remise par Biggy. La décision attaquée rapporte notamment le
témoignage de I.________ mentionnant que Biggy lui remettait de l'argent
d'une façon typique des trafiquants de drogue (jgt., p. 22).
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13 -
Il apparaît également utile de compléter l'état de fait du
jugement, en application de l'article 433a CPP, qui permet à la Cour de
cassation, saisie d'un recours en nullité fondé sur l'article 411 lettres f, g,
h, i ou j CPP, de revoir librement les faits dans la mesure où l'état de fait
du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou
s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants. Ainsi, il
convient de compléter l'état de fait par le contenu de la page 6 du
jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois le 17 juillet 2007 dans la cause T.________ (pièce 131/1) dans
lequel Biggy est qualifié de fournisseur de cocaïne bâlois. L'état de fait
ayant pu être complété en application de l'article 433a CPP, il n'y a pas
lieu d'annuler le jugement au motif que celui-ci est lacunaire ou
insuffisant.
Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun doute sur l'origine
criminelle de l'argent remis par Biggy à l'accusé. Le tribunal a exposé de
manière adéquate et circonstanciée sa conviction à ce propos. Le grief
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves au sens de l'art. 411 let. i CPP
est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
3.Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir admis que
T.________ lui avait remis la somme de 15'200 fr. provenant d'un trafic de
stupéfiants alors que le jugement rendu à l'encontre de ce dernier (pièce
131/1) a mis à sa charge une créance compensatrice d'un montant de
10'000 fr. seulement. Il estime dès lors que l'état de fait est contradictoire
et douteux dans la mesure où le tribunal n'a pu acquérir la conviction que
la totalité de la somme litigieuse était le fruit d'un crime.
3.1On ne saurait suivre l'accusé dans son raisonnement. En
premier lieu, il n'a pas contesté la remise du montant de 15'200 fr. par
T.________ (jgt., p. 27). Quant à la provenance criminelle de cette somme,
elle est attestée par le jugement du 17 juillet 2007 qui a expressément
réservé un bénéfice supérieur à la créance compensatrice en mentionnant
que "cette valeur est probablement inférieure au bénéfice réalisé par
l'accusé dont une part est probablement restée dans l'ombre" (pièce
131/1, p. 9). En outre, au vu de l'importance de l'activité délictueuse
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déployée par T., portant sur 506,8 g de cocaïne pure, et de son
statut de requérant d'asile percevant de faibles indemnités (pièce 131/1,
p. 8), l'appréciation selon laquelle les 15'200 fr. provenaient du trafic de
cocaïne ne saurait être taxée d'arbitraire.
Le fait contesté n'est dès lors pas douteux et le moyen tiré de
l'art. 411 let. i CPP doit être rejeté. Il n'y a pas non plus de contradiction
essentielle au sens de l'art. 411 let. h CPP.
4.Le recourant estime que le jugement entrepris comporte une
contradiction lorsqu'il retient le blanchiment d'un montant de 17'400 fr.
remis par E. en renvoyant expressément au jugement rendu à
l'encontre de celui-ci (pièce 122) alors que cette décision mentionne
uniquement l'existence d'un bénéfice net limité à 6'500 francs. Pour les
même motifs, il soutient encore qu'il existe un doute sur l'existence de
faits admis et importants pour le jugement de la cause. Selon lui, au
bénéfice du doute, le blanchiment ne pouvait porter que sur la somme de
6'500 francs.
4.1Le jugement du 5 juillet 2007 retient un bénéfice net réalisé
par E.________ d'un montant de 6'500 fr. en soulignant que "le Tribunal est
conscient qu'il s'agit de chiffres minima et que, très probablement, une
partie non négligeable du trafic effectué par l'accusé restera inconnue"
(pièce 122, p. 7). La créance compensatrice a d'ailleurs été fixée à 10'000
fr. (pièce 122, p. 10). Le tribunal correctionnel a encore souligné que le
montant de 17'400 fr. "doit correspondre, en partie du moins, au bénéfice
réalisé, l'accusé, au vu de son statut précaire, n'ayant manifestement pas
pu économiser un tel montant" (pièce 122, p. 7). Les éléments
susmentionnés, ajoutés à un important faisceau d'indices (jgt., pp. 15-24),
permettaient au tribunal de forger valablement sa conviction. Cette
motivation, fondée sur un état de fait complet, est claire, cohérente et
suffisante. C'est dès lors sans aucun arbitraire que les premiers juges se
sont déclarés convaincus de la provenance criminelle de la somme remise
par E.________ à l'accusé.
-
15 -
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.Le recourant invoque ensuite une violation d'une règle
essentielle de procédure au motif que les premiers juges auraient retenu
un état de fait différent de celui de l'ordonnance de renvoi pour le cas de
l'argent versé par W.________. Il fait également valoir que la provenance
criminelle de cette somme ne serait pas établie.
5.1Aux termes de l'art. 353 CPP, le tribunal ne peut s'écarter des
faits retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi
ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux art. 354
et 355 CPP sont remplies. Le tribunal peut certes préciser la décision de
renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 353 al.
3 CPP); en revanche s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de
l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits
figurant dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la
procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir, en informer
l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense (art.
354 CPP), voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou
faire procéder à un complément d'enquête (art. 355 CPP).
La décision de renvoi n'est pas un véritable jugement,
contenant dans le moindre détail tous les faits qui pourraient être
reprochés au prévenu; il est inévitable, et a fortiori dans une affaire
complexe, que la décision de renvoi soit dans une certaine mesure un
résumé, lequel est admissible à la condition que l'intéressé sache ce qu'on
lui reproche, sans que nécessairement son comportement coupable soit
décrit dans tous ses détails. Le tribunal peut la préciser en exposant des
circonstances qui n'y sont pas relatées, comme le permet d'ailleurs
expressément l'art. 354 al. 3 CPP (Bovay et alii., op. cit., n. 1.2 ad art. 353
CPP et les réf. cit.).
-
16 -
5.2La critique du recourant est vaine. Les faits figurant dans
l'ordonnance de renvoi et les faits finalement retenus à sa charge dans le
jugement attaqué sont en tout point identiques (jgt., pp. 15 et 27). Il lui
était reproché d'avoir blanchi la somme de 4'300 fr. provenant du trafic de
stupéfiants auquel W.________ se livrait, ce pourquoi il a été condamné. En
définitive, le tribunal ne s'est pas écarté du cadre fixé par l'ordonnance de
renvoi si bien que la violation de l'art. 353 CPP invoquée par l'accusé n'est
pas réalisée.
Au demeurant, le jugement attaqué constate que W.________ a
été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne pour infraction grave à la LStup (pièce 124). L'autorité précitée a
souligné que les affirmations de A.P.________ selon lesquelles W.________ lui
aurait acheté deux véhicules n'étaient pas crédibles. En d'autres termes,
l'argent remis ne pouvait qu'avoir une autre source, W.________ n'ayant
pas de permis de conduire et aucun lien avec le pays de destination des
véhicules (pièce 124, pp. 8-9). Sur cette base, les premiers juges étaient
ainsi fondés à considérer que le montant en cause avait une provenance
criminelle.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
6.Le recourant conteste avoir su que la somme de 1'600 fr.,
transférée pour le compte de G., avait une origine criminelle. Il fait
valoir que le tribunal se serait fondé, afin d'établir les faits, sur trois
téléphones passés par ce dernier, alors qu'il se trouvait en prison, ce qui
serait pratiquement impossible. Se référant encore au jugement rendu par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de
G. (pièce 125), il relève que celui-ci aurait aussi blanchi de l'argent
sans passer par le recourant.
Ces arguments sont d'ordre purement appellatoire, l'accusé se
bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le
tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé ou
aurait fait preuve d'arbitraire. Il n'est pas contesté que G.________ a remis
-
17 -
la somme de 1'600 fr. au recourant. Le jugement rendu à l'encontre de
G.________ mentionne que l'activité de celui-ci a porté, à tout le moins, sur
une somme de 1'600 fr. et qu'il a envoyé 2'556 fr. 40 provenant de son
activité délictueuse à sa famille au Nigeria. Ces éléments, ajoutés à un
important faisceau d'indices (jgt., pp. 15-24), permettaient au tribunal de
forger valablement sa conviction quant à la provenance criminelle de la
somme remise par G.________ à l'accusé.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que le recours en
nullité dans son ensemble.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou
d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447
al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.).
2.Invoquant une violation de l'art. 305bis CP, le recourant
soutient qu'il ignorait la provenance criminelle des fonds.
Force est de constater que l’argument soulevé par A.P.________
présuppose l’admission de ses moyens de nullité, le prénommé
prétendant en effet lui-même se fonder sur les moyens invoqués dans son
recours en nullité (recours, pp. 14-15). Or, dès lors que les moyens de
nullité ont été rejetés (cf. chiffre II supra), c’est en vain que l’accusé
invoque une mauvaise application de l’art. 305bis CP.
-
18 -
3.Le recourant considère que la peine privative de liberté de
trois ans et demi, la peine pécuniaire de nonante jours-amende à 50 fr. et
la créance compensatrice d'un montant de 200'000 fr. prononcées à son
encontre sont arbitrairement sévères. Citant Ursula Cassani (Commentaire
du droit pénal suisse, volume 9, Crimes ou délits contre l'administration de
la justice, p. 64 s.), il fait valoir que le but de l'art. 305bis CP est de
sanctionner un acte propre à entraver l'action pénale alors que le tribunal
lui a, à tort, expressément reproché de ne pas prendre en considération
les ravages causés par le trafic de drogue. Or, au vu du but de la
disposition précitée, il ne saurait être associé aux crimes préalables dont il
aurait blanchi les profits. Il soutient encore que le critère de la durée de
l'activité illicite ne pouvait être prise en considération dans la mesure où le
jugement n'indique aucune date pour les actes de blanchiment retenus.
Enfin, sa situation personnelle et familiale ainsi que les troubles
occasionnés par sa détention auraient dû être pris en compte.
3.1A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
-
19 -
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans
pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux
faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander
si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son
pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à
savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf.
cit.).
3.2En l'espèce, au moment de fixer la peine, les premiers juges
ont pris en considération, à charge de l'accusé, le concours d'infractions,
l'ampleur du blanchiment, la durée importante de l'activité délictueuse
ainsi que le degré d'organisation. Ils ont souligné que A.P.________ avait agi
par appât du gain, n'avait pas collaboré durant l'enquête et avait fait
mauvaise impression en audience, celui-ci n'ayant manifesté ni regrets ni
prise de conscience. Le tribunal a aussi relevé que l'activité déployée par
le prénommé démontrait qu'il faisait peu de cas des ravages causés par la
drogue, et qu'en outre, il avait concrètement favorisé les trafics de
stupéfiants actifs dans notre pays. En définitive, sa culpabilité a été
qualifiée de lourde. A décharge, le tribunal a retenu son absence
d'antécédents.
3.2.1La critique du recourant, selon laquelle les premiers juges lui
auraient reproché à tort de ne pas avoir pris en considération les ravages
-
20 -
de la drogue, est vaine. On rappellera que l'opinion exprimée par Ursula
Cassani n'est pas partagée par l'intégralité de la doctrine (cf. Trechsel,
Kurzkommentar StGB, n. 6 ad art. 305bis CP). Au demeurant, le législateur
a également visé, en adoptant cette disposition, la lutte contre le crime
organisé (Trechsel, op. cit., n. 1 ss). In casu, la motivation du tribunal doit
être comprise dans ce sens. Celui qui favorise le blanchiment et fait en
sorte que les trafiquants prennent un minimum de risques en envoyant
l'argent de leur trafic à l'étranger, empêche une identification plus facile
des mouvements de fonds et partant aussi la découverte des infractions à
la LStup, celles-ci pouvant donc se développer avec moins de contrainte.
En définitive, les premiers juges n'ont pas reproché au recourant les trafics
de ses pourvoyeurs de fonds, mais lui ont reproché de les avoir
indirectement favorisés.
L'intéressé reproche au jugement de retenir la durée de
l'activité illicite. Cette critique tombe à faux, les magistrats de première
instance pouvaient prendre en considération cet élément dans la mesure
où il est établi que l'activité délictueuse de A.P.________ s'est déroulée
entre le 1
er
décembre 2004 et le 30 septembre 2006, ce qui constitue une
période relativement longue.
L'accusé ne saurait non plus être suivi lorsqu'il soutient que
ses états dépressifs auraient dû être mentionnés au stade de la fixation de
la peine. De surcroît, le fait d'être marié et père d'un enfant en bas âge ne
saurait conduire à une réduction de la peine. Il est en effet inévitable
qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des
répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette
conséquence ne peut conduire à une réduction de la peine qu'en cas de
circonstances extraordinaires (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht
I, 2
ème
éd., 2007, n. 118 ad art. 47 CP), lesquelles ne sont pas réalisées en
l'espèce.
A.P.________ ne cite du reste aucune circonstance précise que
l'autorité intimée aurait méconnue.
-
21 -
En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères
pertinents et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou
pris en considération à tort. Les premiers juges ont donc correctement
déterminé la gravité de la faute de A.P.. Ils ont procédé à un
examen circonstancié en exposant, en pages 31 et 32 du jugement
attaqué, les éléments qui les ont amenés à qualifier la culpabilité de
l'intéressé de "lourde".
3.2.2L'infraction réprimée par l'art. 305bis ch. 2 CP est passible
d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum pouvant être
cumulée avec une peine pécuniaire de cinq cents jours-amende au plus.
Une peine telle que celle prononcée à l'encontre de A.P. apparaît,
s'agissant de sa durée, en haut de l'échelle des sanctions entrant en
considération, même en tenant compte de la question du concours avec
l'infraction à la LSEE (art. 49 al. 1 CP), et ne pourrait se justifier que par
une très lourde culpabilité de l'auteur.
En analysant tout d'abord la gravité de la faute en fonction des
actes délictueux, on observe que si le montant blanchi par l'accusé est
certes important, il ne justifie cependant pas une condamnation aussi
sévère, de surcroît s'agissant d'un délinquant primaire. En définitive, on
peine à voir les raisons, outre la mauvaise impression faite par l'accusé
lors des débats, pour lesquelles le tribunal a fait preuve d'une telle
sévérité à son égard.
In casu, il apparaît que la peine privative de liberté de trois ans
et demi, même en tenant compte d'une large marge d'appréciation laissée
à l'autorité de première instance, est sans rapport avec la culpabilité réelle
de A.P.. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors bien fondé
et il convient de fixer une nouvelle peine.
Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, une peine
privative de liberté de trois ans sanctionne adéquatement A.P..
Quant à la peine de nonante jours-amende à 50 fr., elle correspond à la
-
22 -
culpabilité de l'accusé et est conforme à sa situation financière, si bien
qu'elle doit être confirmée.
Bien fondé, le recours doit être partiellement admis.
4.Vu la peine infligée, la question de l’octroi d'un sursis partiel se
pose.
4.1Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis
partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue,
de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les
règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas
applicables (al. 3).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition.
Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est
pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que
l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou
partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1, c. 5.3.1).
En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne
se recoupent pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année
ne peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de douze à vingt-
quatre mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total
à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci
-
23 -
dépasse vingt-quatre mois. Jusqu'à trente-six mois, le sursis partiel peut
cependant être octroyé (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.3.2).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la
limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP
s'applique de manière autonome. En effet exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant
que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention
spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en
raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ
d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.5.1).
Pour des peines privatives de liberté de cette importance, le
sursis partiel ne doit pas être accordé au seul motif que le pronostic ne
serait plus totalement défavorable compte tenu de l'effet d'avertissement
constitué par l'exécution d'une partie de la peine comme c'est le cas pour
des peines comprises entre un et deux ans (TF 6B_719/2007 du 4 mars
2008, c. 6.2.2.2). En effet, lorsque le juge prononce une peine privative de
liberté de deux à trois ans, il ne pourra, comme on l'a vu ci-dessus,
octroyer le sursis partiel à l'exécution que pour autant que le pronostic ne
soit pas défavorable, et cela sans qu'il n'ait plus à prendre
particulièrement en compte l'effet de l'exécution d'une partie de la peine
(TF 6B_538/2007 du 2 juin 2008, c. 3.2.2).
4.2Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
-
24 -
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de
manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier
s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 5, c. 4.2.1; 118 IV 97, c. 2b).
4.3Au vu de son absence d'antécédents et de l'activité qu'il
déploie de manière licite au sein de son entreprise, il est raisonnable de
considérer que l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté
ajoutée à la menace d'en exécuter une autre devrait suffire à détourner
l'intéressé de commettre de nouvelles infractions tout en réprimant
efficacement celles commises.
In casu, le tribunal a considéré la culpabilité du recourant
comme particulièrement lourde. Quant au pronostic, il peut être qualifié
de mitigé. Au regard de ces éléments et du caractère blâmable des faits à
lui imputer, une répartition par moitié de la peine ferme et de la peine
avec sursis s'impose.
S'agissant d'un délinquant primaire qui semble depuis lors
avoir cessé toute activité délictueuse, la durée du délai d'épreuve doit être
fixée à trois ans.
5.Le recourant soutient que la créance compensatrice est trop
élevée.
5.1A titre préalable, on relèvera que sur ce point, l'art. 71 CP
reprend la disposition de l'art. 59 ch. 2 aCP. Ainsi, les principes établis
sous l'empire de l'ancien droit restent valables.
Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
-
25 -
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits.
Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus
disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). En cas
de revente d'un bien dont le commerce et la détention constituent une
infraction, comme en matière de drogue, la confiscation doit porter sur la
totalité de la somme reçue en échange de ces biens, sans considération
des frais d'acquisition, puisque le vendeur n'a aucun droit d'en tirer un
montant quelconque (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 71 CP et les références citées).
Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a
disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à
celui qui les a conservés (ATF 124 I 6, c. 4b/bb; ATF 123 IV 70, c. 3 et les
références citées). En règle générale, son montant doit être arrêté selon le
principe des recettes brutes; il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue;
dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité.
Ainsi, lorsque la créance compensatrice est de nature à compromettre
sérieusement la réinsertion sociale de l'intéressé, le juge peut, dans les
limites de son pouvoir d'appréciation, en différer le recouvrement ou
accorder des facilités de paiement (ATF 119 IV 17, c. 2a; ATF 104 IV 228,
c. 6b, JT 1980 IV 74). Si ces concessions paraissent insuffisantes, le juge
peut encore réduire la créance compensatrice ou même y renoncer,
comme cela résulte de l'art. 71 al. 2 CP (ATF 124 I 6, précité; ATF 122 IV
299, c. 3, JT 1998 IV 38; ATF 119 IV 17, précité; ATF 106 IV 9, c. 2, JT 1981
IV 38; ATF 104 IV 228, précité). Dans tous les cas, le juge doit procéder à
une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV 299,
précité; ATF 119 IV 17, précité; ATF 106 IV 336, c. 3b/bb, JT 1982 IV 102;
ATF 106 IV 9, précité).
La jurisprudence, appliquant le principe des recettes brutes,
permet notamment d'étendre la créance compensatrice au chiffre d'affaire
total lorsque l'opération illicite porte sur une chose dont le commerce et la
-
26 -
détention constituent en soi une infraction, l'objet d'une telle infraction
pouvant en tout temps être confisqué sans aucune contrepartie (ATF 119
IV 17). Il peut en aller de même à l'égard de valeurs patrimoniales
provenant d'un crime, dont l'entrave à la confiscation est réprimée à l'art.
305bis CP (SJ 2007 I 271, p. 276 et la référence citée).
5.2En l'occurrence, le tribunal a précisé que l'activité illicite
déployée par l'accusé lui a permis pour le moins de transférer 216'500 fr.
au Nigeria, montant qu'il a investi concrètement dans ses activités
commerciales. Dans ces conditions, les premiers juges ont fixé le montant
de la créance compensatrice à 200'000 francs.
Il convient de déterminer si, conformément aux principes
rappelés ci-avant, le tribunal a procédé à une appréciation globale de la
situation du prénommé afin de ne pas compromettre sa réinsertion. Sur ce
point, on relèvera que la situation financière de A.P.________ est décrite en
page 12 du jugement attaqué. Au 31 décembre 2008, il détenait un capital
commercial de 267'089 fr. 60. Bien que les comptes établis par sa
fiduciaire pour l’année 2008 présentent une perte nette de 36'980 fr., il a
déclaré s’octroyer un salaire mensuel net compris entre 5'000 et 6'000
francs. Son loyer s’élève à 1‘330 fr. et ses primes d’assurance maladie à
445 fr. par mois. Selon décision de mesures protectrices de l’union
conjugale, il doit verser mensuellement 300 fr. à son épouse pour
l’entretien de sa famille. S’agissant des impôts, l’accusé a déclaré devoir
s’acquitter d’acomptes mensuels de 250 francs. Pour le reste, il a précisé
ne pas avoir de dettes et investir l'entier de sa fortune dans son
entreprise.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une créance
compensatrice de 200'000 fr., ajoutée aux frais, viole le principe de la
proportionnalité et n'est donc pas adéquate. Toutefois, la situation
financière de l'intéressé n'est pas à tel point précaire qu'elle justifie de
renoncer totalement à la créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 2
CP. Une créance compensatrice réduite suffit à atteindre le but de l'art. 71
-
27 -
CP qui est d'empêcher que l'infraction profite à son auteur, tout en tenant
compte des moyens financiers limités du recourant.
En définitive, la cour de céans estime qu'une créance
compensatrice de 100'000 fr. est adéquate.
Bien fondé, le moyen doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que A.P.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud de 100'000 fr.
à titre de créance compensatrice.
C.Recours de I.________
I.I.________ a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme.
En l'espèce, on examinera en premier lieu les moyens de nullité, que le
prénommé invoque d'ailleurs à titre principal.
II.Recours en nullité
1.Afin de tenter de démontrer que l'origine criminelle des fonds
remis par les surnommés Machine et Biggy n'est pas établie, le recourant
invoque des griefs identiques à ceux de A.P.________.
Ses moyens sont, pour les mêmes motifs que ceux développés
ci-dessus sous considérants B/II/1.2 et 2.2, mal fondés. A cet égard, il
convient de préciser que l’appréciation du tribunal repose sur des
considérations parfaitement soutenables et ne saurait être taxée
d’arbitraire. Contrairement à ce que fait valoir l'accusé, le jugement rendu
par les autorités judiciaires zurichoises à l'encontre de Machine ne
-
28 -
constitue en réalité qu’un élément parmi d’autres sur lequel les premiers
juges se sont fondés pour admettre, en définitive, que les fonds remis
avaient une origine criminelle. Au demeurant, force est de constater que
le recourant a lui même admis, en cours d'enquête, avoir conscience qu'il
récoltait de l'argent provenant de trafics de stupéfiants organisés par des
dealers africains (jgt., p. 24).
2.A.P.________ considère encore que l'autorité intimée n'a pas
suffisamment instruit sa situation financière pour être en mesure
d'appliquer correctement l'art. 71 CP en relation avec la fixation d'une
créance compensatrice.
In casu, le jugement ne comporte aucune lacune sur le point
de fait invoqué par l'accusé, sa situation financière étant décrite de
manière complète en page 13 de la décision attaquée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que le recours en
nullité dans son ensemble.
III.Recours en réforme
1.Le recourant allègue que la peine qui lui a été infligée est
excessivement sévère. Selon lui, l'autorité intimée n'aurait pas tenu
compte du fait qu'il était un délinquant primaire et que son activité
délictueuse s'était totalement arrêtée depuis septembre 2006. Il estime en
outre qu’il a été trop sévèrement puni par rapport à A.P.________.
1.1Au stade de la fixation de la peine, il a notamment été tenu
compte, à charge, du rôle décisif de l'intéressé dans l'organisation mise en
place, de l'importance des montants collectés, de la longue période durant
laquelle il a agi, de son absence de prise de conscience, de son mauvais
état d'esprit à l'audience de jugement ainsi que de son absence de
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29 -
regrets. A décharge, il a été retenu que l'accusé ne semblait pas avoir tiré
profit de son activité de complice et qu'il avait eu un rôle de subordonné.
En outre, le tribunal a relevé que la peine à prononcer devait être
entièrement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 21 février 2007
par le Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl.
L'absence d'antécédents du recourant et le fait qu'il ait cessé
toute activité délictueuse à fin septembre 2006, tout comme son rôle de
subordonné, sont expressément mentionnés dans le jugement entrepris,
de sorte que le tribunal est réputé avoir gardé ces éléments à l'esprit au
moment de fixer la peine, même s'il n'en a pas à nouveau fait état dans le
passage du jugement relatif à cette opération (Corboz, La motivation de la
peine, RJB 1995, p. 1 ss, spéc. p. 24). Autant que I.________ reproche aux
premiers juges de n'avoir pas ou pas suffisamment tenu compte des
éléments qui viennent d'être examinés, le grief est infondé.
Si le tribunal a suivi les critères posés par l'art. 47 CP et ne
s'est pas laissé guider par des considérations étrangères à cette
disposition, la cour de céans peine en revanche à comprendre comment il
est arrivé à la conclusion que le recourant devait être sanctionné par une
peine privative de liberté de deux ans. Le blanchiment d'argent est
passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois
ans au maximum. Une peine telle que celle prononcée à l'encontre de
I.________ se situe, s'agissant de sa durée, dans la partie supérieure de
l'échelle des sanctions entrant en considération et ne pourrait se justifier
que par une culpabilité lourde de l'auteur.
In casu, le jugement déféré met l'accent sur la culpabilité
importante de l'accusé. Or, s'il est vrai que les montants collectés sont
importants et que l'activité délictueuse s'est déroulée sur une longue
période, il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'avait qu'un rôle
subalterne et ne semble avoir tiré aucun profit. Même au vu de son
importante culpabilité, s'agissant d'un délinquant primaire, sans
antécédents judiciaires et dont le rôle était limité à celui de subordonné, la
peine est particulièrement élevée.
-
30 -
Compte tenu du fait que les éléments retenus à charge du
recourant doivent être quelque peu relativisés dans la mesure évoquée ci-
dessus et vu les éléments importants retenus à sa décharge par les
premiers juges, il apparaît que la peine privative de liberté de deux ans
est, en l'espèce, même en tenant compte d'une large marge
d'appréciation laissée à l'autorité de première instance, excessive par
rapport à la culpabilité réelle de l'intéressé. Le grief de violation de l'art.
47 CP est dès lors bien fondé et il convient de fixer une nouvelle peine.
Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, la cour de
céans considère qu'une peine privative de liberté de vingt mois sanctionne
adéquatement les agissements du prénommé.
Bien fondé, le moyen doit être admis.
2.Si l'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve doivent être
confirmés, il sied toutefois d'examiner la peine additionnelle prononcée en
application de l'art. 42 al. 4 CP.
2.1Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le
sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale,
une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à
même d'amener l'auteur à s'amender. La peine privative de liberté est
alors prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende
est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit
toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre
une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la
peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des
faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur
somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1, c. 4.5.2). Par
-
31 -
ailleurs, d'un point de vue quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle ne
peut être que d'une quotité moindre (ATF 134 IV 60, c. 7.3.2).
La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement
l'amende, contribuent à accroître le potentiel coercitif relativement faible
de la peine pécuniaire avec sursis, dans une optique de prévention
générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du
condamné afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en
lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60, c.
7.3.1).
Dans l'ATF 134 IV 1 précité, le Tribunal fédéral a retenu qu'une
peine pécuniaire de cent-huitante jours-amende, accessoire d'une peine
privative de liberté de dix-huit mois avec sursis, représentait une part trop
conséquente de l'ensemble des deux peines infligées et procédait d'une
application erronée de l'art. 42 al. 4 CP.
2.2En l'occurrence, l'exécution de la peine privative de liberté
étant assortie d'un sursis complet, il se justifie de prononcer une peine
pécuniaire sans sursis à titre de sanction immédiate afin de sanctionner la
culpabilité du recourant (art. 42 al. 4 CP). La quotité de celle-ci doit être
fixée à nonante jours afin de demeurer d'une quotité moindre par rapport
à la sanction principale. Au vu de la situation financière du recourant
exposée en page 13 du jugement attaqué, le montant du jour-amende doit
être arrêté à 30 francs.
3.Invoquant une violation de l'art. 71 al. 2 CP, le recourant
soutient qu'une créance compensatrice ne serait pas recouvrable et
entraverait sérieusement sa réinsertion.
3.1Selon un principe général formulé à l'art. 143 al. 2 CO, la
solidarité n'existe que lorsqu'elle a été convenue ou qu'elle est prévue par
la loi. Comme aucune disposition ne prévoit la solidarité dans le cas de la
créance compensatrice, il faut en déduire que celle-ci est exclue et que
chaque participant n'est tenu que pour la part qu'il a reçue (Hirsig-
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32 -
Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 18 ad art. 71
CP et les références citées). En effet, si un seul participant acquiert un
avantage illicite et le conserve en nature, il est évident que la confiscation
ne pourra être prononcée qu'à son encontre et que les autres participants
ne pourront pas être frappés d'une telle mesure. La créance
compensatrice a pour but de traiter celui qui a disposé de l'avantage
illicite de la même manière que s'il l'avait conservé. Si un seul des
participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, c'est
lui seul qui doit être astreint à une créance compensatrice et l'on ne
saurait s'adresser aux autres puisque cela reviendrait à les désavantager
du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela irait à
l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un substitut de
la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer
ni avantage ni inconvénient (Hirsig-Vouilloz, loc. cit.).
3.2In casu, I.________ n'a retiré aucun avantage de son activité
illicite, ce dernier se limitant à collecter de l'argent qu'il remettait ensuite
à A.P., si bien qu'aucune créance compensatrice ne saurait être
mise à sa charge. Au demeurant, au vu de la situation financière de celui-
ci, il y a de sérieuses raisons de penser que la créance compensatrice ne
pourrait pas être recouvrée ou qu'elle mettrait en danger son intégration
sociale.
Bien fondé, le moyen doit être admis.
D.En définitive, les recours interjetés par A.P. et
I.________ doivent être partiellement admis.
Les frais de deuxième instance seront mis à raison d'un quart
à la charge de A.P., à raison d'un quart à la charge de I.,
plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 1'200 plus 91 fr. 20 de
TVA, le solde étant laissés à la charge de l'Etat.
-
33 -
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de I.________ sera exigible pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II, III, VI, VIII, IX de son
dispositif ainsi que par l'adjonction d'un chiffre II bis en ce sens
que le tribunal :
II.Condamne A.P.________ à une peine privative de liberté
de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 236 (deux cent
trente-six) jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une
peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs.
II bis. Suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de
liberté portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe au condamné un
délai d'épreuve de 3 (trois) ans.
III.Dit qu'A.P.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud et lui
doit immédiat paiement d'un montant de 100'000 fr. (cent
mille francs) à titre de créance compensatrice.
VI.Condamne I.________ à une peine privative de liberté de
20 (vingt) mois sous déduction de 14 (quatorze) jours de
détention avant jugement et dit que cette peine est
-
34 -
entièrement complémentaire à celle prononcée par la
Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl le 21 février 2007.
VIII. Condamne I.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 (trente) francs.
IX.Supprimé
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'900 fr. (trois mille neuf
cent francs) sont mis à raison d'un quart à la charge
d'A.P., soit par 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs),
à raison d'un quart à la charge d'I., soit par 975 fr.
(neuf cent septante-cinq francs), plus l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 1'291 fr. 20, soit 2'266 fr. 20 (deux mille
deux cent soixante-six francs et vingt centimes), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'I.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
35 -
Du 29 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Marquis, avocat (pour A.P.),
-Me Robert Fox, avocat (pour I.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (A.P.________ : 12.08.1973;
I.________ : 02.05.1980),
-Office des migrations du canton de Zurich,
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
36 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :