602
TRIBUNAL CANTONAL
409
PE006.024641-LML/VFV/PWI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 402, 404, 406 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le
prononcé rendu le 14 août 2009 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 août 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition
formée le 13 août 2009 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 16
août 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I) et
mis les frais, par 200 fr., à sa charge (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.En date du 16 août 2007, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut
Q., pour infraction à la loi fédérale sur les séjour et l'établissement
des étrangers, à une peine de quarante-cinq jours de peine privative de
liberté, sous déduction de cinq jours de détention préventive.
2.Arrêté le 10 août 2009 et transféré à la Prison de la Croisée,
l'intéressé a fait opposition à l'ordonnance de condamnation du 16 août
2007 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
3.Selon le prononcé litigieux, l'ordonnance en cause a été
adressée au condamné le 24 août 2007 à l'adresse à laquelle il avait
indiqué faire élection de domicile.
C.En temps utile, Q. a recouru contre le prononcé
précité. Il fait valoir que sa situation a évolué favorablement depuis sa
condamnation.
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E n d r o i t :
1.On rappellera tout d’abord que la décision par laquelle le
président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en
application de l’art. 406 al. 1 CPP est susceptible tant d’un recours en
réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir
d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP, que d’un recours en nullité
fondé sur l’art. 411 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2008, n. 4 ad
art. 406 CPP; Cass., N., 28 octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III
15).
2.Pour présenter une demande de relief, le condamné dispose
d’un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci l’atteint
en Suisse. Ce délai est de trois mois si la notification du jugement a atteint
le condamné à l’étranger (art. 404 al. 1er CPP). En règle générale, la
notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis
de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP).
En l'occurrence, l'ordonnance de condamnation à laquelle il est
fait opposition est celle du 16 août 2007. Toutefois, à l'examen du dossier
de la cause, on remarque que celle-ci a été précédée d'une ordonnance de
condamnation rendue par défaut en date du 8 novembre 2006, sur
laquelle figure la mention "caduque". Dans la mesure où il ne ressort pas
des pièces produites que c'est bien l'ordonnance de condamnation du 16
août 2007, et non celle de 2006, qui a été notifiée à l'adresse fournie par
le condamné, un doute devant profiter à ce dernier subsiste.
Il ressort du dossier (pièce 10) que Q.________ a pris
connaissance le 13 août 2009, suite à son incarcération, de l'ordonnance
de condamnation rendue à son encontre le 16 août 2007. Sa demande de
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relief du jour même a donc été déposée en temps utile (art. 404 al. 1 CPP).
Elle n'apparaît pas de prime abord mal fondée ou irrégulière.
Le moyen doit dès lors être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que la demande de relief n'est pas de prime abord mal
fondée ni irrégulière et que le président réappointera une audience en
laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief.
Vu le sort du recours, les frais de seconde instance seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni
irrégulière et le Président du Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal
statuera sur la demande de relief.
IV. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 29 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (20.05.1980),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :