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TRIBUNAL CANTONAL
404
AP09.017448-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMatile
Art. 56 LContr, 59 LContr et 70 LContr; 485u CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le
prononcé rendu le 3 août 2009 par le Juge d’application des peines dans la
cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 3 août 2009, le Juge d’application des peines
a converti l'amende impayée de 100 fr. infligée le 19 mars 2008 par la
Préfecture d'Aigle en un jour de peine privative de liberté de substitution
(I) et dit que l'intéressé supporterait les frais de la cause, par 150 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par prononcé du 19 mars 2008, U.________ a été condamné
pour infraction LAVS à une amende de 100 fr. par le Préfet du district
d'Aigle. La peine privative de liberté de substitution prévue en cas de non-
paiement de l'amende était d'un jour.
U.________ ne s'est pas acquitté de l'amende due. Invité, par le
Juge d'application des peines, à justifier par tout moyen utile que sa
situation matérielle s'était détériorée sans sa faute depuis sa
condamnation à l'amende, U.________ n'a pas donné suite à ce courrier.
2.Soulignant qu'U.________ n'avait invoqué aucun moyen
libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation
matérielle depuis sa condamnation, le Juge d'application des peines a
considéré le défaut de paiement comme fautif et, la peine étant
inexécutable par voie de poursuite, il a ordonné l'exécution de la peine
privative de liberté de substitution.
C.Le 11 août 2009, U.________ a accusé réception de la décision
précitée et fait part au juge de ses interrogations, exposant notamment ne
pas comprendre l'origine de l'amende prononcée par le Préfet.
Le 18 août 2009, le Juge d'application des peines a adressé à
U.________ une copie du prononcé préfectoral litigieux.
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Par courrier du 28 août 2009, U.________ a confirmé sa volonté
de recourir contre le prononcé du Juge d'application des peines et exposé
être surpris par la décision du Préfet, dès lors qu'il n'avait jamais reçu les
demandes de renseignements qui lui avaient été adressées.
E n d r o i t :
1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
2.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle
rendues sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du
Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).
Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). Les pièces nouvelles
produites à l'appui du recours, comme en l'espèce, sont également
recevables. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut
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réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi
d'un large pouvoir d'appréciation.
3.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
En l'espèce, U.________ expose n'avoir jamais eu connaissance
du prononcé préfectoral le condamnant pour avoir omis de renseigner la
Caisse de compensation AVS, étant incarcéré, durant l'année 2008, au
Pénitencier de Lenzburg tout d'abord puis à celui de Bellevue, à Gorgier. Il
précise avoir envoyé le 3 décembre 2008 un courrier à la caisse de
compensation afin de régulariser sa situation, indiquant à quelle adresse
tout courrier devait lui être adressé. A l'appui de son recours, U.________
produit également un document établi par l'Office d'exécution des peines
du canton de Vaud, qui atteste que l'intéressé a été détenu dès le 6
novembre 2004 dans différents établissements pénitentiaires, sans
interruption.
L'étude du dossier permet de constater qu'en l'espèce, le
prononcé préfectoral sur lequel est fondée la décision du juge
d'application des peines n'a pas été valablement notifié au regard des art.
43, 56, 59 et 70 LContr (Loi sur les contraventions du 18 novembre 1969;
RSV 312.11). En effet, ce prononcé a été envoyé à U.________ en mars
2008 à une adresse de Bex, alors que le recourant était déjà incarcéré
depuis plus de trois ans à cette date. Le fait que le juge d'application des
peines a adressé copie de ce prononcé à l'intéressé lors de la
communication de sa propre décision ne couvre pas cette irrégularité, car
il s'agissait uniquement d'un envoi pour information, sous pli simple. Dans
ces circonstances, la décision du juge d'application des peines repose sur
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une décision non exécutoire et, comme telle, elle ne peut qu'être annulée.
Il appartiendra au magistrat de première instance de transmettre à
nouveau le dossier au Préfet, afin que ce dernier notifie valablement son
prononcé au recourant là où il se trouve, soit, en l'état, à Gorgier (EEP
Bellevue), comme U.________ l'a indiqué dans son recours.
4.En définitive, le recours d'U.________ doit être admis et le
prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au Juge d'application
des peines pour procéder au sens des considérants. Les frais de deuxième
instance seront supportés par l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge
d'application des peines pour procéder au sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 29 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: LAVS),
-Préfecture du district d'Aigle (Dossier: [...]),
-Service de la population ([...]),
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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La greffière :