601
TRIBUNAL CANTONAL
403
AP09.015213-CMD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Borel
Art. 86, 87 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le
jugement rendu le 24 juillet 2009 par le Juge d’application des peines dans
la cause le concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 juillet 2009, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à J.________ (I) et laissé les frais
à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné
J.________ pour vol en bande, dommages à la propriété, vol d'usage d'un
véhicule automobile et infraction à la LSEE à une peine de dix mois
d'emprisonnement sous déduction de dix-huit jours de détention
préventive (II), dit que cette peine était partiellement complémentaire à
celle prononcée le 16 avril 2003 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois (III), expulsé J.________ du territoire
suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant quatre ans, dit
prononcé d'expulsion étant complémentaire à celui du Juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 avril 2003 (IV), renoncé à
révoquer le sursis à la peine d'emprisonnement de quatre mois et à
l'expulsion accordé par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois le 16 avril 2003 (V).
Par jugement du 8 décembre 2006, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment
condamné J.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes et circulation
sans permis de conduire à une peine de cinq ans de réclusion sous
déduction de 427 jours de détention préventive (II), dit que la peine
infligée était entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 mars
2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois (III).
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3 -
J.________ est entré à la prison de la Croisée, à Orbe, le
8 décembre 2006. Il a ensuite été transféré aux Etablissements de
Bellechasse, à Sugiez, et aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe.
Depuis, le 8 janvier 2009, il s'est vu octroyer le régime de travail externe à
la Maison Le Vallon, à Vandoeuvres. Les deux tiers de la peine sont échus
depuis le 10 août 2009 et sa libération définitive devrait intervenir le 21
juillet 2011.
2.Dès le mois d'octobre 2001, J.________ a été hébergé par
Q.. Ils ont eu ensemble des jumeaux en novembre 2002. Après
avoir été refoulé en Macédoine, il est revenu clandestinement en Suisse
quatorze mois plus tard pour s'installer à nouveau chez Q. qu'il a
épousée le 11 novembre 2004 et avec laquelle il a eu un troisième enfant
le 21 mars 2006.
Il ressort du plan d'exécution de sanction établi le 18 janvier
2008 par les Etablissements de Bellechasse et du rapport émis le 15 juin
2009 par la Direction de la Maison Le Vallon que J.________ a adopté une
attitude adéquate durant l'exécution de sa peine, tant dans son travail que
dans ses relations avec le personnel pénitentiaire ou ses co-détenus.
Dans son préavis émis le 18 juin 2009, l'Office d'exécution des
peines a proposé d'octroyer la libération conditionnelle à J.________ pour
autant qu'il puisse demeurer en Suisse.
J.________ a été entendu le 14 juillet 2009 par le Juge
d'application des peines. Il a expliqué qu'il avait commis une activité
délictueuse car il était "jeune et sans travail", sous l'influence de
personnes peu recommandables et afin d'envoyer de l'argent à sa famille
en Macédoine. Il a exposé vouloir s'installer avec sa famille, trouver du
travail et vivre normalement. Il a refusé d'envisager l'hypothèse de devoir
quitter la Suisse, arguant qu'il allait tout faire pour rester dans ce pays
avec sa famille.
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4 -
J.________ ne dispose à ce jour d'aucun statut de séjour en
Suisse.
3.Dans son jugement du 24 juillet 2009, le Juge d'application des
peines a admis que le comportement de l'intéressé en détention ne faisait
pas obstacle à une libération conditionnelle. Il a toutefois également
relevé que J.________ n'était guère convaincant lorsqu'il tentait d'expliquer
les motifs pour lesquels il n'avait pour ainsi dire jamais travaillé depuis
l'obtention de son autorisation de séjour, invoquant désormais des
problèmes de santé alors qu'il s'était retranché en 2006 derrière le fait
qu'il n'avait pas de permis de conduire. Le premier juge a encore souligné
que J.________ n'avait pas semblé avoir véritablement pris conscience de la
gravité de ses agissements, ayant seulement déclaré avoir compris que
commettre des infractions "ne sert à rien", puisque l'on se retrouve un jour
ou l'autre en prison. Le magistrat a donc estimé que les projets du
condamné à sa libération n'étaient nullement réalistes. Il a également
noté que J.________ se retrouverait, en cas de libération conditionnelle,
dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment des
infractions qui ont motivé sa condamnation du 16 mars 2006, soit sans
statut, sans possibilité de travailler et dans l'obligation d'être entretenu
par son épouse, à l'instar des trois enfants du couple. Le premier juge a en
définitive formulé un pronostic clairement négatif quant au comportement
futur du condamné et a estimé que la libération conditionnelle devait être
refusée.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre ce jugement. Il
conclut principalement à sa libération conditionnelle. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au
premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
E n d r o i t :
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5 -
1.Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 LEP (loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour
statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1
let. a LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours.
En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du
juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux art. 485m et suivants CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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6 -
2.Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 86 CP. Il
reproche notamment au premier juge d'avoir opéré une constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de la peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à
la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable.
Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à
l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition
susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à
moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de
l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée
tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible
d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in
La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, rés. in JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b, rés. in
JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2
ème
éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les
réf. citées).
Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une
appréciation globale, tenant compte des antécédents de l'intéressé, de sa
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7 -
personnalité, de son comportement, en général et lors de la commission
des délits à l'origine de sa condamnation, ainsi que de son amendement
(ATF 125 IV 113 c. 2a et les réf. citées, SJ 2000 I 2). En soi, la nature des
délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne
pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types
d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi
sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa
personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en
liberté (ATF 125 IV 113 c. 2a, SJ 2000 I 2). En matière d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, on ne doit ainsi pas s'arrêter aux seuls
antécédents et faire un principe absolu du besoin de protection de la
population, à défaut de quoi il n'y aurait jamais de pronostic favorable en
la matière et la libération conditionnelle serait d'emblée exclue pour tout
trafiquant de drogue (ATF 133 IV 201, SJZ 2007 421).
Comme on l'a relevé, un risque de récidive est inhérent à toute
libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on
peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais
également l'importance du bien qui serait alors menacé. Dans l'émission
du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul
l'excès ou l'abus est sanctionné par le Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité
s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a
tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des
conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement
défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 5 c. 2, JT 1994 IV
159; TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007, c. 4.1, et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 87 al. 1 CP, il est imparti au détenu libéré
conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa
peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus. Selon
l'art. 87 al. 2 CP, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une
assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. La libération
conditionnelle n'est dès lors pas dénuée d'avantages sous l'angle de la
prévention, vu les cautèles qui peuvent être imposées lors de dite
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8 -
libération et qui ne peuvent plus l'être si la peine est exécutée jusqu'à son
terme.
2.2En l'espèce, J.________ est éligible à la libération conditionnelle
depuis le 10 août 2009.
Le plan d'exécution de sanction établi par les Etablissements
de Bellechasse et le rapport de la Direction de la Maison Le Vallon font
état d'une attitude adéquate du recourant durant l'exécution de sa peine.
C'est dès lors à juste titre que le juge d'application des peines a admis que
la condition du bon comportement du recourant en détention était
remplie.
2.3Concernant le pronostic sur l'avenir du recourant, le premier
juge a considéré que celui-ci était clairement négatif aux motifs que le
recourant n'était guère convaincant lorsqu'il tentait d'expliquer les raisons
pour lesquelles il n'a jamais travaillé depuis l'obtention de son autorisation
de séjour, qu'il n'avait pas véritablement pris conscience de la gravité de
ses agissements, que les projets à sa libération n'étaient nullement
réalistes et qu'en raison de son refus de retourner en Macédoine, il se
retrouverait en cas de libération conditionnelle dans les mêmes conditions
que celles qui prévalaient au moment des infractions.
Il convient de rappeler que J.________ a été condamné à une
peine de cinq ans de réclusion, à laquelle il faut ajouter la révocation d'un
sursis relatif à une peine de dix mois d'emprisonnement, pour des
infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants commises sur une
relativement courte période, mais concernant des quantités importantes
de stupéfiants. A l'époque des faits, le recourant était revenu illicitement
en Suisse après le rejet de sa demande d'asile. Il avait déjà deux enfants,
nés en novembre 2002, de mère suissesse. Le 11 novembre 2004, il a
épousé Q.________ et ensemble ils ont eu un troisième enfant né en mars
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Un recours tendant à lever l'interdiction d'entrée est pendant devant le
Tribunal fédéral administratif. Le recourant est actuellement en régime de
travail externe et rentre régulièrement à la maison. Il a effectué des
démarches pour trouver un employeur prêt à l'engager, qui se sont
concrétisées par une promesse d'engagement dans une entreprise de
maçonnerie et de peinture.
On constate que la présence de deux enfants en bas âge
n'avait à l'époque ni incité le recourant à travailler, ni retenu le recourant
de commettre des infractions graves. Il est vrai qu'il n'avait aucun statut
légal dans le pays, sa demande d'asile ayant été rejetée. On ne saurait
cependant aujourd'hui se fonder trop largement sur la situation qui était
celle du recourant cinq ans auparavant. Les antécédents ne sont en effet
pas à eux seuls déterminants.
Le fait que le recourant ait fait état d'une volonté de tout
tenter pour rester en Suisse n'est, en l'espèce, pas décisif. On souligne à
cet égard qu'un recours est actuellement pendant. Le seul fait que ce
dernier porte sur l'interdiction d'entrée et non sur la révocation du permis
B ne justifie pas un pronostic défavorable. On ne saurait pas non plus
utiliser la sévérité de la jurisprudence administrative concernant le séjour
en Suisse des délinquants pour soutenir, comme l'a fait le premier juge,
que les projets du recourant en Suisse ne sont pas réalistes. On ne se
trouve pas en présence d'un requérant débouté sans aucun lien avec le
pays et dont on peut craindre qu'il ne commette de nouveaux délits après
être retourné dans la clandestinité. Le recourant a non seulement une
famille en Suisse, mais il peut également se voir offrir un travail. Il se
montre de plus présent et à l'écoute de ses enfants, ce qui tend à
démontrer que sa famille revêt désormais une importance qui n'est pas
négligeable. Le soutien de ses proches, notamment de ses enfants
scolarisés, peut aussi être bénéfique pour le recourant. Si ses enfants ne
l'ont pas dissuadé à l'époque de commettre des infractions, on est en droit
de penser que la situation est différente aujourd'hui. Les enfants ont placé
quelque espoir en leur père et ce dernier semble être décidé à ne pas les
décevoir. Il ressort à cet égard du préavis établi par la maison Le Vallon
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que le recourant désire ardemment reconstruire une vie avec sa femme et
ses enfants et qu'il a le projet d'acquérir l'identité d'un mari et d'un père
de famille simplement normal et d'être reconnu comme tel. Le réseau
familial conséquent devrait tenir le recourant éloigné des activités
délictueuses. En l'état, rien ne justifie donc de craindre que sa libération
n'entraîne le recourant à commettre à sa sortie de nouvelles infractions.
La question d'une éventuelle infraction relative au séjour des étrangers en
Suisse peut rester ouverte dans la mesure où la situation du recourant, au
vu de sa famille en Suisse, n'est pas suffisamment claire pour qu'on en
déduise un pronostic défavorable.
Dans la mesure où il n'y a pas lieu de craindre que le recourant
ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, la deuxième
condition de l'art. 86 CP est réalisée et, partant, la libération conditionnelle
doit être prononcée.
Il est néanmoins essentiel que le recourant soit suivi et
accompagné à sa sortie. Une assistance de probation – mesure à laquelle
le recourant consent – peut parfaitement remplir cette mission.
2.4Il convient encore de préciser qu'il est superflu d'ordonner en
l'espèce la production du dossier administratif. Le contenu de ce dossier
n'est en effet pas susceptible d'apporter des éléments déterminants. De
plus, une telle production pourrait par ailleurs trop retarder la présente
décision.
3.En définitive, le recours est admis. Le jugement est réformé en
ce sens que le Juge d'application des peines accorde la libération
conditionnelle à J.________ avec un délai d'épreuve d'un an et ordonne que
le prénommé soit soumis à une assistance de probation.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 1'076 fr., TVA comprise, sont
laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que
le Juge d'application des peines :
I.Accorde la libération conditionnelle à J.________ avec
délai d'épreuve d'un an et ordonne que le prénommé soit
soumis à une assistance de probation.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 1'076 fr., sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 29 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour J.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: [...]),
-Maison Le Vallon, direction,
-Service de la population, Secteur départs ( [...]),
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :