602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE03.038066-SJI/CMS/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le
jugement rendu le 10 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
décembre 1992, et [...], le 14 avril 1995. Le divorce des époux R.________ a
été prononcé par jugement rendu le 11 mars 1996 par le Tribunal du
district de Lausanne. L'autorité parentale et la garde des enfants ont été
attribuées à leur mère. Une pension alimentaire en faveur de chacun des
enfants, payable en main de leur mère, a été mise à la charge du père, à
raison de 400 fr. par mois jusqu'à l'âge de sept ans révolus, de 450 fr. par
mois jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 500 fr. par mois jusqu'à la
majorité ou l'indépendance financière de chacun des enfants. Les filles ont
été confiées au Service de protection de la jeunesse, avec cession de ses
droits par la créancière d'aliments. Le SPJ a placé les enfants auprès d'une
famille d'accueil depuis le 1
er
mai 1997.
L'accusé a épousé en deuxièmes noces [...]. De cette union
sont nés deux garçons, [...], le 15 février 1997, et [...], le 17 septembre
1998.
Le débiteur d'aliments s'est trouvé au chômage en 2002. Au
début de l'année 2003, l'accusé a emménagé en France avec sa deuxième
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épouse et leurs enfants communs, dont le parrain et la marraine avaient
ouvert un restaurant, dans lequel il devait s'occuper de la cuisine pour une
rétribution mensuelle d'environ 900 euros. En août suivant, l'intéressé est
revenu en Suisse avec sa nouvelle famille. Etabli sur sol neuchâtelois, il a
trouvé un emploi dans un restaurant, au sein duquel il a entrepris un
apprentissage de cuisinier. Jusqu'en juillet 2008, il a gagné 3'500 fr. brut
par mois. Son divorce d'avec sa deuxième épouse a été prononcé le 6
octobre 2008, l'ex-époux s'engageant, par convention ratifiée, à verser
une pension mensuelle de 600 fr. pour chacun des deux enfants issus de
son deuxième mariage.
Depuis lors, l'accusé a convolé pour la troisième fois, avec [...],
en septembre 2009. Sa nouvelle épouse travaille comme chauffeuse de
taxi. Elle est mère de deux enfants nés de mariages précédents. En août
et septembre 2008, ayant échoué aux examens finaux de son
apprentissage et s'étant établi dans la région lausannoise, l'accusé a
occupé un nouvel emploi de cuisinier durant l'entier de ces deux mois,
également pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr. Un nouveau délai-
cadre de l'assurance-chômage a été ouvert en sa faveur le 26 novembre
2008, l'indemnité étant calculée sur un gain assuré de 3'500 fr. par mois.
De mai à octobre 2009, l'accusé a travaillé, toujours comme cuisinier, pour
un salaire mensuel brut de 4'000 fr. Depuis lors, il est sans emploi et
continue à percevoir une indemnité de chômage calculée sur le même
gain assuré qu'auparavant. Il a cependant travaillé deux mois dans un
autre restaurant lausannois. Il occupe un appartement de trois pièces et
demie à Lausanne, pour un loyer de 1'145 fr. par mois, charges comprises.
Sa prime mensuelle d'assurance-maladie est de 286 fr. 50.
1.2Depuis le mois de janvier 1998, l'accusé n'a plus rien payé en
faveur de ses deux filles. Au 10 juin 2010, il avait accumulé un arriéré de
pensions de 139'467 fr. 95. Le SPJ a porté plainte le 31 octobre 2003. A
l'audience, son représentant a indiqué que l'Etat de Vaud avait dépensé
au total 305'375 fr. 80 pour les deux filles du débiteur d'aliments au 10
juin 2010. Actuellement, toutes deux effectuent un apprentissage.
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1.3Il est fait grief à l'accusé de violation d'obligations d'entretien
du 20 juin 2003 au 10 juin 2010, le non-paiement des pensions
alimentaires jusqu'à cette date-là étant, selon les premiers juges,
aujourd'hui frappé par la prescription absolue de sept ans. Le montant
demeurant en cause pour la période à considérer est de 112'367 fr. 95.
1.4L'intéressé a fait valoir que, durant toute la période concernée
par la procédure, il était dans l'incapacité de verser quoi que ce soit en
faveur de ses filles. Il s'est fondé en particulier sur des actes de défaut de
biens délivrés à son encontre en 1999, 2001 et 2002. Il a expliqué en
outre que, durant tout son apprentissage, son salaire mensuel brut de
3'500 fr. lui permettait tout juste de couvrir le minimum vital indispensable
au couple avec deux enfants qu'il formait alors avec sa deuxième épouse,
ce d'autant que celle-ci n'avait pas d'emploi. Il a ajouté que, depuis son
échec aux examens de fin d'apprentissage et son deuxième divorce, il n'a
jamais retrouvé une situation stable qui lui aurait permis de subvenir à
l'entretien de ses enfants. Enfin, le Bureau de recouvrement et d'avance
des pensions alimentaires a fait procéder à une retenue sur ses
indemnités de chômage en faveur des enfants de son deuxième lit, ce à
hauteur de 900 fr. en février 2009, puis de 200 fr. pour chacun des autres
mois, à concurrence du minimum vital du débiteur. En définitive, l'accusé
a soutenu qu'il avait entrepris tous les efforts nécessaires pour faire face à
ses obligations du droit de la famille.
2.Par les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que
R.________ s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien
pour ce qui est des mois de juin et de juillet 2003, d'une part, et d'août
2008 à juin 2010, d'autre part. Les premiers juges ont estimé qu'en
s'engageant, par convention ratifiée, à verser une pension mensuelle de
600 fr. pour chacun des enfants de son deuxième lit, l'accusé avait failli à
ses obligations d'entretien envers ses filles en privilégiant ses garçons au
détriment des enfants issus de son premier mariage. En outre, les revenus
qu'il avait réalisés depuis septembre 2008 (à savoir les indemnité AC
calculées sur un gain assuré de 3'500 fr. par mois et le salaire mensuel de
4'000 fr. brut réalisé de mai à octobre 2009) lui auraient permis, sans
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discussion aucune, d'acquitter au moins partiellement les pensions dues à
ses deux filles. Au surplus, l'accusé avait, toujours de l'avis du tribunal
correctionnel, choisi de quitter la Suisse en 2003 pour aller au devant
d'une situation qu'il savait aléatoire et avait ainsi, lors de son retour l'été
suivant, rencontré maintes difficultés pour se créer une nouvelle situation
alors qu'on aurait pu attendre de lui, dès le mois d'août 2008, qu'il exerce
n'importe quelle activité, y compris en dehors de la branche de la
restauration, pour faire face à ses obligations à l'égard de ses deux filles.
C.En temps utile, R.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le recourant est acquitté, les
frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre
tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce
sens que le recourant est condamné, pour violation d'une obligation
d'entretien, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 10 fr., le jugement étant maintenu pour le
surplus.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité, plus subsidiairement encore en réforme. La cour de céans
détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
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En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances ou des
lacunes dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme, s'agissant tant de ses conclusions principales que de ses
conclusions subsidiaires.
2.Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let.
h CPP. Ceux-ci seront examinés après rappel des règles de fond topiques.
2.1a) Aux termes de l'art. 217 al. 1
er
CP, se rend coupable d'une
violation d'une obligation d'entretien celui qui n'aura pas fourni les
aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il
en eût les moyens ou pût les avoir.
b) La violation d'une obligation d'entretien est un délit
d'omission proprement dit, le comportement délictueux consistant à ne
pas fournir, ou
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seulement partiellement, les pensions dues en vertu du droit de la famille,
alors que cela serait possible (ATF 132 IV 49, c. 3.1.2.1; 114 IV 124, c. 3b;
Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n. 1 et 15 ad.
art. 217 CP; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil II, 6ème éd., Berne 2008, § 26, n. 31; p. 30). L'infraction
est réalisée, d'un point de vue objectif, non seulement lorsque le débiteur
n'a fourni aucune prestation, mais également lorsqu'il a fourni moins que
ce que prévoyait le jugement ou la convention (Corboz, op. cit., n. 15 ad.
art. 217 CP, p. 851; ATF 114 IV 124, c. 3b).
On ne peut toutefois reprocher à l'auteur d'avoir violé son
obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu
les avoir. Si l'accusé ne pouvait pas disposer des moyens nécessaires pour
fournir sa prestation, toute condamnation est exclue, même s'il voulait
violer son obligation d'entretien. La possibilité de fournir la prestation est
une condition objective de l'infraction. Il n'est pas nécessaire que le
débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation; il suffit
qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait dans cette mesure violé
son obligation d'entretien (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217, p. 852; ATF
114 IV 124, précité; CCASS, 21 novembre 2005, n° 395).
Si le débiteur n'avait pas les moyens de fournir sa prestation, il
faut encore rechercher s'il aurait dû les avoir. A cet égard, le Tribunal
fédéral exige du débiteur qu'il se procure de quoi satisfaire à son
obligation; on peut même envisager qu'il doive changer d'emploi ou de
profession, pour autant que cette exigence apparaisse comme raisonnable
(ATF 114 IV 124, précité). Ainsi, l'art. 217 CP punit également celui qui,
d'une part, ne dispose pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son
obligation mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui
sont offertes ou qu'il pourrait accepter (CCASS, 21 novembre 2005, n°
395, précité; 23 mai 2005, n° 117; 14 juillet 2004, n° 262).
La capacité économique de verser la contribution d’entretien
se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum
vital (art. 93 LP; TF 6S.208/2004 du 19 juillet 2004, c. 2.1; ATF 121 IV 272,
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c. 3c, JT 1997 IV 66; Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 217 CP). Il faut donc
établir, pour la période concernée et en tout cas sur plusieurs mois,
l’ensemble des revenus du débiteur et l’ensemble de ses charges
indispensables (correspondant au minimum vital), afin de savoir si et dans
quelle mesure il avait les moyens de respecter ses obligations d’entretien.
Déterminer la situation financière du débiteur relève de l’appréciation des
preuves et de l’établissement des faits (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 217
CP).
2.2a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
(ou i) CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et
alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation
n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let.
h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet
pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant
l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS,
19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
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revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
3.En considérant que le recourant disposait, durant une certaine
période du moins, des ressources nécessaires pour s'acquitter au moins
partiellement des pensions dues à ses deux filles, le tribunal correctionnel
a tranché une question de droit. Comme tel, ce point ne saurait donc être
revu dans l'examen de moyens de nullité. Néanmoins, la question à
trancher est celle de savoir si les faits retenus sont suffisants pour que
cette appréciation en soit déduite.
Appliquer l'art. 217 CP implique de déterminer le minimum
vital du débiteur d'aliments, mois par mois, au fil des éventuelles
modifications tant des ressources que des charges de l'intéressé. A cet
égard, le jugement se limite à retenir qu'au début de l'année 2003,
l'accusé avait pris un emploi à l'étranger pour une rétribution mensuelle
d'environ 900 euros; qu'en août suivant, il était revenu en Suisse pour
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occuper un emploi dans un restaurant, au sein duquel il avait entrepris un
apprentissage de cuisinier, gagnant 3'500 fr. brut par mois jusqu'en juillet
2008; qu'en août et septembre 2008, ayant échoué aux examens finaux
de son apprentissage, l'accusé avait occupé un nouvel emploi de cuisinier,
pour le même salaire; qu'après la perte de ce dernier emploi, il avait perçu
des prestations de l'assurance-chômage sur la base d'un délai-cadre
ouvert le 26 novembre 2008, l'indemnité étant calculée sur un gain assuré
de 3'500 fr. par mois; que, de mai à octobre 2009, l'accusé avait travaillé,
toujours comme cuisinier, pour un salaire mensuel de 4'000 fr. brut; que,
depuis lors, il était sans emploi, hormis un gain intermédiaire de deux
mois au service d'un restaurant, et qu'il continuait à percevoir une
indemnité de chômage calculée sur le même gain assuré. Pour ce qui est
de ses charges, il est débiteur de deux autres pensions alimentaires de
600 fr. mensuellement chacune et occupe un appartement de trois pièces
et demie pour un loyer total de 1'145 fr. par mois; sa prime mensuelle
d'assurance-maladie est de 286 fr. 50. Au surplus, le jugement précise que
l'intéressé avait fait l'objet d'actes de défaut de biens, dont le plus récent
remonte à 2002, et mentionne la profession ainsi que la situation familiale
de la nouvelle épouse de l'accusé.
Il s'ensuit que le montant exact de la rétribution (en euros)
perçue par le recourant en juin et en juillet 2003 est inconnu, tout comme
l'est celui du revenu intermédiaire réalisé durant deux mois après que
l'intéressé ait perdu l'emploi qui lui avait procuré un salaire mensuel brut
de 4'000 fr. En outre, pour ce qui est des prestations de l'assurance-
chômage, le jugement paraît confondre le gain assuré et la quotité de
l'indemnité. Qui plus est, le salaire de la troisième épouse n'est pas
déterminé, à l'instar de ses frais professionnels et autres dépenses
reconnues éventuels. S'agissant des charges du débiteur d'aliments, on
ignore le montant du loyer payé par l'accusé alors qu'il travaillait dans le
canton de Neuchâtel. A cet égard, la seule mention du fait que ses beaux-
parents d'alors étaient établis dans ce canton ne permet pas de déduire
que la famille du recourant logeait auprès d'eux, moins encore que le gîte
était accordé sans contrepartie. On ignore également depuis quelle date
l'intéressé dispose de son logement actuel dans la région lausannoise,
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respectivement quel était le montant du loyer de son éventuel logement
antérieur occupé depuis son départ du canton de Neuchâtel. D'une
manière générale, le jugement est également muet quant aux frais
professionnels éventuels de l'intéressé et à d'éventuelles autres dépenses
à prendre en considération, à plus forte raison pour ce qui est de leurs
possibles variations au fur et à mesure des changements d'emplois et de
résidences du travailleur.
Ces faits sont déterminants pour fixer le minimum vital du
débiteur d'aliments au fil du temps conformément à la jurisprudence
reprise au c. 2.1b ci-dessus. Ils ne peuvent, en l'état, être établis au vu du
dossier, à telle enseigne que l'état de fait ne saurait être complété ou
rectifié en application de l’art. 433a CPP. Par surabondance, ce procédé
priverait les parties de la double instance.
Partant, il convient d'admettre le moyen tiré de l'art. 411 let. h
CPP, qui s'avère bien fondé. Il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de
renvoyer la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement en application de l’art. 444 CPP. Les
moyens de réforme du recours n'ont donc plus d'objet.
4.En conclusion, le recours en nullité doit être admis et il doit
être procédé dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, par 581 fr. 05, TVA comprise, doivent
être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).