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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.003973-NKS/LPR/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M.CREUX, président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
23 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 juin 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ du grief d'atteinte à
l'état de sécurité d'un véhicule (I), l'a condamné, pour violation simple et
grave des règles de la circulation, ébriété au volant qualifiée, dérobade
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des
devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux, défaut de
port du permis de conduire, contravention à l'ordonnance réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, à une
peine privative de liberté de six mois et à une amende de 1'000 fr. (II), dit
qu'en cas de défaut fautif de paiement de l'amende, elle sera convertie en
33 jours de peine privative de liberté de substitution (III), mis les frais de la
cause à la charge de A.________ (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) Le 28 janvier 2008 après 17h00, sur l'autoroute reliant
Morges à Vevey, dès le tunnel de la Criblette à la sortie de Chexbres,
A.________ a persisté sans nécessité à conduire sur la voie de dépassement
en maintenant l'indicateur gauche enclenché. Il a rattrapé sur la voie de
dépassement un véhicule banalisé de la gendarmerie et l'a suivi sur
quelque deux cents mètres à une dizaine de mètres. Dans le tunnel du
Flonzaley, il a adopté le même comportement en suivant à une dizaine de
mètres sur deux cents mètres un véhicule utilisant la voie de
dépassement.
Les pneus avant du véhicule étaient usés au-delà du tolérable.
La police a observé des modifications sur le véhicule qui n'en affectaient
pas l'état de sécurité, mais qui n'avaient pas été homologuées par
l'autorité administrative.
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b) Le 30 mars 2008 vers 4h00, l'accusé a conduit sa voiture
sur la route de Lavaux à Corseaux en état d'ébriété. La prise de sang
pratiquée à 12h35 a révélé un taux d'alcoolémie rétrospectif minimal de
1,29 g
0
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00
.
Sur le pont des Gonelles, A.________ a perdu la maîtrise de sa
voiture en raison de son alcoolémie et d'une vitesse inadaptée à la
configuration des lieux et à son état. La voiture a endommagé une clôture
sur une trentaine de mètres et une barrière de sécurité où elle s'est
encastrée. L'accusé a déplacé sa voiture et a balayé sommairement les
lieux, laissant toutefois des débris importants derrière lui. Il n'a pas avisé
la police de l'accident, manifestement dans le but d'éviter le contrôle de
son état physique. Pour déplacer le véhicule, il a roulé à contresens et à
gauche sur une surface interdite au trafic.
c) Le 14 mai 2008 vers 1h40, A.________ a conduit une voiture
à Corsier-sur-Vevey en état d'ébriété. La prise de sang a révélé au
moment de son interpellation un taux minimal d'alcoolémie de 1,66 g
0
/
00
.
L'accusé ne portait pas son permis de conduire.
2.a) Né en 1980, l'accusé est ressortissant portugais. Il a une
formation de grutier et exerce son métier auprès de l'entreprise [...] pour
un salaire mensuel de 4'000 fr. net. Il fait ménage commun avec une
jeune femme sans activité. Le couple a une fille née en août 2008.
b) Le 6 octobre 2004, la Préfecture de Lavaux a infligé à
l'accusé une amende de 680 fr. avec sursis pendant un an pour violation
grave des règles de la circulation.
Le 14 octobre 2004, la Préfecture de Lausanne l'a condamné
pour le même motif à une amende de 400 fr. avec sursis pendant un an.
Le 29 juillet 2005, le Juge d'instruction de l'Est vaudois a
sanctionné une violation simple des règles de la circulation, une incapacité
de conduire liée aux stupéfiants et une contravention à la loi sur les
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stupéfiants par dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans,
lequel a été révoqué.
Le 29 mai 2006, la même autorité a infligé à l'accusé 45 jours
d'emprisonnement pour infraction aux art. 90 ch. 1, 91a al. 1, 95 al. 2 LCE
et 19a LStup.
Le fichier ADMAS fait état de cinq retraits du permis de
conduire échelonnés de 2005 à 2008 (le dernier retrait étant de durée
indéterminée), pour des motifs variés (vitesse, drogue, inattention,
ébriété, etc).
C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de
180 jours-amende d'un montant qui sera fixé selon le résultat de
l'instruction, mais au maximum à 30 francs.
Par préavis du 1
er
septembre 2009, le Ministère public a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).
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2.Le recourant critique le genre de peine qui lui a été infligé. Il
plaide la peine pécuniaire à raison de 180 jours-amende.
a) Concernant le choix de la sanction, la peine pécuniaire
constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent
être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la
sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en
général lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé,
respectivement qui le touche le moins durement. Le choix du type de
peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction
déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce
dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la
prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 85 et les références; TF
6B_281/2009 du 23 juillet 2009 consid. 2.1.2). En d'autres termes, lors du
choix du type de sanction pour une peine entre six mois et une année,
l'efficacité constitue un critère important.
b) En l'espèce, c'est à juste titre ce qui a guidé les premiers
juges. Ils ont cherché la sanction la plus efficace après en avoir fixé la
mesure, au regard de la culpabilité notamment. Ainsi la mesure de la
peine, soit six mois de privation de liberté ou l'équivalent de 180 jours-
amende, n'est pas arbitraire. Elle n'est au demeurant pas remise en cause
par le recourant.
Pour le type de sanction, les premiers juges ont insisté sur le
parcours catastrophique du recourant en matière de circulation routière,
savoir, depuis 2004, quatre condamnations pour des infractions d'une
gravité certaine avec à la clé cinq retraits de permis, le dernier
vraisemblablement en raison des faits de la présente cause. A cela
s'ajoute une absence complète de prise de conscience de la part du
condamné et le fait que les sanctions encourues jusqu'ici – toutes d'ordre
pécuniaire – n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté. A.________ a même
récidivé en cours d'enquête, confirmant ainsi le peu de cas qu'il fait du
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respect des règles de la circulation routière. Les premiers juges en ont
conclu que seule une peine privative de liberté pouvait se révéler efficace
en l'espèce. Ce sont ces considérations qui l'ont emporté.
Comme le recourant le relève, il faut également considérer les
effets de la peine sur la situation sociale du condamné. Les premiers juges
en ont tenu compte puisqu'ils ont constaté d'une part qu'une sanction
pécuniaire exposerait la famille d'A.________ à des dommages collatéraux
et d'autre part que la peine infligée devait être limitée à six mois pour ne
pas affecter la situation économique des proches. En clair, ils ont limité la
durée de la privation de liberté afin que son exécution puisse se faire sous
le régime de la semi-détention, voire des arrêts domiciliaires. Cette
appréciation n'est pas critiquable. Au contraire de ce que soutient le
recourant, cette sanction ne met pas en péril sa situation économique.
En conclusion, la sécurité publique et la prévention en matière
de circulation routière imposent une peine privative de liberté afin
qu'A.________ comprenne enfin que la conduite automobile est soumise à
des règles que l'on ne peut transgresser à volonté.
3.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et le jugement
confirmé. A.________, qui succombe, doit supporter les frais de deuxième
instance (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, par 1'110 fr. (mille cent
dix francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la
charge du recourant.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Meyer, avocat-stagiaire (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :