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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.000647-PVA/JON/FHE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 2 al. 2 CP, 115 LEtr
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le
5 août 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause la concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 août 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour délit à la loi
fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de quinze jours,
sous déduction de neuf jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire aux condamnations des 6 et 18 novembre
2008 du Juge d'instruction de Lausanne (I) et mis les frais à sa charge (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.P.________, née en 1989 en Roumanie, de nationalité roumaine,
vit avec sa famille et d'autres gitans dans les environs d'Annecy. Son
casier judiciaire suisse mentionne une condamnation le 6 novembre 2008
par le Juge d'instruction de Lausanne, pour escroquerie et activité
lucrative sans autorisation, à 45 jours de détention. L'accusée a purgé
cette peine jusqu'au 27 juillet 2009. Elle a également été condamnée par
ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne du 18 novembre 2008 à
une amende de 400 fr. pour vol d'importance mineure.
2.Entre la mi-octobre 2008 et jusqu'au 13 janvier 2009, l'accusée
a séjourné à plusieurs reprises en Suisse dans la région lausannoise, sans
disposer des autorisations administratives nécessaires. Malgré le handicap
de la langue, elle avait compris qu'elle devait quitter le pays quand elle a
été interpellée.
L'accusée venait en Suisse avec son mari et des compatriotes
en voiture et y repartait de la même façon, dans le but de mendier,
prétendument pour pouvoir payer à manger à ses enfants, version que le
tribunal n'a pas retenue dans la mesure où son adresse en France est celle
du Secours Populaire Français.
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C.En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa
réforme en ce sens qu'elle est acquittée.
E n d r o i t :
1.La recourante fait valoir que, le droit ayant changé depuis le
1
er
juin 2009, elle doit être mise au bénéfice de la lex mitior et par
conséquent être acquittée.
a) Le 1
er
juin 2009 est entré en vigueur le protocole du 27 mai
2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes
à la Bulgarie et la Roumanie (RS 0.142.112.681.1), en vertu duquel les
ressortissants bulgares et roumains peuvent entrer sur le territoire suisse
sans visa.
Aux termes de l'art. 2 al. 2 CP, la nouvelle disposition légale
s'applique à un crime ou à un délit commis avant la date de son entrée en
vigueur si elle lui est plus favorable que celle en vigueur au moment de
l'infraction. La lex mitior s'applique aux dispositions de la loi pénale, cas
échéant celles de la loi pénale administrative. En revanche, lorsque ce
sont les dispositions administratives auxquelles renvoie la norme pénale
qui changent, les avis sont nuancés (cf. Gauthier in Roth/Moreillon éd.,
Commentaire romand – Code pénal I, Bâle 2009, n. 31 ad art. 2 CP).
En matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a retenu
que l'art. 2 al. 2 CP ne devait pas s'appliquer à la violation d'une norme de
la circulation routière qui, au moment du jugement, avait été abrogée. En
effet, si l'idée qui est à la base du principe de la lex mitior est que l'acte
apparaît, suite à la modification des conceptions juridiques, moins
répréhensible ou plus répréhensible du tout (ATF 89 IV 113 consid. 1a), la
suppression d'une limitation de vitesse ne modifie par contre pas la
conception juridique selon laquelle la vitesse maximale signalée qui
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déroge à la vitesse maximale générale doit être respectée (ATF 123 IV 84
consid. 3b, JT 1997 I 822).
b) Ce raisonnement doit être suivi par analogie dans le cas
d'espèce. L'art. 115 LEtr n'a pas changé entre 2008 et 2009. Il punit
notamment toujours celui qui contrevient aux dispositions sur l'entrée en
Suisse ou y séjourne illégalement. L'obligation de respecter les
dispositions qui déterminent les conditions d'entrée ou le séjour n'a pas
varié. Si celles-ci sont modifiées, les étrangers concernés doivent adapter
leur comportement. Si elles s'assouplissent, comme en l'espèce, ils en
bénéficient dès leur entrée en vigueur. Mais elles n'ont pas d'effet
rétroactif. En matière administrative en effet, le nouveau droit ne
s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, sauf base légale
expresse (Moor, Droit administratif vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, 2.5.2.3 pp.
170 s. et 2.5.3 p. 179).
C'est donc à juste titre que la violation de l'art. 115 LEtr par
P.________ a été sanctionnée, en dépit de l'entrée en vigueur ultérieure du
protocole additionnel à l'Accord sur la libre circulation des personnes.
2.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé. Les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 450 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'037 fr. 35 (mille tente-
sept francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35 (trois cent
huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la
charge de la recourante.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 16 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour P.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (20.12.1989),
-Office fédéral des migrations,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :