601
TRIBUNAL CANTONAL
394
AP09.003272-CMD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 86 al. 1 CP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public
contre le jugement rendu le 26 mars 2009 par le Juge d’application des
peines dans la cause dirigée contre R..
Cité à comparaître en application des art. 438 al. 1 et 485s CPP
(Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimé
R. se présente, assisté de son défenseur d'office, Me Amédée
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amies du condamné serait prête à l'engager en Suisse dès sa libération
durant un temps indéterminé.
La Direction a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle de l'intimé.
b)Le 10 février 2009, l'Office d'exécution des peines a
déclaré ordonner une expertise psychiatrique. Il annonçait alors son
intention de saisir l'autorité compétente en vue de la modification de la
sanction au sens de l'art. 65 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0). L'office se fondait sur le fait que la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) ne disposait d'aucun élément
et s'était fondée sur les seules déclarations de R.________ lors de son
premier jugement pour considérer la situation comme inquiétante et
s'interroger sur l'opportunité de faire application de la disposition précitée.
Aucune expertise n'a finalement été établie à la suite de cette décision.
c)En date du 13 février 2009, l'Office d'exécution des
peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au
refus de la libération conditionnelle. Ce courrier fait notamment référence
à l'avis que la CIC a rendu à l'issue de ses séances des 15 et 16 décembre
2008 selon lequel le risque de récidive du prénommé était élevé, en raison
notamment de ses propos rapportés dans le jugement du 5 décembre
1996 indiquant la présence d'une perversion sexuelle fixée.
d)Entendu par le Juge d'application des peines le 5 mars
2009, l'intimé a déclaré avoir pris conscience de sa problématique dans le
cadre de son premier jugement, en raison des conséquences que la
procédure a eues pour lui et grâce au traitement entrepris auprès du
psychiatre [...] en 1995 et poursuivi pendant trois ans environ. Il a affirmé
avoir commencé à rembourser les indemnités dont il était débiteur en
faveur des victimes par des prélèvements sur son pécule. Il a également
indiqué n'avoir commis aucun acte pédophile postérieurement aux faits
incriminés et être à même de gérer ses pulsions, précisant qu'il était
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disposé à reprendre un suivi thérapeutique et qu'il prévoyait de travailler
en Suisse à tout le moins jusqu'à sa retraite.
Le premier juge a accepté de mettre le condamné au bénéfice
d'une libération conditionnelle et l'a astreint, pendant la durée du délai
d'épreuve fixée à un an, à un suivi psychothérapeutique. Il a relevé qu'une
libération assortie de conditions strictes présentait en l'espèce des
avantages indéniables par rapport à l'exécution complète de la peine, au
terme de laquelle l'autorité serait privée de tout droit de regard sur
l'activité et les conditions de vie de R..
e)Dans une détermination du 12 mars 2009, le Ministère
public a fait sienne la proposition de l'Office d'exécution des peines du 13
février 2009 et, par conséquent, préavisé défavorablement à la libération
conditionnelle du prénommé.
Quant à l'intimé, il a relevé, dans sa détermination du 23 mars
2009, que rien ne s'opposait à sa libération conditionnelle.
4.Par mémoire déposé le 12 mars 2009, le Ministère public a
requis la révision du jugement rendu le 5 décembre 1996 par le Tribunal
du district de Lausanne et du jugement rendu le 6 décembre 2005 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ceci en vue de
l'application de l'art. 65 al. 2 CP.
La demande de révision a été rejetée par un arrêt rendu le 8
juillet 2009 par la Chambre des révisions civiles et pénale du Tribunal
cantonal.
C.a)Par acte du 7 avril 2009, complété le 8 avril 2009, le
Ministère public a recouru avec demande d'effet suspensif contre le
jugement du 26 mars 2009 du Juge d'application des peines, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de
R. est refusée et subsidiairement à son annulation et au renvoi du
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dossier au premier juge pour nouvelle décision. L'effet suspensif a été
accordé par le Président de la Cour de cassation.
Par mémoire du 17 avril 2009, le prénommé a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
En date du 5 mai 2009, le Président de la cour de céans a
confié au Département universitaire de psychiatrie adulte (ci-après :
DUPA) une expertise au sujet de la dangerosité et de la crédibilité du
condamné. Le DUPA a fait connaître, le 14 mai 2009, le nom des experts
désignés, en mentionnant un délai au 15 septembre 2009 pour la
réalisation de l'expertise.
Par un arrêt rendu le 17 juin 2009, le Tribunal fédéral a admis
le recours pour déni de justice déposé par l'intimé, enjoignant la cour de
céans à statuer dans les meilleurs délais sur le recours formé par le
Ministère public contre le jugement du 26 mars 2009 du Juge d'application
des peines.
Dans un rapport déposé le 31 août 2009, les experts ont relevé
que le l'intéressé présentait un risque de récidive modéré à élevé. Sur ce
point, ils ont précisé que le risque de récidive n'était pas lié à une
problématique d'impulsivité, comme le Dr [...] l'avait déjà signalé dans son
rapport de 1997, mais que si le condamné devait récidiver, ce serait en
toute connaissance de cause. Ils ont conclu que malgré les différents
suivis dont il avait bénéficié, l'intimé ne présentait pas de changement
fondamental dans ses modalités de fonctionnement psychique et qu'un
processus psychothérapeutique ne paraissait pas à lui seul suffisant pour
participer à un quelconque contrôle social.
b)Le 15 septembre 2009, la Direction a adressé à la cour
de céans un préavis actualisé en complément de celui envoyé à l'Office
d'exécution des peines le 12 janvier 2009. Elle a indiqué que depuis le
premier rapport, R.________ avait continué à donner satisfaction tant par
son comportement et son attitude que par ses prestations au travail. Elle a
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souligné que ses projets étaient plus concrets, dans la mesure où il avait
affirmé vouloir s'établir à Uster afin de reprendre une activité lucrative
auprès de l'entreprise [...].
Constatant que le prénommé avait mis en place l'ensemble
des éléments nécessaires à sa réinsertion professionnelle, sociale et
thérapeutique, la Direction a fait siennes les conclusions du jugement
entrepris.
E n d r o i t :
1.a)Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est
notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours
formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception
de celles rendues par lui sur recours.
In casu, la décision attaquée est un jugement émanant du Juge
d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la
Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
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Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
c)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de
cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par
les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.a)Le Ministère public estime que c'est à tort que le Juge
d'application des peines a accordé la libération conditionnelle à R.________.
Se fondant notamment sur l'avis de la CIC du 6 janvier 2009 et sur le
jugement du 5 décembre 1996, il fait valoir que le prénommé présente un
risque de récidive élevé. Il fait également référence à sa demande de
révision fondée sur l'art. 65 al. 2 CP par laquelle il a demandé qu'une
expertise psychiatrique soit mise en œuvre afin de déterminer le risque de
récidive du condamné. Selon lui, au vu de la pathologie dont souffre
l'intimé, le suivi psychothérapeutique assortissant sa libération
conditionnelle est vain; par ailleurs, le dépôt de son passeport ne
constituerait pas une garantie suffisante, dès lors que l'intéressé pourrait
se rendre dans un autre pays d'Europe au moyen de sa carte d'identité, ce
qui entraverait la procédure de révision en cours.
b)Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente
libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine,
mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant
l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre
qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable
quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées
sont remplies, la disposition précitée impose à l'autorité compétente
d'ordonner la libération avant terme.
L'art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans le mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201, c. 2.2). Ainsi,
concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle doit être
ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est
pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération
conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne
2006, pp. 361 s.).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le
Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception
de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments
pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une
solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 Ib 106, c. 1b, rés. in JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5, c. 1b, rés.
in JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les
références citées). Tant l'ancien que le nouveau droit ne donnent aucune
information sur les critères déterminants pour établir le pronostic; ceux-ci
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ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder
à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents
judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son
comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou
en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que
le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la
libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la
jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les réf. cit.). En soi, la nature
des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne
pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types
d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi
sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa
personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en
liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).
Un risque de récidive est donc inhérent à toute libération,
qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir
le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais
également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF 6B_72/2007
du 8 mai 2007 et les réf. cit.). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut
admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité
corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions
contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3, JT
2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant des
peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la
dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou
augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en
définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa
fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver
une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que
l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, précité, JT 2000 IV 162, spéc. p.
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167). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être
pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus
qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF
124 IV 193, précité, c. 4d, bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste
applicable sous l'égide du nouveau droit (cf. Cass., D., 21.07.08, n° 282).
c)En l'espèce, il est admis que R.________ est éligible à une
libération anticipée dès le 21 mars 2009 et que son comportement
pendant la détention ne fait pas obstacle à une telle libération. Ainsi, la
seule question posée par cette affaire est celle de l'éventuel pronostic
défavorable.
Le Juge d'application des peines a relevé qu'à défaut
d'expertise psychiatrique, il n'était pas possible de poser un pronostic,
favorable ou défavorable, quant au comportement futur du prénommé. Il a
indiqué qu'en pareil cas, la jurisprudence du Tribunal fédéral commandait
d'examiner si la libération conditionnelle ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine et que tel
était le cas en l'occurrence (jugt, pp. 4 ss).
La situation n'est plus la même de ce point de vue : le
condamné a fait l'objet d'une expertise psychiatrique postérieurement à la
décision attaquée. Comme relevé ci-avant, les experts ont conclu que le
risque de récidive était modéré à élevé; ils ont cependant précisé que ce
risque était identique à celui décrit par le Dr [...] en 1997, lorsque celui-ci
évoquait la présence chez l'expertisé d'une violence relationnelle subtile
et non d'une problématique d'impulsivité, et ont admis que si l'intimé
devait récidiver, ce serait en toute connaissance de cause. A cet égard, la
cour de céans constate que si l'on refusait de mettre l'intéressé au
bénéfice d'une libération conditionnelle, cela ne ferait que différer le
risque de récidive de deux mois, risque qui au demeurant resterait
identique, dans la mesure où, selon l'expertise, l'état du prénommé n'est
pas de nature à évoluer.
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Au surplus, s'il est vrai que les experts ont souligné qu'un
processus psychothérapeutique ne paraissait pas à lui seul suffisant pour
garantir un contrôle social du condamné, cela ne signifie toutefois pas
qu'une telle mesure doit d'emblée être rejetée, ce que les spécialistes
n'ont d'ailleurs pas laissé entendre. En effet, érigée en règle de conduite
au sens de l'art. 87 al. 2 CP, un tel suivi a été conçu dans l'intérêt de
l'intimé et de manière qu'il puisse la respecter, ce d'autant plus que
R.________ a lui-même déclaré être disposé à s'y soumettre (jugt, p. 5 in
fine). Cela étant, c'est en vain que le Ministère public prétend que la
mesure imposée par le premier juge ne rime à rien (recours, p. 2, par. 3)
et l'expertise qu'il avait lui-même demandée ne permet pas non plus de
l'affirmer.
Le prénommé a de surcroît été rendu attentif au fait qu'en
refusant de respecter ladite règle de conduite, il courait le risque de voir
révoquer sa libération conditionnelle, conformément à la procédure
prévue par l'art. 95 al. 5 CP, applicable par renvoi de l'art. 89 al. 3 CP. On
rappellera à cet égard que la libération conditionnelle constitue une
véritable étape de l’exécution de la peine et qu'elle fournit au condamné
l'occasion de faire la preuve de son évolution favorable (ATF non publié
n° 6A.63/2002, précité; ATF 125 IV 113, c. 2a; 124 IV 193, c. 3, JT 2000 IV
162; ATF 119 IV 5, c. 2). Par conséquent, l'intimé doit être admis à faire la
preuve de sa réinsertion, ce d'autant plus qu'il a la possibilité de reprendre
une activité lucrative auprès de l'entreprise [...], à Uster, où il a l'intention
de vivre (jugt, p. 6; pièce 43, p. 2 in initio).
Dans ces conditions, la libération conditionnelle de R.________
offre des avantages que l'exécution complète de la peine n'offre pas. On
ne saurait dès lors faire grief au premier juge d'avoir choisi la libération
conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne, comme on
l'a vu, à repousser le problème de la réinsertion du prénommé à plus tard,
et ceci sans aucun contrôle quel qu'il soit.
C'est également en vain que le Ministère public fait référence à
l'indication du condamné selon laquelle celui-ci aurait l'intention de
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retourner à Haïti, à tout le moins jusqu'à sa retraite (jugt, p. 6), du
moment que le premier juge a subordonné la libération conditionnelle de
l'intimé à la condition que celui-ci dépose son passeport en mains de
l'Office d'exécution des peines, lequel pourra s'adresser au Service de la
population afin d'obtenir l'inscription au RIPOL de l'interdiction qui lui a été
signifiée de remplacer son passeport (jugt, p. 6 in fine).
Quant à l'argument du Ministère public selon lequel le dépôt
du passeport n'empêcherait pas l'intéressé de se rendre dans un autre
pays d'Europe et entraver ainsi la procédure de révision, il est dénué de
pertinence, dans la mesure où la demande de révision déposée par le
recourant a été rejetée, comme on l'a relevé ci-avant.
Au vu de ce qui précède, les conditions posées par le premier
juge sont adéquates. Non seulement elles présentent toutes des
avantages par rapport à l'exécution, mais sont également de nature, sinon
à empêcher R.________ de récidiver, du moins à en réduire les risques.
En définitive, on ne saurait faire grief au Juge d'application des
peines d'avoir libéré conditionnellement le prénommé, étant rappelé que
la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception.
3.En conclusion, le recours du Ministère public doit être rejeté et
le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 1'269 fr. 70,
TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de l'intimé par 1'269 fr. 70, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 17 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Amédée Kasser, avocat (pour R.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf.: OEP/PPL/1403/AL),
-Etablissements de Bellechasse,
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :