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TRIBUNAL CANTONAL
393
AP09.012691-CMD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Jaillet
Art. 485h al. 1 CPP, 95 al. 5 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le
prononcé rendu le 4 août 2009 par le Juge d’application des peines dans la
cause concernant V.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 4 août 2009, le Juge d’application des peines
a dit qu'il n'y avait pas lieu en l'état de statuer sur la révocation éventuelle
du sursis octroyé à V.________ par jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne du 8 octobre 2007, l'instruction pouvant
être reprise si le condamné est interpellé, se met à la disposition du juge
ou en cas de faits nouveaux (I) et a statué sur le sort des frais (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne du 8 octobre 2007, V.________ a été condamné, pour voies de
fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées,
imitation de billets de banque sans dessein de faux et infraction à la loi sur
les armes, à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de
deux cent vingt-six jours de détention préventive, avec sursis pendant
cinq ans. L'octroi du sursis a été subordonné à la condition que le
condamné poursuive son traitement psychiatrique ambulatoire aussi
longtemps que les médecins le jugeraient nécessaire.
2.Par décision du 10 juillet 2008, l'Office d'exécution des peines
a confié à la Consultation de Chaudron, à Lausanne, le mandat médico-
légal relatif au traitement psychiatrique ambulatoire.
En date du 26 mai 2009, l'Office d'exécution des peines a saisi
le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à la révocation
du sursis octroyé à V.________, au motif que ce dernier, malgré une mise
en garde du 24 avril 2009, n'avait pas pris contact avec la Consultation de
Chaudron.
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Il ressort du prononcé attaqué que le Juge d'application des
peines n'a pu entendre V., qui aurait quitté la Suisse le 1
er
mars
2009 pour le Portugal, où son adresse n'a pas pu être déterminée.
3.En droit, le Juge d'application des peines a considéré qu'il ne
pouvait statuer sur la révocation du sursis, faute d'avoir pu entendre
l'intéressé.
C.Le 31 août 2009, le Ministère public a recouru contre ce
prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que le sursis octroyé à
V. est révoqué.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 28 al. 7 let. b LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour ordonner la révocation du
sursis.
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En matière de révocation du sursis, le
droit de recours appartient en outre au Ministère public (art. 38 al. 2 LEP).
Lorsque le Ministère public entend recourir contre une décision
du juge ou du collège, il adresse son acte de recours à la cour de cassation
pénale, dans un délai de dix jours dès la communication de la décision
(art. 485l al. 4 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV
312.01])
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c) En l'occurrence, la décision attaquée est un jugement
émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss
CPP. Déposé en temps utile, le recours est recevable.
2.Selon l'art. 485h al. 1 CPP, le juge entend le condamné lorsqu'il
statue sur la libération conditionnelle ou lorsqu'il statue sur une mesure
qui risque d'aggraver la situation du condamné. Dans les autres cas, le
juge peut entendre le condamné si l'instruction l'exige (al. 2). Sous
l'ancien droit, le Tribunal fédéral a jugé que la décision de réintégration
rendue sans que le condamné soit entendu est nulle de plein droit (TF, 13
juillet 1988, Rep. 1989, p. 469, cité in Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 89).
Au vu de cette jurisprudence, le Juge d'application des peines a
considéré qu'il ne pouvait statuer sans entendre V.________. Pour sa part,
le Ministère public soutient que celui-ci devait s'attendre à être convoqué
pour violation de la règle de conduite et que son absence était dès lors
fautive. Il s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation, selon lequel celui
qui sait qu'il risque d'être convoqué doit prendre ses dispositions pour se
présenter aux audiences, faute de quoi, malgré son absence, le droit
d'être entendu prévu par l'art. 485h CPP sera considéré comme respecté.
La nullité de plein droit d'une décision de réintégration rendue
sans audition du condamné démontre le caractère impératif de cette
audition. A cet égard, le caractère fautif ou non de l'absence de l'intimé
n'a aucune importance.
Le recours doit dès lors être rejeté pour ce motif.
Au demeurant, la règle de conduite a été imposée à l'intimé
par jugement du 8 octobre 2007 et le mandat médico-légal a été confié à
la Consultation de Chauderon le 10 juillet 2008 seulement. L'Office
d'exécution des peines a adressé une mise en garde à l'intimé le 24 avril
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2009, alors que celui-ci avait déjà quitté la Suisse depuis le 1
er
mars 2009.
Comme il n'a pas reçu cet avertissement et vu le délai écoulé depuis le
jugement, il paraît douteux de retenir qu'il devait s'attendre à être
convoqué en justice. Quoi qu'il en soit, vu ce qui précède, la question
souffre de demeurer indécise.
3.Par surabondance, il faut relever que, en vertu de l'art. 95 al. 3
CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), si le condamné se
soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si
l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être
exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un
rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa
précité, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve
jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de
probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier les règles de conduite,
les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a, b et c CP).
Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la
réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est
sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles
infractions. L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la
perspective de probation pour le condamné s'est détériorée pour une
raison quelconque pendant le temps d'épreuve, au point que seule
l'exécution de la peine semble selon toute probabilité la sanction la plus
efficace. En effet, selon le Tribunal fédéral, une nouvelle infraction ne
suffit pas lorsqu'elle n'est pas le signe d'une diminution sensible des
perspectives d'amendement du condamné (Dupuis, Geller, Monnier,
Moreillon, Piguet, Code pénal I, Partie générale – art. 1-110 DPMin, Petit
commentaire, Bâle 2008, n. 7 ad art. 95 CP, p. 756 et les références
citées).
En l'espèce, il est reproché à V.________ de ne pas s'être
soumis à la règle de conduite. Aucun élément au dossier ne permet de
craindre que l'intimé commettra de nouvelles infractions. L'expertise
psychiatrique du CHUV du 30 mai 2007, selon laquelle la récidive était
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possible en cas de nouvelles difficultés conjugales et d'absence de travail
thérapeutique, n'est pas suffisante pour considérer un risque de récidive
comme sérieux. L'intimé n'a d'ailleurs commis aucune nouvelle infraction
depuis sa condamnation en octobre 2007 jusqu'à son départ de Suisse en
mars 2009, alors même qu'il n'était pas suivi. Dans ces conditions, la
condition posée par l'art. 95 al. 5 CP n'est pas remplie et le sursis n'aurait
de toute façon pas pu être révoqué.
4.En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le recours émanant du Ministère public, les frais de deuxième
instance sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 14 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.________, sans domicile connu, par voie édictale,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf.: Ssub/62998/CPB/nj),
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :