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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.003087-DJA/VFV/MPB
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 47 CP; 425 al. 2 let. b et c CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le
4 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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leur mère, un libre droit de visite étant prévu en faveur de leur père,
lequel conservait la jouissance de l'ancien appartement familial.
Malgré cet accord, l'accusé n'a pas accepté l'idée de la
séparation. Il n'a eu cesse de suivre son épouse, de l'appeler au téléphone
et de lui envoyer des sms. Il s'est montré violent dans ses propos. Le 11
septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a, par voie de mesures préprovisoires, fait défense à T.________,
sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'avoir le
moindre contact, sous quelque forme que ce soit, avec son épouse, ainsi
que de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres. L'intéressé n'a pas
respecté cette interdiction et a même intensifié ses pressions
psychologiques, voire parfois physiques sur son épouse, comme le
montrera l'exposé des faits ci-après. Il est détenu préventivement depuis
le 6 octobre 2008.
Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre sur la
personne de l'accusé et déposée le 6 avril 2009. Les experts ont retenu
que le risque de récidive d'actes de même nature était non négligeable. Ils
ont mis en exergue une légère diminution de sa responsabilité.
2.Les faits reprochés à l'accusé sont énoncés dans l'ordonnance
de renvoi rendue à son égard le 22 janvier 2009. L'épouse a déposé
plainte à raison des faits ci-dessous. L'accusé les a admis, hormis les voies
de fait qualifiées retenues à sa charge et sous réserve de quelques
précisions, indiquées ci-après. Il a en particulier reconnu avoir envoyé à sa
femme "des centaines, voire des milliers" de sms, comportant, pour
certains, des menaces.
2.1A Renens, de décembre 2006 à décembre 2007, l'accusé s'en
est pris physiquement à son épouse, notamment en la frappant à coups de
poing et en la giflant, ce environ une fois par mois. Il a nié les faits, mais le
tribunal correctionnel a retenu que les avis médicaux et les rapports
d'intervention policière confirmaient la version des faits de la victime.
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2.2A Renens, le 15 décembre 2007, l'accusé a traité son épouse
de "pute"; il lui a serré le cou, tiré les cheveux et l'a frappée. Il a en outre
détruit son natel. Il a nié les voies de fait, mais l'autorité a ajouté foi aux
dires de la plaignante pour les mêmes motifs que ci-dessus.
2.3A Renens, le 12 février 2008, l'accusé a téléphoné à son
épouse, le traitant de "sale pute". Puis il s'est rendu au domicile de l'amie
chez qui elle se trouvait. Son épouse étant sortie sur le pas de la porte, il
l'a tirée par le chandail, l'a empoignée, avant de la secouer et de lui tirer
les cheveux. Les faits ont été reconnus par l'accusé.
2.4A Renens, le 12 février 2008, l'accusé a conduit un véhicule
automobile alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,09 o/oo au
moins. Il a reconnu ce fait.
2.5A Renens, entre février et octobre 2008, l'accusé n'a cessé de
surveiller son épouse, de lui téléphoner et de lui envoyer des sms pour
l'importuner, ces messages comportant en particulier des termes injurieux
et menaçants, à l'instar de "ça sert à rien tu peux aller nulle part sale pute
tu va (sic) le payer cher" ou d'"Imagine toi déjà morte, toi et ceux qui sont
avec toi". Il a reconnu les faits, mais a tenté de justifier les menaces de
mort proférées par l'état de confusion dans lequel il se trouvait alors.
2.6A Renens, entre avril et octobre 2008 au moins, l'accusé n'a
pas payé la pension alimentaire due à sa famille, selon la convention des
mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée par 7 avril 2008 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. L'autorité de
première instance a toutefois considéré qu'il ne disposait d'aucun revenu à
l'époque.
2.7A Renens, le 14 juin 2008, l'accusé a dit à sa fille en parlant de
la mère de l'enfant, son épouse : "je vais la trouver et la tuer". Il a nié le
fait incriminé, mais le tribunal correctionnel a ajouté foi aux dires de
l'enfant rapportés à sa mère.
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2.8A Renens, le 10 juillet 2008, l'accusé a dérobé les plaques de
contrôle avant et arrière de la voiture de son épouse. Il a reconnu ce fait,
mais a contesté la qualification de vol.
2.9A Renens, le 30 juillet 2008, l'accusé a essayé de s'introduire
dans l'appartement de son épouse. Surpris par un témoin alors qu'il tentait
de monter sur le balcon au moyen d'une échelle, il a précipitamment
quitté les lieux. Il a nié les faits incriminés, mais les premiers juges ont
ajouté foi aux dires du témoin.
2.10A Renens, les 15, 16 et 17 septembre 2009, il a abordé sa fille
devant l'immeuble où elle habitait avec son frère et sa mère. Il a demandé
la clef du logement à l'enfant, ce malgré l'interdiction qui lui avait été
faite, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'avoir
le moindre contact, sous quelque forme que ce soit, avec son épouse,
ainsi que de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres. Le tribunal
correctionnel a considéré que l'interdiction ci-dessus ne s'étendait pas aux
enfants du couple.
2.11A Renens, le 1
er
octobre 2008, l'accusé a derechef abordé sa
fille devant l'appartement de son épouse et a fait pression sur elle pour
qu'elle lui en ouvre la porte. Il s'est introduit dans le logement et en est
reparti après quelques minutes. Il a admis que sa fille ne lui refusait rien.
Le tribunal correctionnel a tenu pour établi qu'il avait entravé la jeune fille
dans sa liberté d'action et qu'il avait pénétré sans droit dans le logement.
2.12A Renens, le 2 octobre 2008, l'accusé est revenu au domicile
de son épouse pour rendre la clef de la chambre à lessive qu'il avait, selon
l'ordonnance de renvoi, subtilisée la veille au soir. Il a également
téléphoné et envoyé des sms à son fils. L'un desdits messages avait la
teneur suivante : "je vais vous expulser de la maison". Le tribunal
correctionnel a considéré qu'il était peu vraisemblable que l'accusé ait
dérobé la clef en question; en outre, le sms ne serait pas suffisamment
caractérisé pour que l'on puisse considérée que l'épouse de l'intéressée,
tenue pour la destinataire effective du message, se fût sentie menacée.
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2.13A Crissier, le 6 octobre 2008, l'accusé a attendu son épouse à
la sortie de son travail, d'abord vers 8 h, puis vers 15 h 10, ce en dépit de
l'interdiction judiciaire de s'approcher d'elle. Dans l'après-midi, alors
qu'elle se dirigeait vers sa voiture, il l'a empêchée d'appeler la police en
saisissant son natel, puis l'a attrapée par sa veste, exigeant d'elle le retrait
de sa demande en divorce. Il lui a répété à plusieurs reprises qu'il lui
laissait un jour pour réfléchir, sinon il la tuerait. Durant toute l'altercation,
il n'a cessé d'insulter sa victime, la traitant notamment de "pute". Lors de
son interpellation, il a confirmé les menaces de mort proférées. Aux
débats, il a partiellement admis les faits retenus par l'ordonnance, niant
avoir fait usage de toute violence physique. Le tribunal correctionnel a
ajouté foi à la version des faits de l'épouse.
Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a
considéré que l'accusé s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées
(2.1, 2.2, 2.3 et 2.13), de vol au préjudice d'un proche (2.8), d'injure (2.2,
2.3, 2.5 et 2.13), d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication (2.5), de menaces qualifiées (2.2, 2.3, 2.5, 2.7 et 2.13),
de contrainte (2.11), de violation de domicile (2.11), de tentative de
violation de domicile (2.9), d'insoumission à une décision de l'autorité
(2.11 et 2.13) et de conduite en état d'ébriété qualifiée (2.4).
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a
tenu celle-ci pour relativement lourde, au motif que l'intéressé avait agi de
manière répétée sur une longue durée, malgré l'ouverture de plusieurs
enquêtes pénales et nonobstant les injonctions du juge civil. Les premiers
juges ont considéré que la prise de conscience de la gravité de la situation
par l'auteur n'était que relative. A décharge a été retenue la légère
diminution de responsabilité mise en exergue par les experts.
Pour ce qui est des peines, le nouveau droit a seul été
appliqué, ce au titre de la lex mitior. Les voies de fait qualifiées,
l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et
l'insoumission à une décision de l'autorité ne sont, selon les premiers
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juges, passibles que d'une amende. L'injure ne peut être sanctionnée que
par des jours-amende. Toujours d'après le tribunal correctionnel, une
peine privative de liberté s'impose pour réprimer les autres infractions, au
motif que la quotité de la peine adéquate au vu du nombre d'infractions
commises dépasse les 360 jours selon l'art. 34 CP.
Seules les conditions du sursis partiel sont réunies, le sursis
complet étant, selon les premiers juges, à exclure en raison des
dénégations répétées de l'accusé et de son absence de prise de
conscience, voire de toute démarche de réparation en faveur de la
victime. Le délai d'épreuve appliqué à la suspension partielle a été fixé à
deux ans. Enfin, la peine a été assortie de l'obligation de suivre le
programme organisé par la Fondation violence et famille.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire rédigé en
albanais, dont il a établi une traduction dans le délai imparti par l'autorité
de céans. Il a conclu implicitement à l'annulation, respectivement à la
réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté de l'ensemble des chefs
d'accusation retenus à son encontre, des poursuites pénales étant
engagées contre son épouse et l'avocat de celle-ci.
Dans son préavis du 2 septembre 2008, le Ministère public a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP, le mémoire de
recours doit contenir les conclusions en réforme ou en nullité, ainsi que les
motifs à l'appui de ces dernières. Pour que des conclusions soient
réputées exprimées, il suffit que la modification souhaitée ressorte
suffisamment des moyens invoqués; des conclusions explicites ne sont
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pas indispensables (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence
sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 107; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III
66).
Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation
détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens
invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu
utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., 2008, n. 3 ad art.
410 CPP; JT 1982 III 62).
En l'espèce, à l'appui de ses conclusions implicites tendant à
ce qu'il soit libéré de tous les chefs d'accusation, le recourant critique les
faits retenus par le tribunal correctionnel. Ce moyen pourrait recouvrer le
grief déduit de l'art. 411 let. h et i CPP, pour autant toutefois que le
recourant explique en quoi les faits retenus seraient, selon lui, en tout ou
en partie arbitraires. L'intéressé n'en fait cependant rien, mais se limite à
opposer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers juges.
Purement appellatoire, ce moyen doit donc être écarté.
Par surabondance, le moyen déduit de l'arbitraire dans
l'établissement des faits, serait-il même tenu pour validement articulé,
n'en devrait pas moins être rejeté. La version des faits présentée par le
recourant est en effet, à tous égards, à ce point invraisemblable qu'elle
n'infirme nullement celle des premiers juges. Bien plutôt, le jugement
comporte une description précise des faits retenus sous chaque chiffre de
l'ordonnance de renvoi, ainsi que les déterminations de l'accusé. L'autorité
de première instance a dès lors établi les faits de manière suffisante et
sans verser dans l'arbitraire.
Le recours devrait donc être rejeté en tant qu'il serait réputé
tendre à la nullité du jugement.
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2.Cela étant, il convient d'examiner si les moyens invoqués
relèvent de la réforme. Interprétés de manière large, ils peuvent être
compris comme étant dirigés contre la qualification juridique des faits
retenus à charge, respectivement contre la quotité de la peine, réputée
tenue pour arbitrairement sévère par le recourant.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
2.1Pour ce qui est des infractions réprimées, le tribunal
correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de voies de
fait qualifiées, de vol au préjudice d'un proche, d'injure, d'utilisation
abusive d'une installation de télécommunication, de menaces qualifiées,
de contrainte, de violation de domicile, de tentative de violation de
domicile, d'insoumission à une décision de l'autorité et de conduite en état
d'ébriété qualifiée.
Il est établi que l'intéressé s'en est, à réitérées reprises, pris
physiquement à son épouse; ce comportement est constitutif de voies de
fait qualifiées et est réprimé par l'art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP. Le 10
juillet 2008, l'accusé a dérobé les plaques de contrôle avant et arrière de
la voiture de son épouse; il s'agit d'un vol au préjudice d'un proche au
sens de l'art. 139 ch. 4 CP. Il a, durant plusieurs mois, envoyé à son
épouse, de son propre aveu, "des centaines, voire des milliers" de sms,
tout en l'appelant par téléphone de manière récurrente, ce sans motif
légitime, loin s'en faut. Ce comportement constitue une utilisation abusive
d'une installation de télécommunication (art. 179
septies
CP). Il l'a en outre
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expressément menacée de mort à plusieurs reprises, verbalement et par
sms. Ce faisant, il s'est rendu coupable de menaces graves, soit qualifiées
selon l'art. 180 al. 2 let. a CP. Le 1
er
octobre 2008, l'accusé a fait pression
sur sa fille pour qu'elle lui ouvre l'appartement dans lequel elle logeait
avec sa mère et son frère, logement dont le juge civil avait attribué la
jouissance exclusive à l'épouse, ainsi qu'aux enfants du couple. Ces faits
réalisent la qualification de la contrainte, infraction réprimée par l'art. 181
CP. Le 30 juillet 2008, l'accusé a tenté de s'introduire dans l'appartement
de son épouse; surpris par un témoin alors qu'il tentait de monter sur le
balcon au moyen d'une échelle, il a précipitamment quitté les lieux, sans
avoir pénétré dans le logement, mais en ayant accompli les actes devant
conduire à la violation du domicile de son épouse. Par ces faits, il s'est
rendu coupable de tentative de violation de domicile (art. 22 CP,
rapproché de l'art. 186 CP). Le 1
er
octobre 2008, après avoir usé de
contrainte envers sa fille pour se faire ouvrir la porte de l'appartement
occupé par sa femme et ses enfants (cf. ci-dessus), il s'est introduit sans
droit dans le logement en question. Cette intrusion constitue une violation
de domicile consommée à teneur de l'art. 186 CP. A plusieurs reprises, il
s'est approché à moins de 100 mètres de son épouse et est entré en
contact avec elle, ce en violation de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles rendue le 11 septembre 2008 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui faisant défense, sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'avoir le moindre
contact, sous quelque forme que ce soit, avec son épouse, ainsi que de
s'approcher d'elle à moins de 100 mètres. Il s'agit d'autant d'actes
d'insoumission à une décision de l'autorité, réprimés par 292 CP. Enfin, il
a, à une occasion, pris le volant avec un taux d'alcoolémie de 1,09 o/oo au
moins; il s'agit d'un acte de conduite en état d'ébriété qualifiée à forme de
l'art. 91 al. 1, 2
e
phrase, LCR.
La qualification juridique des faits incriminés échappe donc à
toute critique. Au surplus, il convient de donner acte au recourant de ce
qu'il a été libéré du chef d'accusation de violation d'une obligation
d'entretien.
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2.2Dans la mesure où il devrait être considéré que le recourant
critique la quotité des peines prononcées à son encontre, ce grief
recouvrerait celui déduit d'une fausse application de l'art. 47 CP.
a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
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faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007, ad
Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril
2007).
c)En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du
recourant était relativement lourde, au motif que l'intéressé avait agi de
manière répétée sur une longue durée, malgré l'ouverture de plusieurs
enquêtes pénales et nonobstant les injonctions du juge civil, et qu'il
persistait à nier une part significative des faits incriminés. Ils ont considéré
que la prise de conscience de la gravité de la situation par l'auteur n'était
que relative. A décharge a été retenue la légère diminution de
responsabilité mise en exergue par les experts.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents.
Les peines prononcées se situent dans le cadre légal. Compte
tenu en particulier des circonstances à charge mentionnées par les
premiers juges, à savoir notamment les dénégations de l'intéressé et son
absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, la peine
privative de liberté paraît certes sévère, mais nullement arbitrairement
sévère. Au surplus, les peines tiennent compte de la légère diminution de
la responsabilité de l'accusé (art. 19 al. 2 CP) mise en évidence par les
experts. Pour le reste, il n'est pas allégué que les peines pécuniaires
eussent été fixées en méconnaissance de la situation personnelle et
économique de l'auteur au sens de l'art. 34 al. 2 CP, et tel n'apparaît pas
être le cas.
Le sursis partiel grevant tant la peine pécuniaire que la peine
privative de liberté n'est pas contesté. Enfin, la cour de céans ne saurait
se prononcer sur l'ouverture de poursuites pénales contre l'épouse du
recourant et l'avocat de celle-ci.
Il s'ensuit que le recours en réforme, supposé recevable, doit
être rejeté à l'instar du recours en nullité.
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