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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.000457-CMI/HRP/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 111, 113, 190 CP; 47 CO; 411 let. h, i, g, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par D.________ et M.________ contre le
jugement rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre D.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné D.________ pour
tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et
tentative de contrainte à sept ans de privation de liberté, sous déduction
de 544 jours de préventive, et au paiement des frais par 101'071 fr. 05 (I)
et dit qu'il était le débiteur de M.________ de 12'000 fr., avec intérêt à 5 %
l'an du 12 janvier 2009, à titre d'indemnité pour tort moral (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) D., né le 5 avril 1965, ressortissant portugais, et la
plaignante M., née en 1970, ressortissante portugaise également,
se sont mariés en 1991. Le couple a eu deux enfants, [...], né en 1992 et
[...], né en 1999. L'accusé a travaillé au service d'Addeco en qualité de
maçon et la plaignante s'occupait principalement des enfants, tout en
effectuant quelques nettoyages et en aidant sa sœur R.________ au salon
de coiffure de cette dernière.
Les casiers judiciaires suisse et portugais de l'accusé sont
vierges.
b) Pour les besoins de la cause, D.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique. Dans son rapport du 2 mai 2009, le Dr [...] n'a pas
mis en évidence de maladie mentale ou de dépendance à une substance
psychoactive. L'accusé présente toutefois des traits de caractère impulsifs,
avec une difficulté à contenir son agressivité. Selon l’expert, cette
impulsivité ne pose problème que dans la relation conjugale, et non dans
la vie professionnelle ou dans les relations sociales. Sur le plan de la
responsabilité de D.________ au moment des faits qui lui sont reprochés,
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l'expert a relevé qu'il ne présentait aucune maladie mentale entraînant
une altération de l’appréciation du caractère illicite de l’acte ou de la
détermination d’après cette appréciation. Sur la base de cette analyse, le
Dr [...] a considéré que le risque de récidive d’un acte auto ou
hétéroagressif existait compte tenu d’un conflit de couple existant de
longue date. Aucune mesure n'a finalement été préconisée.
2.A Etoy, D.________ et M.________ habitaient au premier étage
d’une maison propriété de X., ressortissant portugais, époux de
R., et beau-frère par alliance des parties. Le rez-de-chaussée était
occupé par le salon de coiffure de R., dont la famille habitait au
deuxième étage.
L’entente du couple formé par D. et M.________ étant
très mauvaise depuis la naissance de leur fils [...] et l’accusé étant très
jaloux, dès 2006, il est arrivé régulièrement à ce dernier de secouer, de
frapper et de menacer, notamment de mort, son épouse. En septembre
2007, lassée de cette situation, cette dernière et les deux enfants sont
retournés vivre au Portugal. Après quelques temps, l’accusé a rejoint sa
famille au Portugal, où la mésentente, les disputes et les menaces ont
perduré. Pour fuir son époux et ce mode de vie, la plaignante est revenue
en Suisse avec ses enfants en août 2008, logeant à nouveau à Etoy. Peu
de jours après son arrivée, D.________ est revenu aussi, non sans
promettre, notamment à sa belle-sœur R., de mieux se comporter.
Après une période d’accalmie, les disputes et les menaces ont repris dès
la fin de l’année 2008 et jusqu’au 11 janvier 2009.
3.a) Le tribunal a repris dans l'ordre les faits tels que décrits
dans l'arrêt de renvoi. A ses chiffres 1, 2 et 3, il est reproché à D.
d'avoir régulièrement frappé et menacé son épouse, au domicile d’Etoy,
pour les périodes de domiciliation en Suisse, soit entre août 2006 et
septembre 2007, puis entre août 2008 et le 10 janvier 2009. Il levait la
main sur la plaignante régulièrement, et plus particulièrement lorsque
cette dernière lui faisait remarquer que leur relation de couple se portait
mal et qu'ils ne pouvaient plus continuer ainsi. L’accusé frappait avec ses
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mains et secouait la victime en la saisissant par les bras. De même,
régulièrement, il menaçait la plaignante de la tuer ou de s’en prendre à
leurs enfants. Il est également indiqué dans l’arrêt de renvoi que l’accusé,
très jaloux, empêchait son épouse de se tenir à la fenêtre pour regarder à
l’extérieur. Enfin, il est encore reproché à l’accusé d’avoir dit une fois bien
spécifiquement qu’il voulait tuer les enfants, puis la plaignante, avant de
se suicider.
Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont estimé
que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite par M.. Pour
les faits relatés ci-dessus, ils ont considéré que D. s’était rendu
coupable de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées, étant
précisé que les voies de fait antérieures au 8 juillet 2007 étaient couvertes
par la prescription. En revanche, faute de savoir ce qui s’était exactement
passé sur le fait que l’accusé aurait empêché son épouse de sortir de
l’appartement ou de se tenir à la fenêtre, la contrainte n'a pas été
retenue.
b) Au chiffre 5 de l’arrêt de renvoi, il est fait grief à D.,
avec l’accusation de viol, d’avoir contraint, à Etoy, du mois d'août 2008 au
10 janvier 2009, la plaignante à des relations sexuelles non consenties. En
cas de refus, le prénommé insistait jusqu’à ce que son épouse donne son
accord et si elle restait passive, il la pinçait et la secouait pour la forcer à
avoir un comportement actif.
La plaignante a confirmé sa version et D., dans son
mode d’expression très peu clair et à son image, c’est-à-dire très fruste, a
contesté les faits tout en expliquant qu’il était normal qu’une épouse se
donne à son mari.
Pour les faits exposés ci-dessus, l'accusé a été mis au bénéfice
du doute, le tribunal ayant admis notamment que les pressions d’ordre
psychique n'étaient pas établies.
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c) Aux chiffres 4 et 6 de l’arrêt de renvoi, il est reproché à
l'accusé d'avoir, le 10 janvier 2009, à Etoy, après une nouvelle dispute, et
pressentant probablement que son épouse était cette fois décidée à le
quitter, menacé celle-ci de la tuer si tel était le cas. Le soir, une autre
dispute a éclaté pour des futilités et M.________ est allée se coucher vers
22 h 00. D.________ est entré dans la chambre afin de menacer son
épouse, passant notamment ses mains sur le visage de la plaignante, pour
la caresser selon lui, et en faisant mine de l’étrangler, selon elle. Effrayée,
M.________ a profité d’un moment d’absence de l’accusé pour sortir de la
chambre et appeler sa soeur. Ameutée par les cris, R.________ est
descendue et a emmené la plaignante par un bras, tandis que l’accusé
s'était saisi de l’autre. Finalement, M.________ est allée dormir chez sa
soeur, de même que les deux enfants. Au moment de quitter
l’appartement, R.________ a dit à l’accusé qu’il devait faire ses valises et
s’en aller.
Par ces faits, D.________ a été reconnu coupable de menaces
qualifiées.
d) Au chiffre 7 de l’arrêt de renvoi figure le récit des
événements du 11 janvier 2009. Entre 02 h 00 et 05 h 00, désemparé et
seul dans son appartement, D.________ a écrit une lettre dans laquelle il a
exprimé des idées suicidaires. Il y était dit en substance qu’il voulait en
finir avec ses jours, qu’il embrassait tout le monde, y compris la plaignante
et concluait ainsi “ne pleurez pas, je ne le mérite pas”. Cette lettre a été
déposée sur la table de la cuisine, avec des tablettes de médicaments
Benuron et une bouteille de bière vide. Puis, ceci fait, l’accusé a décidé de
se placer dans une armoire murale sise à l’entrée de l'appartement pour
s’y cacher. Il y a passé tout le reste de la nuit et y est resté jusqu’au
lendemain vers 15 h 00. Il a agrandi le trou de la serrure de l’armoire au
moyen d’un couteau, a ôté les objets qui le dérangeaient et les a placés
sur une étagère supérieure pour gagner de la place. Il a ensuite fixé une
ficelle sur la paroi interne de la porte de l’armoire afin de pouvoir la
maintenir fermée. Il s’est ensuite caché dans ce meuble avec un couteau
de cuisine au manche noir et à la lame dentelée de 8 cm.
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Dans la matinée de dimanche, D., toujours caché dans
son armoire, a téléphoné à plusieurs membres de sa famille et de celle de
sa femme pour annoncer ses intentions suicidaires dans le but que la
plaignante revienne à l’appartement. Le prénommé a aussi téléphoné à
ses enfants, mais ceux-ci ne sont pas descendus. Vers 11 h 00, X.
a reçu un appel du mari d’une des soeurs de sa femme lui annonçant que
l’accusé avait appelé au Portugal pour signaler qu’il avait pris des
médicaments, qu’il allait se jeter au lac et qu’il avait laissé une lettre à son
domicile. X.________ a pu vérifier ce fait. Quant à la plaignante, elle se
trouvait en cette fin de matinée dominicale au marché de Divonne avec
R.________ et une cousine. S’en revenant précipitamment, les trois femmes
se sont rendues au domicile d’Etoy et ont découvert sur la table la lettre
d’intentions funestes, la bouteille de bière vide et les tablettes de
médicaments vides. M.________ a lu la lettre à haute voix alors que
l’accusé était toujours caché dans l’armoire. Selon lui, les trois femmes se
sont moquées de lui, ce que la plaignante et R.________ ont contesté,
admettant uniquement, à l’enquête comme aux débats, que cette dernière
avait immédiatement dit que si l’accusé se suicidait, ce serait encore elle
qui aurait des frais en relation avec le rapatriement du corps au Portugal.
Après avoir quitté l'appartement, elles sont allées, en compagnie de
X., annoncer la disparition à la police.
Vers 15 h 00, la plaignante est revenue à son appartement et
s'est directement rendue à la salle de bains. C’est à ce moment que
l’accusé, qui admet avoir voulu tuer son épouse, est sorti de l’armoire, est
allé fermer la porte palière à clé et s’est approché de la salle de bains. La
plaignante a été surprise, en en sortant, de se trouver en face de
D.. Muni du couteau précité, le prénommé a saisi son épouse de
son bras gauche par le cou et lui a asséné une série de coups qui l’ont
touchée à quatre reprises au moins au niveau du visage. M.________ a
tenté de se protéger avec son bras gauche. A un moment indéterminé, les
protagonistes ont chuté, et la lame du couteau s’est cassée. La plaignante
a également été frappée au niveau des fesses. Comme elle s’est mise à
crier, sa cousine et R.________, qui se trouvaient chez cette dernière, dans
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l’appartement du dessus, sont descendues et ont pu ouvrir la porte palière
en la forçant. X., qui fumait une cigarette sur son balcon, est
également descendu pour séparer l’accusé de sa victime. D. est
ensuite resté dans l’appartement, relativement calmement selon
X., qui lui a dit que la police allait arriver; tandis que la plaignante
a été emmenée au-dessous dans le salon de coiffure pour y attendre
l’ambulance.
Selon le rapport de l’Hôpital de Morges du 23 janvier 2009,
M. a subi les lésions suivantes : “Une plaie transverse
paramédiane G du menton de 3 cm de long sur 1 cm de profondeur. Une
plaie verticale paramédiane G du menton d’1 cm de long sur 0,5 cm de
profondeur. Une plaie paramédiane G sous-mentonnière d'1 cm de long
sur 0,5 cm de profondeur. Plusieurs dermabrasions superficielles au
niveau du cou. Une plaie verticale paramédiane D au niveau de la fesse de
3 cm de long sur 3 cm de profondeur. Les plaies contenaient plusieurs
corps étrangers millimétriques qui ont été enlevés avant suture”.
La vie de la plaignante n’a pas été mise en danger, de l'avis du
[...] de l’Hôpital de Morges, confirmé par celui de la Dresse [...], dans son
rapport du 26 janvier 2009. M.________ ne présente pas de séquelles, sauf
une cicatrice, peu visible de loin, mais que l’on peut voir sur les photos
produites au dossier aux débats (pièce 112). Si elle a été choquée, elle ne
semble pas avoir été suivie médicalement à raison de cette agression.
Tout en relevant que l’intention homicide était évidente au
moment où l’accusé était sorti de l’armoire pour se diriger vers la salle de
bains où se trouvait sa future victime, le tribunal a souligné que l’accusé
ne se présentait pas comme un être sans scrupule au sens de l’art. 112 CP
et que la manière d’agir n’était pas particulièrement odieuse au sens de
cette disposition. L'autorité intimée a en définitive qualifié l'acte de
D.________ de tentative de meurtre, écartant la qualification de tentative
de meurtre passionnel, aucune circonstance particulière ne rendant
l’émotion violente excusable.
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e) L’accusé, dès qu’il a été incarcéré et tout au long de cette
période de préventive, a abreuvé ses proches de correspondances de
toutes sortes, et en particulier la plaignante.
Les propos contenus dans ces lettres contenant de claires
allusions à un retrait de plainte, il a été reconnu coupable de tentative de
contrainte.
C.En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour tentative de meurtre
passionnel, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et tentative de
contrainte à une peine privative de liberté modérée inférieure à celle
prononcée en première instance, sous déduction de la détention
préventive déjà subie.
En temps utile également, M.________ a recouru contre le
jugement. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à sa réforme en ce sens que D.________ est
condamné pour tentative d'assassinat, viol, voies de fait qualifiées,
menaces qualifiées et tentative de contrainte à une peine fixée que de
droit par la Cour de cassation du Tribunal cantonal sous déduction de 544
jours de préventive; que l'internement du prénommé selon l'art. 64 al. 1
lit. a CP est ordonné; que D.________ est reconnu débiteur et lui doit
immédiat de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an du 12 janvier 2009, à titre
d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, elle a conclu à son
annulation et à son renvoi devant le Tribunal criminel de l'arrondissement
de La Côte.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet des
recours formés par D.________ et M.________.
E n d r o i t :
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A.Remarques préliminaires
La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des
recours et des moyens invoqués par les recourants
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l'occurrence, elle
examinera en premier lieu le recours de D.________ (B), puis celui de
M.________ (C).
B.Recours de D.________
1.Le recours de D.________ est en réforme exclusivement. En
pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle
est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss,
spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2.Le recourant conteste la qualification de tentative de meurtre
au sens de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0). Il soutient que le tribunal a violé l'art. 113 CP en ne retenant pas la
tentative de meurtre passionnel que ce soit sous l'angle de l'émotion
violente ou sous celui du profond désarroi.
2.1La dénomination de l'infraction de meurtre passionnel n'est
pas très heureuse, parce qu'elle fait croire au public que l'on vise ainsi les
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drames passionnels, c'est-à-dire les homicides qui surviennent à l'occasion
d'une rupture sentimentale ou sous l'effet de la jalousie. Or, il n'en est
rien. Dans le cas des drames passionnels, l'auteur agit le plus souvent par
égoïsme ou par esprit de vengeance, considérant le partenaire comme sa
chose et se refusant à lui reconnaître toute liberté de choix; un tel état
d'esprit conduit à retenir le meurtre (art. 111 CP), voire l'assassinat (art.
112 CP) suivant la façon d'agir ou le motif futile de l'acte (Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n. 2 ad art. 113 CP).
Le meurtre passionnel, au sens de l'art. 113 CP, vise des cas
plutôt exceptionnels où l'auteur, sans faute de sa part, se trouve dans une
situation dramatique, généralement injuste, qui provoquerait facilement,
chez un homme moyen, un état qui rend difficile l'analyse saine de la
situation ou la maîtrise de soi. A titre d'exemple, on qualifiera de meurtre
passionnel la cas où le père survient au moment où un violeur vient
d'assassiner sa fille et, aveuglé par la douleur, le tue ou encore le cas où
une épouse, sans soutien dans un pays étranger, subit régulièrement de
graves brutalités et humiliations de la part de son mari qui menace de la
tuer prochainement et, désespérée, ne voit pas d'autre issue que
l'homicide (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 113 CP et les références citées).
2.2Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée
d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel
se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il
était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond
désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF
119 IV 202 c. 2a).
L'émotion violente est un état psychologique d'origine
émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que
l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une
certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se
maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins
immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202,
précité; 118 IV 233 c. 2a). Le profond désarroi vise en revanche un état
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d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui
couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement
désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 c. 2a,
précité; 118 IV 233 c. 2a, précité).
Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état
dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu
excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut
cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des
circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des
circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à
la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit
excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement
responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (TF 6B_719/2009
du 3 décembre 2009 c. 1.1 et les références citées)
Si l'auteur a provoqué par sa faute la réaction dont il souffre
ou s'il a participé activement et fautivement à l'enchaînement des actions
et réactions, l'émotion violente qui en résulte finalement n'est pas
excusable (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 113 CP).
Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou
d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une
appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme
raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation
identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105, c.
2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle
de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté
d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de
caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une
jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans
l'appréciation de la culpabilité (TF 6B_158/2009 du 1
er
mai 2009 c. 2 et les
références citées).
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2.3Dans le cas particulier, le tribunal a exposé de manière
convaincante les motifs pour lesquels il écartait le caractère excusable de
l’émotion violente ainsi que le profond désarroi.
2.3.1Sur la base des faits retenus par le jugement de première
instance, qui lient la cour de céans, il est établi que la fausse annonce de
suicide n'était en réalité qu'un appel au secours et que D.________ a été
soumis à un sentiment de colère causé par les propos de R.________ ainsi
que par l’absence d’émotion de son épouse (jgt., p. 30, par. 2). Il n'est dès
lors pas exclu que le recourant ait agi sous le coup d'une émotion que l'on
peut qualifier de violente.
Quoi qu'il en soit cependant, l'émotion précitée, contrairement
à ce que considère D., ne peut être considérée comme excusable
au sens de l'art. 113 CP. Le caractère excusable ou non de l'émotion
violente ou du profond désarroi est une question de droit que la cour de
céans peut examiner tout en étant liée par les faits constatés dans le
jugement. Or ceux-ci démontrent distinctement que l'état dans lequel a pu
se trouver D. ne correspond pas aux prévisions du législateur.
En substance, le tribunal a retenu qu’au moment où le
recourant a agi, un conflit conjugal émaillait la vie du couple depuis
plusieurs années. En particulier, dès 2006, il arrivait régulièrement à
D.________ de secouer, de frapper et de menacer, notamment de mort, son
épouse (jgt., p. 22, par. 4). Cette situation a perduré, en dépit d'une
période d'accalmie, jusqu’au 11 janvier 2009, date des faits principaux
(jgt., p. 23, par. 1). D’ailleurs la veille de ceux-ci, une nouvelle dispute
avait éclaté, au cours de laquelle le recourant s'était à nouveau rendu
coupable de menaces qualifiées et son épouse était allée dormir chez
R.________ (jgt., p. 26, par. 2). A la suite de cette altercation, D.________ a
construit la mise en scène du suicide, par désespoir, dans l’idée
d’émouvoir les siens, et a été très irrité par la réaction de son épouse et
de sa belle-soeur au sujet de sa lettre d’intentions suicidaires, laquelle n’a
pas eu l’effet escompté (jgt., p. 30, par. 2).
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Au vu de ces constatations de fait, dont la cour de céans ne
saurait s'écarter lorsqu'elle statue sous l'angle de la réforme, il apparaît
que la colère éprouvée par le recourant n'a pas été suscitée par un
comportement gravement répréhensible de la victime à son égard ou des
circonstances extérieures indépendantes de sa volonté que toute autre
personne raisonnable eût pu considérer comme dramatiques, mais par le
simple fait que R.________ a émis une remarque désobligeante et que la
victime, elle-même, n'a pas démontré d'émotion particulière à la
découverte de la lettre de son époux. Ce dernier feint encore d’oublier que
si M.________ a quitté le domicile le soir précédent, c’est parce qu’il l’avait
disputée une "Xième fois" (jgt., p. 26, par. 5). Il était parfaitement justifié
dans ces conditions de retenir que D.________ s’était lui-même mis dans les
ennuis, par sa mise en scène mais aussi et, plus généralement, par son
comportement hautement blâmable durant la vie commune. Le conflit
conjugal, existant depuis plusieurs années et dont D.________ était à
l'origine dans la mesure où il a ruiné l'union conjugale en maltraitant son
épouse, ne saurait constituer une circonstance pouvant rendre excusable
l'acte du prénommé.
En d’autres termes, l’émotion, que l’on peut qualifier de
violente, à la suite des propos tenus par sa belle-soeur et aussi en raison
de l’absence d’émotion de son épouse, régulièrement battue et menacée,
provient principalement d’un comportement éminemment égoïste, d’un
homme très jaloux, violent (jgt., p. 22, par. 4), tyrannique et fonctionnant
sur le mode ancien du chef de famille omnipotent et omniscient dont le
comportement consiste à réagir systématiquement de manière inadéquate
quand on lui tient tête (jgt., p. 24, par. 2 in fine). Les circonstances mêmes
de l'agression permettent de constater que D.________ a en quelque sorte
décidé de punir son épouse qui, battue et menacée de façon régulière,
avait décidé de le quitter et n'avait pas adopté le comportement espéré
par le prénommé lorsqu'elle a découvert la lettre qu'il avait laissée. Au
demeurant, le recourant n'a aucunement agi sous le coup d'un sentiment
violent qui l'aurait soudainement submergé, restreignant dans une
certaine mesure sa capacité d'analyser correctement la situation ou de se
maîtriser; il a en effet attendu plus de deux heures que son épouse
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revienne seule dans l'appartement pour accomplir son acte. Il n'existe dès
lors plus d'immédiateté dans la réaction, au demeurant parfaitement
disproportionnée, mais uniquement un souci de vengeance. Il est encore
évident que la situation n'était pas suffisamment tragique pour amener un
homme raisonnable à envisager un homicide, même compte tenu de son
origine et de sa culture.
En conclusion et au vu de l'ensemble des circonstances,
l'émotion qui s'est emparée de l'intéressé ne saurait être qualifiée
d'excusable et son acte ne correspond pas aux critères du meurtre
passionnel.
2.3.2Il ne peut qu’en aller de même lorsque le recourant considère
qu’il a agi, sinon sous le coup d’une émotion violente, du moins sous le
coup d’un profond désarroi. En effet, bien que l'art. 113 CP ne le dise pas
expressément, le profond désarroi suppose également que l'état de
l'auteur soit excusable (Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 113 CP et les
références citées).
Dans le cas particulier, même si le profond désarroi vise une
situation évolutive qui s'inscrit dans la durée où la faute de l'auteur ne
joue pas forcément le même rôle que dans le cas de l'émotion violente
(Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 113 CP), on ne saurait considérer la situation
vécue par D.________ comme suffisamment dramatique pour amener un
homme raisonnable à commettre un homicide, d'autant plus que la
dispute qui a précédé les faits a été causée en premier lieu par le
prénommé.
Le grief fait aux premiers juges d'avoir retenu le crime manqué
de meurtre au lieu du crime manqué de meurtre passionnel est en
définitive infondé.
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3.Le recourant ne conteste pas la quotité de la peine
indépendamment de ses conclusions tendant à sa condamnation pour
tentative de meurtre passionnel.
Vérifiée d’office, la quotité de la peine n’est pas arbitraire à
l'aune de l'art. 47 CP au vu des infractions qui ont été retenues, de la
gravité des faits et de l'attitude de D.. Il suffit à cet égard de
renvoyer aux motifs du tribunal correctionnel, que la cour de céans fait
siens.
4.En définitive, aucun des moyens invoqués par D. n'est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa
charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se
soit améliorée.
C.Recours de M.________
I.Généralités
1.Il convient de se pencher préliminairement sur la question de
la qualité pour recourir de M.________.
1.1En l'occurrence, il ne fait aucun doute que cette dernière a le
statut de victime LAVI.
Selon l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur
l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : LAVI; RS 312.5), en vigueur
-
16 -
depuis le 1
er
janvier 2009, la victime peut intervenir comme partie dans la
procédure pénale; elle peut en particulier faire valoir ses prétentions
civiles (let. a); demander qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action
publique ou sur le classement (let. b); utiliser les mêmes voies de droit
que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure
et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des
effets sur le jugement de ces dernières (let. c).
La victime, à la différence de la partie civile, peut recourir en
nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP) contre
un jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette décision peut
avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que le recourant
pourrait faire valoir devant le juge civil (Bovay et alii., op. cit., n. 2 ad art.
418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP; CCASS, B., 20 novembre 2000, n° 399;
B., 22 janvier 2007, n° 81; JT 1994 III 99).
Cependant, les moyens qu'elle peut faire valoir à l'appui de
son recours sont limités. Ainsi, la pratique admet que la victime au sens de
la LAVI peut critiquer un jugement prononçant l'acquittement de l'accusé
fondé sur la constatation que l'accusé n'a pas commis l'acte (Bersier, op.
cit., p. 69 et les références citées). En revanche, bien qu'elle puisse ainsi
exercer une influence limitée sur l'action pénale, il n'en demeure pas
moins que la victime partie civile ne saurait s'en prendre ni à la
qualification juridique de l'infraction ni à la durée de la peine prononcée
dans la mesure où la situation de l'auteur est à cet égard déterminante
(Bovay et alii., op. cit., n. 2 ad art. 418a CPP et la référence citée).
Par conséquent, le recours de M.________ est recevable en tant
qu'il porte sur l'acquittement de D.________ du chef d'accusation de viol
ainsi que sur le montant de l'indemnité pour tort moral allouée. Il n'est en
revanche pas recevable en tant qu'il tend à l'internement du prénommé.
Les moyens de nullité et de réforme par lesquels la recourante s'en prend
à la qualification juridique des faits retenus ne sont pas non plus
recevables. Il n'existe en effet pas de lien de causalité entre les
conclusions civiles formulées et la question de savoir si l'accusé s'est
-
17 -
rendu coupable de tentative d'assassinat plutôt que de tentative de
meurtre. Au demeurant, la motivation des premiers juges à cet égard est
parfaitement conforme au droit fédéral et doit être confirmée, l'accusé
n'ayant pas agi avec une absence particulière de scrupules au sens de
l'art. 112 CP (cf. ATF 127 IV 10 c. 1a).
1.2Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, op. cit., p. 107; Bovay et alii,
op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, la recourante invoque les moyens de nullité à titre
principal. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier
lieu.
II.Recours en nullité
1.Invoquant une violation de l'art. 411 let. h CPP, la recourante
soutient que l'état de fait présente des lacunes et des insuffisances en ce
qui concerne la réalisation de l'infraction de viol.
1.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une
juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit
-
18 -
être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19
septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral
reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir
que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont
importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout
au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à
l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
-
19 -
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit.,
p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
1.2En l'espèce, le jugement ne comporte aucune lacune - au sens
défini ci-dessus - sur les points de fait invoqués par la recourante. En effet,
même si la décision déférée est concise s'agissant de l'accusation de viol,
il n'en demeure pas moins que les premiers juges ont repris fidèlement les
éléments de l'enquête en relevant que D.________ était très demandeur de
relations sexuelles alors que son épouse ne l'était pas ou pas autant que
lui. Ils ont ensuite indiqué que le prénommé était insistant et que cette
insistance allait jusqu'à ce que M.________ donne son accord. L'autorité
intimée a poursuivi en mentionnant que l'intéressé n'hésitait pas à pincer
la victime ou à la secouer afin que cette dernière soit active durant leurs
ébats avant de relever qu'il admettait recourir à des pressions
psychologiques.
-
20 -
Ces éléments sont suffisants et il n'était pas nécessaire pour le
surplus de reproduire intégralement le contenu des procès-verbaux
d'audition dans le jugement.
En outre, de jurisprudence constante, les procès-verbaux
d'audition en cours d'enquête ne constituent pas des pièces pouvant
fonder le motif de contradiction ou de lacune ni faire naître des doutes
sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de
la cause (Bovay et alii, n. 10.3 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Au final, les considérants du jugement à cet égard sont
complets et ne souffrent d'aucune lacune au sens de l'art. 411 let. h CPP,
de sorte que le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
2.Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, la
recourante soutient qu'au vu de ses déclarations constantes et des aveux
de l'accusé, les premiers juges auraient dû retenir l'infraction de viol.
2.1En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82; CCASS A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13
janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art.
411 let. g CPP (JT 2003 III 70 c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des
preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP,
la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004
III 53 c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve
au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter
de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il
appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait
-
21 -
prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette
preuve (CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31 c. 2c, SJ 1994, p. 541;
Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue
chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander
s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce
n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait
pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la
question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure
pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz,
op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB
1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à
l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des considérations
-
22 -
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non
plus arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au profit d'autres
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 49
c. 4; ATF 128 II 259 c. 5; ATF 101 Ia 298).
2.2Dans le cas présent, le tribunal a constaté que l’accusé
admettait en instruction des “pressions psychologiques” ou le fait qu’il
“n’aime pas faire l’amour à une planche” avant de le contester aux
débats, tout en expliquant qu'il "est normal qu'une épouse se donne à son
mari". Les premiers juges ont ensuite relevé qu'aucun autre élément
probant n'avait été mis en évidence avant de résumer ce qui ressortait de
l'instruction, soit : que le couple faisait toujours chambre commune après
18 ans de mariage, que les accusations de viol n'étaient apparues
qu’après les événements du 11 janvier 2009 et qu'on peinait à
comprendre en quoi auraient consisté plus précisément les “pressions
psychologiques”. Il ressort d'ailleurs de la décision querellée qu'en
utilisant les termes "pressions psychologiques", D.________ entendait
simplement admettre qu’il se montrait très insistant lorsque son épouse se
refusait à lui.
C'est donc à juste titre que le tribunal a appliqué le principe in
dubio pro reo en faveur de l'accusé. Contrairement à ce que soutient la
recourante, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en
considérant qu'ils n'avaient pas assez d'éléments pour condamner
D.________. Ceux-ci ont encore rappelé que l'accusé était très fruste et très
exigeant sur le plan sexuel, de telle sorte qu'il était plutôt à craindre qu'il
ait mal vécu et mal compris la lassitude, puis le refus de la plaignante,
refus d’autant plus compréhensible que l’entente du couple devenait
mauvaise. L'autorité intimée a encore souligné que le caractère très jaloux
-
23 -
de D.________, dont certains écrits au dossier paraissent démontrer qu’il
s'imaginait trompé, a contribué à une grande mésentente et à de grands
malentendus quant à l’harmonie sexuelle du couple (jgt., p. 25, par. 3).
Au vu de ce qui précède, les premiers juges ne se sont pas
livrés à une appréciation arbitraire des preuves, en retenant que le doute,
raisonnable, devait profiter à l'accusé. Partant, les moyens soulevés par la
recourante sont mal fondés et doivent être rejetés.
III.Recours en réforme
1.La recourante soutient avoir été mise hors d’état de résister et
ainsi contrainte à subir l’acte sexuel à plusieurs reprises. Elle affirme que
sa volonté a été annihilée par son mari, notamment par l'emploi de
pressions psychologiques.
1.1En cas de viol, prévu à l'art. 190 CP, l'auteur contraint une
personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel proprement dit. Les
moyens de contrainte sont les mêmes que pour la contrainte sexuelle (art.
189 CP).
L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie
volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les
pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la
victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV
106 c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b).
Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont
considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être
considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par
conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un
acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre
-
24 -
acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle (cf. à ce
sujet Esther Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse Bâle
2002, p. 96). La pression ou la violence exercées par un mari menaçant
son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la
tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas
suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP (cf. à ce sujet également
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I :
Straftaten gegen individualinteressen, 6
ème
éd., Berne 2003, § 8 rem. 9).
Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces
pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de
contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101, p. 104).
La pression psychique (créée par un état de contrainte
engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une
intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit
totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit
toutefois être grave (ATF 128 IV 97, précité, c. 2b/aa, JT 2004 IV 123; ATF
131 IV 107 c. 2.4) et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une
menace (ATF 128 IV 97, précité, c. 3a). C'est notamment le cas lorsque,
compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime,
on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger
et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans
devoir toutefois user de violence ou de menaces (ATF 126 IV 124 c. 3b).
Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en
mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 128 IV
97, précité, c. 2b/cc).
La pression psychique a certainement l'intensité requise lors
de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de
la victime ou de tiers (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkomenntar, 2
ème
éd., n. 6 ad art. 189 CP). On pense notamment à des
menaces de violence contre des proches ou, dans des relations de couple,
à des situations d'intimidation qui se perpétuent en raison d'expériences
de violence antérieures, de tyrannie permanente ou de perpétuelle
psycho-terreur, situations dans lesquelles il n'est point besoin de nouvelles
-
25 -
menaces ou de nouveaux actes de violence pour soumettre la victime
(ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101, p. 104 et les références citées).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte
sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances
concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire,
laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV
106, précité, c. 3a/bb). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée
sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas
aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans
l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV
106, précité, c. 3b/aa).
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont
intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit
savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il
doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met
en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le
caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, op.
cit., nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP).
1.2Dans le cas présent, l'argumentation de la recourante repose
largement sur sa propre version des faits, laquelle n’a pas été retenue par
les premiers juges. Pour le reste, il résulte des constatations de fait que
D.________ a usé d’une certaine forme de pression en se montrant
régulièrement insistant et que la recourante a parfois émis des réticences.
Toutefois, le prénommé n'a pas usé de menaces, de violence ou encore de
pressions spécifiques pour parvenir à ses fins concernant les relations
sexuelles et M.________ n’a pas été mise hors d’état de résister ou placée
dans une situation telle que l’on ne saurait attendre d’elle qu’elle oppose
une résistance.
Au regard de ces constatations, au sujet desquelles aucun
arbitraire n’est ni allégué, ni démontré conformément aux exigences
posées par les art. 411 let. h et i CPP, on ne saurait reprocher à l'autorité
-
26 -
intimée d’avoir jugé qu’il n’existait pas de prévention pénale suffisante
quant à l'infraction de viol, la contrainte prétendument exercée, et plus
particulièrement la pression d’ordre psychologique utilisée, à savoir en
l'espèce la simple insistance de D.________ à entretenir des relations
sexuelles, n’étant pas suffisamment caractérisée pour entrer dans la
définition de l'art. 190 CP.
Sur le plan subjectif, aucun élément ne permet non plus de
conclure à une intention dolosive reconnaissable pour l’auteur. Le tribunal
a considéré, en substance, que l'accusé n'avait pas eu l'intention de
commettre un viol, soit d'user de contrainte pour faire subir l'acte sexuel à
M.. Au contraire, comme le relèvent les premiers juges, les
exigences sexuelles de D. doivent bien davantage être mises sur
le compte de sa personnalité fruste et très jalouse baignant dans un
contexte de mésentente conjugale globale.
Au vu des faits retenus et qui lient la cour de céans, cette
appréciation est adéquate : il n'y a ni intention, ni dol éventuel. On
pourrait d'ailleurs considérer que le tribunal a, implicitement, retenu plutôt
une erreur sur les faits, au sens de l'art. 13 al. 1 CP. En tout état de cause,
l'une et l'autre des qualifications juridiques - absence d'intention ou erreur
sur les faits - conduisent en l'espèce à considérer que l'élément constitutif
subjectif de l'infraction n'est pas réalisé.
Ce grief doit donc également être rejeté.
2.La recourante considère que l'indemnité pour tort moral
allouée par le tribunal, d'un montant de 12'000 fr., est arbitrairement
basse et réclame 50'000 francs.
2.1En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif
-
27 -
de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral.
Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation
dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité
et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du
degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité
concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon
sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou
morale (ATF 132 II 117 c. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 c. 9b ; TF 4A_489/2007 du
22 février 2008 c. 8.2).
Les circonstances particulières visées par cette disposition
doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé,
l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,
doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou
morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; s'il s'agit d'une
atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque
de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement
intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les
cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période
de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008
- 3.2, non publié in : ATF 134 III 97 ; TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010
- 6.2 ; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2
e
éd., Berne 1998, p. 132 ;
Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ 2003 II p.
1ss, spéc. p. 16).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p.
324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble
des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
-
28 -
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier
2007, c. 7.3).
2.2La Cour de céans a notamment alloué la somme de 15'000 fr.
à une femme défigurée par trois plaies, dont la plus importante s’étendait
sur 15 cm de longueur sur la joue droite, l’indemnité étant alors qualifiée
d’élevée (CCASS, 19 mai 2003, n° 102).
Il sied de constater que l'indemnité allouée repose sur des
critères pertinents et qu'elle est conforme à l'équité au vu des
circonstances concrètes du cas d'espèce. En effet, les séquelles physiques
sont relativement peu importantes, à l'exception d'une cicatrice peu
visible de loin, et la vie de la plaignante n'a pas été mise en danger. Il n'en
demeure pas moins que M.________ a subi un préjudice psychique
relativement important, qui n'est toutefois pas étayé et n'a pas nécessité
de suivi particulier. En effet, le jugement querellé retient que la victime a
été choquée mais ne semblait pas avoir été suivie médicalement à raison
de cette agression (jgt., p. 29, par. 2).
S'il n'est pas question de minimiser le choc subi et les
conséquences pouvant résulter d'une telle agression, il apparaît que
l'indemnité de 12'000 fr. allouée en l’occurrence par les premiers juges se
situe dans le cadre défini par la jurisprudence et qu’elle ne procède pas
d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
D.En définitive, les recours de D.________ et de M.________ doivent
l'un et l'autre être rejetés et le jugement confirmé.
-
29 -
Partant, conformément à l’art. 450 al. 1
CPP, les frais de
deuxième instance seront mis par moitié à la charge de D., plus
l’indemnité allouée à son conseil d’office par 550 fr., et par moitié à la
charge de M., plus l’indemnité due à son défenseur d’office par
1'080 fr., plus TVA à 7,6 %, soit au total 1'162 fr. 10. Le remboursement à
l’Etat des indemnités précitées sera exigible pour autant que les situations
économiques respectives des recourants se soient améliorées.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'380 fr. (trois mille trois
cent huitante francs), sont mis par moitié à la charge de
D., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office
par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), soit 2'240 fr. (deux
mille deux cent quarante francs), et par moitié à la charge de
M., plus l'indemnité allouée à son conseil d'office par
1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes),
soit 2'852 fr. 10 (deux mille huit cent cinquante-deux francs et
dix centimes).
IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations
économiques respectives de D.________ et de M.________ se
soient améliorées.