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TRIBUNAL CANTONAL
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PE02.016476-JBN/CMS/AFE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 27 septembre 2010
Vu le jugement rendu le 21 juin 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que
[...] s'était rendu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de fraude
dans la saisie, de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale
sur les produits thérapeutiques (II), l'a condamné à 29 mois et 25 jours de
peine privative de liberté, sous déduction de 16 jours de détention avant
jugement, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr., la peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de
100 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 18
novembre 1998 par le Tribunal de division 1, le 11 mai 2001 par le Juge
d'instruction de Lausanne et le 16 juillet 2004 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal (III), a assorti cette peine d'un sursis partiel de
cinq ans portant sur une partie de la peine fixée à 15 mois et 25 jours (IV),
a ordonné le maintien en détention préventive de [...] (VI), a donné acte à
[...] de ses réserves civiles contre [...] et a dit que celui-ci doit lui payer la
somme de 18'000 fr. à titre de dépens pénaux (VIII) et a mis les frais de la
cause, par 78'757 fr. 55, y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office, par 8'500 fr., TVA et débours compris, à la charge du condamné
(XII),
-
2 -
vu la déclaration de recours déposée contre ce jugement par
G.________ le 25 juin 2010,
vu le retrait du recours du 15 juillet 2010,
vu l'art. 437 CPP;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les
conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par G..
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour G.),
-Me Paul Marville, avocat (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-
3 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :