602
TRIBUNAL CANTONAL
380
PE06.015704-ADY/DST/MPB
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 34, 42 al. 1 CP; 107 LTF
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
du canton de Vaud contre le jugement rendu le 11 janvier 2008 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
dirigée contre W..
Citée à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
W. se présente. Elle est assistée de Me Céline Berger, avocate-
stagiaire en l'étude de Me Christian Marquis, avocat d'office, à Lausanne.
-
2 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné W.________ pour
vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) à une peine privative de
liberté de quarante jours, avec sursis pendant deux ans (I); suspendu
l’exécution de la peine au profit d’un traitement institutionnel à forme de
l’article 59 CP (II) et renoncé à révoquer le sursis octroyé à l'intéressée par
le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 24 février 2006
(III).
B.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité.
Par arrêt du 28 avril 2008, la cour de céans a partiellement
admis le recours et réformé le chiffre I du dispositif du jugement attaqué
en ce sens que le tribunal condamne W.________ pour vol, vol d'importance
mineure, violation de domicile et contravention à la LStup à une peine de
quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à cinq
francs, avec sursis pendant deux ans.
Ce jugement retient en substance ce qui suit :
W.________, née le 28 avril 1969, souffre de troubles
psychiatriques (schizophrénie paranoïde, accompagnée d’une
polytoxicomanie) et est sous tutelle depuis 1999. Elle a notamment fait
l’objet d’une mesure d’hospitalisation prononcée par le Tribunal
d’accusation du canton de Vaud au mois de mai 2000 et a été placée dans
-
3 -
divers foyers dont I’EMS T.________ depuis l’été 2007. Elle perçoit une
rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) de 1'500 fr. par mois ainsi
que des prestations complémentaires (ci-après : PC) qui prennent en
charge le solde de ses frais de placement. Elle dispose en outre de 240 fr.
d’argent de poche par mois, somme avec laquelle elle doit également
payer ses vêtements. Elle n’a pas de dettes récentes.
Son casier judiciaire comporte deux inscriptions :
-12 novembre 2004, sept jours d’emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour contravention à la LStup, vol, violation de
domicile;
-24 février 2006 sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant un an pour vol d’importance mineure.
En droit, le tribunal a considéré qu'une peine privative de
liberté inférieure à six mois, avec sursis, n'était pas conforme à la loi. Il a
estimé que le pronostic favorable posé par les premiers juges devait être
confirmé, a prononcé une peine pécuniaire de quarante jours-amende et
fixé le montant du jour-amende à cinq francs.
C.Contre cet arrêt, le Ministère public a formé un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral.
Par arrêt du 18 juin 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la
cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La cause
a été renvoyée afin que la cour de céans fixe à nouveau le montant du
jour-amende et prononce une peine sans sursis. Il lui incombera de
déterminer le revenu net de W.________, en examinant notamment la
mesure dans laquelle les frais de son placement demeurent à sa charge.
Elle examinera ensuite, sur cette base, si l'intimée peut bénéficier d'un
abattement de son revenu net en fonction de sa situation économique et
fixera à nouveau la quotité du jour-amende en veillant à ce que le montant
-
4 -
n'en soit pas symbolique, en tenant compte, en tant que de besoin, des
possibilités offertes par l'art. 35 al. 1 CP au stade de l'exécution.
D.Par courrier du 13 juillet 2009, les parties ont été invitées à
déposer un mémoire complémentaire, ensuite de l'arrêt rendu le 18 juin
2009 par le Tribunal fédéral.
Le Ministère public a conclu à la réforme du chiffre I du
dispositif du jugement rendu le 11 janvier 2008 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens que W.________
est condamnée pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile
et contravention à la LStup à une peine pécuniaire ferme de quarante
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dix francs.
W.________ a renoncé à se déterminer.
E.Par courrier du 18 août 2009, le Président de la Cour de
cassation pénale a requis de l'Office du tuteur général (ci-après : OTG)
qu'il se détermine sur la question de savoir si les frais de placement de
l'intéressée auprès de l'EMS T.________ étaient entièrement couverts par sa
rente AI ainsi que par ses prestations complémentaires et qu'aucun
montant supplémentaire n'était mis à sa charge de ce chef.
Il ressort notamment de la réponse de l'OTG que W.________
est au bénéfice d'une rente AI de 1'525 fr. et de PC s'élevant 3'050 francs.
Ces montants ne suffisent pas à couvrir ses besoins financiers, le Service
des assurances sociales et de l'hébergement prenant en charge des
médicaments hors listes ainsi que ses frais de transport. Le budget de
l'intéressée est en déficit chaque mois.
Invité à se prononcer sur la lettre de l'OTG, le Ministère public
a renoncé à déposer de nouvelles déterminations, alors que W.________ a
-
5 -
notamment mentionné que la Cour de cassation paraissait être liée par le
minimum du jour-amende à 10 francs.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à
l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS
173.10). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en
tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd. 2006, n° 1488 i. f., p. 891). A cet égard, la
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne procédure fédérale reste
tout à fait pertinente : le recours ayant circonscrit le débat, il n’appartient
pas à l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du
cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus qu’à
examiner, conformément à l’arrêt, les points qui ont donné lieu à
cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT
1993 IV 130).
En l'espèce, il appartient uniquement à la cour de céans de
déterminer la quotité du jour-amende à infliger à W.________.
2.Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2009, qui
précise la jurisprudence de l'ATF 134 IV 60, que même pour les
condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du
jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que
la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la
peine privative de liberté, perde toute signification (TF 6B_769/2008 du 18
juin 2009, c. 1.4; ATF 134 IV 60, c. 6.5.2). Cet arrêt ne spécifie cependant
-
6 -
pas ce qu'il faut entendre par une valeur symbolique, respectivement par
une peine ayant une signification en comparaison d'une peine privative de
liberté.
La privation de liberté résultant d'une sanction ne peut, par un
simple processus de conversion, être comparée à la restriction apportée
au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation, qui
constitue l'essence de la peine pécuniaire (cf. ATF 134 IV 97, c. 5.2.3). Il
est donc vain de chercher, dans une démarche comptable, à chiffrer la
valeur d'un jour de privation de liberté. Il n'en demeure pas moins que les
restrictions d'ordre matériel imposées par la peine pécuniaire, doivent,
pour pouvoir être placées sur pied d'égalité avec les effets d'une peine
privative de liberté, être tout au moins sensibles. Un tel résultat ne peut
être atteint lorsque le montant du jour-amende n'excède pas quelques
francs. La peine apparaît alors d'emblée symbolique. Quelle que soit la
situation économique du condamné, l'exécution d'une peine aussi minime
n'est pas susceptible d'influencer concrètement et de manière sensible
son standard de vie et ses possibilités de consommation (TF 6B_769/2008
du 18 juin 2009, c. 1.4.1).
On ne peut cependant méconnaître non plus que, dans la
fourchette des peines dans laquelle entre en considération la peine
pécuniaire, soit jusqu'à trois cent soixante jours, l'exécution des peines
privatives de liberté correspondantes n'aboutit, en règle générale, qu'à
une privation partielle de la liberté (notamment en cas d'exécution sous
forme de semi-détention (art. 77bis CP) ou d'arrêts domiciliaires sous
surveillance électronique pour les cantons qui connaissent cette
institution) et n'entraîne pas non plus, sur le plan économique, les
conséquences d'une privation de liberté complète (notamment la perte du
revenu d'une activité lucrative ou la suspension des prestations
d'assurances sociales qui le remplaçaient cf. art. 21 al. 5 LPGA; en matière
de prévoyance professionnelle: v. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2
ème
éd.
2009, art. 21 LPGA, n. 107). Pour cette raison, et afin de conserver une
juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences
permettant de considérer qu'une peine pécuniaire n'est pas symbolique ne
-
7 -
doivent pas être excessivement sévères non plus. Tel n'est plus le cas
lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de dix francs, en ce
qui concerne les auteurs les plus démunis (TF 6B_769/2008 du 18 juin
2009, c. 1.4.2).
2.2In casu, il ressort des renseignements obtenus que l'ensemble
des revenus perçus par W., à l'exception du montant mensuel pour
dépenses personnelles de 240 fr., est affecté au financement de son
placement et n'est pas suffisant pour couvrir celui-ci.
En conséquence, au vu de la jurisprudence précitée, il sied de
fixer le montant du jour-amende à 10 francs.
3.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et
le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième
instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de
W. par 1'076 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 450 al. 2
CPP).
L'indemnité d'office allouée pour la procédure devant la cour
de céans, se monte à 460 fr. plus 34 fr. 95 de TVA, la cause ne présentant
aucune difficulté particulière.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
-
8 -
I.Condamne W.________, pour vol, vol d'importance
mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants à une peine de quarante jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis
pendant deux ans.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 1'076 fr. (mille septante-
six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 15 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
9 -
-Me Christian Marquis, avocat (pour W.________),
-Office du Tuteur général,
-
[...] (réf. 2832)
-
[...],
-
[...] (réf. : 113823),
-
[...],
-
[...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-
M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :