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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.000455/CMI/CMF/SNR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Rebetez
Art. 59 et 434 CPP
Vu le jugement rendu le 13 août 2010 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré
A.________ de l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (I);
constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte,
séquestration et enlèvement (II) et l'a condamné à quatorze mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 224 jours de détention préventive
(III),
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vu le recours déposé le 30 août 2010 contre ce jugement par
A.,
vu la requête de mise en liberté provisoire formée le 31 août
2010 par l'intéressé,
vu les pièces du dossier;
attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant
de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité prend toute
décision urgente (art. 434 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01),
qu'il statue notamment en matière de détention préventive
(art. 434 al. 2 CPP),
que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre un
jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi avant
une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à un
début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210),
qu'en l'occurrence, A. est toujours en détention
préventive,
attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive
suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est
l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 840),
attendu qu'en l'espèce, même si le jugement rendu le 13 août
2010 est frappé d'un recours qui en suspend l'exécution (art. 424a CPP),
les faits retenus permettent raisonnablement de soupçonner A.________
d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées,
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3 -
que les premiers juges ont fondé leur conviction sur des
éléments qui paraissent pertinents,
que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;
attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP, il faut encore que
l'accusé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, que sa
fuite soit à craindre ou que sa liberté offre de sérieux inconvénients pour
l'instruction,
que le maintien en détention préventive se justifie lorsque le
détenu présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics,
qu'il s'agit du danger de réitération ou de poursuite de
l'infraction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 2.2.1 ad art. 59 CPP),
qu'un tel danger existe lorsqu'il apparaît vraisemblable que
l'intéressé pourrait poursuivre son activité délictueuse ou commettre de
nouveaux crimes ou délits importants (Piquerez, op. cit., n° 850),
que selon la jurisprudence, le maintien en détention
préventive pour risque de réitération ne se justifie que si, d'une part, le
pronostic quant au comportement du prévenu en liberté est très
défavorable et, d'autre part, les infractions à craindre sont graves,
que la simple possibilité hypothétique de commission de
nouvelles infractions, de même que la vraisemblance que soient
perpétrées des infractions seulement mineures, ne suffisent pas pour
justifier la détention préventive (ATF 125 I 60 c. 3a),
que pour apprécier in concreto l'intensité du risque de
réitération, il convient d'analyser le passé et les antécédents judiciaires de
l'accusé et de tenir compte de sa fragilité psychique, de ses
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fréquentations, de la nature et de la fréquence des infractions commises
(Piquerez, op. cit., n° 851),
que finalement, en présence d'une probabilité sérieuse de
réitération, le principe de proportionnalité impose de rechercher si le bien
juridique à protéger, soit la sécurité publique, pourrait être sauvegardé par
d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place
d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à
une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I
268 c. 2c in fine),
que selon les faits retenus dans le jugement de première
instance, l'accusé n'aurait pas hésité à s'en prendre violemment, à
plusieurs reprises, à l'intégrité corporelle de son épouse,
qu'il a démontré une tendance à adopter un comportement de
tyran domestique n'hésitant pas à maltraiter son épouse de toutes les
façons possibles, à savoir, lésions corporelles, menaces, contrainte et
séquestration (jgt., p. 16),
que l'expertise psychiatrique ordonnée en cours d'enquête
souligne que le requérant souffre d'un trouble de la personnalité
paranoïaque et présente une sensibilité excessive aux échecs et aux
rebuffades, un caractère soupçonneux et une tendance à l'interprétativité
ainsi que des doutes répétés sur la fidélité de son conjoint (jgt, p. 16),
qu'il apparaît que A.________ est pathologiquement jaloux (jgt.,
p. 16),
que le tribunal a relevé que le requérant ne s'était nullement
remis en question, niant un éventuel problème de violence et/ou d'alcool
et soutenant juste avoir commis une erreur corrigée dès sa première
incarcération (jgt., p. 16),
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5 -
que les multiples plaintes, avertissements, périodes de
détention préventive, cours contre la violence et la naissance d'un enfant
n'ont eu aucun effet dissuasif (jgt., pp. 16-17),
que le risque de récidive est indéniablement élevé en raison
des réitérations en cours d'enquête, de la reprise possible de la vie
commune ou, à tout le moins, d'éventuels contacts en relation avec la
garde de l'enfant ainsi que de l'absence de traitement susceptible de
réduire ce risque (jgt., p. 17),
qu'au vu de l'ensemble des circonstances qui précèdent, et
sans préjuger du sort du recours pendant, on ne peut que constater que
A.________ présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics;
attendu, enfin, que le principe de la proportionnalité ne
s'oppose pas au maintien du requérant en détention, compte tenu de la
peine encourue,
que l'éventualité de l'octroi d'une libération conditionnelle aux
deux tiers de la peine n'entre en principe pas en ligne de compte dans le
calcul de la durée acceptable de la détention préventive (Piquerez, op. cit.,
n° 2434 et les références citées),
que le Tribunal fédéral n'admet la prise en considération de
cette circonstance qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsqu'il apparaît
que les conditions d'octroi de la libération conditionnelle sont selon toute
vraisemblance remplies (TF 1P.215/2006 du 5 mai 2006 c. 4.1),
qu'en l'occurrence, au jour du jugement de première instance,
A.________ était détenu depuis deux cent quarante-quatre jours,
qu'au vu des faits retenus dans le jugement, on peut
considérer que la peine de quatorze mois de peine privative de liberté,
sous déduction de deux cent quarante-quatre jours de détention
préventive, prononcée par le tribunal n'est pas démesurée,
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6 -
qu'ainsi elle peut servir de référence,
qu'en outre, il n'y a pas lieu de tenir compte de la libération
conditionnelle pour apprécier la durée probable de la peine, dès lors que
l'on ne se trouve pas dans le cas de figure évoqué par la jurisprudence,
que, dans ces conditions, compte tenu du délai dans lequel la
Cour de cassation devrait rendre son arrêt sur le fond, d'une part, et de la
peine encourue, d'autre part, le principe de proportionnalité ne s'oppose
pas au maintien en détention préventive du requérant;
attendu qu'il convient en définitive de rejeter la requête de
mise en liberté provisoire formée par A.,
que les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 200 fr., doivent être mis à la charge du requérant
(art. 450 al. 1 CPP par analogie);
attendu que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au
défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique
de A. se soit améliorée.
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7 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de mise en liberté formée par A.________ est
rejetée.
II. Les frais d'arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 200 fr. (deux
cents francs) sont mis à la charge du requérant.
III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.________ se soit améliorée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
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8 -
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent
déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la
présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision
attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui
de ces conclusions.
Le greffier :