602
TRIBUNAL CANTONAL
366
PE07.020561-BDR/VFV/PCE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 37, 41 al. 1, 89 al. 1 et 6 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le
jugement rendu le 8 mai 2008 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui et
A.________.
Elle considère :
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12.07.2005, Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, délit
et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, 2 mois
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, révoqué le 07.12.2006;
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24.11.2005, Tribunal de police de l'Est vaudois, injure,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 20 jours
d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, peine complémentaire au
jugement du 12.07.2005;
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07.12.2006, Tribunal correctionnel de Lausanne, délit, crime
et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, responsabilité
retreinte, 14 mois d'emprisonnement, sous déduction de 308 jours de
détention préventive, peine partiellement complémentaire aux jugements
des 12.07.2005 et 24.11.2005, libération conditionnelle obtenue le
15.02.2007, avec délai d'épreuve d'un an.
C.En temps utile, A.________ et E.________ ont recouru contre le
jugement précité. Par arrêt du 18 juin 2008, la Cour de céans a rejeté les
deux recours et confirmé le jugement attaqué.
E.________ s'est pourvu contre cet arrêt. Par arrêt du 20 mai
2009, le Tribunal fédéral a partiellement admis son recours, annulé l'arrêt
attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
D.Le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il conclut
à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à effectuer un
travail d'intérêt général en lieu et place d'une peine privative de liberté.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à
l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS
173.10). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en
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tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd. 2006, n° 1488 i. f., p. 891). A cet égard, la
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne procédure fédérale reste
tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n’appartient
pas à l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du
cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus qu’à
examiner, conformément à l’arrêt, les points qui ont donné lieu à
cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT
1993 IV 130).
2.Dans son arrêt du 20 mai 2009, le Tribunal fédéral a relevé
qu'alors même que le recourant s'était plaint en instance cantonale d'avoir
été condamné à une peine privative de liberté au lieu d'un travail d'intérêt
général, voire d'une peine pécuniaire, et alors même qu'il avait pris une
conclusion subsidiaire à cet égard, la cour cantonale ne s'était
aucunement prononcée sur ce grief. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté
une violation du droit d'être entendu.
3.a) aa) A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Le choix du type de la sanction doit principalement tenir compte
de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné
et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la
sanction dans l'optique de la prévention (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008,
consid. 3 et 3.1, et les réf. citées).
En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle
générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé,
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respectivement qui le touche le moins durement (TF 6B_541/2007 précité,
consid. 3.2 et les réf. citées). Le juge peut prononcer une peine privative
de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du
sursis à l'exécution de la peine ne sont pas réunies et s'il y a lieu
d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne
peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). En édictant cette disposition, le
législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non
privatives de liberté (ATF 6B_541/2007 précité, consid. 4.2.2). Le tribunal
doit ainsi toujours examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut
être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes
ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder
d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de
poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas
rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès l'abord que l'on ne pourra
en obtenir le paiement dans une telle procédure (ATF 134 IV 82, consid.
6.5.1). On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la
condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des
motifs relevant de la personne de l'auteur (p. ex. lorsque l'intéressé
manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer). L'impossibilité
d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la
légère, car la loi (art. 34 al. 2 CP) exige qu'il soit tenu compte pour fixer la
quotité de la peine de la situation personnelle et économique (TF
6B_541/2007 précité, consid. 4.2.2).
Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de
l'auteur. En pareil cas, le travail d'intérêt général a la priorité sur la peine
pécuniaire (ibidem).
L'exigence d'un accord ne confère toutefois pas à l'intéressé
un droit d'option en faveur de l'une ou l'autre sanction pénale, la peine
pécuniaire en particulier. Le critère pertinent réside dans l'adéquation
d'une sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et l'environnement
social de ce dernier ainsi que son efficacité préventive. Le tribunal doit
donc non seulement juger si l'intéressé est disposé à effectuer un travail
d'intérêt général, mais s'il y est apte et en est capable. Le tribunal doit
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offrir à l'auteur la possibilité d'un travail d'intérêt général s'il est apte au
travail et, en principe, disposé à fournir cette prestation (TF 6B_541/2007
précité, consid. 4.2.3).
bb) L'art. 89 al. 1 CP prévoit que, si durant le délai d'épreuve,
le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge
qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans
l'établissement. Il peut toutefois y renoncer s'il n'y a pas lieu de craindre
que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 89 al. 2 CP).
Si en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative
de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le
solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge
prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP).
b) Dans le cas d'espèce, E.________ était sous le régime de la
libération conditionnelle lorsqu'il a commis les infractions qui lui sont
reprochées. Il lui restait un solde de quatre mois et neuf jours à exécuter.
Au vu du court laps de temps écoulé entre la libération conditionnelle et
les nouvelles infractions, on ne saurait exclure que le recourant commette
un nouveau crime ou délit. Le risque de récidive est important et la
réintégration s'impose.
Il convient ensuite d'examiner s'il y a lieu, en raison des
nouvelles infractions, de prononcer une peine d'ensemble sous forme de
peine privative de liberté ou, à côté de la réintégration, une autre peine.
Condamner E.________ à une peine pécuniaire n'a pas de sens, dès lors
qu'il n'a pas de travail et aucun revenu, excepté les subsides des services
sociaux. Quant à un travail d'intérêt général, le tribunal avait retenu un
état de santé déficient sur la base des dires d'E.________ lui-même. Or, il
affirme désormais que les problèmes de dos dont il souffrait ont depuis été
soignés. Au surplus, le recourant requiert expressément que la peine lui
soit infligée sous forme de travail d'intérêt général et prétend être en
mesure de l'exécuter. Ainsi, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'ordre de
priorité instauré par la loi et un travail d'intérêt général sera donc infligé à
titre de peine prononcée à raison des nouvelles infractions.
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En outre, il y a lieu de suivre l'appréciation des premiers juges
quant à la mesure de la peine. Prononçant une peine d'ensemble de six
mois alors que la peine à exécuter en raison de la réintégration était de
quatre mois et neuf jours, ils ont considéré que les nouvelles infractions
devaient être réprimées par une peine privative de liberté de 51 jours (six
mois moins cent vingt-neuf jours). Cela représente au total 200 jours de
travail d'intérêt général.
4.En définitive, le recours d'E.________ est partiellement admis en
ce sens qu'il est réintégré et qu'il est astreint à 200 heures de travail
d'intérêt général. Conformément à l'art. 450 CPP, une partie des frais de
deuxième instance, soit le quart, doit être supportée par le recourant.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est d'E.________ est partiellement admis.
II. Le recours d'A.________ est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres VI et VII de son dispositif
en ce sens que le tribunal:
VI.Révoque la libération conditionnelle octroyée à E.________
le 15 février 2007 et ordonne sa réintégration.
VII.Astreint E.________ à 200 (deux cents) heures de travail
d'intérêt général.
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Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance, par 2'210 fr. (deux mille deux
cent dix francs), sont mis pour moitié à la charge du recourant
A.________ plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par
387 fr. 35, soit 1'492 fr. 35 (mille quatre cent nonante-
deux francs et trente-cinq centimes), pour un quart à la charge
du recourant E., plus les indemnités allouées à son
défenseur d'office par 871 fr. 55 (581 fr. 05 + 290 fr. 50), soit
1'424 fr. 05 (mille quatre cent vingt-quatre francs et cinq
centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que les situations
économiques d'A. et d'E.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1
er
septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour E.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, division asile (04.04.1973),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :