602
TRIBUNAL CANTONAL
362
PE06.024290-CHM/DST/CFW
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 47, 49 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 23 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant E.________.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimé,
dispensé de comparaître, ne se présente pas, ni aucun défenseur en son
nom.
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La cour entre en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de la société
S.________ et de la convention passée entre elle et E.________ (I), constaté
que celui-ci s'était rendu coupable d'abus de confiance et de faux dans les
titres (II), l'a condamné à une peine de 270 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 150 fr., peine complémentaire à celles
prononcées à son encontre le 29 mars 2005 par le Tribunal de police de
Lausanne et le 7 septembre 2006 par le Tribunal de police de l'Est vaudois
(III), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à E.________ un
délai d'épreuve de quatre ans (IV) et mis les frais de justice par 4'349 fr., y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'475 fr., à la
charge du prénommé (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A Lausanne, D.________ a exploité depuis 1998 diverses
sociétés, en raisons individuelles ou sous forme de sociétés anonymes,
actives dans le domaine financier, dont notamment [...] et T.________. Il a
fait miroiter à des investisseurs des opportunités de placement avec des
taux d'intérêt défiant toute concurrence. Or, l'argent confié était utilisé à
d'autres fins que celles convenues. Il lui arrivait également de prêter cet
argent à des tiers, moyennant intérêts, sans l'assentiment des
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investisseurs. E.________ avait des liens amicaux avec D.________ depuis
2001 ou 2002, sans être impliqué directement dans les activités de celui-
ci.
Le 22 décembre 2003, à Lausanne, [...], gérant de la société
S., sise à Monaco, a remis à D. six chèque émis par la
société [...] d'un montant de 155'100 fr. chacun, en faveur de T..
Le 24 décembre 2003, le prénommé a tenté d'encaisser lesdits chèques
auprès de la B., mais sans succès, l'établissement bancaire
exigeant une preuve de l'origine licite des fonds. Sur le formulaire de
déclaration de l'ayant droit économique, il a faussement certifié être le
seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales. Il a ensuite
transmis à la banque une lettre datée du 17 décembre 2003, qu'il a
demandé à l'accusé de signer, faisant référence au chèque et indiquant
faussement que celui-ci concernait "l'étude du marché pour l'implantation
de supermarchés bio en France, ainsi qu'une participation au chiffre
d'affaires 2002-2003". Il a produit également une attestation rédigée par
lui-même, datée du 5 janvier 2004, aux termes de laquelle l'argent
représentait des honoraires pour l'implantation de supermarchés bio en
France. Tous ces documents n'étant pas convaincants pour l'établissement
bancaire, D.________ a alors rédigé, au début du mois de janvier 2004, un
faux certificat de consulting, antidaté au 26 novembre 2002. Il y était
indiqué que T.________ avait été mandaté par l'intimé pour la mise sur pied
de supermarchés bio sur le territoire suisse et français, les chèques se
rapportant alors à de prétendus paiements d'honoraires et participation au
chiffre d'affaires de D.. E. a ensuite signé ce contrat. La
B.________ n'ayant en définitive pas accepté de payer les chèques,
D.________ a demandé à l'accusé de l'aider et de faire des démarches
auprès de la R.________ et du [...] pour leur encaissement. Il lui a promis de
lui accorder un prêt en contrepartie.
A une date indéterminée au début du mois de janvier 2004, les
deux intéressés ont repris le faux contrat de consulting en inversant les
noms des parties, afin de faire croire qu'E.________ avait été mandaté par
T.________. L'intimé a émis une facture mensongère, datée du 6 décembre
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2003, à charge de D., en relation avec ce pseudo mandat pour un
montant de 155'100 fr. avec pour libellé : "Consultance technique pour
l'année 2002-2003, selon entretien".
Les 5, 12 et 19 janvier 2004, les 5 et 23 février 2004 ainsi que
le 16 mars 2004, après avoir produit ces documents auprès du [...] et de la
R., l'accusé a pu encaisser la totalité des chèques, en indiquant
sur le formulaire ad hoc de ces deux banques être le seul ayant droit
économique de cet argent. Il a remis les fonds à D.________ en mains
propres, à l'exception de 188'000 fr. que ce dernier lui a laissé conserver à
titre de prêt, sans toutefois que S.________ ou son gérant n'aient donné
leur accord.
Aux débats, suite à une convention que l'intimé et la société
précitée ont signée, celle-ci a retiré sa constitution de partie civile ainsi
que la plainte qu'elle avait déposée.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré
qu'E.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres au sens de
l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 RS 311.0) et
abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP.
Les premiers juges ont, en revanche, libéré le prénommé du
chef d'accusation de recel parce que les conditions de cette infraction
n'étaient pas réalisées.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme principalement en
ce sens qu'E.________ est condamné à une peine privative de liberté de
quatorze mois et quinze jours, peine complémentaire à celles prononcées
à son encontre le 29 mars 2005 par le Tribunal de police de Lausanne et le
7 septembre 2006 par le Tribunal de police de l'Est vaudois et
subsidiairement en ce sens que le prénommé est condamné à 255 jours-
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amende, le montant du jour-amende étant fixé à 340 fr., peine
complémentaire à celles prononcées à son encontre le 29 mars 2005 par
le Tribunal de police de Lausanne et le 7 septembre 2006 par le Tribunal
de police de l'Est vaudois, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de
l'Etat.
Par mémoire du 19 juin 2009, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss,
spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2.a)Le Ministère public invoque une violation des art. 34, 47
et 49 CP. Il reproche au tribunal d'avoir prononcé une peine d'ensemble de
375 jours-amende au motif que, selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire
ne peut excéder 360 jours-amende. Il fait ainsi valoir que la peine
complémentaire ne pouvait consister qu'en une peine privative de liberté.
Il soutient encore que la peine infligée à E.________ est arbitrairement
clémente. Il conclut principalement à une peine complémentaire de
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quatorze mois et demi de privation de liberté et subsidiairement à une
peine pécuniaire de 255 jours-amende à 340 fr. le jour, le montant du jour-
amende que les premiers juges ont fixé à 150 fr. étant trop bas. Il admet
implicitement l'octroi du sursis.
b)Le cas du concours réel rétrospectif se présente lorsque
l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour
une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le
tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP, qui correspond à l’art. 68 ch. 2 aCP,
enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle,
de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Concrètement,
le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de
concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble hypothétique
la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_28/2008 du 10
avril 2008, c. 3.3). Le juge n'est toutefois pas lié par le genre de peine
infligée lors du premier jugement (Jürg-Beat Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2 éd., 2007, n. 71 ad art. 49).
Il faut d’abord déterminer l’infraction pour laquelle la loi
prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu’elle mérite dans
le cas concret et ensuite l’augmenter en fonction de la peine évaluée pour
l’autre infraction à juger. L’élément de la peine d’ensemble relatif à l’acte
en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle.
Cette méthode permet d’appliquer l’art. 49 al. 1 CP sans négliger l’art. 49
al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d’ensemble
mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif
(ATF 127 IV 106, c. 2; 116 IV 14, c. 2b et les réf. cit.).
Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est
la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à
la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux; en effet, un
jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles
commis avant son prononcé; cela est corroboré par l’institution de la peine
additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde
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condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l’acte
découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la
condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions.
Pour fixer la peine d’ensemble, on recherche l’infraction (ou le groupe
d’infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base;
à celle-ci viennent s’ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour
celles qui concernent les groupes d’infractions anciennes, on les évalue
comme des peines additionnelles. Ces dernières ne sont ensuite pas
cumulées, mais "absorbées" (TF 6S.848/1998 du 10 septembre 1999, c.
1c/cc; ATF 116 IV 14, précité, c. 2c.; TF 6B_28/2008, précité, c. 3.3; Jürg-
Beat Ackermann, op. cit., n. 79 ad art. 49).
c)A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
La disposition précitée n'énonce pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un
recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction
a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette
disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art.
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415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c.
2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c.
2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209).
d)En l'espèce, on rappellera tout d'abord qu'E.________ a
été condamné le 29 mars 2005 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, pour ivresse au volant, à trente jours
d'emprisonnement. Il a en outre été condamné le 7 septembre 2006 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à
septante-cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans. Les
faits à l'origine de la présente affaire s'étant déroulés entre fin décembre
2003 et le 16 mars 2004, c'est à juste titre que les premiers juges ont
estimé qu'ils devaient être sanctionnés d'une peine complémentaire au
sens de l'art. 49 al. 2 CP. Les décisions précitées figurent au dossier
(pièces 43 et 44).
A ce stade, on observera que les premiers juges n'ont pas
formellement fixé une peine d'ensemble pour ensuite déduire de la peine
ainsi fixée les peines afférentes aux infractions déjà sanctionnées. Ils se
sont en effet limités à rappeler que les conditions de l'art. 49 al. 2 CP
étaient remplies et qu'il y avait dès lors lieu de fixer une peine
complémentaire à celles infligées à l'intimé en 2005 et 2006 (jugt, p. 13).
Or, conformément à la jurisprudence précitée, la peine doit
être fixée en fonction des infractions les plus graves, puis adaptée en
fonction des autres infractions commises pour fixer, en définitive, une
peine d’ensemble.
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En l'occurrence, le tribunal a examiné, à charge et à décharge,
les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle
d'E.________ (jugt, p. 13). D’un côté, il a souligné que celui-ci répondait de
la circonstance aggravante d’un concours d’infractions. Sous l'angle de la
gravité de la faute, les premiers juges ont retenu que le prénommé s'était
comporté de manière crasse. Ils ont constaté que l'abus de confiance dont
il s'était rendu coupable portait sur une somme importante et que pour
parvenir à ses fins, il n'avait pas hésité à établir de faux documents et à
émettre une fausse déclaration apposée sur un formulaire bancaire. Ils ont
ensuite précisé que la situation financière de l'accusé ne justifiait pas ses
actes.
D'un autre côté, le tribunal a retenu en faveur de l'intimé sa
bonne collaboration durant l'enquête et ses regrets.
Les éléments ainsi relevés par les premiers juges et fondés sur
les différents critères de l’art. 47 CP sont pertinents.
Reste à déterminer si la peine prononcée est exagérément
clémente. A cet égard, on relèvera que les infractions réprimées en 2005
et 2006 sont de relativement peu de gravité au regard de celles qui font
l'objet de la présente procédure. En effet, la peine privative de liberté
maximum des infractions les plus graves, soit le faux dans les titres au
sens de l'art. 251 ch. 1 CP et l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1
CP, est de cinq ans. Partant, retenues en concours, les nouvelles
infractions dont le prénommé s'est rendu coupable pourraient lui valoir
une sanction maximale de sept ans et demi de peine privative de liberté,
conformément à l'art. 49 al. 1 CP. Cela étant, il convient de se demander
si le tribunal a pris suffisamment en compte, dans l'examen de la
culpabilité de l'accusé, les infractions de faux dans les titres et d'abus de
confiance. A ce sujet, les premiers juges font clairement état du fait qu'il
"sera largement tenu compte des condamnations précédentes" (jugt, p.
13, par. 4), voulant exprimer par là que lesdites condamnations pèseraient
d'un poids déterminant dans la fixation de la peine d'ensemble. Ainsi, si le
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tribunal n'a pas voulu alourdir davantage la peine, c'est apparemment
principalement en raison des infractions déjà réprimées.
Or, au regard de la gravité des nouvelles infractions, les peines
d'emprisonnement de trente jours et de septante-cinq jours fixées
respectivement en 2005 et 2006 influent de manière peu significative sur
la peine d'ensemble à infliger.
Comme le tribunal l'a à juste titre indiqué, les faits reprochés à
l'intéressé en relation avec les nouvelles infractions sont graves (jugt, p.
12 in fine). Il convient ainsi de tenir suffisamment compte du concours
d’infractions, de l'appât du gain qui a poussé E.________ à accepter la
somme de 188'000 fr. et de la durée relativement longue de l'activité
délictueuse du prénommé, qui a procédé à trois reprises afin d'encaisser
les chèques, se limitant dans un premier temps à signer un faux
document, avant de faire lui-même les démarches en vue desdits
encaissements.
A cela s'ajoute que les infractions portaient sur une somme
importante, soit près d'un million de francs. Sur ce point, les premiers
juges se sont bornés à indiquer que l'argent investi par S.________ devait
être placé en vue d'un rendement et pas pour être prêté à l'accusé (jugt,
p. 10 in fine). La Cour de cassation constate que cette motivation n'est pas
suffisante pour permettre de comprendre dans quel but D.________ a utilisé
l'argent reçu; elle peut donc compléter les considérants du jugement sur
ce point en application de l'art. 433a al. 2 CPP. En se fondant sur la pièce
15/1 du dossier, à laquelle fait d'ailleurs référence le tribunal (jugt, p. 11,
par. 2), la cour de céans retient par conséquent que l'argent que
D.________ a reçu de S.________ a été utilisé à des fins personnelles dans le
cadre de ses affaires. Sur la base de l’état de fait ainsi complété, on
relèvera que l'intimé a commis l'infraction d'abus de confiance en coaction
avec le prénommé non seulement sur les 188'000 fr. reçus, mais
également sur les autres sommes encaissées, dans la mesure où il savait
comment son comparse utiliserait l'entier du montant précité (jugt, pp. 11
s.).
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11 -
Compte tenu de la culpabilité d'E., qui, au vu des
éléments précités, doit être qualifiée de lourde, la Cour de cassation
estime que la peine pécuniaire de 270 jours-amende infligée à l'intéressé
est arbitrairement clémente.
Sur ce point, l'argument du Ministère public selon lequel il
n'est pas possible de prononcer une peine pécuniaire au motif que la
peine d'ensemble dépasserait 360 jours-amende n'est pas à lui seul
déterminant, dans la mesure où ce qui importe en premier lieu, ce n'est
pas que le juge ne soit pas lié par le genre de peine infligée lors du
premier jugement, mais que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que
si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (TF
6B_28/2008, précité, c. 3.3). En l'espèce, il faut relever que si un seul
jugement avait été prononcé, le prénommé n'aurait pas été condamné à
une peine d'ensemble inférieure à dix-huit mois de privation de liberté,
comme le relève à juste titre le recourant; une peine pécuniaire ne saurait
dès lors être fixée pour le seul motif que le comportement de l'accusé a
fait l'objet de plusieurs condamnations, comme semble le laisser entendre
le tribunal, ce d'autant plus que l'intimé a été condamné, à l'époque, à
deux peines d'emprisonnement.
Il y a donc lieu d'infliger à E. une peine privative de
liberté complémentaire. Du moment qu'il convient de déduire de la peine
d'ensemble susmentionnée celles prononcées les 29 mars 2005 et 7
septembre 2006, soit un total de trois mois et demi, la peine privative de
liberté complémentaire à prononcer doit être fixée à quatorze mois et
demi.
3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement du 23
mars 2009 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
réformé dans le sens des considérants.
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12 -
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'intimé par 220 fr., seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
III.Condamne E.________ à une peine privative de liberté de
14 (quatorze) mois et demi, peine complémentaire à celles
prononcées à son encontre le 29 mars 2005 par le Tribunal de
police de Lausanne et le 7 septembre 2006 par le Tribunal de
police de l'Est vaudois.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office d'E.________ par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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13 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Coralie Devaud, avocate-stagiaire (pour E.),
-Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour S.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :