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TRIBUNAL CANTONAL
360
PE08.001586-JGA/AFE/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMatile
Art. 42 CP; 415, 431 al. 2, 447 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le
11 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal correctionnel de la
Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté qu’E.________ s’était
rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol d’usage,
circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de
plaques, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention
à la loi fédérale sur les transports publics (VI) et l’a condamné à une peine
privative de liberté de douze mois et à une amende de 100 fr., sous
déduction de trois jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2007 par le Juge
d’instruction du Nord vaudois (VII) ; suspendu l’exécution d’une partie de
la peine privative de liberté portant sur six mois et fixé à I.________ (recte :
E.) un délai d’épreuve de trois ans (VIII) ; dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait
de deux jours (IX) ; renoncé à révoquer le sursis assortissant la
condamnation à trois jours d’emprisonnement prononcée le 15 septembre
2006 par le Ministère public de Neuchâtel contre E. (X) ; renoncé à
révoquer le sursis assortissant la condamnation à trente jours-amende à
20 fr. prononcée le 28 novembre 2007 par le Juge d’instruction du Nord
vaudois contre E.________ (XI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Ressortissant serbe né en 1988, E.________ est arrivé en Suisse
en novembre 2004 et y a acquis une formation de peintre, de carreleur et
de parqueteur. Il suit actuellement un stage non rémunéré dans une
entreprise yverdonnoise, laquelle pourrait l’engager s’il y a suffisamment
de travail. Il est assisté par l’EVAM.
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Depuis le 29 décembre 2008, E.________ est le père d’un petit
Nolan. L’accusé n’a pas d’économies mais des dettes pour un montant de
l’ordre de 2'000 fr.
Le casier judiciaire suisse d’E.________ fait mention des
condamnations suivantes :
-13 juillet 2006, Tribunal des mineurs, quatre jours de détention
pour vol et violation de domicile ;
-15 septembre 2006, Ministère public de Neuchâtel, trois jours
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction LArm ;
-19 février 2007, Ministère public de Neuchâtel, trente jours-
amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans et 150 fr. d’amende pour
vol et violation de domicile ;
-28 novembre 2007, Juge d’instruction du Nord vaudois, deux
mois de peine privative de liberté et 200 fr. d’amende pour vol, utilisation
d’un cycle sans droit et contravention LStup.
2.a) Entre mars 2007 et décembre 2008, E.________ a consommé
quotidiennement deux joints de canabis, se rendant ainsi coupable de
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951 (Loi sur les stupéfiants), RS 812.121).
b) Avec [...] dans le courant du mois de novembre 2007, à
Yverdon-les-Bains, E.________ a dérobé le scooter immatriculé VD [...]
propriété de [...], circulant avec ce véhicule alternativement avec [...].
Entre le 25 et 26 novembre 2007, à Lausanne, E.________ et
[...] ont dérobé le scooter propriété de [...], avec lequel ils ont circulé et
sur lequel ils ont apposé la plaque VD [...], dérobée sur le véhicule de [...]
aux mêmes dates, à Yverdon-les-Bains.
Quant à la plaque du véhicule de [...], elle a été apposée sur le
scooter Piaggio de [...], la plaque du véhicule de ce dernier se retrouvant
sur le scooter [...].
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E.________ n’était pas au bénéfice du permis de conduire
nécessaire.
Par les faits décrits ci-dessus, il s’est rendu coupable de vol
d’usage, circulation sans permis de conduire et usage abusif de permis ou
de plaques.
c) Un conflit divise depuis de nombreux mois les familles
E.________ et U.. Il a commencé lorsque l’ex-épouse d’I. est
venue habiter avec ses enfants dans l’immeuble où réside la famille
U., rue de [...] à Yverdon-les-Bains. Plusieurs plaintes ont été
déposées de part et d’autre.
Le 24 janvier 2008, vers 18 heures 30, avec d’autres
personnes non identifiées, I. et E.________ se sont munis de barres
métalliques et ont frappé à plusieurs reprises U., qui était
accompagné de sa fille, âgée de 5 ans. U. s’est réfugié dans
l’appartement de [...], ressortissant somalien, où les agresseurs ont
pénétré à sa suite avant d’endommager la porte d’une chambre dans
laquelle U.________ s’était réfugié. Quelqu’un ayant parlé de la police, ils se
sont enfuis.
U.________ a subi un traumatisme cranio-cérébral, ainsi que des
contusions à l’épaule gauche et au dos. Il a été hospitalisé durant 5 jours.
Il ressent aujourd’hui encore de l’anxiété.
Les premiers juges ont considéré que, par ces faits, E.________
s’était rendu coupable, avec son père co-accusé, de lésions corporelles
simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0).
d) Entre le 29 février et le 2 mars 2008, au Sentier, E.________
a dérobé une moto Honda 125, qu’il a utilisée pour se rendre à Cossonay,
où il l’a abandonnée. L’accusé n’était pas titulaire du permis de conduire
nécessaire à la conduite d’un tel véhicule.
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Selon le tribunal, l’accusé s’est ainsi derechef rendu coupable
de vol d’usage et de circulation sans permis de conduire.
e) Le 9 avril 2008 en fin de journée, E.________ a voyagé dans
le train entre Le Brassus et Le Day sans titre de transport valable, se
rendant ainsi coupable de contravention à LTP (Loi fédérale du 4 octobre
1985 sur les transports publics, RS 742.40).
3.Lorsqu’il a fixé la peine, le tribunal a souligné que la culpabilité
de l’accusé était lourde, celui-ci ayant participé à une expédition punitive,
armé de barres de fer, contre un homme sans défense, qui était en outre
accompagné d’un jeune enfant. Selon le tribunal, un tel règlement de
compte n’est pas admissible et n’a pas sa place sous nos latitudes. Les
premiers juges ont souligné aussi le concours d’infractions et le fait que
l’accusé avait déjà été condamné à quatre reprises entre 2006 et 2007.
A décharge, le tribunal a tenu compte des regrets manifestés
par l’accusé aux débats et des excuses qu’il avait présentées à U.________
ainsi que des reconnaissances de dettes qu'il avait signées en faveur des
lésés. Les premiers juges ont aussi souligné le fait qu’E.________ avait suivi
une thérapie contre la violence et désirait la poursuivre par un soutien
individuel. Toujours à décharge, le tribunal a fait état du témoignage
favorable de l’amie de l’accusé.
Cela étant, les premiers juges ont estimé qu’une peine
privative de liberté de douze mois, partiellement complémentaire à celle
prononcée le 28 novembre 2007 par le Juge d’instruction du Nord vaudois,
était adéquate à réprimer le comportement d’E..
En ce qui concerne un éventuel sursis, relevant les quatre
condamnations figurant au casier judiciaire d’E., le tribunal a
estimé que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était
mitigé. Les premiers juges ont toutefois discerné une lueur d’espoir dans
le fait que l’accusé avait accepté de suivre une thérapie contre la violence,
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qu’il voulait la poursuivre, qu’il avait aujourd’hui des responsabilités de
père de famille et qu’il semblait avoir opéré une prise de conscience. Dans
ces circonstances, les magistrats de première instance ont choisi d’assortir
la peine prononcée d’un sursis partiel.
C.En temps utile, E.________ a déclaré recourir contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens que l’exécution de l’intégralité de la peine
privative d’un an qui lui est infligée est suspendue, avec un délai
d’épreuve de cinq ans.
E n d r o i t :
1.Le recours d’E.________ tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). On relèvera à cet
égard que c’est à la suite d’une telle inadvertance que les premiers juges,
s’agissant de la non-révocation du sursis à une peine de 30 jours-amende
se réfèrent, au chiffre XI de leur dispositif, à une condamnation prononcée
le 28 novembre 2007 par le Juge d’instruction du Nord vaudois alors
qu’elle concerne une décision du 19 février 2007 du Ministère public de
Neuchâtel. Il conviendra de rectifier d’office ce point.
2.Le recourant estime que c’est à tort que les premiers juges
n’ont pas assorti d’un sursis complet la peine prononcée à son encontre. Il
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fait valoir que, nonobstant ses antécédents, des circonstances
particulièrement favorables justifient l’octroi du sursis dans le cas
particulier. E.________ souligne à cet égard qu’il est père depuis décembre
2008, qu’il a acquis une formation et qu’il suit aujourd’hui un stage non
rémunéré dans une entreprise, avec la perspective d’un emploi éventuel.
Il fait aussi état du suivi d’une thérapie de groupe et sa poursuite dans le
cadre d’un soutien individuel, de ses aveux et de ses engagements de
rembourser les plaignants. Il affirme faire ainsi tout son possible pour
tourner la page.
a) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre
suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1 et TF
6B_664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.1.1).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est
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la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF
6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine).
Il convient également de préciser que pour poser le
pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur
des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend
pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré
à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
b) La lecture du jugement permet tout d’abord de constater
que les premiers juges ont fait état de l’ensemble des éléments dont se
prévaut le recourant. Même positifs, ceux-ci ne contrebalancent pas les
antécédents d’E., ni le fait que les infractions jugées aujourd’hui
sont nombreuses et graves, qu’elles ont perduré jusqu’en décembre 2008
et qu’elles dénotent un caractère violent dont même le recourant estime
qu’il ne parvient pas encore à le maîtriser puisqu’il souhaite bénéficier
d’un soutien à cet égard. On ne sait d’ailleurs pas en quoi a consisté la
formation obtenue et sa reconnaissance sur le marché, ni sa durée, ni,
enfin, quand elle a été suivie. Les circonstances invoquées ne sont donc
pas suffisantes pour admettre que l’octroi d’un sursis complet serait de
nature à détourner le recourant de sa propension à commettre des
infractions. Les deux mois de peine privative de liberté ferme qui lui ont
été infligés en 2008 n’ont d’ailleurs pas eu cet effet. Cela étant, on ne
saurait considérer que le tribunal a jugé la situation de manière abusive,
lorsqu’il a limité le sursis à une partie seulement de la peine infligée à
E..
Mal fondé, le moyen ne peut donc qu’être rejeté.
3.En définitive, le recours d’E.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, sous réserve du chiffre XI du dispositif qui doit être
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rectifié d'office. Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité
allouée au conseil d’office d’E., seront supportés par le recourant.
Le remboursement de cette indemnité ne sera cependant exigible que
pour autant que la situation économique d'E. se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'article 431 alinéa 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est rectifié d'office au chiffre XI de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
XI. Renonce à révoquer le sursis assortissant la condamnation
à trente jours-amende à 20 fr. prononcée le 19 février 2007
par le Ministère public de Neuchâtel contre E..
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'610 fr. (mille six cent dix
francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office
par 440 fr., sont mis à la charge du recourant E..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'E.________ se soit améliorée.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président :Le greffier :
Du 26 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Delphine Despland, avocate-stagiaire (pour E.),
-Me Delphine Rochat, avocate-stagiaire (pour I.),
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour U.________),
-M. [...],
-M. [...],
-EVAM, Secteur Nord-Ouest, à l’att. de Mme [...],
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[...] SA,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l’Intérieur, Office de l'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (E.________: [...]),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des transports,
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-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1er LTF).
Le greffier :