604
TRIBUNAL CANTONAL
35
PE08.013336-CHM/JON/SNR/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 42, 46, 47 CP; 104, 351, 411 let. b, g CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le
16 décembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’était rendue
coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(I), révoqué le sursis accordé à la prénommée le 20 septembre 2005 par le
Ministère public du canton de Genève (II), l’a condamnée à une peine
d’ensemble de cinquante jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr. (III) et a mis les frais de la cause, par 1'971 fr., à la charge de
F.________ (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 24 juin 2008, à la gare de Lausanne, dans un wagon
du TGV Vallorbe-Lausanne, les gardes-frontière ont demandé à F.________
de les suivre jusqu’à leur poste de Lausanne, pour un contrôle de son
bagage. Dans un premier temps, la prénommée a nié que le bagage en
question lui appartenait et a refusé de suivre les gardes-frontière. Comme
ceux-ci tentaient de lui passer les menottes, l’accusée a griffé et mordu le
sergent Z., le caporal W. et l’appointé P.; elle a
aussi craché contre ce dernier. La recourante a finalement été
immobilisée, menottée et portée jusqu’au poste. Par la suite, comme on la
soupçonnait de transporter de la drogue sur elle, elle a été conduite à
l’hôpital et soumise à un examen radiologique.
Le sergent Z. et l’appointé P.________ ont eu le poignet
et l’avant-bras droits sensibles à la palpation, sans lésion visible. Le
caporal W.________ a souffert de deux éraflures superficielles d’un
centimètre de largeur à l’avant-bras gauche.
b)A l’audience, F.________ a admis avoir refusé de suivre les
gardes-frontière et a soutenu que ceux-ci l’auraient maltraitée
-
3 -
physiquement et l’auraient plaquée au sol, avant de la frapper de coups
de pieds.
Le tribunal a constaté que la thèse de l’accusée ne résistait
pas à l’examen. Il a exposé que le témoignage de C., qui a décrit
l’intéressée comme une "furie", "mauvaise" à l’égard des fonctionnaires
qui, eux, étaient "très professionnels" et lui demandaient de se calmer, et
les déclarations de la Dresse O., selon lesquelles F.________ ne
présentait aucune trace de coups sur le corps, avaient achevé de le
convaincre que la version de la jeune femme ne correspondait pas à la
réalité.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
F.________ s’était rendue coupable de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0)
E n d r o i t :
I.a)L'art. 425 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale du
12 septembre 1967, RSV 312.01) exige que le mémoire de recours
contienne les conclusions en réforme et en nullité. La let. c de la même
disposition impose, en outre, à chaque recourant d'indiquer succinctement
quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi
alléguées et en quoi elles consistent.
En matière de recours en nullité, il faut mentionner les raisons
pour lesquelles le recourant estime qu'un cas de nullité est réalisé. Cette
rigueur se justifie dans la mesure où la cour de céans ne peut examiner
que les moyens de nullité soulevés (cf. art. 439 al. 1 CPP; Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
-
4 -
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. p. 108).
Lorsqu’elle est saisie d’un recours en réforme, la cour de céans
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par
les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office
(art. 447 al. 2 CPP).
b)En l’espèce, la cour de céans relève qu’il y a lieu
d’examiner les moyens invoqués tant sous l’angle de la nullité que de la
réforme, malgré l’absence de conclusion expresse sur ces points, dès lors
que la prénommée s'en prend, d’une part, aux faits retenus par le premier
juge et, d’autre part, à la peine qui lui a été infligée ainsi qu’à la
révocation du sursis. Par ailleurs, le fait que l’accusée ait déclaré faire
"appel" et conclu à ce que "la cause soit rejugée en totalité et que tout
soit reconsidéré" ne lie pas la cour de céans, dans la mesure où celle-ci
doit déterminer la nature du recours d’après la question soulevée et les
moyens invoqués, et non d’après les termes inadéquats que le recourant a
pu utiliser dans son acte de recours
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 439 CPP et n. 1.1 ad art. 447 CPP).
Dans cette mesure, le recours de F.________ est recevable. Il est en nullité
et en réforme.
c)En pareil cas, il appartient à la cour de céans de
déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc.
p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes
-
5 -
sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.a)F.________ reproche tout d’abord au premier juge d’avoir
refusé de lui désigner un défenseur d’office. Elle invoque implicitement le
moyen tiré de l’art. 411 let. b CPP.
b)Le droit d'être assisté d'un défenseur d'office découle
aussi bien du droit cantonal de procédure que des art. 29 al. 3 de la Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), qui
définissent les garanties minimales en la matière.
L'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être pourvu d'un
défenseur d'office lorsque la détention préventive dure depuis plus de
trente jours ou dans toutes les causes où le Ministère public intervient (al.
1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même
contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour
des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières
de la cause (al. 2).
L'art. 104 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière des
exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (JT 1996
III 173, c. 1c; ATF 116 Ia 295, c. 6).
Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur
d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles
qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque,
au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la
durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté
-
6 -
(JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53,
c. 2a et les réf. cit.; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur
l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance
judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François
Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15).
Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3
Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doit être
apprécié dans chaque cas. Ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt
une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques
mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des
difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut également
tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le
domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer
sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir
(ATF 120 Ia 43, précité; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23;
JT 1989 III 28).
c)En l’espèce, on ne saurait considérer que la cause
dirigée contre F.________ présentait des difficultés particulières, du point
de vue des faits ou du droit, comme le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne l’a du reste à juste titre indiqué dans son
prononcé du 11 septembre 2009, décision par ailleurs confirmée par arrêt
du 6 octobre 2009 du Tribunal d’accusation.
Le fait que le tribunal ait accrédité la version des faits présentée
par les témoins entendus en audience plutôt que celle de la recourante ne
suffit nullement à démontrer que F.________ n’était pas en mesure de se
défendre efficacement seule, comme celle-ci semble le laisser entendre.
Quant aux autres prétendues irrégularités procédurales, qui seront
examinées ci-après, et aux difficultés financières de la prénommée
(recours, p. 4 in fine; pièce 37/1), elles ne sont pas de nature à influer sur
ses capacités à assurer sa propre défense. Bien au contraire, on observera
sur ce point que F.________ a démontré qu’elle était apte à se défendre
seule. En effet, non seulement elle a su faire opposition à l’ordonnance de
-
7 -
condamnation du 30 juillet 2009 rendue par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne (pièce 34), mais elle a également produit
des pièces tant en cours d’instruction (pièces 36, 37/2, 38/2 et 40) qu’en
audience (pièces 42 et 43; jugt, p. 3) et obtenu l’assignation de deux
témoins aux débats, alors qu’elle n’était plus assistée de son défenseur de
choix, Me David Moinat (pièce 31); à cela s’ajoute qu’elle a interjeté en
temps utile deux recours, l'un contre le prononcé du 11 septembre 2009
précité et l'autre contre le jugement de première instance.
On remarquera en outre que l’enjeu de la procédure n’était pas très
important pour l’accusée; la sanction qu’elle encourait n’était en effet pas
très lourde, compte tenu de la gravité relative des faits qui lui étaient
reprochés (jugt, p. 6, c. 4). La recourante ne s’est d’ailleurs vu infliger
qu'une peine d’ensemble de cinquante jours-amende à 10 francs.
Il s'ensuit que la désignation d'un défenseur d'office ne se justifiait
pas. Le moyen tiré de l'art. 411 let. b CPP se révèle par conséquent mal
fondé et doit être rejeté.
Il convient également de rejeter, pour les mêmes motifs, la requête
de désignation d’un défenseur d’office formulée par l’accusée dans son
mémoire de recours.
2.a)F.________ soutient ensuite que le tribunal n’était pas
impartial et que le procès n’était pas équitable. Elle fait valoir qu’elle a
"été jugée avant même d’avoir été entendue" (recours, p. 2 in initio).
b)Consacré par les art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003, RSV 101.01), 29 ch. 2 Cst., 6 CEDH et 14
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, RS
0.103.2), le droit d'être entendu confère en particulier le droit de prendre
connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves
pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
-
8 -
de nature à influer sur la décision à rendre (Bovay et alii, op. cit., n. 8.2 ad
art. 411 CPP).
Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie
qu'il est protégé indépendamment des conséquences matérielles
entraînées par sa violation. Ainsi, une décision prise en violation du droit
d'être entendu doit être annulée, sans égard aux chances de succès sur le
fond (Piquerez, op. cit., n. 129, p. 106 et les réf. cit.).
c)En l’espèce, F.________ conteste, de manière générale, le
déroulement des débats. Elle relève, notamment, que le premier juge lui a
"demandé trois fois de suite de retirer [son] opposition" et que, "dans le
cas contraire, [elle] allai[t] être sévèrement condamnée" (recours, p. 2);
elle reproche également au tribunal de ne pas lui avoir donné la possibilité
de contester la déposition des deux témoins entendus en audience
(recours, p. 3).
On rappellera tout d'abord que si la prénommée entendait se
prévaloir de certaines irrégularités relatives aux débats, elle devait
procéder par la voie incidente, conformément à l’art. 361 CPP, et, en cas
de rejet de sa requête, recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de
l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Ne l'ayant pas fait, elle ne
saurait s'en plaindre aujourd'hui.
En effet, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer
après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile
en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été
défavorable (CASS, T. et V., 5 mai 1988, n° 148).
Dans ces conditions, le procès-verbal d’audience fait foi des
éléments qu’il rapporte. En l’occurrence, on observera que l’audience a
débuté à 14h30 et les débats ont pris fin à 15h20 (jugt, pp. 2 s.). Le
jugement attaqué indique également que l’accusée a été interrogée sur
les faits de la cause ainsi que sur sa situation personnelle et qu’elle s’est
-
9 -
exprimée longuement en dernier, après avoir bénéficié d’une courte
interruption de l’audience sur sa requête (jugt, p. 3). Enfin, contrairement
à ce qu’elle affirme, la recourante a pu produire des pièces et a fait
entendre deux témoins. Par conséquent, c’est à tort qu’elle invoque une
violation de son droit d’être entendu, étant précisé à cet égard qu’un
tribunal n’est pas partial du seul fait qu’il ne retient pas la version de
l’accusé, comme semble le prétendre F..
d)De surcroît, la recourante indique en vain qu’une partie
de ce qu’elle a dit au cours des débats a été rejetée (recours, p. 3 in
initio). En effet, on rappellera à ce sujet qu’en procédure pénale vaudoise,
l’instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de
sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées (art.
351 al. 2 CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d’autres
traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit.,
p. 80, ch. 22). En l’occurrence, les déclarations de l’accusée n'ont pas été
protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que
celle-ci a dit en audience.
Au demeurant, comme on le verra ci-après, force est de
constater que la version des faits retenue par le tribunal se fonde sur une
saine appréciation des preuves à sa disposition et qu'elle ne laisse
subsister aucun doute quant au déroulement des faits litigieux.
e)Compte tenu de ce qui précède, les moyens sont mal
fondés et doivent donc être rejetés.
3.a)F. demande l’annulation des témoignages de
C.________ et de la Dresse O.________. Selon elle, ces deux personnes
auraient menti.
b)Aux termes de l'art. 351 CPP, s'il y a des indices qu'un
témoin se rende coupable aux débats d'un faux témoignage, le président,
d'office ou sur réquisition, attire son attention sur ces indices et lui
-
10 -
explique les conséquences de son acte en l'engageant à y réfléchir (al. 1).
A défaut de rétractation et si les indices lui paraissent suffisamment
graves, le président fait dresser procès-verbal de la déclaration, avec
mention des circonstances qui la rendent suspecte, et le tribunal dénonce
le cas au juge instructeur compétent en lui envoyant une copie du procès-
verbal (al. 2). Cette procédure a également lieu si une partie déclare
porter plainte séance tenante (al. 3). Le tribunal peut ordonner, d'office ou
sur réquisition, le renvoi de la cause (al. 4).
c)En l’espèce, on remarquera tout d’abord que c’est
l’accusée qui a requis l’assignation des deux témoins précités (pièce 40),
de sorte qu’elle est mal venue de s’en plaindre.
Au surplus, force est de constater que la recourante n’a pas
porté plainte à l’audience de jugement contre ces deux témoins, ce qu’elle
aurait dû faire si elle estimait que ceux-ci mentaient. Par ailleurs, c’est en
vain qu’elle soutient que les témoins en question n’ont pas été exhortés à
dire la vérité ni rendus attentifs aux conséquences du faux témoignage
(recours, p. 1); en effet, comme on l’a vu ci-haut, si l’intéressée entendait
se prévaloir d’une irrégularité relative aux débats, elle devait procéder par
la voie incidente.
Au demeurant, on relèvera que le tribunal est en droit de
déterminer quelles mesures d’instruction sont utiles, compte tenu de
l’ensemble des circonstances, et qu’il lui appartient, dès lors, d’apprécier
la crédibilité des témoignages. Or, en l’occurrence, contrairement à ce que
fait valoir F., le premier juge ne s’est pas basé uniquement sur les
affirmations des deux témoins précités, mais a fondé sa conviction sur les
déclarations concordantes des trois gardes-frontière Z., W.________
et P.. Cela étant, les témoignages incriminés ne sont pas de nature
à influer sur le jugement. Pour le surplus, s’agissant de la Dresse
O., s’il est vrai qu’elle n’a pas participé aux faits litigieux, se
limitant à pratiquer un examen radiologique sur la recourante peu après
les événements afin de déterminer si celle-ci avait ingéré de la drogue, sa
déposition a toutefois permis de retenir que l’accusée n’avait pas de
-
11 -
traces de coups sur son corps et qu’elle ne s’était pas plainte de douleurs
(jugt, p. 5, par. 4), contrairement à ce que cette dernière a affirmé au
cours des débats en soutenant qu’elle avait été frappée à coups de pieds
(jugt, p. 5, par. 2).
Enfin, en déclarant qu’elle n’a pas pu être présente lors de
l’audition de C.________ en cours d’enquête, F.________ invoque
implicitement le moyen tiré de l’art. 411 let. g CPP. Or, le recours en
nullité fondé sur cette disposition est irrecevable en tant qu'il a trait à des
irrégularités de procédure antérieures à l'ordonnance de clôture d'enquête
(Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102 et les réf. cit.). In casu, dans la
mesure où la violation invoquée par l’accusée se rapporte à une
prétendue irrégularité de procédure au stade de l’instruction, ce moyen
est irrecevable et doit être écarté. Par surabondance, on relèvera que le
témoin susmentionné a de toute manière été entendu en audience, de
sorte que le grief soulevé par la recourante tombe à faux.
En définitive, les moyens sont mal fondés et doivent être
rejetés.
4.a)F.________ fait valoir que le tribunal a apprécié les
preuves de manière arbitraire.
b)La Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le
tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa
conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours
d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et
complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2
et 11.1 ad art. 411 CPP; CASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CASS, V.,
14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP;
-
12 -
CASS, A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 103).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. L'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût
été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations
incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables
et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples
considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes. Les constatations de fait
et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment
fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice
et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs (CASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier,
op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
c)En l’espèce, la recourante se borne à critiquer la version
des faits retenue par le tribunal, sans expliquer en quoi celui-ci se serait
trompé et aurait fait preuve d’arbitraire.
Au demeurant, comme on l’a vu ci-haut (cf. ch. II.3/c supra), le
premier juge a fondé sa conviction sur les témoignages concordants des
trois gardes-frontière (jugt, pp. 4 s.). Or, leurs déclarations permettent de
retenir que l’intéressée a refusé de les suivre, comme elle l’a du reste elle-
même admis (jugt, p. 5, par. 2), qu’elle s’est montrée agressive et qu’elle
s’est livrée à des voies de fait sur les fonctionnaires en question. Face aux
dénégations de la jeune femme, le tribunal a encore entendu C.________ et
la Dresse O.; tant en cours d’enquête qu’aux débats, le premier a
été clair sur la manière dont F. s’est comportée au moment des
faits, expliquant que les gardes-frontière ne l’avaient pas frappée,
-
13 -
contrairement à ce que la prénommée avait soutenu. Ce dernier point a
d’ailleurs été confirmé par les affirmations de la Dresse O., qui a
vu la recourante quelques heures après les faits litigieux; ce témoin a en
effet expliqué qu’elle n’avait constaté aucune trace de coup sur la jeune
femme "qui ne pleurait pas mais paraissait seulement perturbée en raison
de la situation de contrainte dans laquelle elle se trouvait" et qu’elle
n’avait "pas noté que l’accusée se serait plainte de douleurs" (jugt, p. 5,
par. 4).
Ces appréciations sont convaincantes et fondées sur des
éléments pertinents. L’intéressée ne peut de toute évidence pas conclure
que les faits ont été constatés de manière arbitraire, ce d’autant plus que
dans une affaire jugée en 2005, elle avait déjà nié les faits "malgré trois
témoins", avant de "les reconnaître partiellement" (jugt, p. 5, par. 5). A
cela s’ajoute que lorsque la recourante a été emmenée au CHUV le soir
des faits incriminés, elle a refusé de se soumettre à un examen médical et
de répondre aux questions (jugt, p. 5, par. 4). Vu l’attitude générale de la
jeune femme, c’est à juste titre que le tribunal a conclu que sa version
n’était pas crédible.
Quant à l’argument selon lequel le premier juge n’a pas pris en
compte la plupart des preuves que la recourante a apportées, il tombe à
faux, dans la mesure où le jugement fait état, en page 3, des pièces que
celle-ci a produites en audience et des témoins dont elle a requis
l’assignation.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le
recours en nullité de F..
III.Recours en réforme
1.a)En réforme, la recourante reproche tout d’abord au
tribunal d'avoir révoqué le sursis accordé par le Ministère public du canton
-
14 -
de Genève en date du 20 septembre 2005 et d'avoir ainsi fixé une peine
d'ensemble au sens de l'art. 46 CP.
b)Aux termes de l'art. 46 al. 1
CP, si, durant le délai
d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors
lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le
sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée
pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à
l’article 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté
ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins
ou si les conditions prévues à l’article 41 CP sont remplies. Selon l'al. 2 de
l'art. 46 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut
adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve
de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner
une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le
délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après
l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
Le sursis ne peut être révoqué qu'à la double condition que le
condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une
sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer
à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le condamné
présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, Berne 2006, p. 230).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis
serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
2.a)La recourante soutient ensuite que la peine de cinquante
jours-amende qui lui a été infligée est excessive. Elle invoque
implicitement une violation de l’art. 47 CP.
b)Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
-
17 -
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la
jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité
illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus
ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" envisagée par la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L’art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge des faits un large pouvoir
d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si
elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est
arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui
échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir
d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable,
arbitrairement sévère ou clément (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c;
123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
c)En l’espèce, le tribunal a examiné les divers éléments
relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de F.________ (jugt, p.
6). Il a notamment relevé que la prénommée avait déjà eu affaire à la
justice pour des actes de violence. Le premier juge a également pris en
considération le déroulement des événements, en particulier le fait que
l’accusée s’était comportée "comme une ‘furie’ face à des gardes-frontière
très ‘professionnels’". Sous l'angle de la gravité de la faute, le tribunal a
tenu compte de l’attitude de la recourante au cours des débats, qui a
persisté à nier les faits malgré l'évidence, allant jusqu’à prétendre que "les
témoins mentiraient par ‘peur des autorités’". Le premier juge a précisé
sur ce point que l’intéressée avait déjà adopté un tel comportement lors
de la précédente affaire.
L'examen des divers éléments retenus par le premier juge
montre que celui-ci n’est pas sorti du cadre légal en fixant la peine. De
-
18 -
surcroît, les critères qu'il a relevés pour en arrêter le genre et la quotité
sont pertinents. Cela étant, force est de constater, avec le tribunal, qu’au
vu des éléments susmentionnés, la peine pécuniaire infligée à F.________
reste "modérée"; elle ne consacre aucun abus du large pouvoir
d’appréciation du premier juge en la matière.
La quotité du jour-amende fixée à 10 fr. doit également être
confirmée, compte tenu de la situation financière de l’accusée telle
qu’exposée aux pages 4 et 6 de la décision attaquée.
Dès lors, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
3.a)La recourante estime enfin qu’une peine ferme n’est pas
justifiée.
b)En matière de sursis, l’art. 42 CP prévoit que le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un
pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe
(Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit.,
pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude,
le sursis doit primer (TF 6B_103/2007, précité, c. 4.2.2 in fine).
c)En l'espèce, on a déjà exposé les motifs pour lesquels le
tribunal a à juste titre considéré qu'un pronostic défavorable quant au
comportement futur de l'accusée devait être formulé, de sorte qu'il est
inutile d'y revenir ici (cf. ch. III.1/c supra).
Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être rejeté.
-
19 -
IV.En définitive, le recours de F.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Les frais de
deuxième instance seront supportés par la prénommée (art. 450 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'210 fr. (deux mille deux
cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (20.05.1976),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :