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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.026444-JGA/XCH/EEC
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 24 février 2010
Du 25 janvier 2010
Présidence de M C R E U X , président
Greffier :M Ritter
Art. 425 al. 1 CPP
Vu le jugement du 3 décembre 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment,
constaté que S.________ s'était rendu coupable de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, d'ivresse au volant et de
contravention à la loi sur la faune (II), l'a condamné à une peine pécuniaire
de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 85 fr., d'une
part, et à une amende de 500 fr., d'autre part (III), a suspendu l'exécution
de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), a
dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 fr., la peine privative de
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liberté de substitution sera de cinq jours (V), a pris acte pour valoir
jugement de la transaction signée à l'audience entre les plaignants et
S.________ (VI), a donné acte à la Police cantonale vaudoise de ses
réserves civiles contre ce dernier (VII) et a mis une partie des frais, par
1'690 fr., à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat (VIII),
vu la déclaration de recours déposée le 9 décembre 2009 par
S.________ contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé
et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui
donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose
ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que, suite à la déclaration de recours de S.________, le greffe
du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui a adressé
une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 14 décembre 2009 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le mardi 15 décembre suivant,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 25
décembre 2009, terme reporté d'office au lundi 28 décembre 2009,
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premier jour utile suivant, conformément aux art. 132 et 133 CPP, étant
précisé qu'en matière pénale, il n'y a ni vacances ni féries (art. 131 CPP),
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1
CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs),
sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Police cantonale,
-Office fédéral de police,
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :