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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.000647-PVA/JON/FHE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeMoret
Art. 59 et 434 CPP
Vu le jugement rendu le 5 août 2009, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour délit
à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de
quinze jours, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement,
peine partiellement complémentaire aux condamnations des 6 et 18
novembre 2008 du Juge d'instruction de Lausanne (I) et mis les frais, par
2'620 fr., à la charge de la prénommée, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat (II),
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vu la déclaration de recours du 5 août 2009 formée par
P.________ contre ce jugement,
vu la requête de mise en liberté provisoire formée le 10 août
2009 par l'intéressée,
vu les pièces du dossier;
attendu que dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant de
la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité est compétent
pour prendre toute décision urgente et, notamment, pour statuer en
matière de détention préventive (art. 434 al. 1 et 2 CPP; Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad
art. 434 CPP);
attendu que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre
un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi
avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à
un début d'exécution de peine (Cass., R., 7 octobre 2003, n° 210),
que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose
la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de
présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu qu'en l'espèce, même si le jugement rendu le 5 août
2009 est frappé d'un recours qui en suspend l'exécution (art. 424a CPP),
les faits retenus permettent raisonnablement de soupçonner P.________
d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées,
que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
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fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 1, 2 et 3 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
que la durée de la détention préventive est jugée excessive
lorsqu'elle dépasse la durée probable de la peine prévisible (ATF 126 I
172, c. 5a pp. 176-177),
que cette durée probable de la peine doit être évaluée avec la
plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne
soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la
détention préventive à imputer (ATF116 Ia 143, c. 5a p. 147);
attendu, en l'espèce, que la requérante a été condamnée le 5
août 2009 à quinze jours de peine privative de liberté, sous déduction de
neuf jours de détention avant jugement,
que le 11 août 2009, elle a terminé de purger sa peine de
quinze jours de peine privative de liberté prononcée à son encontre,
qu'il ressort du jugement qu'elle a purgé sa précédente peine
de quarante-cinq jours de détention jusqu'au 27 juillet 2009,
que selon les informations obtenues, le Ministère public
n'entend pas recourir contre le jugement du 5 août 2009 et requérir une
aggravation de la peine,
que dans ces circonstances, le principe de proportionnalité
n'est plus respecté;
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attendu, en définitive, que la demande de mise en liberté est
admise,
que la requérante doit être relaxée immédiatement, pour
autant qu'elle ne doive pas être détenue pour un autre motif,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de mise en liberté formée par P.________ est
admise.
II. La relaxation immédiate de P.________ est ordonnée, pour
autant qu'elle ne doive pas être détenue pour un autre motif.
III. Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la requérante, ainsi qu'au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète:
-Me Fabien Mingard, avocat (pour P.________), par fax,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, par fax,
-M. le Surveillant-chef de la Prison de la Tuilière, par fax,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent
déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la
présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision
attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui
de ces conclusions.
La greffière :