604
TRIBUNAL CANTONAL
325
PE07.012989-JTR/DST/FKN
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 138 ch. 1 CP; 158, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par le MINISTERE PUBLIC, d'une part,
ainsi que par J.________ et L.L., d'autre part, contre le
jugement rendu le 20 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée
contre J.________ et L.________.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré
J.________ et L.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, d'abus de
confiance et de gestion déloyale (I et II) et a mis à la charge de J.________
et de L.________ une partie des frais de justice, par 11'917 fr. 55 et 11'267
fr. 70 respectivement, y compris la part de chacun des accusés aux
honoraires de son défenseur d'office commun avec l'autre, de 5'037 fr. 50
pour chacun, débours et TVA compris, étant précisé qu'ils n'auront chacun
à rembourser ce dernier montant à l'Etat que pour autant qu'ils en aient
les moyens (VII et VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé J., ressortissant portugais, né en 1963,
exploitait avec son épouse, l'accusée L., également de nationalité
portugaise, née en 1968, la société anonyme [...], inscrite du Registre du
commerce le 27 mars 2000 et dont le siège était à [...]. La société, au
capital de 120'000 fr. entièrement libéré, avait pour but toute activité
dans le domaine de la construction, en particulier pour ce qui est de la
plâtrerie, de la gypserie, de la peinture, de l'isolation, de la rénovation et
du crépissage de façades, ainsi que du montage de cloisons et de faux-
plafonds.
1.2La société a initialement été prospère. Sa faillite a toutefois
été prononcée le 27 septembre 2007 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Suspendue faute
d'actifs, la faillite a été clôturée le 11 décembre 2007. On ignore l'ampleur
du découvert auquel on aurait abouti en cas de liquidation. Les
renseignements concernant les accusés ne sont pas défavorables. L'un et
l'autre ont un casier judiciaire vierge.
-
3 -
1.3En 2005, C., courtier en immeubles, a obtenu de
Z. une promesse de vente sous seing privé, valable durant six
mois, portant sur une parcelle à bâtir. C.________ a alors cherché des
candidats pour la construction, sur la parcelle en question, de deux villas
mitoyennes séparées par les garages. Pressé par le temps, il a trouvé des
amateurs, soit les époux R., d'une part, et G., d'autre part,
et s'est adressé à [...]. Les deux couples susmentionnés ont ainsi conclu, le
5 octobre 2005, des contrats d'entreprise générale avec cette société, par
lesquels elle s'engageait à construire "un groupe de 2 villas séparées par
un garage", pour un prix effectif global de 453'000 fr. pour le couple
R.________ et de 444'000 fr. pour le couple G.________, sans égard aux plus-
values. Les prix, calculés d'emblée au plus juste pour faciliter la décision
d'acquisition des cocontractants, étaient garantis pour une durée de dix
mois et le délai de livraison était convenu au 1
er
septembre 2006. [...]
s'engageait à payer tous les artisans, maîtres d'état et fournisseurs ayant
effectué des travaux relatifs à la construction des villas jumelées, afin
qu'aucune hypothèque légale ne puisse être inscrite sur celles-ci. C'était la
première fois que les accusés engageaient leur société comme entreprise
générale.
Les maîtres de l'ouvrage assuraient le financement de travaux
par un crédit de construction octroyé à chaque couple par une banque
différente. Les deux banques avaient organisé une relation tripartite
reposant sur le modèle dit du compte "miroir", procédé courant en matière
de contrat d'entreprise générale. Destinés dans un premier temps au
paiement des maîtres d'état et accessoirement au paiement des
honoraires de l'entrepreneur général, les acomptes débités du compte de
construction devaient aboutir sur un compte au nom de l'entrepreneur
général et sous une rubrique précisant le chantier concerné, ce dernier
compte étant ouvert par la même banque en faveur de l'entrepreneur
général. La banque était censée exercer un contrôle quant à l'affectation
effective des fonds au paiement des maîtres d'état ayant fourni de
l'ouvrage sur le chantier de son client.
-
4 -
Les accusés ont affirmé que les banquiers leur avaient
expressément stipulé que les comptes ouverts dans leurs livres sous la
rubrique des deux maîtres de l'ouvrage "leur appartenaient et pouvaient
être exploités comme bon leur semblait". De fait, le contrôle exercé par
les établissements bancaires s'est révélé plus que superficiel, certains
ordres de paiement émis par les accusés pour débiter les comptes
"miroirs" et exécutés n'ayant pas été accompagnés de justificatifs,
respectivement étaient dépourvus de justificatifs réellement probants.
1.4C'est dans ce contexte que, d'août à décembre 2006, les
accusés ont débité les comptes en question sous la raison sociale de [...]
avec les rubriques R.________ et G.________ de certains montants qui ne
sont pas parvenus aux sous-traitants qui oeuvraient sur le chantier des
villas jumelées. Bien plutôt, ces montants, énoncés par le jugement et
incontestés en fait, ont servi aux besoins personnels des accusés ou à
régler des factures concernant d'autres chantiers. Les accusés ont fait
valoir qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de détourner durablement et
définitivement les versements en cause au préjudice des maîtres de
l'ouvrage, d'une part, et qu'ils avaient aussi dû financer de leur propres
deniers certaines prestations, s'agissant par exemple du terrassement ou
de la maçonnerie, qui s'étaient révélées plus coûteuses qu'elles n'avaient
été devisées, d'autre part. Le débit du compte "miroir" des époux
R.________ s'est monté à 37'680 fr. 95 à la clôture et celui des époux
G.________ à 56'381 fr. 60.
Les maîtres de l'ouvrage ont pu entrer en jouissance des
immeubles à la mi-février 2007, mais les parties n'ont pas pu régler
compte pour autant. En effet, d'une part, les travaux n'étaient pas
terminés et, d'autre part, les accusés exigeaient des paiements
supplémentaires que les maîtres de l'ouvrage ont refusés. De fait, les
accusés ont complètement abandonné le chantier peu après. Pour éviter
qu'une hypothèque légale ne soit inscrite sur leur fonds, les époux
R.________ ont dû payer directement un sous-traitant en plus de ce qu'ils
avaient déjà versé à l'entreprise générale. Quant à la parcelle des époux
G.________, elle a été grevée d'une hypothèque légale, laquelle fait l'objet
-
5 -
d'un procès civil pendant devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois. Les maîtres de l'ouvrage ont déposé plainte.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
retenu qu'on pouvait accorder le bénéfice du doute aux accusés quant à
leur volonté et à leur aptitude à exécuter les ouvrages promis aux maîtres
de l'ouvrage pour le prix convenu (jugement, p. 14 in fine). De même, il a,
toujours au bénéfice du doute, ajouté foi à l'assertion des accusés selon
laquelle les banquiers leur avaient expressément stipulé que les comptes
ouverts dans leurs livres sous la rubrique des deux maîtres de l'ouvrage
"leur appartenaient et pouvaient être exploités comme bon leur semblait"
(jugement, p. 11, 3
e
par.).
3.En droit, les premiers juges ont considéré que les éléments
constitutifs (cumulatifs) de l'escroquerie n'étaient pas réalisés faute
d'astuce. De même, ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'abus de confiance
faute de chose confiée, s'agissant des valeurs patrimoniales, soit des
espèces, reçues par les accusés sur les comptes "miroirs". Enfin, sous
l'angle de la gestion déloyale, ils ont statué qu'il ne pouvait être retenu
que les accusés avaient d'emblée prévu qu'ils ne pourraient clôturer les
comptes du chantier et porteraient atteinte aux intérêts des maîtres de
l'ouvrage. En revanche, le comportement civilement répréhensible des
accusés justifiait, toujours de l'avis du tribunal, que les frais de la
procédure fussent mis à leur charge.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens que chacun des accusés est condamné,
pour abus de confiance, à la peine de 120 jours-amende, le montant du
jour-amende étant arrêté à 70 fr., avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à
une amende de 700 fr. à titre de sanction immédiate.
En temps utile également, J.________ et L.________ ont aussi
recouru contre ce jugement. Par un mémoire commun, ils ont conclu à sa
-
6 -
réforme en ce sens que les chiffres VII et VIII de son dispositif sont
supprimés.
E n d r o i t :
I.Recours du Ministère public
1.Le recours est uniquement en réforme. Saisie d'un tel recours,
la cour de céans examine librement les questions de droit sans être
limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La
cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement
attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie
d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De
telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état
de fait n'a à être complété.
2.Le Parquet considère que les éléments constitutifs de l'abus de
confiance, infraction réprimée par l'art. 138 CP, sont réalisés en l'espèce.
2.1Selon l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui
qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des
valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1 à
3).
2.2a)D'un point de vue objectif, l'infraction d'abus de confiance
suppose tout d'abord l'existence d'une chose mobilière ou de valeurs
patrimoniales appartenant à autrui. La chose mobilière - ou les valeurs
patrimoniales - doit avoir été confiée à l'auteur, qui n'a pas à la soustraire
pour se l'approprier puisqu'elle se trouve déjà en sa possession; il l'a
-
7 -
cependant acquise en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique
qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier.
Il doit exister avec autrui un rapport de confiance qui permet à l'auteur
d'entrer en possession de la chose ou des valeurs patrimoniales, mais qui
détermine en même temps l'usage qu'il doit en faire. L'auteur reçoit en
effet la chose mobilière pour en faire un certain usage dans l'intérêt
d'autrui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par
exemple pour la garder, l'administrer ou la livrer (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 138 CP; Corboz,
Les infractions en droit suisse, volume 1, Berne 2002, n. 21 ad art. 138 CP,
p. 229; ATF 120 IV 276, c. 2; 118 IV 32). L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP vise
l'emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée, soit l'hypothèse dans
laquelle l'auteur utilise cette valeur de manière contraire aux instructions
reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'emploi illicite d'un bien
confié n'est concevable que si celui qui reçoit le bien est tenu, à l'égard de
celui qui le lui confie, de conserver constamment la contre-valeur de ce
qu'il a reçu. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 138 ch. 1 CP
ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur
patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et
conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique
d'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par
lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les
droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257, c. 2.2.1 et les réf. cit.;
121 IV 23, c. 1c).
b)Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette
dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps
le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au
profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le
restituer immédiatement (ATF 118 IV 27, c. 3a et les réf. cit; Niggli/Riedo,
Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 105 à 126 ad art.
138 CP; TF 6S.86/2001 du10 avril 2001, c. 2a, ad CCASS, 3 août 2000, n°
483; CASS, du 14 septembre 2009, n° 382). S'il devait le tenir à disposition
de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai
-
8 -
déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce
moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27, précité, c. 3a; 32, précité, c.
2a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au
moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en
paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166, c. 2a), s'il avait à tout moment
ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la
possibilité de le faire (ATF 118 IV 32, précité, c. 2a) ou encore s'il était en
droit de compenser (ATF 105 IV 39, c. 3). Le dessein d'enrichissement peut
être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32, précité, c. 2a); tel est le cas,
lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit
néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour
le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29, c. 3a; ATF 123 IV 155, c. 1a; 121
IV 249, c. 3a et les arrêts cités).
En général, l'enrichissement de l'auteur (ou du tiers)
correspond à l'appauvrissement de la victime; il s'agit de l'envers et de
l'avers de la même médaille (Corboz, op. cit., n. 40 et 41 ad art. 146 CP et
les réf. cit.). N'importe quel avantage patrimonial suffit (Corboz, op. cit., n.
14 ad art. 138 CP et les réf. cit.; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I, 6
ème
éd. 2003, pp. 270 s.). L'enrichissement
peut consister dans le seul fait d'avoir l'usage d'une chose (Corboz, op.
cit., n. 41 ad art. 146 CP). Enfin, l'infraction est consommée lorsque
survient le dommage, soit l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit
nécessaire qu'il y ait enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c.
4b; Corboz, op. cit., n. 43 ad art. 146 CP et les réf. cit.).
c)Ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du
contenu de la pensée et relève donc de l'établissement des faits (ATF 125
IV 242, c. 3c, JT 2002 IV 38; ATF 119 IV 1, c. 5a). En revanche, la question
de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du
contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que
l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (TF 6S.69/2005 du 22 juillet
2005, c. 7.4, ad CCASS, 19 octobre 2004, n° 394).
-
9 -
2.3En l'espèce, la première question à trancher est celle de savoir
si les espèces prélevées, soit détournées, par les accusés sur les comptes
"miroirs" étaient une chose confiée, soit des valeurs patrimoniales
confiées, au sens de l'art. 138 CP.
Pour qu'il y ait valeurs patrimoniales confiées, il faut que les
valeurs en question soient ou restent, à tout le moins économiquement, la
propriété d'un tiers. Pour que tel soit le cas, il ne suffit pas que l'auteur qui
a reçu les valeurs en question soit tenu par une obligation contractuelle
d'en disposer d'une certaine manière. Il doit bien plus s'agir d'éléments
patrimoniaux qui appartiennent, soit continuent d'appartenir à la fortune
d'autrui. Ces valeurs sont alors "confiées" à l'auteur avec obligation de les
tenir constamment à disposition de celui qui les lui a remises (cf.
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, pp. 281 s.,
n° 54 et 56, et les réf. cit.). Aussi bien, la juridiction fédérale a-t-elle, sur
un plan général, considéré que l'art. 140 ch. 1 aCP (dont est issu l'art. 138
CP) n'instaure pas une protection pénale générale de la bonne foi dans
l'exécution de tous les contrats (cf. ATF 117 IV 256, qui statue que la
contre-valeur de la prestation pour soins due à un assuré au titre de
l'assurance-maladie de base selon l'ancienne LAMA en vertu du système
du tiers garant ne constitue pas une chose confiée faute, précisément, de
rapport de droit entre l'assureur et le prestataire de soins).
Ainsi, le paiement, par la banque gestionnaire du compte
"miroir", à l'entrepreneur général d'acomptes sur le prix de la construction
d'un ouvrage ne saurait être assimilé à la remise à ce dernier de valeurs
confiées. En effet, les fonds versés lui appartiennent en propre et ne font
plus partie, fût-ce économiquement, de la fortune des clients de la banque
(soit des maîtres de l'ouvrage) sur les comptes desquels ils ont été
débités. Que ledit entrepreneur soit contractuellement tenu de payer ses
sous-traitants avec les fonds ainsi reçus n'est pas relevant du point de vue
de la réalisation de l'infraction.
2.4Mais il y a plus. Par surabondance, même s'il devait être admis
que les espèces en question constituaient initialement des valeurs
-
10 -
patrimoniales confiées (ou pouvaient en principe l'être), le tribunal a
retenu que les banquiers avaient expressément stipulé aux accusés que
les comptes ouverts dans leurs livres sous la rubrique des deux maîtres de
l'ouvrage "leur appartenaient et pouvaient être exploités comme bon leur
semblait". Il s'agit d'un fait (cf. c. I.2.2.c ci-dessus). Même si ce procédé
semble insolite au regard de la pratique bancaire courante en la matière, il
n'en reste pas moins que, sous l'angle de la réforme, la cour de céans est
en principe liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 447
al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP, précité). Seul un recours en nullité aurait
permis de trancher la question de savoir si le fait déterminant retenu par
les premiers juges l'a été de manière arbitraire. Des valeurs dont l'ayant
droit peut disposer sans restriction par consentement de leur propriétaire
économique ne sauraient être considérées comme confiées au sens de
l'art. 138 ch. 1 CP (c. I.2.2a ci-dessus). Partant, leur usage à toutes fins ne
peut relever de l'abus de la confiance de l'auteur de la délégation. Le
premier élément constitutif de l'infraction ici en cause fait donc défaut
dans cette hypothèse aussi.
Le recours du Ministère public doit donc être rejeté.
II.Recours de J.________ et de L.________
1.Ce recours est aussi uniquement en réforme. Il est limité à
l'imputation des frais aux accusés nonobstant les acquittements
prononcés à leur bénéfice.
2.a)L’art. 415 al. 2 CPP prévoit que la voie du recours en réforme
est ouverte notamment pour violation des règles de procédure concernant
les frais et dépens. A teneur de l'art. 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré
des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou
partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à
l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
b) Selon la jurisprudence fédérale (TF 1P.104/2007 du 18 juin
2007, c. 4.2), la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au
-
11 -
bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de
dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet
égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être
-
12 -
déterminant (ATF 120 Ia 147, c. 3b p. 155; 119 Ia 332, c. 1b p. 334). D'une
façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle
juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal,
écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre
à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41
CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule
commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction
pénale déguisée (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1, et les
références).
Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2ème éd., Zurich 2006, p. 718), est incompatible avec la présomption
d’innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d’un
non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de
telle manière qu’elle crée l’apparence que, dans l’esprit de son auteur, le
prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale ou qu’il en subsiste
un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à la règle de la
présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu
mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par
un comportement condamnable de l’intéressé. La mise des frais à la
charge d’une partie exige la violation d’une norme de comportement,
d’une manière répréhensible au regard du droit civil.
Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, il faut
ensuite, comme déjà relevé, qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359; Piquerez,