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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.004268-CMI/MAO/DAC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMoret
Art. 157, 415 al. 2 CPP
Vu le jugement du 27 avril 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté par défaut
que S.________ s'était rendu coupable de tentative de mise en circulation
de fausse monnaie, d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse
monnaie et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (I); l'a condamné par défaut à une peine de 60 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., sous déduction de 30 jours de
détention avant jugement (II); suspendu par défaut l'exécution de ladite
peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (III); constaté
qu'I.________ s'était rendu coupable de mise en circulation de fausse
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monnaie, d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie
et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (IV); l'a condamné
à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr., sous déduction de 30 jours de détention avant jugement (V); l'a
également condamné à une amende de 150 fr. (VI), dit qu'à défaut de
paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
5 jours (VII) et mis les frais de la cause, à la charge de S., par
4'625 fr. 80, et à la charge d'I., par 6'393 fr. 05 (XI),
vu la déclaration de recours formée le 28 avril 2009 par
I.________ contre ce jugement,
vu le mémoire de recours déposé en temps utile, par lequel
I.________ conclut à ce que le recours soit admis et à ce que le jugement
entrepris soit réformé au ch. XI de son dispositif, en ce sens que les frais
de la cause sont mis à la charge de S., par 5'175 fr. 80 et à sa
charge, par 5'843 fr. 05,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours ne porte que sur la question des frais,
sur laquelle le recours en réforme est ouvert (art. 415 al. 2 CPP),
que selon l'art. 11 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7
octobre 2003 (RSV 312.03.1; ci-après: TFJP), le recours est porté à la Cour
de cassation pénale s'il s'agit d'une décision du tribunal de première
instance ou de son président,
que le recours est ainsi recevable;
attendu, en l'occurrence, que le recourant reproche au premier
juge d'avoir mis à tort à sa charge les frais de défense d'office de son
coaccusé, S., par 550 francs;
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attendu qu'en vertu de l'art. 157 al. 1 CPP, en règle générale,
si le prévenu est condamné à une peine, les frais sont mis à sa charge,
que l'alinéa 3 énonce cependant que lorsque l'équité l'exige, le
juge peut ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné,
notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des
infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi,
qu'en matière d'attribution des frais, selon une jurisprudence
constante de la cour de céans, les décisions relèvent essentiellement du
pouvoir d'appréciation du premier juge,
que la Cour de cassation ne s'écarte de la solution de celui-ci
que s'il a excédé ce pouvoir (Cass., A. du 26 janvier 2004/83);
attendu, dans le cas particulier, que le recourant et son
coaccusé ont été reconnus coupables et condamnés par le Tribunal de
police,
qu'en ce qui concerne les frais, le premier juge a considéré
que les accusés devaient supporter l'entier des frais de la cause, chacun
supportant ses propres frais et les frais communs étant partagés par
moitié, I., quant à lui, supportant en outre les indemnités de ses
défenseurs d'office, Me Floriane Golay, par 550 fr., et Me Amandine
Torrent, par 1'517 fr. 15, en honoraires, débours et TVA comprise,
qu'il ressort de la liste de frais que des indemnités de défense
d'office, par 550 fr. et par 1'517 fr. 15, ont bel et bien été mises à la
charge du recourant,
que, néanmoins, Me Floriane Golay avait été désignée
défenseur de S.,
que les frais liés à ce mandat ne sauraient être mis à la charge
du recourant,
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que le recours doit ainsi être admis et les frais mis à la charge
du recourant amputés de 550 fr., ce qui ramène les frais à un montant
total de 5'843 fr. 05,
que le défenseur d'office du recourant a également conclu à ce
que les frais de défense litigieux soient mis à la charge du coaccusé
défaillant,
qu'il n'a toutefois pas le pouvoir de prendre des conclusions
dans ce sens, l'erreur commise en faveur de S.________ ne pouvant que
subsister,
que ces frais de défense resteront donc à la charge de l'Etat;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le dispositif
du jugement entrepris réformé à son ch. XI, en ce sens que les frais de la
cause sont mis à la charge de S.________, par 4'625 fr. 80, et à la charge
du recourant, par 5'843 fr. 05, le solde restant à la charge de l'Etat,
que les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office du recourant, sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre XI de son dispositif comme
il suit:
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XI.Met les frais de la cause à la charge de S.________ par
4'625 fr. 80 (quatre mille six cent vingt-cinq francs et huitante
centimes) et à la charge d'I.________ par 5'843 fr. 05 (cinq mille
huit cent quarante-trois francs et cinq centimes), le solde
restant à la charge de l'Etat.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 165 fr. (cent soixante-
cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-Me Amandine Torrent, avocate-stagiaire (pour I.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (né le [...]),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :