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TRIBUNAL CANTONAL
295
PE09.018473-JLR/HRP/SWE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 47 CP; 411 let. h, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le
11 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée notamment contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mai 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté qu'E.________
s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et d'infraction
à la loi sur les armes (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de
cinq ans, sous déduction de 283 jours de détention préventive (II), a
constaté que I.________ s'était rendue coupable d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants (III), l'a condamnée à une peine privative de
liberté de 24 mois, sous déduction de 283 jours de détention préventive
(IV), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 12 mois et
fixé à la condamnée un délai d'épreuve de quatre ans (V), a constaté
qu'O.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants et de blanchiment d'argent (VI), l'a condamné à une peine
privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 107 jours de détention
préventive (VII) et a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné
un délai d'épreuve de quatre ans (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé E.________, né en 1991, ressortissant du Bangladesh,
a déposé une demande d'asile en 2002. Sa demande a été définitivement
rejetée par décision du 14 août 2007. Depuis lors, il réside illégalement en
Suisse. Son casier judiciaire est vierge.
A une date indéterminée, il a fait l'acquisition d'un pistolet SIG
avec deux chargeurs et 14 balles. Il a conservé cette arme et ces
munitions à son domicile.
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3 -
De février à juin 2009, entre Bienne, Berne et Murgenthal AG,
cet accusé a participé à un trafic de cocaïne; pour le compte d'un tiers, il a
transporté à une quinzaine de reprise un colis contenant une quantité
indéterminée de drogue. Il a reçu 8'000 fr. pour ses services. A la fin du
mois de juin 2009, après avoir détourné une somme de 20'000 fr. promise
à son commanditaire, il a acquis, en cinq opérations et après
réinvestissement, une quantité de cocaïne d'au moins 1'147 g, d'un taux
de pureté moyen de 35,6 % et d'une valeur de 55'400 fr. Il a mis en
circulation environ 560 g de cette drogue auprès de revendeurs de rue,
réalisant un bénéfice compris entre 8'000 fr. et 10'000 fr. En outre, à la fin
du mois de juillet 2009, il a négocié l'importation d'un kilogrammede
cocaïne depuis les Pays-Bas pour un montant de 30'000 euros. Selon
l'accusé, rien n'avait été conclu définitivement. Cette transaction n'est pas
venue à chef.
L'accusé a été arrêté le 2 août 2009 alors qu'il s'apprêtait à
prendre livraison d'une nouvelle commande de cocaïne en provenance des
Pays-Bas. Il a été interpellé en compagnie de deux comparses, dont
I.; un autre acolyte, O., a été arrêté le surlendemain. La
première opérait comme "mule" depuis les Pays-Bas; lors de son
arrestation, elle transportait 49 "fingers" de cocaïne dans son estomac,
cette drogue étant destinée à E.. Il n'a pas été possible de
déterminer le montant qu'elle devait percevoir pour son activité illicite,
estimé cependant à 1'000 fr. Le second servait de coursier au moyen de
sa voiture. Ainsi, il avait transporté E. à Bienne, Berne, Aarau,
Genève et La Tour-de-Peilz en toute connaissance du trafic auquel se
livrait le susnommé; il s'était en outre rendu à Amsterdam pour remettre
20'000 fr. à un fournisseur, en sachant qu'il s'agissait du paiement d'une
livraison de drogue. Il a reçu une somme totale de 3'000 fr. pour ses
services.
Les accusés ont admis les faits. E.________ a avoué avoir agi
par appât du gain.
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2.Appréciant la culpabilité de l'accusé E., les premiers
juges ont retenu, à charge, le dessein de lucre (l'auteur n'étant pas
toxicomane), la quantité de drogue achetée et vendue, l'organisation mise
sur pied, le rôle décisif de l'intéressé dans un trafic aux ramifications
internationales, le fait que seule son arrestation avait permis
d'interrompre son activité et le concours d'infractions. A décharge ont été
pris en compte les regrets exprimés par cet accusé, qui avait dit avoir
compris la gravité de ses actes.
C.En temps utile, E. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la quotité de la peine privative
de liberté prononcée est ramenée à trois ans, dont une année ferme et le
solde avec un sursis de cinq ans. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal
correctionnel pour nouveau jugement.
Le Ministère public a préavisé en faveur du rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, si des insuffisances ou des lacunes dans l’état
de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) venaient à être
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reconnues, priver d'objet le recours en réforme.
2.Le recourant se prévaut du moyen de nullité de l'art. 411 let. h
CPP.
Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP constitue un remède
exceptionnel. La Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le
tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa
conviction morale, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en
cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise
et complète, les circonstances qu'il retient. Un recours en nullité ne doit
pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits
devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la
version la plus vraisemblable (JT 1989 III 103; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1
ad art. 411 CPP). Chaque justiciable peut prétendre à l'établissement
d'une décision motivée, même de façon brève, pour être en mesure de
vérifier si la loi a été correctement appliquée. Il ne suffit pas que seul le
résultat des preuves figure dans la décision et le premier juge doit
mentionner, au moins dans leurs grandes lignes, les raisons qui l'ont
poussé vers tel ou tel résultat. La décision doit donc indiquer les points
essentiels du raisonnement tenu par le juge du fait (ATF 123 I 31, c. 2c, JT
1999 IV 22; CCASS, 10 septembre 1998, n° 379; ATF 122 IV 8, c. 2c; JT
1986 III 101). Toutefois, le premier juge ne doit pas examiner les multiples
façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni dire pourquoi il écarte
telle version des faits et retient telle autre. Il n'est pas arbitraire d'écarter
certaines déterminations au profit d'autres plus convaincantes et il
appartient donc au recourant de démontrer le caractère arbitraire des
constatations qu'il attaque. Une constatation n'est arbitraire que
lorsqu'elle est évidemment fausse ou repose sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, soit par exemple lorsque
l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé
de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisives. Un tel
arbitraire doit être manifeste et reconnu d'emblée et il n'existe pas déjà
lorsqu'une autre solution serait possible ou apparaîtrait plus justifiée (ATF
101 I a 298, c. 5).
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3.1a)D'abord, le recourant relève qu'il "s'interroge (...) au sujet de
l'accusation concernant les infractions à la législation sur les étrangers".
Ce moyen doit être écarté faute d'être libellé conformément aux
exigences légales, à défaut même d'être étayé (cf. l'art. 425 al. 2 let. b et
c, respectivement b bis, CPP).
b)Ensuite, il fait valoir que les premiers juges ont versé dans
l'arbitraire en retenant qu'au moment de son arrestation, il était en
pourparlers pour importer en Suisse encore un kilogrammede cocaïne,
puisque la commande passée ne portait que sur 500 g de cette même
drogue.
Le jugement (p. 18) retient qu'à la fin du mois de juillet 2009,
l'accusé avait négocié l'importation d'un kilogrammede cocaïne en
provenance des Pays-Bas pour un montant de 30'000 euros. L'intéressé a
admis ce fait, tout en expliquant que rien n'avait été conclu
définitivement. Cette transaction n'est pas venue à chef, précisément en
raison de l'arrestation du recourant. On ne voit dès lors pas, et le plaideur
ne l'explique pas, ce qu'il y aurait d'arbitraire à retenir qu'au moment de
son arrestation, il était en pourparlers pour importer en Suisse encore un
kilogrammede cocaïne.
c)Enfin, le recourant soutient qu'il y a une contradiction
flagrante, en sa défaveur, entre les faits retenus à son encontre par le
tribunal correctionnel et le rôle joué par ses coaccusés.
Par ce moyen, le recourant se limite, en se fondant sur des
extraits choisis du dossier, à opposer de manière purement appellatoire sa
version des faits à celle retenue par les premiers juges. Or, comme déjà
relevé, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Partant, son
argumentation est irrecevable et le moyen doit être écarté.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
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4.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne
peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e
phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données
en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
4.1Le premier moyen de réforme du recours est déduit de la
quantité de drogue vendue, que le plaideur tente de mettre en cause en
sa faveur. Comme relevé ci-dessus, l'état de fait ne saurait être revu.
Partant, ce moyen est irrecevable et doit être écarté.
4.2Les autres moyens de réforme, validement articulés, sont
dirigés contre la quotité de la peine, que le recourant tient pour
arbitrairement sévère.
a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
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enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
c)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 202,
c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, 5
décembre 2005, n° 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
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considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF
6B_380/2008 du 4 août 2008). Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la
drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002,
c. 2c et les réf. cit.).
S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue
pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été
affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV
314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 n'a pas
modifié la définition du cas grave.
4.3En l’espèce, le recourant a été condamné pour diverses
infractions en concours, la principale étant une infraction grave à la LStup.
Selon l'art. 19 al. 1 in fine de ladite loi, rapproché de l'art. 40 CP, elle est
passible d'une peine privative de liberté d'un an à 20 ans. C'est dire que,
même sans tenir compte du concours, la quotité de la peine prononcée se
situe dans les limites légales même si elle réprimait uniquement
l'infraction à la LStup.
Cela étant, la première question à trancher est celle de savoir
si elle est arbitrairement sévère, indépendamment du moyen déduit d'une
inégalité de traitement, qui sera examiné séparément dans toute la
mesure utile.
4.4Pour fixer la quotité de la peine privative de liberté, les
premiers juges ont retenu, à charge, le dessein de lucre (l'auteur n'étant
pas toxicomane), la quantité de drogue achetée et vendue, l'organisation
mise sur pied, le rôle décisif de l'intéressé dans un trafic aux ramifications
internationales, le fait que seule son arrestation avait permis
d'interrompre son activité et le concours d'infractions. A décharge ont été
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pris en compte les regrets exprimés par le recourant, qui avait dit avoir
compris la gravité de ses actes.
Tous ces éléments sont pertinents au regard de l'art. 47 CP.
Aucun élément déterminant n'a été omis. Le jugement mentionne en
particulier le jeune âge de l'accusé, étant précisé que toutes les infractions
avaient été commises après sa majorité, tout comme il retrace son
existence. Le recourant excipe, précisément, de son jeune âge. Si les faits
incriminés avaient eu lieu exclusivement durant la minorité de leur auteur,
le recourant aurait été passible d'une peine privative de liberté de quatre
ans au plus (cf. l'art. 25 al. 2 let. a DPMin). L'écart séparant cette limite
légale d'avec la peine ici prononcée n'est donc pas massif.
Malgré son jeune âge, le recourant a, en quelques semaines,
mis sur pied un réseau de trafic international; déployant une activité
soutenue, il a importé une quantité de cocaïne excédant d'au moins 22
fois la limite du cas grave selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (soit au
minimum 1'147 g, d'un taux de pureté moyen de 35,6 %), dont environ
560 grammes ont été mis en circulation. Le chiffre d'affaires et le bénéfice
du crime ont été significatifs. Ces éléments sont de poids. Ils relèguent au
second plan le jeune âge de l'auteur. A noter au surplus que le caractère
international du réseau est également un élément à charge, à l'instar de la
répétition des actes prohibés (cf. c. 4.2c ci-dessus).
4.5Cela étant, le recourant fait valoir que la quotité de la peine
privative de liberté est excessive par comparaison avec ses coaccusés,
d'une part, et avec d'autres trafiquants précédemment condamnés,
d'autre part.
a)Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre
d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine
infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992
IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent
dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la
comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des
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accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En
effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une
certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses
pondérations entre les critères déterminants sont notamment la
conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de
l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer
que même des cas identiques ou semblables se différencient en général
de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la
mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de
cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du
pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans
les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.).
Les comparaisons sont souvent établies avec des peines
infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables.
De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de
la sanction (Wiprächtiger, op. cit., n. 162 ad art. 47 CP, p. 879), pour les
raisons évoquées.
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont
été prononcées n’est d’ailleurs pas suffisante pour prétendre à l’égalité de
traitement (ATF 114 Ib 238; CCASS, NE, 6 mars 1992, RJN 1992 p. 119). La
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jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de
l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour
que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF
122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44, c. 2c; TF 6S.270/2005, du 25 septembre
2005; CCASS, 4 mars 2009, n° 87). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un
écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au
même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b
p. 154). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce
qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des co-
accusés dans la perpétration commune d'infractions. Partant, les
différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le
même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des
motifs pertinents et les écarts apparaissant entre les peines prononcées
doivent être expliqués (CCASS, 30 janvier 2001, n° 123; 23 mai 2005, n°
120).
b)In casu, c'est d'abord en vain, au vu de la disparité des
situations et du principe de l'individualisation de la peine selon la faute,
que le recourant excipe d'autres procédures, dont on ignore tout si ce
n'est les quantités de drogue écoulées par les condamnés. Pour ce qui est
ensuite de la comparaison avec les peines prononcées à l'encontre de ses
coaccusés, le recourant oublie que le rôle joué par chacun de ses deux
comparses au sein du réseau était sensiblement moindre que le sien
propre.
En effet, I.________ n'a été qu'une simple "mule", tandis que le
rôle d'O.________ s'est limité à celui de chauffeur et de coursier au service
du recourant. Aucun des acolytes n'a, à quelque moment que ce soit,
exercé un rôle de direction dans les activités du réseau. Bien plutôt, il
s'agissait de simples exécutants, rémunérés uniquement en fonction de
leurs prestations. Pour sa part, le recourant, qui avait mis sur pied et
organisé le trafic, était le seul dirigeant de l'organisation. Cette disparité
dans les rôles respectifs des trois acolytes justifiait une appréciation
différente de la culpabilité de chaque coaccusé. Les premiers juges en ont
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tenu compte sans arbitraire en condamnant le recourant de manière
sensiblement plus sévère que ses acolytes.
En définitive, la peine privative de liberté prononcée, bien que
sévère, n'en échappe pas moins au grief d'arbitraire.
Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du
recours en nullité.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'560 fr. (mille cinq cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
-
14 -
Du 10 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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15 -
-Me Maryse Jornod, avocate (pour E.),
-Me Jean Lob, avocat (pour O.),
-Me Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour I.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers (03.03.1991),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :