604
TRIBUNAL CANTONAL
291
AP10.010566-GRV
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP; 26 al. 1 let. a LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le
13 juillet 2010 par le Juge d'application des peines dans la cause dirigée
contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juillet 2010, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder à F.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 20
juin 2007 (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné
F., pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de sept
mois, sous déduction de 225 jours de détention préventive et a suspendu
l'exécution de cette peine en ordonnant que l'intéressé soit soumis à une
mesure thérapeutique sous la forme d'un traitement institutionnel au sens
de l'art. 59 CP.
1.2F. a fait l'objet d'une expertise psychiatrique établie le
24 février 2006. Les diagnostics de schizophrénie paranoïde avec traits
antisociaux et caractériels, d'une part, et de syndrome de dépendance au
cannabis, d'autre part, ont été posés. L'impulsivité et l'intolérance à la
frustration de l'expertisé sont à l'origine de troubles du comportement
avec agressivité et menaces. Toujours à dires d'experts, la pathologie est
grave et entraîne un risque de récidive important. Afin de diminuer ce
risque, "une prise en charge cohérente offrant un cadre ferme et stable,
permettant des soins dans la continuité et dans la durée" a été
préconisée.
2.Par décision du 28 février 2008 déployant ses effets au 20 juin
2007, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné le placement du
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condamné à l'EMS La Colombière, à Hermenches, avec poursuite d'un
traitement psychiatrique. L'intéressé a fugué et a consommé de l'alcool et
des stupéfiants. Il s'est montré agité, agressif et difficile à recadrer. En
particulier, le 12 octobre 2008, il a volé des bouteilles de vin dans la cave
d'un tiers et s'est massivement alcoolisé, ce qui a entraîné une
recrudescence de ses symptômes paranoïdes, ce dans une mesure telle
qu'il a dû être admis d'office à l'Hôpital de Cery le 23 octobre 2008 en
raison d'un risque important de passage à l'acte hétéro-agressif. En raison
de cette agressivité, il a été renoncé à un retour à l'EMS La Colombière. Le
6 novembre 2008, l'OEP a ordonné l'arrestation immédiate du condamné,
qui a été incarcéré le lendemain à la Prison de la Croisée, puis aux
Etablissements de la Plaine de l'Orbe. Par jugement du 20 juin 2008, le
Juge d'application des peines a refusé d'accorder au condamné la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle
ordonnée par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois du 20 juin 2007. Il en a été statué de
même par jugement du 19 juin 2009. Par ce dernier jugement, l'autorité a
pris acte de l'échec du placement à La Colombière et a constaté que l'on
se trouvait d'avantage éloigné des conditions d'une libération
conditionnelle que l'année précédente, à telle enseigne que le traitement
institutionnel devait se poursuivre en établissement fermé.
Il ressort du plan d'exécution de la mesure du 10 mars 2010
que, depuis son admission aux EPO, le condamné a un comportement
adéquat, hormis quelques mouvements d'humeur, qui ont été gérés par
l'intéressé. En particulier, il n'a jamais présenté de comportement agressif
sur le plan physique. Qui plus est, l'alliance thérapeutique avec son
psychiatre traitant est bonne. Le plan d'exécution prévoit de stabiliser la
situation du condamné à la Colonie, avec octroi de congés, puis de
poursuivre le traitement en institution, avant d'envisager une libération
conditionnelle.
Dans son préavis du 30 mars 2010, le Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (CIC) a constaté une amélioration de la
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pathologie psychiatrique du condamné; elle proposait la poursuite de la
mesure institutionnelle, avec stricte observance de la continuité des soins
et abstinence de l'intéressé à l'alcool et aux drogues.
Le condamné a été transféré à la Colonie le 21 avril 2010.
3.Le 3 mai 2010, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines
d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle. L'office relevait que, cinq (recte : trois)
jours seulement après son admission à la Colonie, le condamné avait été
sanctionné de trois jours d'arrêts disciplinaires pour atteinte à l'honneur.
Le 3 mai 2010 également, le condamné avait derechef insulté un membre
du personnel de sécurité.
Le 7 mai 2010, le Ministère public a préavisé négativement à
la libération conditionnelle, tenant une telle mesure pour "largement
prématurée".
4.Entendu par le Juge d'application des peines le 11 juin 2010, le
condamné a reconnu son affection psychique et la médication qu'elle
implique. Il tient son état pour stable depuis son arrivée aux EPO. En
outre, il a dit regretter ses actes. Il a conclu à la libération conditionnelle,
assortie d'un traitement ambulatoire.
Le Parquet a renouvelé son préavis négatif le 23 juin 2010.
5.Statuant d'office, le Juge d'application des peines a considéré,
en substance, que le condamné présentait toujours une pathologie
psychiatrique majeure et ancienne, laquelle est à l'origine d'une
importante propension à l'agressivité et nécessite un encadrement strict
que seul un environnement carcéral peut offrir.
C.En temps utile, F.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu implicitement à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle lui est accordée avec effet immédiat, soit dès l'entrée en
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force de l'arrêt à intervenir, cette mesure étant assortie d'un traitement
ambulatoire pour un délai d'épreuve dont la durée sera fixée à dire de
justice.
E n d r o i t :
1.a)Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'article 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Selon l'art. 26 al. 1
let. a LEP, qui renvoie notamment à l'art. 62d CP, il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle de l'exécution d'une peine ou d'une mesure institutionnelle.
b)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions sont remplies en l'espèce. Le recourant, sous
tutelle, a agi sous sa propre plume. L'acte introductif d'instance et le
mémoire ampliatif n'en sont pas moins recevables, s'agissant de l'exercice
d'un droit strictement personnel au sens de l'art. 19 al. 2 CC.
c)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
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d'appréciation.
2.Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution de la mesure institutionnelle dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
A teneur de l'art. 62d al. 1 CP, l’autorité compétente examine, d’office ou
sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution
de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand
elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par
an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction
de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.
3.La norme précitée s'applique notamment lorsque le juge a
ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle (TF 6B_714/2009, du
19 novembre 2009, c. 1 in initio). Pour sa part, l'art. 62 al. 1 CP n'exige pas
la guérison du condamné, mais une évolution ayant eu pour effet
d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles
infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement
normal; il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que
l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur
(arrêt précité, c. 1.2., et les références citées).
Pour sa part, le pronostic selon l'art. 62 al. 1 CP doit être posé
en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56
al. 2 CP). D'une part, il doit prendre en considération l'imminence et la
gravité du danger, ainsi que la nature et l'importance du bien juridique
menacé. Si l'auteur met en péril exclusivement des biens tels que la
propriété ou le patrimoine, l'imminence et la gravité de la lésion qu'il
risque de causer n'ont pas besoin d'être aussi faibles que s'il mettait en
danger des biens juridiques de grande valeur, tels que la vie ou l'intégrité
corporelle (cf. ATF 127 IV 1, c. 2a p. 4 s. et les arrêts cités). D'autre part, le
pronostic doit tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur (en ce sens: Roth/Thalmann, Commentaire romand, n° 26 ad
art. 62 CP). Certes, cette circonstance est sans pertinence lorsque la
dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier
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l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En
effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la
libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable
que celui-ci se comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP;
Heer, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2007, n° 13 ad art. 64a CP). Il est
ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le
droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité
susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt
public à la sécurité des personnes. La durée de la privation de liberté déjà
subie par l'auteur ne saurait davantage être prise en considération tant
qu'elle ne dépasse pas celle de la peine privative de liberté avec laquelle,
conformément à l'art. 57 CP, la mesure thérapeutique institutionnelle a
été prononcée. En effet, condamné à une peine privative de liberté,
l'auteur ne peut pas, pendant la durée de sa peine, opposer à la société un
droit à la liberté. Mais, lorsque l'auteur ne présente pas une dangerosité
susceptible de justifier un internement et qu'il a déjà été privé de liberté
pendant un temps supérieur à la durée de sa peine, son droit à la liberté
entre en ligne de compte. En pareille situation, plus la durée de la
privation de liberté que l'auteur a déjà subie dépasse celle de sa peine,
plus la probabilité et la gravité de nouveaux crimes ou délits doivent être
élevées pour que l'on puisse refuser à l'intéressé l'occasion de faire ses
preuves en liberté (arrêt non publié précité, c. 1.2).
Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que l'auteur
ne peut pas être libéré conditionnellement, elle doit examiner s'il y a lieu
de lever la mesure thérapeutique institutionnelle.
Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors
être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le
prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
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institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution
des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure
thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement
médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver
une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une
mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul
motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher
l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à
réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais
uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus
de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à
l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue
largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu
structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique
relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible
d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa
réinsertion dans la société (cf. Heer, op. cit., n° 66 ad art. 59 CP). Mais,
lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de
l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin
une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (arrêt
non publié précité, c. 1.3).
4.a)En l'espèce, le principal bien juridique auquel a porté atteinte
le condamné est l'intégrité corporelle, en sus de la sécurité publique.
Il doit être tenu pour établi, au vu des avis déterminants
unanimes, que le recourant est atteint d'une pathologie psychiatrique
majeure et ancienne, dont il ne parvient pas entièrement à surmonter les
effets, étant précisé que l'élargissement n'est pas soumis à la condition de
la guérison (TF, arrêt non publié 6B_714/2009, du 19 novembre 2009, c.
1.3, précité).
Pour ce qui est de l'appréciation de la dangerosité du
condamné, l'expertise déposée le 24 février 2006 mentionne
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expressément un risque de réitération, s'agissant d'une affection
psychiatrique chronique et grave. Le recourant présente donc un danger
pour la sécurité publique, ce qui commande une appréciation rigoureuse
du pronostic selon l'art. 62 al. 1 CP, s'agissant donc de l'octroi de la
libération conditionnelle.
b)Cela étant, la particularité du cas d'espèce est la forte
proportion de la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle déjà
subie par rapport à celle de la peine privative de liberté prononcée, celle-
là étant, en l'état, plus de cinq fois plus longue que celle-ci. Ces éléments
justifient une appréciation particulièrement réservée du pronostic selon
l'art. 62 al. 1 CP, pour ce qui est cette fois du maintien de la mesure
institutionnelle, donc du refus de la libération conditionnelle.
c)La question à trancher est celle de savoir si l'état du
condamné s'est amélioré dans une mesure telle qu'un pronostic favorable
puisse être posé selon l'art. 62 al. 1 CP. Outre la gravité de l'affection
psychiatrique à l'origine de la mesure thérapeutique institutionnelle, le
risque de réitération mis en évidence par les experts en 2006 déjà s'est
réalisé en ce sens que, transféré à la Colonie le 21 avril 2010, le
condamné avait été sanctionné de trois jours d'arrêts disciplinaires pour
atteinte à l'honneur trois jours après son admission seulement; en outre,
le 3 mai 2010, il avait derechef insulté un membre du personnel de
sécurité. Sans être gravissimes, ces faits n'en sont pas moins assez
significatifs pour démentir partiellement le pronostic relativement
favorable émis par la CIC le 30 mars 2010. Il en ressort que le condamné
ne parvient pas totalement à dominer les pulsions hétéro-agressives
induites pas son affection lorsqu'il est confronté à un changement dans sa
situation, même si, pour l'heure, son agressivité se limite à des atteintes à
l'honneur et ne franchit pas le seuil d'atteintes à l'intégrité corporelle. Il
s'agit d'un indice objectif de fragilité et d'instabilité, qui n'est pas en lui-
même incompatible avec l'amélioration et la bonne alliance thérapeutique
constatées par ailleurs. A ceci s'ajoutent les difficultés de l'intéressé à
surmonter sa dépendance à l'alcool et au cannabis. Il a donc encore
besoin d'un étayage important. Cette situation ne permet pas un
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assouplissement du cadre imposé. Bien plutôt, elle commande la poursuite
de la mesure thérapeutique. Celle-ci ne peut être dispensée que dans un
cadre fermé. Assortir la libération conditionnelle de la condition d'un
traitement ambulatoire comme l'appelle de ses vœux le recourant ne
saurait suffire à cet égard.
d)Ainsi, la pathologie du condamné doit, comme en a statué le
premier juge, être prise en charge par un encadrement strict que seul un
environnement carcéral peut offrir. On ne saurait donc, pour l'instant,
poser un pronostic favorable quant à son comportement futur.
e)Les conditions posées à un élargissement de l'exécution de la
mesure thérapeutique en application de l'art. 62 al. 1 CP ne sont dès lors
pas réunies en l'état au vu de la jurisprudence résumée au considérant 3
ci-dessus. La situation devra toutefois être revue en tenant compte de
l'évolution du recourant dans le cadre de l'exécution de la mesure.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Ce montant
comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office désigné en
application de l'art. 485q CPP, par 500 fr.
Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due
à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'400 fr. (mille quatre
cents francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du
recourant F..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 3 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour F.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(OEP/MES/55014/NJ),
-M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
-Office du Tuteur général, Mme [...],
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :