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TRIBUNAL CANTONAL
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PE02.016476-JBN/CMS/AFE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Ritter
Art. 69 al. 2, 73, 81 CPP
Vu le jugement rendu le 21 juin 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que
F.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de
fraude dans la saisie, de faux dans les certificats et d'infraction à la loi
fédérale sur les produits thérapeutiques (II), l'a condamné à 29 mois et 25
jours de peine privative de liberté, sous déduction de 16 jours de
détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
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l'amende étant de 100 jours, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées le 18 novembre 1998 par le Tribunal de division 1, le 11 mai
2001 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 16 juillet 2004 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal (III), a assorti cette peine d'un
sursis partiel de cinq ans portant sur une partie de la peine fixée à 15 mois
et 25 jours (IV) et a ordonné le maintien en détention préventive de
F.________ (VI),
vu la demande de mise en liberté provisoire formée le 22 juin
2010 par F.,
vu la déclaration de recours déposée le 24 juin 2010 par le
prénommé contre ce jugement,
vu l'arrêt rendu le 25 juin 2010 par le Président de la Cour de
cassation pénale (n° 263), notifié le 29 juin suivant, prononçant que la
requête de mise en liberté formée par F. est accordée, pour autant
qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause, à la condition que
l'intéressé fournisse, sous forme de dépôt ou de cautionnement, des
sûretés à hauteur de 30'000 fr. jusqu'à droit connu sur le recours interjeté
à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2010 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte (I),
vu l'écriture du requérant du 28 juillet 2010 et son annexe,
vu les pièces du dossier;
attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est
compétent pour toute question en relation avec la détention préventive
(cf. art. 434 al. 1 et 2 CPP),
que, selon l'art. 81 CPP, lorsque le juge, notamment, refuse
d'accepter les sûretés offertes, il rend une décision motivée, qu'il
communique au prévenu, le cas échéant au tiers garant,
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qu'une décision refusant les sûretés offertes a pour effet le
maintien en détention préventive si l'accusé ou le prévenu est déjà détenu
(Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1 ad art. 81 CPP);
attendu que les sûretés exigées par l'arrêt du 25 juin 2010
n'ont, à ce jour, pas été versées,
que le requérant a produit une déclaration, signée de sa main,
intitulée "caution", par laquelle il "atteste transférer tous (ses) droits
relatifs à (sa) part de propriété de la villa située au (...), en faveur du
Tribunal cantonal, en relation avec le jugement du 29 juin 2010 relatif à
l'affaire PE.02.016476-JBN/CMSD/AFE, et ce jusqu'à concurrence de CHF
30'000 (...)",
que le cautionnement est régi par les règles de droit fédéral et
cantonal qui le concernent (art. 71 al. 1 CPP),
que le dépôt et le cautionnement garantissent que le prévenu
donnera suite aux réquisitions du juge jusqu'à non-lieu définitif ou
jugement exécutoire (art. 73 CPP),
que la déclaration de volonté ici en cause tend à constituer un
droit réel immobilier grevant le patrimoine foncier du requérant, à titre de
garantie en faveur de l'Etat,
qu'elle ne répond manifestement pas à la définition du
cautionnement,
qu'elle est ainsi dépourvue d'effets,
que, partant, la déclaration de volonté en question n'est pas
constitutive de sûretés au sens de l'art. 69 al. 2 CPP,
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qu'il y a donc lieu de refuser les sûretés offertes,
que, vu les circonstances, l'arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse les sûretés offertes par F..
II. Dit que l'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant de la Prison du Bois-Mermet,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent
déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la
présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision
attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui
de ces conclusions.
Le greffier :