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TRIBUNAL CANTONAL
281
PE08.022500-JLR/YBL/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffière:MmeBrabis
Art. 305bis CP; 19 ch. 2 let. a et c LStup, 19a LStup; 411 let. f, h, i
et j CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le
10 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mai 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'J.________ s'était rendu
coupable d'infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et de
blanchiment d'argent (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de
24 mois, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement (II),
suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve
de 4 ans (III), condamné l'intéressé à une amende de 400 fr. et dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 4 jours (IV), ordonné la restitution à A.Z.________ d'un
montant de 15'000 fr. (V), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat
du montant de 400 fr. séquestré sous fiche n° 1348 ainsi que des
montants de 66'237 fr. 25 et 3'245 fr. 85, sous déduction du montant de
15'000 fr. restitué à A.Z.________ (VI), ordonné la confiscation et la
destruction des objets séquestrés sous fiches n° 1348 et 1408, à
l'exception du montant de 400 fr., d'un cornet contenant des chaussettes,
de divers papiers manuscrits et d'un porte-monnaie contenant deux
photos, 500 Schiling Mia Tano et 80 Dalasis gambiens (VII), levé le
séquestre sur un porte-monnaie contenant deux photos, 500 Schiling Mia
Tano et 80 Dalasis gambiens et ordonné sa restitution à J.________ (VIII),
ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d'un cornet
contenant des chaussettes et de divers papiers manuscrits séquestrés
sous fiches n° 1348 et 1408 (IX), renoncé à infliger une créance
compensatrice (X), et mis les frais de la cause, par 16'590 fr. 55, à la
charge du prénommé (XI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.J.________ est né le [...] à Numuyel, en Gambie, pays dont il a
nationalité. Il a été élevé dans son pays natal où il a suivi les cours de
l'école coranique de 7 à 19 ans puis a travaillé notamment en qualité de
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jardinier et d'agriculteur. L'intéressé est arrivé en Suisse en 1999 et a
demandé l'asile sous la fausse identité de [...]. Il est resté dans notre pays
pendant 5 mois puis s'est installé en France de novembre 1999 à octobre
2000 pour ensuite revenir en Suisse en novembre 2002 où il a à nouveau
déposé une demande d'asile. J.________ s'est marié le 22 août 2003 à Aigle
avec B.Z., suissesse d'origine algérienne, avec laquelle il a eu un
fils né le [...]. Titulaire d'un permis C depuis le mois d'octobre 2008, le
recourant a alterné divers emplois dans les domaines de la boucherie, de
l'hôtellerie et du bâtiment. En avril 2010, le prénommé a ouvert un
commerce de vêtements hip hop, grâce à l'aide financière de sa belle-
sœur, A.Z.. Il gère seul son magasin et espère réaliser un salaire
mensuel net de l'ordre de 4'000 francs.
Sur le casier judiciaire suisse d'J.________ figure trois
condamnations, soit :
-le 10 mars 2001, par le Bezirksamt Aarau, pour entrée illégale,
à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans;
-le 26 juin 2001, par le Service de juges d'instruction III Berne-
Mittelland, à 3 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans pour
violation de domicile, peine complémentaire au jugement du 10 mars
2001 du Beziksamt Aarau;
-le 3 août 2001, par le Bezirksamt Aarau, à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à 100 fr. d'amende pour
recel, peine complémentaire au jugement du 10 mars 2001 du Bezirksamt
Aarau.
Dans le cadre de la présente procédure, J.________ a été détenu
avant jugement du 27 novembre 2008 au 4 février 2009, soit durant 70
jours.
2.Il est reproché au recourant d'avoir vendu, à Montreux entre
mars et novembre 2008, 160 grammes de cocaïne, pour 16'000 fr., à
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T., ainsi que 10 grammes, pour 1'200 fr., à P.. L'accusé a
réalisé un bénéfice minimum de 3'400 fr, soit un gain de 20 fr. par
boulette vendue, provenant de cette activité délictueuse.
J.________ a admis avoir vendu un total de 40 boulettes de
cocaïne au prix de 100 francs. Il a expliqué qu'il réalisait un bénéfice de 20
fr. par boulette, alléguant qu'il achetait la drogue 80 fr. la boulette à son
fournisseur. Soutenant ne pas se souvenir précisément de la quantité de
drogue vendue, il a déclaré avoir aliéné environ 10 boulettes de cocaïne à
P.________ et environ 30 boulettes à T..
Se fondant sur le résultat de l'ensemble de l'instruction,
notamment sur les déclarations de T., le tribunal a acquis la
conviction que le recourant avait vendu 160 boulettes de cocaïne à ce
dernier et 10 boulettes à P.. En tenant compte de boulettes à 0,7
grammes au prix de 20 fr., le tribunal a estimé que le recourant avait
vendu 119 grammes de cocaïne au total et réalisé un bénéfice total de
3'400 francs. Etant donné qu'il ressort des statistiques établies par la
Société Suisse de Médecine Légale qu'en 2008 le taux de pureté de la
cocaïne base pour des quantités de moins d'un gramme était de 33%, les
premiers juges ont estimé que l'intéressé avait écoulé 39,27 grammes de
cocaïne pure.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable
d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a de cette loi.
3.Il est fait grief à J. d'avoir vendu à différents
consommateurs environ 5 kilos de marijuana depuis 2005, sur la Riviera et
dans le Chablais vaudois. Il a ainsi réalisé un bénéfice de 28'200 francs.
Le recourant a reconnu partiellement les faits qui lui étaient
reprochés. Il a expliqué qu'il fallait déduire des 5 kilos d'herbe vendus, 300
grammes qu'il aurait lui-même consommé. L'intéressé a en outre affirmé
que ses ventes de marijuana avaient débuté en décembre 2007 et non en
2005, contrairement à ce qu'indiquait l'ordonnance de renvoi. Par ailleurs,
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J.________ a admis qu'il réalisait un bénéfice de 6 fr. par gramme de
marijuana. Il a toutefois estimé que son bénéfice total se montait entre
20'000 fr. et 22'000 francs.
Le tribunal a retenu que le recourant avait vendu 5 kilos de
marijuana depuis l'année 2005 et avait réalisé un bénéfice de 28'200
francs. Les premiers juges ont considéré que le prénommé s'était ainsi
rendu coupable d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 ch. 1 et 2
let. c de cette loi en retenant la circonstance aggravante du métier.
4.Il est également reproché au recourant d'avoir fumé
régulièrement de la marijuana du mois de mars 2007 au 27 novembre
2008, en augmentant sa consommation à 5 joints par jour entre le mois de
juin 2008 et le 27 novembre 2008.
J.________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
Le tribunal a estimé que les faits indiqués dans l'ordonnance
de renvoi pouvaient être retenus à l'encontre de l'intéressé mais que
c'était seulement depuis le mois de mai 2007 que la consommation
pouvait être punissable, les faits antérieurs à cette période étant prescrits.
En raison de ces faits, les premiers juges ont considéré qu'J.________ s'était
rendu coupable de contravention à la LStup au sens de l'art. 19a de cette
loi.
5.Il est encore fait grief au recourant d'avoir gardé de l'argent
confié par Q., soit 32'300 fr. puis 42'500 fr., qu'il savait provenir
des bénéfices que ce dernier avait réalisé par son trafic de stupéfiants. Par
la suite, la somme de 32'300 fr. a été transférée dans des circonstances
indéterminées en Gambie par l'intermédiaire d'un certain V..
Quant au montant de 42'500 fr., Q.________ les a récupérés au domicile du
recourant pour les remettre à son fournisseur de cocaïne et de marijuana.
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Par ailleurs, G.________ a remis à J.________ la somme de 3'000
fr. provenant de ses ventes de produits stupéfiants, que celui-ci s'est
chargé d'acheminer en Gambie.
En outre, le 27 novembre 2008, l'intéressé a été interpellé par
la police à l'aéroport Genève-Cointrin alors qu'il s'apprêtait à embarquer à
bord d'un avion à destination de Bandjul en Gambie. Au moment de son
appréhension, l'accusé était notamment porteur des montants de 61'750
fr., emballés dans des chaussettes, ainsi que de 3'245 euros, 200 dollars
US et 3'000 francs.
S'agissant de l'argent remis par Q., le recourant a
admis avoir reçu à tout le moins à deux reprises de l'argent de celui-ci
mais a nié savoir que Q. vendait de la drogue.
Concernant l'argent remis par G., J. a contesté
les faits qui lui étaient reprochés.
Pour ce qui est finalement de l'argent retrouvé sur lui au
moment de son interpellation, le recourant a expliqué qu'il s'agissait de
montants qui lui avaient été confiés par des africains afin qu'il les remette
à leurs familles en Gambie. Il a affirmé que l'argent qui lui avait été remis
avait été économisé honnêtement par tous ces ressortissants africains. Il a
affirmé que 15'000 fr. lui auraient été remis par sa belle-sœur pour l'achat
d'une maison en Gambie, 23'600 fr. par L., 4'000 fr. et 100 euros
par K., 13'000 fr. par [...], 650 fr. par [...], 1'400 fr. par un certain
[...] et 500 fr. par [...]. Quant au solde des montants retrouvés, l'accusé n'a
pas été capable d'en indiquer la provenance.
A.Z.________, entendue comme témoin à l'audience, a confirmé
avoir remis 15'000 fr. au recourant pour l'achat d'une maison en Afrique et
a produit les pièces prouvant que ce montant avait été obtenu légalement.
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L.________ a expliqué à l'audience qu'il avait remis 23'600 fr. à
J.________ et que cet argent provenait des économies réalisées sur son
salaire et de son activité de vente de divers objets.
K., entendu en qualité de témoin à l'audience, a
déclaré avoir remis 4'000 fr. et 100 euros à l'accusé afin qu'il transmette
ces montants à sa famille en Gambie. Il a soutenu que ces sommes
provenaient de son salaire.
G. a indiqué à l'audience avoir remis 3'000 fr. au
recourant et que cet argent provenait de son trafic de drogue et de son
salaire. Ce témoin a affirmée qu'J.________ était au courant que cet argent
était le produit d'un trafic de drogue.
Le tribunal a acquis la conviction que le recourant savait
pertinemment que les sommes saisies sur l'accusé lors de son
interpellation le 27 novembre 2008 à l'aéroport de Genève provenaient du
trafic de drogue, à l'exception de la somme de 15'000 fr. qui lui a été
confiée par A.Z., obtenue légalement, pour l'achat d'une maison
en Afrique. Il a relevé qu'il était permis de douter que des personnes
réalisant des revenus aussi bas que L. ou K.________ puissent
économiser des montants aussi importants et que cet argent provenait
dès lors assurément du trafic de stupéfiants. Les premiers juges ont
considéré qu'en acheminant les sommes en question en Afrique, J.________
s'était rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
CP.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à un
autre tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'il est
libéré d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il est
condamné à une peine privative de liberté qui ne sera pas supérieure à 12
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mois, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement et qu'une
partie des frais de la cause est mis à sa charge.
E n d r o i t :
Le recours d'J.________ tend à la fois à la nullité et à la réforme
du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de
déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal, ces
derniers pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des
contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP)
ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en
principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
I.Recours en nullité
1.a) Invoquant une violation de l'art. 411 let. f CPP, le recourant
reproche au tribunal d'avoir rejeté ses conclusions incidentes tendant à la
mise en œuvre d'un complément d'instruction aux fins d'établir l'origine
des fonds qu'il transportait et qui ont été saisis à l'aéroport de Genève le
27 novembre 2008.
b) Le moyen tiré de la violation de l'art. 411 let. f CPP est
recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l'audience
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de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). En l'espèce, il ressort du
procès-verbal (jgt, p. 4) que l'accusé a requis, par la voie incidente, un
complément d'enquête. Le tribunal ayant rejeté cette requête, le moyen
est recevable.
c) Le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à
la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves
déterminantes (TF 6B_587/2009 du 14 janvier 2010 c. 5.1; ATF 126 I 15 c.
2a/aa). Le droit de faire administrer des preuves n'existe toutefois que si
l'offre de preuve a été formulée en temps utile et dans les formes
prescrites, si elle se rapporte à un fait pertinent qui n'est pas déjà établi et
si le moyen proposé est apte à apporter la preuve (TF 6B_587/2009,
précité, c. 5.1; ATF 122 III 219 c. 3c). Un tribunal est en droit de limiter
l'administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour
l'issue de la cause et il n'est pas tenu de donner suite aux offres de preuve
portant sur des faits qu'il estime peu importants pour le jugement (CCASS,
27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon
et Piguet, op. cit., n. 7.4. ad art. 411 CPP). Si les offres sont manifestement
inaptes à apporter la preuve ou s'il s'agit d'un fait sans pertinence, la
requête sera rejetée.
Le Tribunal fédéral admet donc que le droit d'être entendu
n'interdit pas à un juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant
d'une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la
conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat
même favorable au requérant de la mesure probatoire sollicitée ne
pourrait plus modifier sa conviction (ATF 130 II 425 c. 2.1; 125 I 127, c.
6c/cc; ATF 115 Ia 97, c. 5b, JT 1991 IV 25; CCASS, 9 novembre 1998, n°
299; CCASS, 27 octobre 1997, précité; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., pp.
101 s. et les réf. cit.). Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si
c'est à tort qu'un tribunal a rejeté des conclusions incidentes qui tendaient
à une mesure d'instruction complémentaire revient à juger du caractère
arbitraire d'une telle mesure. Ce refus échappe à un tel grief s'il se fonde
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sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour
maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure
(CCASS, 9 novembre 1998, précité; CCASS, 27 octobre 1997, précité;
CCASS, 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., spéc. p. 101). En résumé, le rejet de conclusions incidentes n'est
justifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une
offre de preuves ou une réquisition (CCASS, 9 novembre 1998, précité).
Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure
requise soit apte à le prouver.
d) En l'espèce, par jugement incident, le tribunal a refusé de
procéder au complément d'enquête requis par l'accusé aux cours de
débats pour le motif que les faits étaient suffisamment établis après avoir
procédé à l'audition de trois témoins requis par le recourant. Quant à
celui-ci, il estime que la question de la provenance des fonds qui lui ont
été confiés n'a pas été examinée de manière approfondie durant l'enquête
préliminaire. L'intéressé soutient également que les preuves auraient été
appréciées de manière arbitraire. Il requiert ainsi des mesures
d'instruction complémentaires tendant à déterminer si les deux témoins
L.________ et K.________ lui ont bien confié des fonds ainsi que la
provenance et la destination de ces fonds.
La cour de céans constate d'abord que le recourant n'a requis
aucun complément d'enquête dans le délai prévu par l'art. 188 CPP. Par
ailleurs, les premiers juges ont entendu l'entier des six témoins dont le
recourant avait requis l'audition dans le délai figurant à l'art. 320 CPP (cf.
Dossier, P. 59). Les témoins L.________ et K., notamment, ont été
entendus en qualité de témoins lors de l'audience des débats. Partant, la
requête déposée à l'audience et tendant à la mise en œuvre d'un
complément d'enquête pour établir l'origine des fonds transportés par le
recourant était tardive.
En outre, le rejet de la requête incidente d'J. n'était pas
arbitraire. En effet, ce dernier avait, d'une part, eu l'occasion de
s'expliquer sur l'origine des fonds qu'il transportait le 27 novembre 2008
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durant l'enquête et pendant l'audience des débats. D'autre part, il a admis
au cours des débats n'être pas en mesure d'identifier les autres personnes
lui ayant remis de l'argent, que ces dernières ne s'étaient pas manifestées
auprès de lui et qu'il ne les connaissait pas (jgt, p. 4). Ces points ne sont
pas remis en cause dans le cadre de son recours. Dans ces conditions, un
complément d'enquête n'était pas nécessaire. Par ailleurs, le rejet de cette
mesure d'instruction complémentaire n'était pas non plus arbitraire en
tant qu'elle aurait visé à approfondir la situation s'agissant des
déclarations des témoins auditionnés à l'audience. Le recourant ne précise
d'ailleurs pas ses intentions à cet égard ni ne développe concrètement
comment et sur quel point la situation pouvait être approfondie. Au
surplus, l'intéressé soutient que des preuves ont été appréciées
arbitrairement. Ses arguments ne relèvent toutefois pas du rejet injustifié
de conclusions incidentes au sens de l'art. 411 let. f CPP.
Les mesures d'instruction requises par le recourant doivent
être rejetées, l'administration de mesures d'instruction en deuxième
instance présupposant l'admission d'un moyen de nullité conformément à
l'art. 433a CPP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour le moyen invoqué.
Mal fondé, le moyen invoqué par le recourant doit dès lors être
rejeté.
2.a) Se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant soutient
que les premiers juges ont apprécié les faits de manière arbitraire en
retenant que le cas était grave selon l'art. 19 ch. 2 let. c LStup pour le seul
motif qu'il avait vendu 5 kilos de marijuana et avait ainsi réalisé un
bénéfice de 28'200 francs, sans toutefois examiner si la circonstance
aggravante du métier était également réalisée. Il fait valoir que le
jugement se fonde dès lors sur un état de fait insuffisant et lacunaire.
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
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contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 81). L’existence d’une insuffisance
ou d’une lacune dans l’état de fait ne peut être retenue comme moyen de
nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des faits
stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d’une infraction d’une part
et ceux relatifs à la situation personnelle de l’accusé d’autre part. En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op.
cit., p. 104).
c) Le moyen développé par J.________ relève en réalité de
l'appréciation juridique des faits puisqu'il allègue une violation de l'art. 19
ch. 2 let. c LStup, soutenant que le tribunal a uniquement pris en compte
la circonstance aggravante du chiffre d'affaire important sans examiner
également la circonstance aggravante du métier. Les arguments du
recourant, qu'il invoque d'ailleurs à nouveau dans son recours en réforme,
seront donc examiné avec les moyens de réforme aux considérants 2.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
3.a) J.________ allègue encore que le tribunal a violé les lettres h,
i et j de l'art. 411 CPP. Il reproche d'abord aux premiers juges d'avoir
retenu qu'il avait vendu 5 kilos de marijuana en écartant le fait qu'il avait
affirmé en avoir donné et consommé une partie sans toutefois se fonder
sur aucun élément précis. Il fait également grief au tribunal d'avoir violé le
principe de la présomption d'innocence. Il soutient en effet que le
jugement a mis le fardeau de la preuve à sa charge en ayant retenu qu'il
"n'est pas établi que [le recourant] ait donné et non vendu une partie des
5 kilos, malgré ce qu'il fait plaider". Il fait finalement valoir que la
motivation du tribunal sur la question des quantités de drogue offerte à
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des tiers n'est pas conforme à l'art. 373 CPP et viole donc l'art. 411 let. j
CPP.
b) La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le
moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme
un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter
librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle
il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii,
op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504;
CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il
retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999,
n° 249; JT 1991 III 45).
Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP,
la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue
par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir
d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000, n°
570; CCASS, 9 mars 1999, n° 249, précité; CCASS, 10 septembre 1998, n°
379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les
réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al.
2 let. c CPP).
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Concernant le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP, ouvert
s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute
théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du
jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres
termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45,
précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun
des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne
peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii,
op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant
de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations
du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de
l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b;
ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
c) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption
d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que
son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour
établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui
auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa
culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa
culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (TF 6B_831/2009 du
25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
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15 -
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes (TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la violation du
principe in dubio pro reo est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP
(JT 2003 III 70 c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est
cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans
examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53 c. 3c/bb).
d) L'art. 411 let. j CPP sanctionne le défaut de motivation du
jugement. Aux termes de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, le juge est tenu
d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits
importants pour le jugement de la cause (cf. aussi ATF 123 I 31 c. 2c, JT
1999 IV 22; ATF 122 IV 8 c. 2c, JT 1997 IV 117). L'exigence de motivation
est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit permettre
aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de décider
en pleine connaissance de cause si et comment elle entend faire usage de
son droit de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit.,
n. 12.1 ad art. 411 CPP). Elle doit également permettre aux autorités de
recours de contrôler le jugement pénal dans son état de fait et ses
considérations juridiques (SJ 1992, pp. 225 ss, spéc. pp. 228 s.; Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Genève Zurich Bâle 2006,
n° 1134, p. 713). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les arguments des parties (TF 6B_74/2010 du 26 février 2010
c. 1.1; ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3). La violation de cette
obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la
conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j et
444 CPP).
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e) En l'occurrence, le tribunal a effectivement retenu qu'il
"n'est pas établi que [le recourant] ait donné et non vendu une partie des
5 kilos, malgré ce qu'il fait plaider" (jgt, p. 15). Cette phrase est
maladroite, laissant penser que le tribunal aurait fait porter au recourant
le fardeau de la preuve de son innocence. Toutefois, cette phrase ne
constitue pas un motif de nullité si replacée dans son contexte. En effet, le
moyen de l'art. 411 let. g CPP aurait été le seul pertinent dans la cas
présent puisque la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle
relative au fardeau de la preuve est examinée uniquement sous l'angle de
l'art. 411 let. g CPP (cf. JT 2003 III 70 c. 2a, précité). Toutefois, l'intéressé
n'a pas soulevé ce moyen et la cour de céans n'examine que les moyens
de nullité soulevés. En outre, même si ce moyen avait été invoqué, il n'y
aurait eu une annulation possible que si la violation des règles de la
procédure avait été de nature à influer sur la décision attaquée. Or, en
l'espèce, le fait que le recourant ait "donné" ou "vendu" la drogue ne
modifie en rien l'application de l'art. 19 LStup qui prévoit que l'auteur est
punissable s'il a, sans droit, offert ou vendu des stupéfiants (cf. art. 19 ch.
1 al. 4 Lstup). Finalement et surtout, le tribunal a retenu dans l'état de fait
qu'J.________ avait admis avoir vendu 5 kilos de marijuana, sous réserve de
300 grammes de consommation personnelle (jgt, pp. 14 et 15). On ne
saurait dès lors reprocher au tribunal de s'en être tenu là.
En revanche, le jugement contient une contradiction s'agissant
des 300 grammes de marijuana que le recourant a affirmé avoir
consommés. Le tribunal indique tenir compte de cette consommation
personnelle dans le calcul du bénéfice (cf. jgt, p. 15, ligne 12). Il constate
également que l'essentiel des acheteurs n'ont pas été identifiés et que la
quotité retenue ne l'est donc pas sur la base des ventes établies. Le
tribunal retient ainsi la quotité de 5 kilos sur la base des aveux du
recourant, sans toutefois tenir compte du fait que ces aveux ne portaient
en réalité que sur 4,7 kilos puisque l'intéressé a affirmé que les 300
grammes restant relevaient de l'autoconsommation. Bien fondé, ce moyen
doit être admis. Néanmoins, il n'implique pas l'annulation du jugement dès
lors que l'art. 433a CPP permet à la cour de céans de rectifier l'état de fait
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(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 433a CPP
et les réf. cit.). C'est ainsi qu'il convient de procéder en rectifiant l'état de
fait afin de retenir qu'J.________ s'est livré à un trafic de stupéfiants de 4,7
kilos de marijuana en lieu et place de 5 kilos. Par ailleurs, il sera tenu
compte de ce moyen dans la mise à la charge des frais de deuxième
instance et, cas échéant, dans l'examen du recours en réforme.
II.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours en nullité,
sous réserve de la modification apportée par la Cour de cassation, elle est
liée par les faits constatés dans le jugement (art. 447 al. 2 CPP).
2.a) Invoquant une violation de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup, le
recourant soutient que le tribunal a retenu à tort la circonstance
aggravante du métier, puisque le chiffre d'affaire réalisé n'atteindrait pas
le seuil fixé par la jurisprudence.
b) Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il
résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements
délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée,
ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité
coupable à la manière d'une profession, même accessoire (TF
6B_171/2007 du 23 juillet 2007 c. 3.1). Il faut que l'auteur aspire à obtenir
des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au
financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine
façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1; ATF 123 IV 113
c. 2c et les arrêts cités). Toujours selon la jurisprudence, un chiffre
d'affaires de 100'000 fr. ou davantage et un gain de 10'000 fr. ou plus
doivent être qualifiés d'importants (ATF 129 IV 188 c. 3.1.3).
Dans l'arrêt TF 6B_171/2007 précité, le Tribunal fédéral a
admis le métier pour un trafiquant de drogue qui avait revendu 36 kilos de
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haschich en trois ans, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de 279'000 fr. et
un gain de 27'000 francs. Ce trafiquant avait déployé son activité de
manière régulière, écoulant progressivement le haschich et,
manifestement, le gain obtenu constituait un apport notable à son genre
de vie, puisqu'il alléguait lui-même que ses revenus étaient modestes et
qu'il était sans fortune.
Dans l'ATF 129 IV 253, précité, c. 2.2, le Tribunal fédéral a
admis qu'un bénéfice supérieur à 10'000 fr. constituait un gain important
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup.
c) Dans le cas d'espèce, le tribunal a retenu que l'intéressé
avait réalisé un bénéfice de 28'200 francs, dont le montant lie la cour de
céans en réforme. Il y a donc lieu d'admettre que le recourant, qui a
obtenu un bénéfice supérieur à 10'000 fr., a réalisé un gain important, de
sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu à son
encontre la circonstance aggravante prévue par l'art. 19 ch. 2 let. c LStup.
Pour ce motif déjà, le grief invoqué par J.________ doit être rejeté. En outre,
il sied de relever qu'au moment où le recourant se livrait au trafic de
drogue, il était requérant d'asile et ne travaillait pas, ce qui permet
d'affirmer que le gain obtenu de son trafic illicite constituait un apport plus
que notable à son train de vie. Enfin, il convient de souligner qu'il est
étonnant que le tribunal ait dissocié le trafic de cocaïne du trafic de
marijuana sur la question de la qualification. Certes, le trafic de cocaïne a
été beaucoup plus bref que celui de marijuana, élément dont il faut tenir
compte. Toutefois, les trafics des deux drogues précitées ont été en partie
simultanés, le trafic de cocaïne ayant débuté néanmoins vers la fin du
trafic de marijuana, dénotant une aggravation progressive de la
délinquance. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le bénéfice du
trafic de cocaïne, s'élevant à 3'400 fr., devrait être ajouté au bénéfice du
trafic de marijuana, ce qui conduit à un bénéfice total de 31'600 fr., il ne
fait aucun doute qu'il était justifié de retenir la circonstance aggravante du
métier.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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3.a) Le recourant soutient que la quotité de la peine est
arbitrairement sévère, le tribunal ayant fait une mauvaise application de
l'art. 47 CP. Invoquant notamment l'interdiction de la double prise en
considération, l'intéressé reproche aux premiers juges d'avoir tenu
compte, dans le cadre de la fixation de la peine, de la période au cours de
laquelle il a exercé son activité coupable alors qu'ils avaient déjà retenu la
circonstance aggravante du métier.
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008 c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
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peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art.
415 CPP; ATF 129 IV 6 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b;
ATF 116 IV 288 c. 2b).
c) Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants (cf. TF
6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.2 ainsi que les arrêts cités ci-après):
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type
de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur
sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus
grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est
diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c.
2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il est important de déterminer la nature de sa participation et
sa position au sein de l'organisation, celui qui joue un rôle décisif dans la
mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au
bénéfice illicite étant plus coupable qu'un simple passeur (ATF 121 IV 202
c. 2d/cc).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un
trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins
grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre
d'opérations constitue un indice supplémentaire permettant de mesurer
l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo
d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent
Enfin, il faudra tenir compte des antécédents, qui comprennent
aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie
passée, ainsi que du comportement du délinquant lors de la procédure. Le
juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne
coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou
judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 2020 c. 2d/aa; ATF
118 IV 342 c. 2d).
d) Dans le cas d'espèce, la peine n'est manifestement pas
arbitrairement sévère compte tenu de la nature du trafic, du concours
d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, de l'importance du rôle joué par
le recourant, qui n'était pas seulement revendeur de drogue mais
également transporteur international de fonds dans le réseau [...], et des
antécédents de ce dernier. Ces divers aspects ont été retenus par les
premiers juges et montrent que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal
en fixant la peine, ne s'étant pas fondés sur des critères étrangers à l'art.
47 CP et à la jurisprudence précitée. Le tribunal a, en outre, également
pris en compte des éléments à la décharge de l'accusé, tels que les
regrets qu'il avait exprimés, son bon comportement depuis sa sortie de
prison et les aveux finalement intervenus.
Le recourant reproche au tribunal d'avoir tenu compte de la
durée de l'activité délictueuse en plus de la circonstance aggravante du
métier. Il soutient que le tribunal a ainsi violé l'interdiction de la double
prise en considération. Selon la jurisprudence, les circonstances qui
conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être
prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou
atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou
bénéficierait deux fois de la même circonstance. En revanche, le juge peut
tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette
à la charge du recourant, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :