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TRIBUNAL CANTONAL
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PE.08.025678-DBT/VFV/PSO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:Mme Epard et M. Denys
Greffier :M. Ritter
Art. 59 et 434 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre la décision rendue le
7 juillet 2010 par le Président de la Cour de cassation pénale dans la cause
le concernant.
Elle considère :
B. Le 6 juillet suivant, Y.________ a adressé une requête de mise
en liberté provisoire au Président de la Cour de cassation pénale, que ce
magistrat a rejetée par arrêt du lendemain (n° 273). Il a considéré, en
substance, que les risques de fuite et de récidive présentés par le
requérant s'opposaient à sa libération.
C.En temps utile, Y.________ a recouru contre la décision précitée.
Il a conclu à sa réforme en ce sens que sa demande de mise en liberté soit
acceptée avec effet immédiat.
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E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 434 al. 2 CPP, les décisions prises par le
Président de la Cour de cassation pénale en matière de détention
préventive sont susceptibles de recours à la Cour de cassation pénale
dans un délai de dix jours. En l'absence de dispositions spéciales qui en
régissent la procédure, cette voie de recours échappe aux règles des art.
424 et suivants CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad art. 434 CPP) et la Cour de
cassation statue à huis clos (CCASS, du 19 août 2008, n° 319). La décision
attaquée étant communiquée d'emblée avec ses considérants, le
recourant doit d'entrée de cause motiver son recours et formuler des
conclusions (CCASS, du 10 septembre 1998, n° 258; Bovay et alii, loc. cit.).
En l'espèce, le recours, d'emblée motivé, a été déposé en
temps utile. En outre, il comporte une conclusion en réforme, tendant à la
mise en liberté du recourant avec effet immédiat. Partant, il est recevable
à la forme.
2.Le recourant conteste présenter un risque de réitération et un
risque de fuite, tout en soutenant que sa détention n'est plus
proportionnée.
2.1Selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose avant
tout l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité. Il faut en outre
que l'une des trois conditions spéciales prévues par cette disposition soit
réalisée, à savoir que le condamné présente un danger pour la sécurité ou
l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa liberté offre des
inconvénients sérieux pour l'instruction. Dès que les motifs justifiant la
détention préventive n'existent plus, le juge doit ordonner la mise en
liberté (al. 2).
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En premier lieu, il convient de relever que la condition
générale de l'art. 59 al. 1 CPP, à savoir l'existence de présomptions
suffisantes de culpabilité, est réalisée. Le recourant ne le conteste du
reste pas. En effet, il résulte du jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne que l'intéressé a été, au terme d'une
instruction contradictoire, reconnu coupable de diverses infractions et
condamné à une peine privative de liberté de trois ans. L'accusé n'a pas
contesté les faits déterminant en deuxième instance. Ces éléments sont
suffisants pour admettre qu'il existe des présomptions suffisantes de
culpabilité.
2.2En ce qui concerne l’éventualité d’une fuite pour échapper à la
poursuite, elle existe en soi dans toute procédure pénale. Le risque de
fuite peut devenir plus pressant au fur et à mesure que les charges
s’accumulent et que la condamnation est proche, voire déjà tombée. Il
n’en demeure pas moins que l’autorité doit en apprécier la gravité dans
chaque cas particulier. Il ne suffit pas que la fuite soit objectivement
possible. Il faut encore que le risque de voir le condamné se soustraire à la
poursuite pénale ou à l’exécution d’un jugement présente, concrètement,
une certaine vraisemblance. Pour apprécier le risque de fuite, il faut donc
examiner la situation concrète de l’intéressé et prendre en compte,
notamment, son caractère, sa moralité, une éventuelle absence de
domicile fixe, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux et ses
contacts à l'étranger. Le risque de fuite s'apprécie différemment selon que
l'on se situe avant ou après le jugement de première instance (Bovay et
alii, op. cit., n. 2.4.1 et 2.4.2 ad art. 59 CPP; ATF 125 I 60c. 3b; ATF 117 Ia
69c. 4a, JT 1993 IV 59; ATF 108 Ia 64c. 3; ATF 107 Ia 3c. 6, JT 1982 IV 85).
A elle seule, la perspective d’une longue peine privative de
liberté n’est pas déterminante; elle permet toutefois souvent de présumer
l’existence d’un risque de fuite (ATF 125 I 60 précitéc. 3a in fine). Ce
risque s’apprécie différemment selon que l’on se situe avant ou après le
jugement de première instance. En effet, dans le second cas, la peine
n’est plus théorique, mais concrète, le risque de fuite s’en trouvant dès
lors aggravé (CCASS, B., 30 septembre 1998, n° 279).
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Lorsque le maintien en détention n'est motivé que par la
crainte de voir l'accusé se soustraire par la fuite à sa comparution
ultérieure devant la juridiction de jugement, la libération provisoire de
l'accusé doit être ordonnée s'il est possible d'obtenir de lui des garanties
assurant cette comparution; l'autorité doit déterminer si le risque de fuite
peut être supprimé ou diminué par une mesure moins rigoureuse, telle
l'assignation à résidence, le dépôt de pièces d'identité ou celui de sûretés
(Bovay et alii, op. cit., n. 4 ad art. 69 CPP; CEDH, B. c. Suisse, 5 décembre
1979, § 71, reproduit partiellement in SJ 1980, p. 583). Ces garanties ne se
limitent pas au versement d'une caution financière; elles peuvent
également consister en des mesures de contrôle judiciaire, telles que le
dépôt du passeport ou des papiers d'identité (ATF 133 I 27c. 3.2).
2.3En l'espèce, le recourant a, malgré la détention préventive
déjà subie, un solde de peine encore relativement important à exécuter,
ce en raison de la quotité significative de la peine privative de liberté
prononcée à son égard. Il n'a ni domicile fixe en Suisse, ni autorisation de
séjour, n'étant venu dans notre pays que dans le cadre d'un trafic de
stupéfiants international. Bien plutôt, il travaille au service de la Commune
de Rotterdam, où il vit et où séjournent également sa compagne et son
enfant. Le centre de ses intérêts se trouve donc aux Pays-Bas.
Au vu de ces circonstances, le risque de fuite apparaît on ne
peut plus concret. Cette condition doit donc être tenue pour remplie. Elle
est donnée même si l'Etat où le condamné risque de fuir accordera au
besoin l'extradition, ce dont on ne peut au demeurant préjuger en
l'espèce, même si le jugement de première instance retient que l'accusé
n'a pas la nationalité néerlandaise. On ne peut en effet exiger de l'Etat
dont relève la compétence pénale qu'il renonce à la garantie de la
personne de l'inculpé et, en cas de fuite, doive engager une procédure
d'extradition (cf. JT 1992 IV 22).
2.4a)En outre, compte tenu du solde de peine à exécuter, déjà
mentionné, la détention préventive est encore conforme au principe de la
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proportionnalité. A cet égard, on est encore loin du seuil de la libération
conditionnelle selon l'art. 86 al. 1 CP. Au surplus, le fait que la peine
puisse, le cas échéant, être assortie du sursis par le Tribunal fédéral n'a
pas à être pris en considération dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité de la détention préventive (cf. ATF 125 I 60 précitéc. 3d p.
64).
b)Pour le reste, on ne voit pas quelle mesure autre que la
détention préventive serait susceptible de dissuader le recourant de
prendre la fuite. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît en
particulier que le séquestre de ses papiers d'identité ne suffirait pas à
prévenir de manière adéquate le risque de fuite concret qu'il présente.
2.5Il s'ensuit, en présence d'un risque de fuite réel et concret, que
le maintien en détention du recourant est justifié.
En présence de conditions alternatives, et non cumulatives, il
est sans objet de statuer sur l'existence d'un risque de réitération.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'arrêt confirmé.
Les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office, par 387 fr. 35, TVA comprise, doivent être mis à la charge du
recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité
due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation
économique du requérant se soit améliorée (ATF 135 I 91c. 2.4, spéc.
2.4.3).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II L'arrêt est confirmé.
III Les frais de deuxième instance, par 927 fr. 35 (neuf cent vingt-
sept francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent
huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la
charge du recourant.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Y.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Samuel Pahud, avocat (pour Y.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-
M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :