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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.006333-//MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 80a al. 2 LContr; art. 111 al. 3 LTF; art. 411 let. h et I CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre le jugement
rendu le 20 avril 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause dirigée contre A.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 avril 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a admis l'appel formé par A.________ (I),
annulé le prononcé rendu le 3 mars 2009 par le Préfet de Lavaux-Oron (II)
et laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Par prononcé du 3 mars 2009, le Préfet de Lavaux-Oron a
constaté qu'A.________ s'était rendue coupable de violation grave des
règles de la circulation routière pour avoir dépassé au volant de son
véhicule, le 8 novembre 2008, à 1h27, à Mézières, route de Servion, la
vitesse maximale autorisée (50 km/h) de 39 km/h.
A.________ a expliqué qu'elle suivait un poids lourd à double
remorque depuis une dizaine de minutes et qu'elle s'était aperçue que ce
dernier avait une conduite inquiétante. Le chauffeur variait ses
trajectoires, accélérait et décélérait sans raison apparente. A l'entrée de
Mézières, le camion s'est arrêté et a mis son clignotant à droite. A.________
l'a alors dépassé doucement. Arrivée au milieu du camion, elle a pris peur
car il a redémarré brusquement et bruyamment en obliquant carrément
sur la gauche. Elle a considéré ne plus pouvoir freiner et être obligée
d'accélérer pour éviter le poids lourd. En outre, celui-ci masquait le
panneau de limitation de vitesse puisqu'il était arrêté juste devant.
Dans le doute, le tribunal a admis cette version des faits,
constatant qu'A.________ l'avait déjà servie aux policiers venus l'interroger,
qu'elle a été victime d'un grave accident de la route, lorsque, en août
2008, un camion avait embouti sa voiture, que ses parents ont également
été blessés dans un accident dû à un poids lourd et qu'il n'y a aucune
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raison de considérer qu'elle est une conductrice téméraire dès lors qu'elle
conduit sans aucun problème depuis de nombreuses années.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de
première instance pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.a) Le Ministère public considère que la voie du recours en
nullité à l'encontre des jugements rendus sur appel en matière de
contraventions ou délits de droit fédéral devrait être ouverte pour violation
des art. 411 let. h, i et j CPP. Il invoque dans le cas d'espèce une
insuffisance de l'état de fait au sens de l'art. 411 let. h CPP.
b) La question de la recevabilité du recours se pose à titre
préalable dès lors qu’il est dirigé contre une décision rendue dans le cadre
d’une procédure d’appel au sens des art. 74 ss LContr (loi du 18 novembre
1969 sur les contraventions, RSV 312.11). A son art. 80a, cette loi
différencie les voies de recours contre une telle décision, selon que la
contravention ou le délit réprimé repose sur le droit cantonal ou sur le
droit fédéral. L'art. 80a al. 2 LContr dispose ainsi que le jugement rendu
sur appel en matière de contravention ou de délit de droit fédéral est
définitif, la Cour de cassation vaudoise ayant cependant ouvert, en
matière de contravention de droit fédéral, une voie de recours en nullité,
fondée sur l’art. 411 let. g CPP exclusivement, pour violation d’une règle
essentielle de procédure (arrêt du TF 6B_ 289/2007 du 25 juin 2007; JT
2005 III 95).
La recevabilité du recours en nullité ouvert par la Cour de
cassation est fondée sur la distinction entre le contrôle de l’application des
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règles de procédure cantonale et du droit matériel. Cette justification ne
permet toutefois pas en elle-même une extension du recours en nullité au
contrôle de l’établissement des faits (TF 6B_ 289/2007 et JT 2005 III 62,
précités; Cass., 26 mars 2009, n° 121).
En introduisant l’art. 80a LContr, le législateur a voulu
simplifier la procédure applicable aux contraventions et limiter le nombre
d’instances cantonales à deux, voire à trois s’agissant des contraventions
de droit cantonal. Il a en effet décidé que l’application du droit matériel
était suffisamment garantie en cette matière par trois instances
successives, dont deux instances cantonales pour le droit fédéral ici
concerné (JT 2005 III 62, précité).
Partant, si l’application du droit est expressément laissée à
deux instances cantonales seulement pour les contraventions de droit
fédéral, il doit en aller de même de l’établissement des faits, étant relevé
que l’appel au tribunal est pleinement dévolutif. Au demeurant, l’une des
raisons ayant justifié la modification de la loi sur les contraventions sur ce
point résidait dans le fait qu’il n’était pas cohérent de multiplier les
instances pour des affaires pénales de moindre importance. Or le motif
vaut tout aussi bien pour le contrôle de l’application du droit matériel que
pour l’établissement des faits. Ouvrir le recours en nullité de l’art. 411 let.
h et i CPP reviendrait donc à tourner la volonté du législateur dans la
mesure où l’on pourrait faire réexaminer les faits par la Cour de cassation,
qui peut notamment instruire conformément à l’art. 433a CPP, tout en lui
interdisant de revoir l’application du droit, l’art. 80a al. 2 LContr rendant
l’art. 444 al. 2 CPP inapplicable. La Cour de cassation serait dès lors
contrainte d’annuler et de renvoyer la cause au premier juge, ce qui aurait
pour conséquence de multiplier à nouveau les instances (JT 2005 III 62,
précité; cf. aussi ATF 131 I 372, consid. 1.2.2, p. 375).
Compte tenu de ce qui précède, l’art. 80a al. 2 LContr doit être
à tout le moins compris en ce sens que les faits retenus et le droit matériel
appliqué dans l’arrêt sur appel sont définitifs. L’ouverture du recours en
nullité à raison de violations des règles essentielles de la procédure (art.
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411 let. g CPP) n’a évidemment pas le même effet que l’ouverture du
recours en nullité à raison d’autres motifs, puisque la Cour de cassation ne
revoit ni les faits, ni le droit matériel dans le cadre du recours de l’art. 411
let. g CPP (JT 2005 III 62, précité).
C'est le respect de la volonté du législateur qui impose cette
solution et il n'est dès lors pas du ressort de la Cour de cassation de la
modifier. L'application de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
n'y change rien. En particulier, l'art. 111 al. 3 LTF qui prévoit que l'autorité
qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au
moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF (dont celui de l'établissement
inexact des faits prévu par l'art. 97 LTF), n'impose pas une autre solution.
En effet, en l'espèce, la dernière instance cantonale est le Tribunal de
police. Or celui-ci peut revoir les faits avec un libre pouvoir de cognition,
ce qui satisfait aux exigences de la LTF. Ainsi, aucun motif relevant du
droit supérieur ne justifie de s'écarter du système délibérément instauré
dans la LContr. Il est conforme aux garanties constitutionnelles de
procédure (TF 6B_ 289/2007 précité, consid. 2.3).
2.Au surplus, même si le recours devait être considéré comme
recevable, force serait de constater que la pièce que le Ministère public
souhaite faire verser au dossier à l'appui de son recours ne serait pas
admise. De jurisprudence constante, une nouvelle pièce n'est recevable à
titre exceptionnel pour fonder un moyen de nullité que si la pièce
invoquée résulte d'opérations intervenues dans le bref laps de temps
séparant le jugement de l'échéance du délai de recours (Bersier, Le
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure
vaudoise, JT 1996 III 66, n. 42 et les références citées). La photographie
radar en question ne remplit pas ces conditions puisqu'elle se réfère à un
fait antérieur au jugement.
3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être écarté.
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Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud
et communiqué à :
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-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Préfecture du district de Lavaux-Oron, (dossier LAO/02/09/0000213 –
JFC/jt),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :