TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.010034-DJA/JON/PSO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 353 CPP, 354 CPP, 411 let. g, h et i CPP et 444 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le
jugement rendu le 26 avril 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
-
11.04.2005 : Tribunal d’arrondissement de Lausanne, actes d’ordre
sexuel avec un(e) enfant, actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant
(tentative), concours d’infractions, emprisonnement 1 mois, sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans.
2.a) Entre le 1
er
avril 2004 et octobre 2008, l’accusé a
régulièrement commis des violences physiques envers son épouse lors
d’altercations.
b) Le 13 mai 2008, l’accusé a frappé son épouse à la tête, au
bras et à la hanche. Il a ensuite donné un coup dans une porte d’armoire
qui est venue frapper sa femme et l’a fait chuter, avant de tenter
d’étrangler cette dernière à l’aide d’un torchon de nettoyage. B.________ a
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subi une ecchymose sur le bras, lequel a été plâtré en raison d’une
suspicion de fracture du coude.
c) Le 11 juillet 2008, l’accusé a poussé son épouse, lui
occasionnant des marques de griffure.
d) Le 5 octobre 2008, l’accusé a donné un coup de pied dans
le dos de son épouse alors qu’elle était couchée sur un matelas, puis l’y a
maintenue en la menaçant de la tuer avec un couteau si elle parlait trop
ou quittait le domicile conjugal. B.________ a déposé plainte.
3.Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées. Il a été libéré du
chef d’accusation de voies de fait qualifiées à raison des événements
d’avril 2004 à octobre 2008, en l’absence d’élément matériel. Le tribunal a
considéré que la culpabilité de l’intéressé n’était pas négligeable, dans la
mesure où sa prise de conscience paraissait très restreinte, où les
infractions commises étaient en concours et où une précédente
condamnation ne l’avait pas dissuadé de commettre de nouveaux délits. Il
l’a ainsi condamné à trente jours-amende avec sursis pendant quatre ans
et au paiement des frais judiciaires.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, subsidiairement
qu’il est condamné à une peine très sensiblement inférieure à celle
prononcée par le premier juge. Plus subsidiairement encore, le recourant
conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un
tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
E n d r o i t :
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I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996
III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des
irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui
n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Le recourant reproche en premier lieu au tribunal d’avoir
contrevenu à la procédure prévue aux art. 353 et 354 CPP en s’écartant
des faits retenus à sa charge, violant ainsi une règle essentielle de
procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP.
a) L'art. 411 let. g CPP suppose la réalisation de deux
conditions : la violation d'une règle essentielle de procédure autre que
celles prévues aux let. a à f de cette disposition, d’une part, et que le vice
soit de nature à influer sur l'issue de la cause (nullité dite relative), d’autre
part.
En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe
s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l’arrêt ou
l'ordonnance de renvoi ni de leur qualification juridique (art. 353 CPP).
L'ordonnance de renvoi fixe le cadre des faits reprochés à l'accusé de
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façon que celui-ci sache ce contre quoi il doit se défendre. Le tribunal peut
certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y
sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP) ; en revanche, s'il envisage de retenir
d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification
juridique différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi, le
tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à
savoir en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour
préparer sa défense, voire, si cela se justifie, interrompre les débats et
procéder ou faire procéder à un complément d'enquête.
Le juge du fond n'est pas lié par les termes de la décision de
renvoi, mais seulement par l'incrimination. Il n'a pas à recourir à la
procédure prévue par l'art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu'il
apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé
des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision
de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de
ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des
droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une
règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas,
influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190 ; CCASS, 6 mai
2010, n° 200 ; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411).
La procédure imposée par l'art. 353 CPP, qui constitue une
application du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre
des griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi, mais
aussi de ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par
surprise, ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et
alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP et les références citées).
b) En l’espèce, le recourant reproche au premier juge d’avoir
violé l’art. 353 CP, en retenant le chef d’accusation de contrainte pour
lequel il n’a pas été renvoyé devant l’autorité de jugement. Il soutient
qu’aucun fait correspondant à cette infraction n’a été établi en cours
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d’enquête, lors des débats ou du jugement, et qu’une telle confusion
l’empêche de connaître précisément les infractions qui lui sont
reprochées.
S’il est vrai que le premier juge s’est trompé en mentionnant
l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) dans la
liste des dispositions appliquées, il n’en demeure pas moins que seul le
dispositif est déterminant. Or, il résulte clairement tant du jugement que
du dispositif que le juge entendait effectivement appliquer l’art. 180 CP,
relatif aux menaces. Il n’est pas exact non plus – et il s’agit au surplus
d’une question de droit – que cette disposition ne permet pas de retenir
les menaces qualifiées.
Le recourant relève en outre que le jugement attaqué ne
précise pas si les faits rapportés par le témoin X.________ ont été retenus
ou non dans la qualification de lésions corporelles simples qualifiées,
auquel cas le premier juge aurait dû aggraver formellement l’accusation
au sens de l’art. 353 CPP, dès lors qu’il s’agissait de faits nouveaux.
Quoique le jugement aurait pu être plus explicite, il ne
comporte ni lacune, ni violation de règles essentielles de procédure sur la
question du témoignage et sur le problème des voies de fait. Une lecture
de la page 7 du jugement le démontre : le témoin n’ayant rien constaté et
le dossier ne contenant pas d’éléments matériels, le premier juge n’a pas
retenu les voies de fait qualifiées. Quant aux faits qui ont été retenus, le
tribunal ne se fonde pas sur ce témoignage, mais sur d’autres éléments.
Partant, les deux moyens tirés de l’art. 411 let. g CPP sont mal
fondés et doivent être rejetés.
2.Le recourant se prévaut en second lieu d’une violation des art.
411 let. h et i CPP, faisant valoir que le jugement souffre d’importantes
lacunes et contradictions, et qu’il subsiste des doutes sérieux sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
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a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés
de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel.
En effet la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal
de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction,
en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (CCASS, 16 juin 2010, n° 246, c. 2a ; Bovay et alii, op. cit.,
n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier
juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement
(contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du
jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant
l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est
pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite
aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le
tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont
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l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours
en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une
constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n.
10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il
existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une
certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a
méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point
litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay et alii, op.
cit., n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas
non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également
concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les
références citées ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références
citées ; JT 2003 III 70 c. 2a et 2b).
d) En l’espèce, le recourant relève une première contradiction
à propos du témoignage de X.________, arguant qu’il ne serait pas possible
de savoir si le premier juge a effectivement retenu les faits relatés par le
témoin dans le jugement ou non. Ce moyen tombe cependant à faux
puisque, comme vu ci-dessus, le tribunal n’a en réalité pas tenu compte
de ce témoignage (cf. supra, c. 1b).
Une deuxième contradiction existerait entre les déclarations
du témoin et celles de la plaignante, qui a affirmé qu’elle n’avait été
frappée par son mari qu’à une seule occasion, soit en octobre 2007. Ce
moyen procède d’une confusion du recourant lui-même. En effet, ce
dernier a été libéré de l’accusation de voies de fait, ce dont il résulte que
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les événements d’octobre 2007 n’ont pas été pris en compte dans la
déclaration de culpabilité. Le fait que, en se fondant sur d’autres
déclarations de la plaignante, confirmées à l’audience de jugement, le
tribunal a retenu d’autres incidents ne constitue par une contradiction.
e) S’agissant des faits du 5 octobre 2008, on ne voit
néanmoins pas en quoi le coup de pied – qui relève des voies de fait alors
que cette infraction n’a pas été retenue par le tribunal – pourrait
constituer une lésion corporelle en l’absence de toute trace. Le tribunal ne
fournit ici aucune explication.
La situation n’est pas claire non plus s’agissant des
événements du 13 mai 2008. Le rapport de Police-secours annoncé au
début de la pièce 8 (rapport de police du 16 mai 2008) n’a jamais été
produit. Cette pièce indique que les intervenants ont compris en arrivant
sur place qu’il y avait eu début de strangulation avec un linge, mais la
victime présumée – qui parle à peine le français – a contesté avoir perdu
connaissance tant devant les policiers (cf. pièce 8) qu’à l’audience
(cf. jugement p. 6). Le témoin entendu n’a rien confirmé et le tribunal n’a
d’ailleurs pas retenu les voies de fait qualifiées. Quant au rapport de
l’Institut universitaire de médecine légale du 29 mai 2008 (pièce 9), il ne
fait état que d’une « opacité » à l’avant-bras gauche « pouvant
correspondre à une ecchymose » et d’une « ancienne fracture du coude
droit » immobilisée par le médecin faute d’être capable de dire si une
nouvelle fracture était ou non présente.
Dans ces conditions, il ne reste, pour fonder une condamnation
éventuelle, que les déclarations de la victime, peu crédible s’agissant des
difficultés respiratoires consécutives au fait qu’elle aurait beaucoup pleuré
(cf. plainte, pièce 6), et celles de l’accusé, peu crédible également lorsqu’il
affirme avoir voulu se protéger des assauts de sa femme en donnant un
coup dans la porte de l’armoire qui est venue frapper la plaignante (cf.
jugement p. 8). Le fait que le recourant a été libéré de l’accusation de
voies de fait ne permet pas de fonder une condamnation pour lésions
corporelles et pour menaces qualifiées, alors que l’ecchymose ne peut,
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selon l’Institut universitaire de médecine légale, que « correspondre » à
une lésion, ce qui n’en établit pas encore l’existence, et qu’une (nouvelle)
fracture du coude n’est pas établie.
f) Au vu de ces éléments, force est de constater que l’état de
fait est insuffisant et lacunaire, et qu’il subsiste des doutes sur l’existence
des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Partant, il y a
lieu d'admettre les moyens tirés de l'art. 411 let. h et i CPP, qui s'avèrent
bien fondés.
La cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires à
compléter ou rectifier l’état de fait du jugement au sens de l’art. 433a CPP.
Il convient donc d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à
un autre tribunal de première instance pour qu’il en complète l’instruction
et rende une nouvelle décision, conformément à l’art. 444 CPP.
3.En définitive, le recours doit être admis, le jugement entrepris
annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, sont laissés à la charge de l'Etat (art.
450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 1’162 fr. 10, sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour A.),
-Me Elsner Guignard (pour B.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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-Service de la population, secteur étrangers (09.04.1973),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :