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TRIBUNAL CANTONAL
268
PE03.027668-RIV/ACP/JLA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 403 al. 1 et 422 al. 3 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le
jugement rendu le 3 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a notamment rejeté la requête de relief
présentée au nom de U.________ par son défenseur (I) et dit que le
jugement rendu par défaut le 17 avril 2008 est maintenu (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le 16 octobre 2007, U.________ a été cité à comparaître par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte à l'audience de
jugement du 16 avril 2008. Il a accusé réception de dite citation le 30
octobre 2007. Par écrit du 14 avril 2008, son conseil a demandé le renvoi
des débats, invoquant une séance du 11 au 20 avril 2008 à laquelle son
client avait été convoqué par les autorités gouvernementales turques afin
de ratifier et signer des protocoles d'accord. A l'appui de sa requête,
l'avocat a produit un document émanant de la société [...] S.A./LTD.
L'audience ayant été maintenue, il a renouvelé sa demande à l'ouverture
des débats le 16 avril 2008. Le tribunal a rendu séance tenante un
jugement incident rejetant cette requête.
Par jugement du 17 avril 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a condamné par défaut U.________ à la peine
privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant deux ans, peine
complémentaire à celle infligée le 6 février 2001 pour gestion déloyale et
gestion fautive.
2.Le 5 mai 2008, le conseil de U.________ a formé une demande
de relief au nom de son client.
3.Lors de l'audience du 3 mars 2009, le tribunal a procédé à
l'audition d' [...], administrateur unique de [...] S.A./LTD et auteur du
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document produit à l'appui de la demande de renvoi des débats du 14
avril 2008. Celui-ci a confirmé que U.________ avait dû se déplacer en
Turquie pour y signer des protocoles d'accord au printemps 2008, que les
dates de signature ont été reportées plusieurs fois et que l'accusé a alors
dû rester en Turquie plus longtemps que prévu. Le témoin a également
expliqué que U.________ était employé de cette société jusqu'au 30 avril
2008 et qu'il ne disposait pas de la signature individuelle. Enfin, il a
indiqué que U.________ est devenu indépendant pour le compte de cette
société depuis le 1
er
mai 2008.
C.En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la demande de relief est
admise et subsidiairement à son annulation.
Par acte du 28 mai 2009, [...] et [...] ont conclu au rejet du
recours déposé par U.. Par courrier de même date, le conseil de
[...] a conclu à son admission.
E n d r o i t :
1.Le recours de U. tend à la réforme, subsidiairement à
l’annulation du jugement entrepris. Il ne saurait toutefois être considéré
comme un recours en nullité, dès lors que l’intéressé ne soulève aucun
moyen de nullité identifiable. En effet, lorsqu’elle est saisie d’un recours
en nullité, la Cour de cassation n’examine que les moyens soulevés (art.
439 al. 1 CPP), lesquels doivent être formulés de manière précise et
reconnaissable (art. 425 let. c CPP).
Cela étant, il convient d’examiner le présent recours
uniquement sous l’angle de la réforme. En pareil cas, la cour de céans est
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liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office. En revanche, elle examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.La requête de relief a été rejetée pour deux motifs. D'une part,
le recourant aurait dû recourir contre le jugement incident plutôt que de
demander le relief. D'autre part, le recourant n'a pas été empêché de
comparaître à l'audience pour cause de force majeure. U.________ conteste
ces deux motifs.
a) L'accusé condamné par défaut à une peine, à tout ou partie
des frais de la cause ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut
demander le relief (art. 403 al. 1 CPP). A défaut de recours en nullité, le
vice de procédure résultant du défaut d'assignation régulière aux débats
est couvert par une demande de relief (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art.
403 CPP). Aucune disposition n'indique que le condamné par défaut doit
d'abord recourir en nullité pour rejet injustifié de conclusions incidentes
plutôt que de demander le relief. Au contraire, l'art. 422 al. 3 CPP restreint
les moyens de nullité offerts au condamné par défaut. C'est du reste
précisément parce que l'institution du relief existe en droit vaudois et
conduit à un examen beaucoup plus ample que ne permettrait n'importe
quelle voie de recours – en nullité ou en réforme – prévu par le code que la
limitation de l'art. 422 CPP est conforme aux droits fondamentaux (JT 1991
III 28, spéc. 32).
En l'espèce, il n'est pas certain que le recours en nullité fût
ouvert au condamné. Au demeurant, il n'y a pas lieu de procéder à cet
examen, puisque le relief n'est pas subsidiaire au recours en nullité. C'est
donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de U.________ pour ce motif.
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b) Concernant la demande de relief, la seule condition que
pose l'art. 403 CPP est que l'accusé ait été condamné par défaut. L'art.
407 CP prescrit que le relief ne peut être accordé qu'une fois, à moins que
le défaillant n'établisse qu'il a été empêché par force majeure de se
présenter à l'audience de reprise de cause. On comprend de cette
disposition qu'a contrario, pour un premier relief, point n'est besoin qu'un
cas de force majeure soit réalisé. En effet, en cas de premier défaut, l'art.
403 CP permet d'obtenir sans condition la reprise du procès (ATF 113 Ia
225, consid. 2b). Citant la Cour européenne des droits de l'homme, le
Tribunal fédéral a relevé que l'art. 6 CEDH, même s'il n'exige pas que le
condamné puisse dans tous les cas obtenir le relief sans condition, impose
que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives et
qu'il n'incombe pas à un tel accusé de prouver qu'il n'entendait pas se
dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force
majeure (ATF 113 Ia 225, consid. 2a).
Dans ces circonstances, les premiers juges ne pouvaient pas
non plus rejeter la demande de relief de U.________ parce qu'il n'avait pas
été empêché de comparaître par force majeure. S'agissant d'un premier
défaut, il n'appartenait en particulier pas au recourant d'établir la
vraisemblance d'un cas de force majeure.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé en ce sens que la demande de relief
est admise, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte pour qu'il réappointe une
audience et reprenne l'instruction de la cause dans son
ensemble.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Fox, avocat (pour U.________),
-Me Aba Neeman, avocat (pour [...]),
-Me Alain Thévenaz, avocet (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
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-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :