603
TRIBUNAL CANTONAL
265
AP09.009166-PHK/EPM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 95 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
3 juin 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juin 2010, le Juge d’application des peines a
révoqué le sursis accordé à L.________ le 14 août 2008 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et a ordonné en
conséquence l'exécution de la peine privative de liberté de onze mois et
20 jours, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement (I) et à
mis les frais de la cause par 2'100 fr. à la charge du condamné (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 14 août 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré L.________ du chef
d'accusation d'escroquerie par métier (I); l'a condamné pour abus de
confiance, escroquerie et faux dans les titres à la peine de onze mois et 20
jours d'emprisonnement, sous déduction de 52 jours de détention avant
jugement, peine complémentaire à celles prononcées les 16 août 2001 par
le Juge d'instruction de La Côte, 13 décembre 2002 par le Juge
d'instruction de Sion et 30 mars 2004 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne (II); suspendu l'exécution de la peine et imparti à l'intéressé un
délai d'épreuve de quatre ans, le sursis étant conditionné au
remboursement des victimes par tranches mensuelles (III); dit qu'il était le
débiteur de D.________ du montant de 54'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès
le 14 avril 2004 et de la somme de 7'742 fr. 15 avec intérêt à 5 % l'an dès
le 15 septembre 2006 (IV) et dit qu'il était le débiteur de S.________ de la
somme de 99'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 août 2001 (V).
2.En date du 3 avril 2009, Me Christian Marquis, défenseur de
D., a informé l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) qu'à
cette date, aucun montant n'avait été versé à sa mandante malgré les
engagements pris par L..
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Invité à se déterminer, le prénommé a indiqué, par courrier du
8 avril 2009, avoir été licencié le 19 janvier 2009 et ne pas avoir perçu
tous les salaires qui lui étaient dus. Il s'est également engagé à verser la
somme de 4'000 fr. jusqu'au 30 avril 2009 comme preuve de sa bonne
volonté.
Aucun versement n'est intervenu dans le délai susmentionné.
Dans sa proposition en vue de la révocation d'un sursis, l'OEP
a informé le Juge d'application des peines que L.________ se soustrayait à
la règle de conduite qui lui avait été imposée. La perte d'emploi invoquée
ne saurait justifier l'absence totale de remboursement, ni le non respect
de la règle de conduite entre le 14 août 2008 et le 19 janvier 2009.
Constatant que l'amendement de l'intéressé était inexistant, l'autorité a
préconisé de révoquer le sursis octroyé et d'ordonner l'exécution de la
peine privative de liberté de onze mois et 20 jours, sous déduction de 52
jours de détention avant jugement.
3.Entendu par le Juge d'application des peines en date du 6 mai
2009, L.________ a expliqué ses manquements en raison de sa situation
financière catastrophique. A sa sortie de prison, il a travaillé pour le
compte de la société de son frère, [...], jusqu'au 19 janvier 2009, date à
laquelle il a été licencié. Quand bien même il ressort d'un certificat de
salaire couvrant la période du 1
er
juillet au 31 décembre 2008 qu'il aurait
perçu un salaire net de 34'000 fr. durant cette période, l'intéressé prétend
n'avoir reçu que 7'900 francs. En ce qui concerne la promesse faite à l'OEP
de verser 4'000 fr. jusqu'à fin avril 2009, il a relaté que le mandat de
construction qui devait lui permettre de payer cette somme avait été
révoqué. Il a encore déclaré n'avoir pas averti ses créanciers du retard pris
dans les remboursements. Soutenant qu'il avait une solution pour obtenir
rapidement de l'argent de la part d'un ami, il s'est notamment engagé à
verser jusqu'au 31 mai 2009, la somme de 4'000 fr. à S.________ et de
6'000 fr. à D.________.
La procédure a alors été suspendue jusqu'au 1
er
juin 2009.
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4.L.________ n'ayant rien versé dans le délai imparti ni donné de
quelconques nouvelles au sujet d'un éventuel paiement, le Juge
d'application des peines lui a, par courrier du 10 juin 2009, octroyé un
ultime délai au 20 juin 2009. Cette lettre est revenue en retour, le
destinataire étant introuvable à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée.
Joint téléphoniquement, le prénommé a requis une prolongation de délai
au 24 juin 2009. N'ayant pas honoré son engagement, il a demandé, par
courrier du 27 juin 2009, à pouvoir s'acquitter de sa dette dans un
nouveau délai échéant au 1
er
septembre 2009, date à laquelle il devrait
avoir versé 9'000 fr. à D.________ et 12'000 fr. à S..
La procédure a été à nouveau suspendue jusqu'à cette date.
5.Sans nouvelles de la part de l'intéressé au terme du délai
imparti, il lui a été demandé par téléphone de se justifier sur son nouveau
manquement. A cette occasion, il a expliqué qu’il s’était vu notifier une
expulsion du territoire helvétique et qu'il en avait déduit qu’il ne devait
plus rien payer. Il a encore mentionné le dépôt de bilan de son employeur
[...], pour lequel il travaillait depuis juin 2009, certifiant cependant être en
mesure de s’acquitter immédiatement de la totalité des sommes échues
et s’engageant à faxer le lendemain au plus tard la preuve de ses
paiements.
Aucun document attestant les dires de L. n’est
parvenu dans le délai indiqué.
6.Réentendu par le Juge d'application des peines en date du
18 novembre 2009, le prénommé a indiqué que suite à la perte de son
dernier emploi, il s’était mis à son compte dans le commerce de meubles
en automne 2009, grâce au soutien d'une amie, [...]. Attestant de la bonne
marche de son entreprise et produisant plusieurs bons de commande
signés, il a affirmé qu’à partir de la fin du mois de novembre 2009, il serait
en mesure de payer régulièrement et tous les mois 1'000 fr. à S.________
et 750 fr. à D.________. Il a encore précisé que [...] se portait garante pour
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lui du paiement régulier de ces montants à ses créanciers et se chargeait
de communiquer les preuves des versements.
7.Par courriers des 12 et 26 mars 2010, D.________ et S.________
ont respectivement indiqué n'avoir strictement rien reçu du condamné.
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C.En temps utile, L.________ a déclaré recourir contre ce
jugement et a produit des documents relatifs à plusieurs paiements en
faveur des lésés. Il ressort de cette déclaration que le recourant demande
à ce que le sursis ne soit pas révoqué.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 28 al. 7 let. b de la loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01), le
Juge d'application des peines est compétent pour ordonner la révocation
du sursis.
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux articles
485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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1.3En l'occurrence, l'acte de recours a été déposé en temps utile
auprès de l'autorité compétente. Le recourant n'a pas formulé de
conclusions expresses lorsqu'il a développé ses moyens, mais ses
explications permettent de comprendre qu'il s'oppose à la révocation du
sursis.
Partant, le recours est recevable en la forme
Quant aux pièces produites par L., elles sont
également recevables, la Cour de cassation, qui établit d'office les faits,
pouvant ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles.
2.Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du
jugement en ce sens que le sursis accordé à L. le 14 août 2008 par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne n'est pas
révoqué.
2.1Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement
l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de
deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS
311.0]). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des
règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art.
94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité
professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules
à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et
psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée
au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit
pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui
porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du
condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par
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ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF
6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1 et les références citées).
2.2Conformément à l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait
à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si
l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être
exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un
rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa
précité, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve
jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de
probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier les règles de conduite,
les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a, b et c CP).
Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la
réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est
sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles
infractions.
L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la
perspective de probation pour le condamné s'est détériorée pour une
raison quelconque pendant le temps d'épreuve, au point que seule
l'exécution de la peine semble selon toute probabilité la sanction la plus
efficace. En effet, selon le Tribunal fédéral, une nouvelle infraction ne
suffit pas lorsqu'elle n'est pas le signe d'une diminution sensible des
perspectives d'amendement du condamné (Dupuis/Geller/Monnier/
Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale - art. 1-110 DPMin, Petit
commentaire, Bâle 2008, n. 7 ad art. 95 CP, p. 756 et les références
citées).
Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être
tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le
détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_303/2007 du 6
décembre 2007 c. 6). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à
une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les
faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la
réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des
indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de
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resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de
se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les
facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie
sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques
d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même
qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50
CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral
(TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007, ibidem).
Le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour
de cassation n'intervenant dans ce domaine que s'il a outrepassé ce
pouvoir en rendant un jugement manifestement insoutenable ou
arbitrairement sévère ou clément (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. 105-106).
2.3Le recourant a été condamné à onze mois et 20 jours
d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans, peine complémentaire à
celles prononcées les 16 août 2001 par le Juge d'instruction de La Côte,
13 décembre 2002 par le Juge d'instruction de Sion et 30 mars 2004 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne. S'agissant de cette dernière
condamnation, elle était de onze mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, assortie de règles de conduite, pour abus de
confiance, escroquerie, faux dans les certificats et délits contre la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Lors de l'audience du 14 août 2008, Me Tiphanie Chappuis, au
nom de l'accusé, a confirmé l'engagement de son client de rembourser
chaque mois 1'000 fr. à S.________ et 750 fr. à D.________ (pièce 3, jgt., p.
4). Au stade de la fixation de la peine, le jugement mentionnait "qu'à
décharge, le Tribunal retient la volonté récente de l'accusé de
dédommager ses victimes et les modalités mises en œuvre à cet effet"
(pièce 3, jgt., p. 13). Le tribunal a ensuite subordonné le sursis au respect
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des engagements pris pour le remboursement mensuel des parties civiles
(pièce 3, jgt., p. 14).
Il ne fait dès lors aucun doute qu'une telle règle de conduite,
conçue dans l'optique de favoriser l'amendement du condamné par son
aspect éducatif, est à l'origine de l'octroi du sursis à L.. Dans ces
conditions, le pronostic dépend dans une large mesure du suivi de celle-ci.
2.3.1Si le prénommé ne conteste pas le non-respect de la règle de
conduite, il semble en revanche prétendre qu'il était dans l'impossibilité
de la suivre en raison de la précarité de sa situation financière.
En réalité, le condamné a menti sur ses revenus à réitérées
reprises. Il a affirmé devant le juge d'application des peines qu'il n'avait
reçu que 7'900 fr. en travaillant au sein de l'entreprise de son frère,
précisant avoir été trompé par ce dernier dont la société serait proche de
la faillite. Or, ces éléments sont contredits par les déclarations du frère de
L. lors de l'audience du 9 décembre 2009, qui paraissent en tous
points crédibles d'autant qu'elles sont corroborées par des pièces (pièce
25). Il en ressort que le recourant a été licencié car il avait abusé de la
confiance de son frère, qui lui a versé en quelques mois une rémunération
dépassant 34’000 francs.
L'étude du dossier démontre encore que L.________ a, une
nouvelle fois, recouru à la générosité d’une connaissance en la personne
de [...] qui lui a avancé les fonds nécessaires à la création et à
l’exploitation d’une nouvelle entreprise de commerce de meubles. Elle a
déclaré que le condamné devait avoir perçu de l'argent au comptant de la
part de clients, faute de quoi il n'aurait pu subvenir à son entretien
courant (pièce 31, p. 3), ce que ce dernier a pourtant contesté devant le
juge d'application des peines.
En conséquence, la situation financière de L.________, même
précaire, autorisait un paiement régulier, même modeste, à ses
créanciers. L'on ne saurait donc soutenir que l'engagement pris par le
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prénommé était impossible à respecter pendant toute la durée du sursis. A
cet égard, le juge d'application des peines lui a proposé de faire à ses
créanciers une offre un peu plus réaliste compte tenu de sa situation
financière, ce qu'il a refusé de faire, prétextant qu'il allait trouver l'argent
nécessaire (pièce 22, p. 5).
2.3.2En agissant comme il l'a fait, en particulier en ne procédant au
paiement d'aucune mensualités nonobstant les sérieux avertissements
donnés par le juge d'application des peines lors des audiences du 6 mai
2009 et du 18 novembre 2009, le recourant n'a pas respecté la règle de
conduite assortissant le sursis à l'exécution de la peine et il a largement
trahi la confiance mise en lui par le Tribunal correctionnel de Lausanne en
août 2008.
Il a en effet objectivement persisté à l'enfreindre nonobstant
plusieurs engagements fermes de sa part, ce qui dénote un manque de
bonne volonté. En outre, ses dénégations au sujet de son incapacité à
honorer ses engagements ne sont pas crédibles et démontrent sa
propension au mensonge afin d'arranger la réalité à sa guise et en sa
faveur.
Il ressort également du témoignage de [...], que L.________ se
trouve à nouveau dans une situation où il utilise de l'argent ne lui
appartenant pas afin d'entreprendre un commerce de meubles dont la
viabilité est douteuse. Ce comportement est particulièrement inquiétant
s'agissant de l'appréciation du risque de récidive dans la mesure où il
présente certaines similitudes à celui qui lui a valu une condamnation
dans le canton du Valais. En effet, il a été condamné par jugement par
défaut rendu le 31 mars 2009 par le Juge I du district de Sion pour des
faits certes antérieurs à la condamnation vaudoise de 2008 mais qui
démontrent sa propension systématique à ne pas respecter ses
engagements.
Si les pièces produites par L.________ attestent d’un ordre
donné le 16 juin 2010 à la BCGE d’effectuer le versement des mensualités
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convenues, elles démontrent cependant une prise de conscience tardive
et, surtout, n’établissent pas que le paiement a pu être exécuté. Or, vu les
déclarations précédentes du recourant sur ses revenus et sur sa fortune
totalement inexistante et vu les déclarations de [...] sur la cession en sa
faveur des produits du commerce de meubles, il n’est guère plausible que
cette exécution puisse intervenir.
En réalité, on ne voit pas quel élément ou quelle circonstance
permettrait d'envisager enfin l'amendement du condamné qui se dérobe à
ses obligations avec constance depuis longtemps et refuse d'assumer ses
engagements en dépit de plusieurs avertissements sans équivoque
donnés par le juge d'application des peines dès le 6 mai 2009. Le risque
de récidive n'est pas négligeable, eu égard à la personnalité du recourant,
lequel est peu enclin à respecter les lois lorsque son intérêt est en cause.
Dès lors, il n'apparaît aucun motif qui permettrait de ne pas aboutir à un
pronostic défavorable quant à son comportement futur.
Le pronostic négatif posé par le juge d'application des peines
n'est pas critiquable, l'existence d'un risque sérieux que le recourant
commette de nouvelles infractions étant suffisamment établi. Par son
manque de caractère et ses mensonges répétés, ce dernier a vidé de sa
substance la règle de conduite qui lui a été imposée et le maintien ou la
prolongation du sursis n'est plus envisageable.
2.4Il sied encore de déterminer si une mesure moins incisive que
la révocation du sursis serait de nature à limiter le risque de récidive.
Aux termes de l'art. 28 al. 7 let. a LEP, s'agissant de
l'exécution d'une peine assortie du sursis, le juge d'application des peines
est compétent notamment pour prolonger le délai d'épreuve, lever
l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles
de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al.
4 CP).
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Il n'apparaît pas que l'une des mesures visées par l'art. 95 al. 4
CP soit de nature à réduire sensiblement le risque de récidive. En effet,
L.________ se soustrait obstinément à ses obligations depuis si longtemps
qu'il n'existe aucun motif permettant d'envisager son amendement et le
sursis octroyé le 14 août 2008 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne doit être révoqué.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'080 fr. (mille
huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 30 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. : OEP/SSub/39197/CPB/st),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :