602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.000112-STP/ECO/CHA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 34, 37 al. 1, 41 al. 1, 42 al. 1, 46, 47, 285, 286 CP; 157, 450 al.
2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 6 août 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant W.________.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale du 12 septembre1967, RSV 312.01), l'intimé se
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présente, assisté de son défenseur d'office, Me Julie Bertholet, avocate-
stagiaire à Lausanne.
Me Julie Bertholet plaide pour l'intimé au recours et produit un
bordereau de pièces.
La cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut le 6 août 2009, le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré W.________
du chef d'accusation d'injure et de violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires (I), l'a reconnu coupable d'opposition aux actes de
l'autorité (II), l'a condamné par défaut à une peine de travail d'intérêt
général de vingt jours, avec sursis pendant deux ans (III), a renoncé à
révoquer le sursis octroyé par jugement du 5 septembre 2006 (IV) et mis
une partie des frais de la cause, par 1'200 fr., à la charge du prénommé
(V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le 17 décembre 2007, vers 20h00, à Lausanne, à la Gare CFF,
W.________ s'est présenté au guichet en passant devant les autres clients
et en proférant des insultes. Z.________, agent CFF, est alors sorti dans le
couloir s'occuper de l'accusé, lequel s'est plaint de ne pas avoir été servi
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par son collègue, avant de le traiter d'incapable, ajoutant "je vais te tuer".
Joignant le geste à la parole, l'intimé a posé son bagage à terre et
commencé à agiter ses poings. Des policiers, en patrouille à la gare, l'ont
interpellé. Refusant de se légitimer, W.________ a été conduit au poste.
Arrivé au local de garde à vue, l'accusé a persisté dans son
refus de présenter ses papiers. Les agents ont alors décidé de lui prendre
son portefeuille. L'appointé L.________ a immobilisé l'intimé au moyen
d'une clé de contention, alors que celui-ci gesticulait et se débattait
violemment; il a notamment dirigé son poing vers le visage de l'appointée
K., qui est parvenue à esquiver le coup. Finalement, avec l'aide de
leur supérieur, les agents ont réussi à maîtriser l'intéressé et à lui prendre
ses papiers d'identité. Ce dernier a ensuite été requis de se calmer dans la
perspective de pouvoir être libéré, mais s'est mis à frapper la porte vitrée
du local de garde à vue, tout en menaçant les policiers de leur "casser la
gueule". Plus tard, lorsque la police, estimant qu'il s'était calmé, l'a invité
à quitter les locaux, il s'y est opposé et a dû être mis à la porte.
W. est alors retourné au guichet tenu par Z.,
où il l'a traité de "con, incapable et voleur". Afin d'éviter toute discussion,
celui-ci a coupé son micro et a fait appel aux forces de l'ordre. Ensuite, en
présence des policiers, l'agent CFF a renouvelé l'abonnement demi-tarif de
l'accusé et lui a établi un billet Lausanne-Yverdon. Après s'être acquitté de
son dû, ce dernier est parti prendre son train.
Le lendemain, vers 16h20, l'intimé est revenu dans la zone des
guichets, poussant les clients et demandant le nom du "connard" qui
l'avait viré la veille. Après une brève entrevue avec Z., au cours de
laquelle il l'a traité d'incompétent et de "sale porc et connard", W.________
a à nouveau été pris en charge par la police.
Z.________ a déposé plainte, puis l'a retirée à la suite de la
conciliation intervenue à l'audience du 30 avril 2009 devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne, après que l'accusé eut présenté
expressément ses excuses et ses regrets, déclaré reconnaître que le
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plaignant avait adopté à son égard un comportement correct et se fut
engagé à prendre à l'avenir son billet à l'automate dans toute la mesure
du possible et à adopter un comportement correct s'il devait néanmoins se
présenter au guichet.
2.Le tribunal a considéré que, par son attitude envers les
policiers, W.________ s'était rendu coupable d'opposition aux actes de
l'autorité au sens de l'art. 286 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0) et non pas de violence ou menace contres les autorités et
les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP.
Il a libéré le prénommé de l'accusation d'injure suite au retrait
de plainte de Z..
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que
W. est reconnu coupable de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, qu'il est condamné à une peine privative de
liberté de soixante jours, que le sursis octroyé au prénommé le 5
septembre 2006 est révoqué et l'exécution de la peine de dix jours
d'emprisonnement ordonnée et que les frais d'enquête et de première
instance sont entièrement mis à la charge de l'accusé, les frais d'arrêt
étant laissés à la charge de l'Etat.
Par mémoire du 7 décembre 2009, W.________ a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours, déposé en temps utile, est recevable. Il est en
réforme uniquement.
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Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation est
liée par les faits retenus dans le jugement (art. 415 CPP), sous réserve des
inadvertances manifestes qu'elle peut rectifier d'office (art. 447 al. 2 CPP).
Elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que le recourant invoque (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut aller au-
delà des conclusions de celui-ci.
Cela ne signifie pas, toutefois, que la cour de céans ne puisse
tenir compte de faits ne figurant pas dans le jugement, sur lesquels le
premier juge ne s'est pas prononcé, mais qui résultent clairement du
dossier ou de preuves nouvelles administrées devant elle
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 3.1 ad art. 447 CPP).
2.a)Le Ministère public soutient tout d'abord que le tribunal
aurait dû appliquer l'art. 285 CP au lieu de l'art. 286 CP.
b)Selon l'art. 285 ch. 1 CP, se rend coupable de violence ou
menace contre les autorités ou les fonctionnaires celui qui, en usant de
violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une
autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions,
les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait
sur eux pendant qu'ils y procédaient. Aux termes de l'art. 286 CP, se rend
coupable d'opposition aux actes de l'autorité celui qui aura empêché une
autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte
entrant dans ses fonctions.
Les art. 285 et 286 CP ont pour but de punir la rébellion vis-à-
vis de l'autorité. L'art. 285 ch. 1 CP vise divers cas de rébellion violente.
L'art. 286 CP, en revanche, réprime moins sévèrement la rébellion simple
(Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale II, Neuchâtel
1956, n. 1 ad art. 285); l'infraction se distingue de celle prévue par l'art.
285 CP en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence, ni à la menace
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(Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 4 ad art. 285 CP et
n. 10 ad art. 286 CP).
Une application de l'art. 285 CP suppose que l'accusé ait fait
usage de menaces ou de violence, c'est-à-dire de la force, et ce dans une
mesure qui ne doit pas être insignifiante. A titre d'exemple, le seul fait de
gesticuler, de cracher, de tenir par la ceinture ou de s'accrocher à un objet
fixe pour éviter d'être arrêté n'est pas constitutif de l'infraction réprimée à
l'art. 285 ch. 1 CP (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 285; Heimgartner,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 6 ad art. 285 CP et les
réf. cit.). Il faut en outre que la violence ou les menaces aient empêché
une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses
fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il
suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité (Corboz, op. cit., n. 8
ad art. 285 CP et les réf. cit.). Il importe peu que la résistance soit
couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder
ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent
accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement
(Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf. cit.).
A propos de l'exigence d'un lien entre la fonction et les voies
de fait, il suffit que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se
produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte
officiel et les voies de fait (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP). Il suffit
que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse ès qualité dans le
cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que
l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (Bernard Corboz, op. cit., n. 17
ad art. 285 CP; Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 285 CP; Donatsch/Wohlers, Delikte
gegen die Allgemeinheit, 3. Aufl. 2004, pp. 313 s.; TF 6B_834/2008 du 20
janvier 2009, c. 3.1). En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si
l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où
celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91, c. 2).
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c)En l'espèce, c'est à juste titre que le Ministère public fait
valoir que le comportement de W.________ tombe sous le coup de l'art. 285
CP. Contrairement à ce qu'il relève dans son mémoire d'intimé (pièce 17,
p. 3 in fine), le prénommé, qui, au moment des faits, portait un plâtre à un
avant-bras, n'a pas "fait que gesticuler ou se débattre", ce qui ne serait
effectivement pas constitutif, comme on l'a vu ci-avant, de l'infraction de
l'art. 285 CP, mais il s'est débattu et a gesticulé "violemment" et
"fortement", comme le premier juge l'a indiqué clairement en pages 9, 10
et 12 du jugement attaqué, sur la base notamment des déclarations
concordantes des dénonciateurs L.________ et [...]. A cela s'ajoute que
l'accusé "s'est mis à frapper la porte vitrée du local de garde à vue, tout
en menaçant les policier de leur casser la gueule" (jugt, p. 9, par. 2). Enfin,
"il a notamment dirigé son poing vers le visage de l'app. K.________" (jugt,
ibidem), qui n'a esquivé le coup que "grâce à son habileté" (jugt, p. 12,
par. 1). Compte tenu de ces éléments, l'emploi de la violence afin
d'empêcher les agents de faire leur travail est manifeste. Au surplus, le
fait que ceux-ci aient l'habitude d'entendre l'expression "je vais vous
casser la gueule" et qu'ils n'aient pas porté plainte pour injure ou pour
menaces n'est pas déterminant, l'infraction de l'art. 285 CP se poursuivant
d'ailleurs d'office.
Il s'ensuit que l'intimé doit être condamné pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de la disposition
précitée et non pour opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art.
286 CP.
Le moyen est bien fondé et doit dès lors être admis.
3.a)Il convient d’examiner les conséquences de la
modification de la qualification juridique opérée ci-dessus sur la quotité de
la peine. A cet égard, on relèvera que l’art. 285 CP définit une forme
qualifiée de l’infraction réprimée à l’art. 286 CP (Favre/Pellet/Stoudmann,
op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP), la première disposition prévoyant une peine
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8 -
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, alors que
la seconde fixe le maximum de la peine à trente jours-amende.
La jurisprudence selon laquelle l’autorité de recours qui libère
de certains faits (ATF 118 IV 18, JT 1994 IV 66) ou de certaines
qualifications (ATF 117 IV 395) ne peut maintenir la peine que pour des
motifs particuliers qu’elle doit exposer de manière expresse et détaillée,
s’applique également en sens inverse. Ainsi, lorsque l’admission d’un
moyen du Ministère public conduit la Cour de cassation à admettre une
infraction qualifiée en lieu et place d’une infraction simple, elle doit, en
principe, augmenter la peine, sauf circonstances exceptionnelles justifiant
de la maintenir. Cela étant, les circonstances qui conduisent à élever le
cadre de la peine ne devront pas être reprises comme éléments
aggravants dans le cadre modifié de la peine (principe de l’interdiction de
la double prise en considération; ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67; CCASS, 26
janvier 1998, n° 5).
En l’espèce, il se justifie donc de procéder à nouveau à la
fixation de la peine, étant précisé qu’on ne tiendra pas compte des faits
faisant l’objet de la plainte de l’agent CFF Z.________, étant donné que
celle-ci a été retirée (jugt, p. 11, c. 3.a).
b)Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
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l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation.
c)En l’espèce, il convient donc d’examiner, à charge et à
décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle de W.________ au sens de l’art. 47 CP susmentionné.
La cour de céans relève que la culpabilité du prénommé n’est
pas négligeable. Tout d’abord, le tribunal a souligné (jugt, p. 12 in fine)
que disposant d’une pleine responsabilité au moment des faits incriminés,
l’accusé avait agi en toute connaissance de cause, contrairement à ce que
celui-ci avait prétendu à l’audience du 30 avril 2009. Il faut en outre
prendre en considération le déroulement des événements, en particulier le
fait que l’intimé ait persisté dans son attitude violente “au point de
nécessiter l’intervention de trois policiers” (jugt, p. 12, par. 1) et ensuite
son expulsion de force du local de garde à vue (jugt, p. 9, par. 2). On
notera par ailleurs que W.________ a déjà eu affaire à la justice en 2006 et
ce, pour des actes également liés à “l’usage abusif d’alcool" (jugt, p. 13, c.
4). Enfin, s’il est vrai qu'”au terme de son audition par le juge
d’instruction, il avait tenu à présenter des excuses aux policiers qu’il avait
gênés dans leurs fonctions” (jugt, p. 13 in initio; PV aud. 2), rien n’indique
toutefois qu’il l’ait finalement fait; au contraire, par la suite, lors de
l’audience du 30 avril 2009, il a continué à prétendre qu’il avait été blessé
par les agents en question et s’est plaint de ce que le Juge d’instruction
avait refusé d’enregistrer sa plainte contre eux (jugt, p. 11, par. 1). Dans
ces conditions, c’est à tort que la décision attaquée retient que les
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excuses de W.________ “vont de pair avec celles qu’il a présentées au
plaignant (Z.________, ndlr) (jugt, p. 13 in initio).
Partant, et compte tenu de la situation personnelle de l’accusé,
telle qu’exposée au considérant 1 du jugement, la cour de céans estime
que la faute de l’intimé justifie une peine de quarante-cinq jours, la
sanction de soixante jours requise par le Ministère public étant trop
sévère.
4.a)Il sied de trancher la question du choix du type de
sanction.
b)La nouvelle partie générale du Code pénal offre une
palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-
ci entre elles. Le choix du type de sanction doit principalement tenir
compte de l’adéquation d’une sanction déterminée, de ses effets sur le
condamné et l’environnement social de ce dernier ainsi que de l’efficacité
de la sanction dans l’optique de la prévention (TF 6B_541/2007 du 13 mai
2008, c. 3.1 et les réf. cit.; ATF 134 IV 82, c. 4.1; Riklin, Neue Sanktionen
und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform
der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur
Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut
garantir d’une autre manière la sécurité publique (TF 6B_541/2007,
précité, c. 3.1.2 et les réf. cit.). En vertu du principe de la proportionnalité,
il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en
considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la
faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle de l’intéressé, ou celle qui le touche le moins durement (TF
6B_67/2009, in BJP 2009, 67; ATF 134 IV 82, c. 4.1). La peine pécuniaire et
le travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes
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et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de
l’intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines
de prison ou d’arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de
leur substituer d’autres sanctions (ATF 134 IV 60, c. 4.3; TF 6B_541/2007,
précité).
Il est vrai qu’une peine privative de liberté ferme de moins de
six mois n’entre qu’exceptionnellement en ligne de compte. Elle n’est
possible que si les conditions de l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP
ne sont pas remplies et qu’il faille simultanément admettre qu’une peine
pécuniaire ou un travail d’intérêt général ne pourront être exécutés (art.
41 CP). En édictant cette disposition, le législateur a institué un ordre légal
de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté (Mazzucchelli,
Basler Kommentar, n. 11 ad art. 41 CP). Le tribunal doit ainsi toujours
examiner d’abord si une peine pécuniaire peut être prononcée. Celle-ci
doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité
de revenu. Son exécution doit a priori procéder d’un paiement spontané et
non résulter d’une exécution forcée par voie de poursuite. Il s’ensuit que
l’exécution de la peine pécuniaire n’est pas rendue impossible du seul fait
qu’il apparaît dès l’abord que l’on ne pourra en obtenir le paiement dans
une telle procédure (TF 6B_576/2008 du 28 novembre 2008, résumé in BJP
2009, 3; TF 6B_366/2007 du 17 mars 2008, c. 6.5.1).
On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la
condamnation à une peine pécuniaire n’est pas envisageable pour des
motifs relevant de la personne de l’auteur (p. ex. lorsque l’intéressé
manifeste d’emblée qu’il n’est pas disposé à payer). L’impossibilité
d’exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la
légère, car la loi exige qu’il soit tenu compte pour fixer la quotité de la
peine de la situation personnelle et économique du condamné (art. 34 al.
2 CP).
c)En l’espèce, le Ministère public fait valoir que seule une
peine privative de liberté peut être prononcée.
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Il y a lieu d’examiner successivement si les deux conditions
prévues par l’art. 41 al. 1 CP susmentionné sont réunies en l’espèce.
aa) La peine pécuniaire est régie par l’art. 34 CP. Le
juge est tenu de fixer le montant du jour-amende selon la situation
personnelle et économique de l’auteur, en tenant compte tant de son
revenu que de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d’assistance, ainsi que de son minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, la
situation économique de l’auteur ou le fait que son insolvabilité apparaisse
prévisible ne constituent pas des critères pertinents pour choisir la nature
de la sanction (ATF 134 IV 97, c. 5.2.3, p. 104; TF 6B_576/2008, précité,
résumé in BJP 2009, 3). Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au
seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle
mesure que, d’une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu
perceptible par l’atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d’autre
part, l’atteinte apparaisse supportable au regard de la situation
personnelle et économique (TF 6B_541/2007, précité, c. 6.4.7).
Au vu de ces éléments, le Ministère public estime à tort
qu’une peine pécuniaire est exclue aux motifs que W.________ est sans
activité régulière et qu’il émarge aux services sociaux, d’autant plus que
le premier juge a pu obtenir du prénommé des renseignements précis et
fiables quant à sa situation personnelle et financière (jugt, p. 8). Par
ailleurs, compte tenu du principe de prééminence absolue de la peine
pécuniaire rappelé ci-avant, on ne saurait déduire de la seule absence du
prénommé à l’audience de jugement qu’une telle peine est exclue.
L'intimé a d'ailleurs comparu devant la Cour de cassation.
bb) En matière de sursis, l’art. 42 CP prévoit que le
juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un
travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au
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moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Savoir si le
sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d’une appréciation d’ensemble,
tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de
l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble
du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Le juge doit en
outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de
vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment
ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1).
L’art. 42 CP n’exige pas l’existence d’un pronostic
favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé
non pas lorsqu’il est impossible d’établir un pronostic favorable, mais bien
parce qu’un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis
partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis
est la règle dont on ne peut en principe s’écarter qu’en présence d’un
pronostic défavorable. En cas d’incertitude, le sursis doit primer (TF
6B_103/2007, précité, c. 4.2.2 in fine).
En l’occurrence, contrairement à ce que fait valoir le
recourant, les conditions du sursis sont remplies. Tout d’abord, s’il est vrai
que “quinze mois à peine avant les faits qui lui sont aujourd’hui reprochés,
l’accusé a été mis au bénéfice d’un sursis” (recours, p. 4), on remarquera
toutefois, à l’instar du tribunal, que la récidive n’est pas spéciale, dans la
mesure où "il ne s’agit pas d’une répétition d’une même infraction” (jugt,
p. 13, c. 4); le fait que “c'est de nouveau l’alcool qui l’a conduit au
comportement” illicite (recours, ibidem) ne suffit pas à constater
l’existence d’un pronostic défavorable. Ensuite, l’absence de W.________ à
la reprise d’audience n’est pas déterminant, du moment que c'est en
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raison de son état de santé qu'il n'a pas comparu à l'audience. A cela
s'ajoute que le prénommé a entrepris les premières démarches
nécessaires pour tenter de se reprendre en mains en obtenant une
mesure de curatelle volontaire, mesure d'ailleurs déjà évoquée devant le
premier juge (jugt, p. 8). Dans ces conditions, le Ministère public se
trompe lorsqu'il affirme que la menace de la révocation du sursis "n'a eu
sur lui (W.________, ndlr) aucun effet" (recours, ibidem).
d)Les conditions de l’art. 41 al. 1 CP n’étant ainsi pas
remplies, c’est à tort que le Ministère public estime qu'une courte peine
privative de liberté doit être infligée à l'accusé.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
5.a)Il convient encore d’établir si un travail d’intérêt général
peut être infligé à l’intimé en lieu et place de la peine pécuniaire précitée.
Le Ministère public invoque implicitement une mauvaise application de
l’art. 37 CP; il reproche au tribunal d'avoir prononcé une astreinte à un
travail d'intérêt général sans autre motivation que d'accéder à la demande
de l'accusé de pouvoir effectuer une telle peine.
b)Aux termes de l’art. 37 al. 1 CP, le juge peut, à la place
d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine
pécuniaire de cent huitante jours-amende au plus, ordonner, avec l’accord
de l’auteur, un travail d’intérêt général de sept cent vingt heures au plus.
Dans tous les cas où la peine pécuniaire, susceptible d’être
prononcée en vertu de la loi, ne dépasse pas la limite maximale indiquée,
elle peut être remplacée par un travail d’intérêt général (Message du
Conseil fédéral du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, p. 1830). Celui-ci
intervient ainsi en deuxième lieu, après la peine pécuniaire qui est la peine
principale (Jeanneret, "Peines pécuniaires, travaux d'intérêt général et
conversion" in : Classeur de la fondation pour la formation continue des
juges suisses, p. 18). Toutefois, contrairement à la peine pécuniaire, le
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travail d’intérêt général nécessite le consentement de l’auteur. Cette
condition découle de la convention internationale concernant le travail
forcé ou obligatoire (Convention n° 29 du 28 juin 1930, RS 0.822.713.9),
mais s’impose également de facto, la motivation de l’auteur étant
indispensable à une exécution satisfaisante de la peine. Le condamné peut
ainsi contraindre le tribunal à prononcer une peine pécuniaire à la place
d’un travail d’intérêt général, mais non l’inverse (FF 1999, précité, pp
1830 et 1831). La doctrine ajoute encore une condition au prononcé d’un
travail d’intérêt général, à savoir la capacité concrète de l’auteur de
travailler, excluant notamment celui qui ne peut effectuer de travail en
raison de sa santé physique ou d’une indisponibilité liée à sa situation
familiale ou encore celui domicilié à l’étranger (Jeanneret, op. cit., p. 19).
Pour choisir entre une peine pécuniaire et un travail d’intérêt
général lorsque les conditions de l’une et de l’autre sont remplies, le juge
dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il doit toutefois motiver sa
décision en expliquant son choix.
c)En l’espèce, le tribunal a infligé à W.________ un travail
d’intérêt général. Il a relevé que le prénommé avait “déclaré être disposé
à exécuter” une telle peine (jugt, p. 12, par. 3), faisant ainsi référence aux
propos tenus par celui-ci lors de l’audience du 30 avril 2009 (jugt, p. 5). Le
premier juge a également tenu compte, contrairement à ce que soutient le
recourant (recours, p. 3), de la situation personnelle de l’accusé, dès lors
qu’il a imparti à ce dernier un délai pour produire, notamment, une
attestation médicale de son état de santé et de son hospitalisation à
l'hôpital de Marsens; il a ensuite souligné qu'aucun de ces documents
n'avait finalement été présenté (jugt, pp. 5 et 10), laissant ainsi entendre
que l'intimé avait la capacité de travailler. On peut certes se demander si
le premier juge a excédé son pouvoir d'appréciation en ordonnant un
travail d'intérêt général, comme le prétend le Ministère public; cette
question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où la situation de
W.________ a sensiblement évolué depuis le jugement du 6 août 2009. Le
prénommé a en effet produit deux bordereaux de pièces, l’un à l’appui de
son mémoire d’intimé et l’autre lors de l’audience devant la cour de céans.
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Se pose d’emblée la question de savoir si ces nouveaux documents sont
recevables. Tel est le cas en l’occurrence. En effet, du moment que l’art.
438 al. 1 CPP prévoit que lorsque le recours du Ministère public tend à
l’aggravation de la peine ou à la suppression d’un sursis, le condamné doit
être entendu, celui-ci est en droit de présenter des éléments nouveaux par
rapport au jugement de première instance. A cela s’ajoute que les
nouvelles pièces produites par le prénommé l’ont été en réponse au
courrier du premier juge du 4 août 2009 (pièce 12); sur ce point, on ne
saurait reprocher à l’accusé de n’avoir pas déposé les documents en
question dans le délai imparti, puisqu’il était, à ce moment-là, dans un état
de santé grave, comme l’indique la pièce 2 du bordereau du 7 décembre
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Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la
quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à
l’art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s’écarter du
principe du revenu net et d’arrêter le jour-amende à un niveau
sensiblement inférieur. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les
facilités de paiement accordées par l’autorité d’exécution (art. 35 al. 1 CP)
qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre
des jours-amende est considérable - en particulier au-delà de nonante
jours-amende - une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée
car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en
proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est
toujours déterminante (ATF 134 IV 60, précité, c. 5 et 6; ATF 135 IV 180, c.
1.1).
Il convient ensuite de rappeler que même pour les condamnés
vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-
amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la
peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d’égalité avec la
peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60, précité,
c. 6.5.2). Dans I’ATF 135 IV 180 précité, le Tribunal fédéral a relevé que
l’arrêt publié aux ATF 134 IV 60 ne spécifiait cependant pas ce qu’il fallait
entendre par valeur symbolique, respectivement par une peine ayant une
signification en comparaison d’une peine privative de liberté; la Haute
Cour a dès lors examiné cette question.
Selon elle, la privation de liberté résultant d’une sanction ne
peut, par un simple processus de conversion, être comparée à la
restriction apportée au standard de vie ainsi qu’aux possibilités de
consommation, qui constitue l’essence de la peine pécuniaire (cf. ATF 134
IV 97, c. 5.2.3). Il est donc vain de chercher, dans une démarche
comptable, à chiffrer la valeur d’un jour de privation de liberté. Il n’en
demeure pas moins que les restrictions d’ordre matériel imposées par la
peine pécuniaire doivent, pour pouvoir être placées sur pied d’égalité avec
les effets d’une peine privative de liberté, être tout au moins sensibles. Un
tel résultat ne peut être atteint lorsque le montant du jour-amende
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n’excède pas quelques francs. La peine apparaît alors d’emblée
symbolique. Quelle que soit la situation économique du condamné,
l’exécution d’une peine aussi minime n’est pas susceptible d’influencer
concrètement et de manière sensible son standard de vie et ses
possibilités de consommation (ATF 135 IV 180, précité, c. 1.4.1).
On ne peut cependant méconnaître non plus que, dans la
fourchette des peines dans laquelle entre en considération la peine
pécuniaire, soit jusqu’à trois cent soixante jours, l’exécution des peines
privatives de liberté correspondantes n’aboutit, en règle générale, qu’à
une privation partielle de la liberté (notamment en cas d’exécution sous
forme de semi-détention [77bis CP] ou d’arrêts domiciliaires sous
surveillance électronique pour les cantons qui connaissent cette
institution) et n’entraîne pas non plus, sur le plan économique, les
conséquences d’une privation de liberté complète. Pour cette raison, et
afin de conserver une juste proportion entre les différents types de
sanctions, les exigences permettant de considérer qu’une peine
pécuniaire n’est pas symbolique ne doivent pas être excessivement
sévères non plus. Tel n’est plus le cas lorsque le montant du jour-amende
atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus
démunis (ATF 135 IV 180, c. 1.4.2).
c)En l’espèce, le jugement attaqué retient, en page 8, que
W.________ est sans activité régulière depuis deux ans et qu’il lui arrive
encore d’assumer des missions de dégustation de vins comme
indépendant. Sous cette réserve, il émarge aux services sociaux, lesquels
paient son loyer ainsi que son assurance-maladie et lui versent le revenu
d’insertion. Il a en outre des dettes de l’ordre de 60'000 francs.
Au vu de la situation personnelle et économique du recourant,
dont l’état de santé ne lui permet pas de prétendre à des gains supérieurs
à l’heure actuelle, il apparaît que le montant du jour-amende doit être
arrêté à 10 francs. Il ne saurait être inférieur; il perdrait en effet tout
caractère de sanction pour n’avoir qu’une valeur symbolique, ce que la
jurisprudence précitée tend justement à éviter.
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7.a)Le Ministère public conclut encore à la révocation du
sursis octroyé lors de la première condamnation, à savoir la peine de dix
jours d’emprisonnement prononcée par le Juge de police de
l’arrondissement de La Broye en date du 5 septembre 2006.
b)Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai
d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors
lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le
sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée
pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à
l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté
ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins
ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Selon l’al. 2 de
l’art. 46 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut
adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve
de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner
une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le
délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après
l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
Le sursis ne peut être révoqué qu’à la double condition que le
condamné a commis un crime ou un délit et qu’il est à prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une
sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer
à la révocation du sursis s’il n’est pas à même d’établir que le condamné
présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230; TF
6B_296/2007 du 30 août 2007).
Il s’ensuit que le juge doit agir en deux temps. En premier lieu,
il lui appartient d’estimer si un pronostic défavorable doit être formulé
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quant au comportement futur du condamné. Dans la négative, il renoncera
à révoquer le sursis et prononcera une nouvelle peine assortie du sursis
(clause de la seconde chance). En revanche, si le pronostic est
défavorable, deux possibilités s’offrent au juge : il peut renoncer à
révoquer le sursis, adresser un avertissement au condamné et prolonger
le délai d’épreuve ou, au contraire, révoquer le sursis et ordonner
l’exécution de la peine. Dans ce dernier cas, il pourra alors fixer une peine
d’ensemble, cas échéant en ordonnant une peine pécuniaire ou un travail
d’intérêt général en lieu et place de l’ancienne peine privative de liberté
(TF 6B_29612007, précité; CCASS, 21 mai 2007, n° 109). Par contre, le
juge ne peut pas assortir la peine d’ensemble d’un nouveau sursis puisque
cela reviendrait à dire que, pour la révocation, il a estimé qu’il existait un
pronostic défavorable (art. 46 al. 1 CP), mais que dans l’examen de la
peine d’ensemble, il a considéré que tel n’était pas le cas (art. 42 al. 1 CP)
(CCASS, 21 mai 2007, n° 109, précité).
En l’espèce, pour les raisons évoquées au considérant 4.c/bb
ci- avant, le pronostic ne saurait être qualifié de défavorable. En effet,
l’examen effectué dans le cadre de l’art. 42 CP aboutit à établir un
pronostic non défavorable, ce indépendamment de l’exécution ou non de
la peine prononcée le 5 septembre 2006. Partant, on ne peut considérer,
lors de ce second examen, que le sursis octroyé à cette même occasion
doit être révoqué pour qu’un pronostic non défavorable puisse être retenu;
on ne se trouve pas ici dans la situation où l’examen d’ensemble conduit à
estimer que le pronostic ne peut être favorable qu’à la condition que la
première peine soit exécutée, contrairement à ce que fait valoir le
Ministère public (recours, p. 5 in initio). Certes, le comportement reproché
à l’accusé est “également lié, dans ce second cas, à l’usage abusif
d’alcool" (jugt, p. 13, c. 4) et ce, “quinze mois à peine” après sa première
condamnation (recours, p. 4); toutefois, cette nouvelle infraction doit être
mise en relation avec ses graves troubles de santé et sa dépendance à
l’alcool (pièce 3 du bordereau du 7 décembre 2009) et, dès lors que
l’intimé paraît avoir pris conscience de la gravité de son comportement en
demandant et en obtenant une curatelle (pièce 2 du bordereau du 7
décembre 2009) et en acceptant une prise en charge médicale (pièce 3 du
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bordereau du 7 décembre 2009), on peut raisonnablement formuler un
pronostic favorable quant à ses perspectives d’amendement. La
révocation du sursis ne sera donc pas prononcée.
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.
8.a)Le Ministère public reproche enfin au tribunal de n’avoir
mis qu’une partie des frais à la charge de W.. Celui-ci aurait dû
supporter “tous les frais d’enquête et de première instance” puisque son
comportement est “à l’origine de l’enquête" (recours, p. 6).
b)En règle générale, si le prévenu est condamné à une
peine, les frais sont mis à sa charge (art. 157 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque
l’équité l’exige, le juge peut ne mettre qu’une partie des frais à la charge
du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de
certaines des infractions retenues contre lui par l’ordonnance de renvoi
(art. 157 al. 3 CPP), ou lorsqu’il existe une disproportion évidente entre
ces frais et la culpabilité du condamné. Il y a également lieu à libération
partielle des frais lorsque ceux-ci n’ont pas été entraînés par la violation,
répréhensible au regard du droit civil, d’une norme de comportement,
écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son
ensemble (ATF 116 la 162, JT 1992 IV 52). Tel est le cas lorsque l’accusé
est libéré de certaines des infractions qui ont donné lieu à l’enquête et à
des frais, par exemple une expertise, ou n’est pas renvoyé de ces chefs-là.
L’application de l’art. 157 al. 3 CPP relève largement de
l’appréciation du premier juge, puisqu’il y est fait référence à l’équité.
Dans ce contexte, la cour de céans ne revoit la décision des premiers
juges que dans la mesure où ceux-ci ont abusé de leur pouvoir
d’appréciation (art. 415 al. 3 CPP; JT 1978 III 127).
c)En l’espèce, le tribunal a considéré que “vu la
conciliation intervenue avec le plaignant Z. et l’abandon, en
conséquence, de l’un des chefs d’accusation, seule une partie des frais de
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la cause” devait être mise à la charge de l’accusé (jugt, p. 13 in fine).
Celle argumentation est fondée, dans la mesure où ce dernier a bel et bien
été libéré de l’accusation d’injure suite au retrait de plainte de la
prénommée (jugt, p. 10). Le fait que le comportement de l’intimé ait
donné lui à l’enquête ne suffit pas à admettre, contrairement à ce que
prétend le recourant, que le premier juge a abusé de son pouvoir
d’appréciation en laissant une partie des frais à la charge de l’Etat. Au
demeurant, le tribunal a tenu compte des circonstances particulières du
cas d’espèce, de sorte que sa décision ne prête pas le flanc à la critique.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
9.En définitive, le recours du Ministère public est partiellement
admis et le jugement réformé en ce sens que W.________ est condamné
pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une
peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant deux ans.
Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée
au défenseur d’office de l’intimé, par 800 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif en
ce sens que le tribunal :
-
23 -
I.Libère par défaut W.________ du chef d'accusation
d'injure.
II.Constate que W.________ s'est rendu coupable de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
III.Condamne par défaut W.________ à une peine de 45
(quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant deux ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de W.________ par 800 fr., sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 26 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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24 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour W.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office fédéral de la police,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :