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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.000964-PGT/AFE/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 48 let. c, 48a, 123 CP; 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le
jugement rendu le 19 février 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le
concernant.
Elle considère :
2.Le 11 janvier 2007, vers 15h15, T.________ et P.________ se sont
croisés dans l'immeuble où ils habitaient. Une altercation a éclaté.
P.________ a reproché à T.________ de la suivre et de la harceler, alors que
l'accusé reprochait à son ancienne maîtresse d'avoir eu d'autres hommes.
T.________ a suivi P.________ dans la chambre à lessive. Les parties se sont
insultées réciproquement. P.________ a frappé T.________ à coups de poings
sur le torse. De son côté, T.________ a agrippé la plaignante à l'épaule
gauche. Il a mis ses mains autour de son cou et a serré. P.________ a saisi
le filtre métallique de la machine à laver et a violemment frappé T.________
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à la tête. Celui-ci s'est mis à saigner abondamment. Hors de lui, il a passé
sa main sur sa figure et a étalé son sang sur le visage de la plaignante en
lui disant qu'elle était une grosse pute et qu'elle le paierait très cher.
Pendant l'altercation, ses clés sont tombées par terre. Après avoir vidé la
poubelle, il y a plongé la tête de P.________ en lui disant de chercher ses
clés.
Le même jour, P.________ a consulté le service des urgences de
l'hôpital d'Yverdon, où la Dresse [...] a relevé une tuméfaction en regard
de la mandibule, des traces de vieux sang en regard de l'oreille, une
douleur à la palpation épicondyle gauche avec hématome d'un centimètre
de diamètre et une contusion sur la paume de la main droite. Elle a
prescrit un traitement antalgique.
P.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le
11 janvier 2007. Elle a maintenu sa plainte aux débats et conclu au
versement d'un montant de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement, en ce sens qu'il est libéré des
accusations de lésions corporelles simples et injure, l'intégralité des frais
de la cause étant laissée à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu
à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
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les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En
l'espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité –
que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal –, ceux-ci pouvant faire
apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
R e c o u r s e n n u l l i t é
2.a) Le recourant prétend que la version des faits retenue par le
tribunal est incompatible avec le certificat médical établi le même jour. Il
conteste avoir agrippé la plaignante à l'épaule gauche, lui avoir mis ses
mains autour du cou et avoir serré.
b) Le moyen tiré de l'article 411 let. i CPP est conçu comme un
remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une
juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (JT 1999 III 83). Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (JT 1991 III 45).
c) En l'espèce, c'est précisément ce que le recourant tente de
faire. Il essaie de démontrer, de manière appellatoire et en se fondant sur
des éléments du dossier, que sa version de faits est préférable à celle
retenue dans le jugement. Contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal
pouvait sans arbitraire considérer, au vu du constat médical établi moins
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d'une heure après l'altercation, qu'il y avait des indices de violence à
l'égard de P.. Les tuméfactions peuvent provenir du fait que la
plaignante a été saisie violemment à l'épaule gauche. L'hématome à la
mandibule peut très bien provenir du fait que T. lui a plongé la
tête dans la poubelle. Certes, le médecin n'a pas constaté de marques
d'étranglement, mais P.________ a elle-même admis que son agresseur
n'avait pas serré fort avec ses deux mains lorsqu'il l'avait saisie au cou
(jugement, p. 7).
En ce qui concerne les injures, le tribunal les a retenues en se
fondant sur les déclarations de la victime et le fait que le recourant l'avait
déjà traitée de salope et de sale pute. Il n'y a rien d'arbitraire dans cette
appréciation. Au demeurant, selon sa version des faits, le recourant aurait
dit à sa victime: "c'est du sang qui coule sur mon visage et du sperme sur
le tien", ce qui sous-entendait la même chose et est injurieux également.
d) Mal fondé, le recours en nullité doit donc être rejeté.
R e c o u r s e n r é f o r m e
3.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
4.Le recours en réforme est pour l'essentiel fondé sur
l'admission du recours en nullité et la correction de l'état de fait que cela
aurait impliqué. Le recours en nullité étant rejeté, le recours en réforme
doit l'être également dans cette mesure.
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5.a) Le recourant conteste la qualification juridique de
l'agression de lésions corporelles simples, les faits constitutifs de l'art. 123
CP n'étant selon lui pas réunis.
b) L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art.
123 CP réprime les lésions portées au corps humain et les atteintes à la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il
s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se caractérise
précisément par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou
accepte de provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2002, n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les
dégradations du corps humain, que la lésion soit externe ou interne, à la
suite d’un choc ou de l’emploi d’un objet, telles les fractures sans
complications, les foulures, les coupures et les hématomes (Corboz, op.
cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF 119 IV 25, consid. 2a; ATF 107 IV 40,
consid. 5c). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis l'existence de lésions
corporelles en cas de coup de poing au visage ayant provoqué
d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents
ou de l'os nasal (ATF 74 IV 81), de nombreux coups de poing et de pied
provoquant des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure à la
lèvre (ATF 103 IV 65, consid. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup de poing
provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la rupture des
vaisseaux sanguins et qu'il laisse normalement des traces pendant
plusieurs jours (ATF 119 IV 25, précité). En revanche, le Tribunal fédéral a
considéré que des gifles, des coups de poing ou de pied, dans la mesure
où ils n’entraînent aucune lésion du corps humain ou de la santé, ne
pouvaient pas être qualifiés de lésions corporelles au sens de l'article 123
CP, mais seulement de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent
l'atteinte la plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25, précité; ATF
117 IV 14, consid. 2a/cc, JT 1993 IV 37).
c) Le certificat établi par le médecin consulté dans l'heure qui
a suivi l'agression fait état de divers hématomes et contusions.
Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit donc bien de lésions
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corporelles simples. Le cas est certes très proche des voies de fait, mais,
dès lors que des traces ont pu être constatées, c'est l'art. 123 CP qui est
applicable.
6.a) Le recourant ne conteste pas la quotité de la peine.
Toutefois, dans le cadre du pouvoir d'examen conféré à la cour de céans
et dans la mesure où les conclusions en réforme le permettent, la peine
peut être revue.
b) En l'espèce, compte tenu des faits retenus, la peine infligée
(trente jours-amende et 510 fr. d'amende à titre de sanction immédiate)
est particulièrement sévère. Pour fixer la peine, le tribunal a retenu à
charge de T.________ qu'il n'aurait pas dû céder aux provocations de la
plaignante: bien qu'il ait pu légitimement être blessé par les injures
relatives à sa mère, il n'était pas autorisé à molester la plaignante et à
l'insulter. Le premier juge a également tenu compte du fait que le casier
judiciaire du recourant n'était pas vierge (violation grave des règles de la
circulation routière). A décharge, il a retenu le contexte passionnel dans
lequel les faits se sont produits et le coup dont T.________ a lui-même été
victime. Ce dernier aspect est manifestement minimisé puisqu'en fait
T.________ s'est alors "mis à saigner abondamment". En outre, le premier
juge n'a pas tenu compte du fait que P.________ avait tout d'abord donné
plusieurs coups de poing sur le torse de T.________. Or l'examen de ces
éléments s'imposait en vertu de l'art. 48a CP, qui permet de diminuer
librement la peine.
En l'occurrence, il existe une double raison de faire application
de l'art. 48a CP. D'une part, il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de
l'art. 123 al. 1 i. f. CP. D'autre part, compte tenu des injures et de la
blessure subie par le recourant, on peut admettre qu'il était sous le coup
d'une émotion violente au sens de l'art. 48 let. c CP. Ces circonstances
justifient une diminution de la peine qui doit être ramenée à dix jours-
amende sans amende en sus. La peine privative de liberté de substitution
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prévue par le tribunal pour le cas où l'amende ne serait pas payée n'a
ainsi plus d'objet.
7.En conclusion, le recours de T.________ doit être partiellement
admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce
sens que le tribunal:
III.Condamne T.________ à une peine de dix-jours amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de la plaignante P.________ par 330 fr.
(trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Deneriaz, avocat (pour T.),
-Me Cinzia Petito, avocate-stagiaire (pour P.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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-Service de la population, secteur étrangers (30.07.1950),
-Assura, [...],
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :