602
TRIBUNAL CANTONAL
232
PE05.008056-MYO/CMS/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 47 et 54 CP, 411 let. h, i et j CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le
jugement rendu le 11 février 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 février 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné K.________ pour
lésions corporelles graves par négligence, à une peine de quarante-cinq
jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende
étant fixé à 120 fr. (I), prononcé une amende de 3'600 fr. à titre de
sanction immédiate et fixé la peine privative de liberté de substitution à
trente jours (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Le 18 février 2005 vers 11h45 sur la piste bleue de Choulet sur
la commune de Leysin, alors qu'il skiait en compagnie de cinq enfants qu'il
suivait, K.________ a violemment percuté U.________ qui était arrêté en aval
en bordure de piste, à un endroit visible. L'accusé n'a pas été en mesure
de maîtriser sa vitesse et n'a pas entrepris de manœuvre de freinage.
Au moment de l'accident, la piste de Choulet était damée sur
une largeur d'une vingtaine de mètres. D'une déclivité d'environ 20 %,
non bosselée, elle est rectiligne et légèrement vallonnée sur le bas. La
visibilité était bonne sur tout le tracé et les conditions atmosphériques
favorables. Il faisait beau.
Sur place, les patrouilleurs n'ont pas entendu parler d'un
quelconque tiers qui aurait été impliqué dans l'accident, en particulier un
snowboarder. Il en a été de même par la suite.
C.En temps utile, K.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme
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en ce sens qu'il est acquitté et plus subsidiairement encore à sa réforme
en ce sens qu'il est exempté de toute peine.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En
l'espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité –
que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal –, ceux-ci pouvant faire
apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
R e c o u r s e n n u l l i t é
2.Dans un premier moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, le
recourant soutient qu'il y a eu arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits.
a) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme
un remède tout à fait exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas
une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (JT 1999 III 83). Le recours en nullité ne doit pas permettre au
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recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (JT 1991 III 45).
L'art. 411 let. h et i CPP ne peut être invoqué que lorsque le
premier juge a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les
preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation
des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses,
contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de
l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs (Cass., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op.
cit., spéc. p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
Pour être taxée d'arbitraire, la violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d'emblée. Ainsi, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une
autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que
les contestations incriminées reposent sur des considérations
manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat (ATF 101 Ia 298; TF du 17 octobre 1994, 6P.94/1994, consid.
2a ad Cass., 30 mai 1994, n° 141).
b) Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il
n'a pas été en mesure de maîtriser sa vitesse et qu'il a heurté un skieur en
aval qui était parfaitement visible.
Le recourant tente, de manière purement appellatoire, de
contester et d'évaluer les témoignages de personnes entendues à
l'audience et dans le cadre de l'enquête, ce qu'il n'est pas autorisé à faire
devant la cour de céans. Au demeurant, on voit mal la contradiction dont
fait état le recourant concernant les déclarations du témoin T.. En
effet, il est tout à fait possible que ce dernier ait observé, comme il l'a
affirmé à l'audience, que K. n'avait pas entrepris de manœuvre de
freinage, sans qu'il soit pour autant en mesure de dire quelle était la
trajectoire du skieur. On peut sans difficultés imaginer que la deuxième de
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ces informations suppose que T.________ ait vu K.________ plusieurs
secondes avant l'accident, alors que la première ne suppose qu'un bref
coup d'œil juste avant l'impact. Il n'y a dès lors aucun arbitraire à accorder
plein crédit aux déclarations que T.________ a faites à la police puis en
audience ni à considérer que ces propos ont été confirmés par ceux d' [...].
Il en va de même lorsque le recourant prétend que rien ne
permet d'affirmer que sa vitesse était excessive. Il se contente de
substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal. Au
demeurant, contrairement à ce qu'il laisse entendre, le tribunal n'a pas
constaté que sa vitesse était excessive de manière absolue mais
simplement que sa vitesse n'était pas adaptée à ses capacités et aux
circonstances. Le fait qu'il skiait en présence de petits enfants ou que son
état de santé le forçait à skier avec prudence et constance n'y change
rien.
K.________ reproche ensuite au tribunal de ne pas avoir retenu
que son épouse avait mentionné qu'un snowboarder était impliqué dans
l'accident. Ces arguments également ne sont qu'appellatoires. Il n'y a
aucun arbitraire de la part du tribunal à préférer les versions concordantes
des deux secouristes qui affirment ne pas avoir vu de snowboarder à
celles de l'épouse et des amis du recourant, qui n'ont vu ni le snowboarder
ni l'accident, mais qui soutiennent précisément que les secouristes leur
ont parlé d'un snowboarder impliqué. Au contraire, l'appréciation du
tribunal est plus que raisonnable au vu du caractère indirect des
témoignages auxquels le recourant se réfère.
K.________ soutient encore qu'il ressort clairement des
témoignages que la victime était stationnée sur le bord de la piste et
s'apprêtait à s'y élancer à nouveau. Ce moyen est appellatoire et le
recourant ne peut se fonder, comme il le fait, sur des procès-verbaux
d'audition. Du reste, le recourant ne soutient pas que la victime s'était
déjà élancée ni même qu'elle était en train de le faire, mais simplement
qu'elle s'apprêtait à le faire, ce qui n'a aucune influence sur la survenance
de l'accident.
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3.Le recourant invoque une insuffisance de l'état de fait au sens
de l'art. 411 let. h CPP. Il reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il devait
adapter sa vitesse sans avoir pu établir qu'il skiait trop vite.
a) S'agissant de l’art. 411 let. h CPP, outre ce qui a été rappelé
ci-dessus (consid. 2a), les seules insuffisances ou lacunes pertinentes qui
peuvent être invoquées sont celles qui portent sur des faits stricto sensu,
à savoir les éléments constitutifs d’une infraction d’une part et ceux
relatifs à la situation personnelle de l’accusé d’autre part. En revanche, la
motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant
aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de
cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).
b) En l'espèce, le tribunal a retenu que le recourant n'avait pas
été en mesure de maîtriser sa vitesse, ce qui a eu pour conséquence qu'il
a heurté un skieur en aval qui était arrêté en bord de piste. Il n'y a pas
d'insuffisance de l'état de fait. Le tribunal pouvait sans arbitraire constater
que la vitesse du skieur était inadaptée. Comme on l'a déjà relevé ci-
dessus, cela ne signifie pas que K.________ skiait vite, mais simplement
qu'il skiait trop vite pour ses capacités, notamment celle de s'arrêter
rapidement dans l'urgence.
4.Le recourant, se fondant sur l'art. 411 let. j CPP, invoque un
défaut de motivation au sens de l'art. 373 let. a CPP.
a) Aux termes de l'art. 411 let. j CPP, la voie du recours en
nullité est ouverte en cas de violation de l'art. 373 let. a CPP, lequel
prescrit que le jugement doit indiquer brièvement les motifs de la
conviction du tribunal sur les faits importants pour la cause. ). L'obligation
de motiver, qui relève de la procédure, dépend au premier chef du droit
cantonal, mais découle aussi directement des garanties de procédure
figurant aux art. 29 à 32 Cst. féd., spécialement du droit d'être entendu de
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l'art. 29 al. 2 Cst. féd., et de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Cass., 23 octobre
2006, n° 307).
Il suffit, pour répondre aux exigences de motivation, que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 123 I 31, consid. 2a; 122 IV 8, consid. 2c, p. 15 et les réf. cit.).
Le juge doit indiquer les faits desquels découle la preuve de l'infraction,
puis qualifier les faits par rapport à la loi dont il fait application (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., n
o
1134). Conformément à la
jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral, on ne doit pas se montrer
trop exigeant concernant l'étendue de la motivation, dès lors que la
protection accordée par le droit d'être entendu ne constitue qu'une
garantie minimale et subsidiaire (ATF 112 Ia 107, consid. 2b, JT 1986 IV
149, cité par Piquerez, op. cit., n° 1134). Le juge n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans
arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 122 IV
8, consid. 2; ATF 121 I 54, consid. 2c et les références citées).
b) Le tribunal a retenu que, n'étant pas un débutant et après
avoir skié en Suisse et ailleurs dans le passé, l'accusé devait être en
mesure d'adapter correctement sa vitesse en faisant preuve de toute
l'attention requise. Au vu des principes rappelés ci-dessus, ce passage
(jugement, p. 9) explique suffisamment pourquoi le tribunal a retenu plus
loin (jugement, p. 10) une faute d'une gravité moyenne. Il n'y a donc pas
de défaut de motivation au sens de l'art. 411 let. j CPP. Pour le surplus, la
question même de la gravité de la faute doit être examinée dans le cadre
du recours en réforme.
5.Mal fondé, le recours en nullité doit être rejeté.
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R e c o u r s e n r é f o r m e
6.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
7.Le recourant conteste la quotité de la peine qu'il juge
excessivement sévère.
a) A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1
er
). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. En règle
générale, toute comparaison des peines est stérile vu les nombreux
paramètres intervenant dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136,
consid. 3a).
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en réforme sur la
quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
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vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127
IV 101, consid. 2c; ATF 122 IV 156, consid. 3b; ATF 116 IV 288, consid. 2b).
b) Le recourant compare tout d'abord la peine qui lui a été
infligée à celles prononcées dans deux cas de lésions corporelles par
négligence tranchés par le Tribunal fédéral. Or, une telle comparaison est
stérile en l'espèce, où les circonstances sont propres à la cause.
c) A charge, le tribunal a retenu l'absence totale de remise en
question du recourant ainsi que le fait qu'il s'est évertué à concevoir
l'intervention d'un snowboarder pour minimiser sa faute. A décharge, le
tribunal a retenu que K.________ a souffert physiquement des
conséquences de l'accident. Il a ainsi été fait application de l'art. 54 CP,
dans une mesure entraînant une réduction de peine et non, au vu de
l'importance des lésions, son exemption.
Le recourant conteste cette appréciation. Il considère qu'on ne
peut retenir à charge son absence de remise en question puisqu'il ne se
souvient pas de l'accident. En ce qui concerne l'intervention d'un
snowboarder dans l'accident, il se réfère à ses arguments qui ont été
écartés dans le cadre du recours en nullité. On ne peut ainsi faire grief au
tribunal d'avoir retenu à charge que le recourant, tout en prétendant
n'avoir aucun souvenir de l'accident, s'obstinait à faire valoir une version
divergeant de témoignages beaucoup plus directs.
Ensuite, K.________ soutient que c'est à tort que le tribunal n'a
pas retenu à décharge son implication particulière à l'instruction, en
particulier le fait qu'il s'est déplacé à deux reprises d'Angleterre en Suisse
pour être entendu. Ces éléments plaidés en réforme ne figurent pas dans
le jugement. Si le recourant entendait s'en prévaloir, il aurait dû les faire
introduire par le biais du recours en nullité.
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10 -
8.Le recourant invoque encore une mauvaise application de l'art.
54 CP. Il estime qu'il aurait dû être exempté de toute peine, contestant à
nouveau avoir commis une faute de moyenne gravité.
a) Aux termes de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement
atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait
inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine.
Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'ancien art. 66
bis
al.
1 CP, dont la teneur est équivalente à celle de l'art. 54 CP, cette
disposition est violée si elle n'est pas appliquée dans un cas où une faute
légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou,
à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a
entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces cas
extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge de
répression doit prendre sa décision en analysant les circonstances
concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 121 IV 162, consid. 2d; 119 IV 280, consid. 1a; 117 IV 245, consid.
2a).
Si l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue au
regard des faits, le juge de répression apprécie la culpabilité de l'auteur en
application de l'art. 47 CP, puis il met en balance la faute commise et les
conséquences subies. Cet examen peut révéler que l'auteur a déjà été
suffisamment touché, ce qui justifie de renoncer à une peine. En effet, de
graves conséquences peuvent l'atteindre au point qu'il a déjà été
suffisamment puni et que d'autres sanctions ne se justifient plus (ATF 121
IV 162, consid. 2d; 119 IV 280, consid. 1a; 117 IV 245, consid. 2b). Le
critère déterminant pour exempter un accusé de toute peine est qu'au vu
de la culpabilité de l'auteur et des conséquences directes de son acte, la
sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment
de justice impose de renoncer à toute peine (Favre, Pellet et Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 54 CP).
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Dans certains cas, il peut arriver qu'une exemption totale
n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe
subie par l'auteur justifie une diminution de la quotité de la peine. Dans
ces cas, l'art. 54 CP (art. 66
bis
aCP) prévoit aussi une atténuation de la
sanction selon le pouvoir d'appréciation du juge (ATF 119 IV 280, consid.
1b; 121 IV 162, consid. 2d). Toutefois, la disposition précitée, si elle n'est
certes pas conçue comme une règle d'exception, ne doit cependant pas
faire partie du quotidien des tribunaux, ni être interprétée extensivement
(ATF 119 IV 280, consid. 1b).
b) En l'espèce, constitue incontestablement une faute
d'importance moyenne le fait de skier à une vitesse inadaptée à ses
capacités et d'avoir ainsi été dans l'impossibilité d'éviter une personne
arrêtée en bord de piste à un endroit bien visible. Il ne paraît ainsi pas
inadéquat d'infliger une peine au recourant, malgré les séquelles dont il
souffre encore. C'est en revanche à juste titre que le tribunal a tenu
compte de ces séquelles pour diminuer la peine.
La peine infligée est de 45 jours-amende. Or les lésions
corporelles graves par négligence sont passibles d'une peine pécuniaire ou
d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum. Le cas d'espèce
se situe donc dans la partie inférieure de la fourchette. Compte tenu de la
gravité moyenne de la faute, la peine prononcée ne saurait être
considérée comme arbitrairement sévère, même en tenant compte de
l'art. 54 CP.
Mal fondé, ce grief est également rejeté.
9.Il convient encore d'examiner si l'amende infligée à titre de
sanction immédiate est appropriée.
a) Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer,
en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'article 106. Il s'agissait, dans le domaine de la
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délinquance de masse, d'offrir au juge la possibilité d'infliger une sanction
perceptible. La règle vise en premier lieu à remédier à la problématique de
la délimitation entre l'amende (pour les contraventions) et la peine
pécuniaire avec sursis (pour les délits). Les infractions de masse, punies
d'une simple amende lorsqu'elles sont de gravité minime, doivent pouvoir
être réprimées d'une sanction ferme, lorsqu'elles atteignent le seuil de
gravité des délits. Dans cette mesure, soit dans le domaine de la
criminalité la moins grave, l'art. 42 al. 4 CP tend à réaliser l'égalité de
traitement dans la sanction. Cette disposition poursuit également des
objectifs de prévention générale. La peine pécuniaire ferme additionnelle,
respectivement l'amende, contribuent par ailleurs à accroître le potentiel
coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec sursis, dans une
optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme
d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention sur le
sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne
s'amende pas (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.1).
La loi mentionne tout d'abord la possibilité de combiner la
peine pécuniaire (primaire), dont l'exécution est suspendue, avec une
peine pécuniaire (secondaire) ferme. Les deux peines pécuniaires doivent
sanctionner adéquatement la culpabilité de l'auteur et le nombre total des
jours-amende refléter sa faute. La combinaison de ces peines ne doit pas
non plus conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une
peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale,
doivent être adaptées à la faute. Par ailleurs, d'un point de vue quantitatif,
la peine pécuniaire additionnelle ne peut être que d'une quotité moindre.
Cela résulte déjà, sous l'angle systématique, de l'art. 42 al. 4 CP, qui
démontre le caractère purement accessoire de cette peine pécuniaire
ferme. Le principe de l'octroi du sursis à la peine pécuniaire ne doit pas
non plus être biaisé ou éludé par le recours à la peine pécuniaire
additionnelle. Dans l'optique de la prévention spéciale, on ne
comprendrait pas, si la peine pécuniaire doit être suspendue en raison de
l'absence d'un pronostic défavorable, qu'il soit donné plus qu'une semonce
au condamné. La peine pécuniaire additionnelle n'atteindrait pas son but
(ATF 134 IV 60, consid. 7.3.2).
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La loi prévoit encore la possibilité d'assortir la peine pécuniaire
suspendue d'une amende selon l'art. 106 CP (amende contraventionnelle).
Les mêmes principes s'appliquent qu'en cas de combinaison avec une
peine pécuniaire. La faute doit en particulier se rapporter aux deux
sanctions et la peine pécuniaire apparaître adaptée à la faute en tenant
compte de l'amende accessoire. Il existe cependant une différence en tant
que le montant de l'amende ne distingue pas les facteurs de la faute et de
la situation économique. L'amende fixée globalement rend plus difficile la
quantification de la faute parce qu'il lui manque le dénominateur commun
constitué par le montant du jour-amende. En outre, le juge prononce dans
son jugement, pour le cas où de manière fautive le condamné ne paie pas
l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins
et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).
Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de
substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine
corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La règle précise
clairement que la capacité économique (« en tenant compte de la
situation ») joue un rôle central pour la fixation de l'amende également,
même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus
étendu que dans le système des jours-amende. Dès lors que la faute
constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la
mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de
l'amende. Il doit – dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à
la fixation d'une peine pécuniaire – distinguer la capacité économique de
la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la
faute et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.3).
Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine
privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus
étendu. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit
être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le
juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine privative de
liberté assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il
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14 -
apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux
de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant. La
peine privative de liberté de substitution ne peut être inférieure à un jour
(art. 106 al. 2 CP) et ce même lorsque le montant du jour-amende est
supérieur au montant de l'amende (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.3).
L'amende ne devrait pas dépasser la moitié de la peine pécuniaire, afin
d'en rester l'accessoire et de ne pas aller au-delà du "sursis
qualitativement partiel" (Cass., 9 février 2009, n° 41).
b) En l'espèce, le tribunal a estimé que la faute du recourant
justifiait une sanction de 45 jours-amende avec sursis, accompagnée
d'une sanction immédiate. Bien que le caractère global de cette
appréciation ne ressorte pas expressément de la motivation donnée par le
premier juge, rien n'indique qu'il n'a pas procédé de la sorte.
Reste que la motivation relative au montant de l'amende à
titre de sanction immédiate fait complètement défaut dans le jugement
attaqué. La distorsion entre la peine principale et la peine accessoire, dans
la mesure où la seconde représente les 2/3 de la première, n'est pas
conforme au sens et au but de l'art. 106 CP ni à la jurisprudence exposée
ci-dessus.
Compte tenu des éléments retenus à charge et rappelés ci-
dessus, il convient de réduire l'amende à 1'800 fr., la peine privative de
liberté de substitution étant fixée 15 jours. Ce montant est ainsi accessoire
par rapport à celui de la peine pécuniaire et permet aussi de ne pas
biaiser le principe de l'octroi du sursis.
10.En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement
réformé en ce sens que la peine pécuniaire infligée à K.________ par le
tribunal de police est maintenue et qu'il est en outre condamné à une
amende de 1'800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non paiement fautif de cette amende étant de 15 jours.
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Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
mis à la charge du recourant, à raison des deux tiers, le solde restant à la
charge de l’Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal:
II Condamne en outre K.________ à une amende de 1'800 fr.
(mille huit cents francs) à titre de sanction immédiate, et fixe
la peine privative de liberté de substitution à 15 (quinze) jours.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent
vingt francs), sont mis à raison des deux tiers, par 1'213 fr. 30
-
16 -
(mille deux cent treize francs et trente centimes), à la charge
de K., le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour K.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour U.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
17 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :