602
TRIBUNAL CANTONAL
229
PE06.000198-JLR/VFV/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 8 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Jaillet
Art. 29 al. 3 Cst.; 49 al. 2, 139 ch. 1, 2 et 3 CP; 372 al. 1, 450 al. 2
CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par F.________ et
O.________ contre le jugement rendu le 5 décembre 2008 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée
contre eux.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 décembre 2008, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.________
s'était rendu coupable de complicité d’abus de confiance, vol en bande et
par métier, dommages à la propriété, escroquerie, complicité
d’escroquerie, complicité de tentative d’escroquerie, violation de domicile,
faux dans les titres, faux dans les certificats, usage abusif de permis ou de
plaques et soustraction de plaques (II), l'a condamné à une peine privative
de liberté quatre ans et demi, sous déduction de 429 jours de détention
avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 7 février 2007
par la Cour de cassation pénale vaudoise (III) et a mis une part des frais de
justice, par 72'248 fr. 30, à la charge de F.________ (XVI); a constaté
qu'O.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, escroquerie, complicité d’escroquerie,
instigation à utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres,
faux dans les certificats, violation simple et grave des règles de la
circulation, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques
et contravention à l'OCR (VI) et l'a condamné à une peine privative de
liberté de 18 mois, sous déduction de 83 jours de détention avant
jugement (VII); a suspendu l'exécution de la peine et fixé à O.________ un
délai d’épreuve de 5 ans (VIII) et dit qu'O.________ est le débiteur de
T.________ SA de la somme de 37’929 fr. 18 et donné acte de ses réserves
civiles pour le surplus à cette société (XIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité:
1.F.________ et O.________ ont participé, à des degrés divers, à un
important trafic de voitures de provenance délictueuse entre la Suisse et
la Serbie.
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3 -
Selon le jugement entrepris, l’instruction a permis de mettre
en lumière la participation de différentes personnes dans le cadre de ce
trafic. Il s’agit d’abord de R., qui profitait de son activité chez [...],
société chargée de la récupération de véhicules en cas de non-respect des
termes de contrats de leasing, pour dérober des véhicules dont on lui avait
remis un double des clés. Il se chargeait de fournir des véhicules volés à
F. afin qu’il les achemine en Serbie, dans le but de les revendre.
R.________ a également été actif dans le vol de véhicules au moyen de clés
obtenues par effraction sur des Digibox, soit les boîtiers métalliques avec
codes se trouvant à l’extérieur des garages et destinés à recevoir les clés
des véhicules déposées par des clients en-dehors des heures d’ouverture.
Ces vols ont été commis par R., qui a agi seul ou en compagnie
des accusés ou de tiers. C’est F. qui s’occupait de faire acheminer
les véhicules en Serbie. R.________ a également participé à quelques cas
d’escroquerie à l’assurance. Il s’agissait dans cette hypothèse de faire
acheminer en Serbie, avec l’accord et la complicité du détenteur, un
véhicule qui était annoncé par la suite comme étant volé.
Il ressort du jugement que R., entendu aux débats, a
expliqué qu’il ne s’occupait pas de la logistique et que c’était bien
F. qui était chargé d’organiser le transport des véhicules. Il a
ajouté qu’O.________ avait d’après lui un rôle secondaire et qu’il n’avait
jamais traité directement avec lui, en l’absence de F.. En ce qui
concerne le gain réalisé, R. a précisé qu’il touchait entre 500 et
1'500 euros par véhicule.
Un autre personnage clé du trafic est le dénommé [...], dit [...].
Ce dernier, basé à Belgrade, a tenu le rôle du receleur de l’organisation, se
chargeant notamment de la réception des véhicules et de leur revente.
C’est lui qui fixait le prix pour chacune des voitures qui lui étaient
amenées, l’argent étant versé à F.________, à charge pour lui de répartir la
somme entre les différents intervenants. C’est également [...] qui
s’occupait de fournir, le cas échéant, de fausses cartes grises et de
fausses plaques permettant l’acheminement des voitures en Serbie.
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Entendu par les enquêteurs par le biais d’une commission rogatoire, il a
nié toute implication dans un trafic de véhicule.
F.________ était le responsable du réseau en Suisse. Il a
succédé dans cette fonction à [...], décédé dans un accident de voiture en
Serbie le 12 août 2004, au volant d’un véhicule objet d’une infraction. Le
jugement mentionne qu'en cours d’enquête déjà, F.________ a admis que
toutes les voitures remises par R.________ avaient transité par lui. Il a
également concédé qu’il confectionnait, sur sa machine à écrire, les
documents nécessaires au passage des contrôles douaniers, soit de
fausses procurations établies sous le sceau d’un pseudo notaire zurichois
et de faux contrats de vente. L’accusé établissait également de faux
contrats de vente prétendument passés entre le détenteur et le
convoyeur. Dans les cas où le véhicule était dépourvu de permis de
circulation et de plaques de contrôle, F.________ a admis qu’il contactait
[...], en lui communiquant le numéro de châssis du véhicule, afin que celui-
ci établisse un faux permis de circulation et de fausses plaques. L’accusé a
admis avoir utilisé des plaques de contrôle volées à l’une ou l’autre
reprise. F.________ se chargeait encore soit de recruter, soit d’orienter les
chauffeurs envoyés par [...]. Il est également établi que F.________ a joué
un rôle actif dans plusieurs cas de vols, d’escroquerie et de tentatives
d’escroquerie, et qu’il a convoyé lui-même quelques véhicules en Serbie.
L’accusé a encore précisé que tous les intervenants n’étaient payés
qu’une fois le véhicule en mains de [...], puisque c’est ce dernier qui en
fixait le prix lors de sa réception. C’est alors seulement que F.________
pouvait prendre sa part et payer les différentes personnes impliquées. Le
jugement précise encore qu'à l’audience, l’accusé a fait état d’un gain
personnel de l’ordre de 500 fr. à 1000 fr. par véhicule, si bien qu’il a
réalisé, d’après lui, un gain total net d’environ 60’000 francs.
L’accusé O.________ a participé à de nombreux cas de vols de
véhicules avec R.________ et son coaccusé, et a également effectué
plusieurs transports à destination de la Serbie. Il est aussi mêlé à des
escroqueries et tentatives d’escroquerie. Il a fait état d’un gain de 200 fr.
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à 300 fr. par véhicule transporté, pour un total de l’ordre de 2’000 à 3’000
euros.
2.Dans la mesure où les deux accusés ont admis la quasi totalité
des faits qui leur étaient reprochés, le tribunal a annexé l’ordonnance de
renvoi du 22 février 2008 au jugement pour en constituer l’état de fait et
en faire partie intégrante, sous réserve de remarques et précisions
présentées pour chacun des cinquante-sept cas.
F.________ a été reconnu coupable de vol, en qualité de
coauteur. Selon le jugement, le tribunal a acquis la conviction que l’accusé
voulait pour siens les différents délits commis par R.________ ou d’autres
comparses, même s’il ne participait pas directement aux vols; il jouait un
rôle central dans le trafic des véhicules, se chargeant plus
particulièrement de l’organisation de leur acheminement vers la Serbie.
C’est également lui qui répartissait le prix payé par [...] entre les différents
intervenants. Il se chargeait de plus d’établir des faux documents
permettant de passer les frontières. Il était parfaitement informé de la
provenance délictueuse des véhicules qui lui étaient remis. R.________ a
confirmé que tous les véhicules qui quittaient la Suisse passaient par
F.________ et qu’il ne traitait qu’avec ce dernier après le décès de [...]. Pour
les premiers juges, la contribution de l’accusé au trafic litigieux était
essentielle et son rôle indispensable, si bien que le rôle de l’accusé
dépassait largement celui d’un simple complice, qui n’a pas d’emprise sur
le cours des événements.
L’aggravante du métier a également été retenue pour tous les
cas de vol dans lesquels F.________ était impliqué. Celui-ci a participé à 41
cas de vol sur une période comprise entre septembre 2004 et février
- Au moment des faits, il n’exerçait plus d’activité lucrative légale,
puisqu’il avait perdu son dernier emploi en janvier 2004. Le tribunal a
précisé que même si les gains qu’il a admis avoir réalisés pouvaient
sembler modestes, compte tenu notamment de la valeur des véhicules
dérobés, il n’en demeurait pas moins que c’était sa seule source de
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revenus, suffisante dès lors que le salaire mensuel moyen net en Serbie
était de l’ordre de 250 euros au moment des faits.
Pour tous les cas de vols auxquels l’accusé a participé, le
tribunal a également retenu qu’il avait agi en qualité d’affilié à une bande,
le vol et le trafic de véhicules étant bien organisés et rodés et chacun des
participants ayant un rôle déterminé et indispensable au bon
fonctionnement de l'organisation.
3.O.________ a également été reconnu coupable d'instigation à
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, au motif qu'il avait donné à
R.________ des informations suffisantes pour qu'il se procure une carte de
crédit provenant de son employeur T.________ SA, au moyen de laquelle il
a prélevé de façon indue 23'792 litres d'essence ou de diesel entre les 22
septembre et 21 octobre 2007.
T.________ SA a pris des conclusions civiles à hauteur de 39'644
fr. 50, correspondant à la valeur des litres d'essence obtenus de façon
illicite. Après analyse du décompte de cette société, il est apparu aux yeux
des premiers juges que les litres d'essence dont il était fait état dans l'acte
d'accusation représentaient un montant total de 37'929 fr. 18. L'accusé a
été reconnu débiteur de cette somme, T.________ SA obtenant acte de ses
réserves civiles pour le surplus.
C.En temps utile, les deux condamnés ont recouru contre le
jugement précité.
Par mémoire déposé le 24 décembre 2008, F.________ a conclu
à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation
de vol en bande et par métier dans les cas n
os
1, 4 à 9, 12 à 14, 16, 23, 29,
35 à 39 et 42, ainsi que du chef d'accusation de soustraction de plaques
dans le cas 26, et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de
trois ans, sous déduction de la détention avant jugement, les frais de
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défense d'office, par 6'160 fr. 10, n'étant mis à sa charge qu'en tant qu'il
sera en mesure de les supporter.
Par mémoire déposé le 5 janvier 2009, O.________ a conclu
également à la réforme du jugement en ce sens qu'il n'est pas reconnu
débiteur de T.________ SA de la somme de 37’929 fr. 18, acte de ses
réserves civiles étant donné à ladite société.
Dans son préavis du 9 mars 2009, le Ministère public a conclu
au rejet du recours de F.. Il ne s'est pas déterminé sur le recours
d'O..
E n d r o i t :
I.Déposés en temps utile, les recours de F.________ et O.,
qui tendent uniquement à la réforme du jugement entrepris, sont
formellement recevables.
II.Recours de F.
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12
septembre 1967; RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou
d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447
al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).
-
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2.a) Le recourant invoque une violation de l'art. 139 CP (Code
pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il soutient qu'il n'aurait pas dû
être considéré comme coauteur de vol pour les véhicules qui ont été
dérobés par d'autres personnes et qu'il s'est contenté d'amener en Serbie,
ainsi que pour les plaques mentionnées dans le cas n
o
b) Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une
chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur
fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté
de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au
moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée
pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 al. 1).
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est
déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 c. 9.2.1; 125 IV 134 c. 3a; 120 IV
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136 c. 2b, 120 IV 265, c. 2c/aa et les arrêts cités). La jurisprudence exige
que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle
soit plus ou moins indispensable (TF, arrêt 6B_681/2007 du 25 janvier
2008, c. 2.3 et les références citées).
c) En l'espèce, il ressort du jugement que le recourant était
devenu le responsable du réseau en Suisse. Dans ce cadre, il se chargeait
plus particulièrement de l'organisation et de l'acheminement des véhicules
volés. Il établissait de faux documents permettant de passer les frontières.
Il répartissait le prix payé entre les différents intervenants. De plus, le
jugement retient les déclarations de R., dont il ressort qu'il ne
traitait qu'avec le recourant et que tous les véhicules qui quittaient la
Suisse passaient par ce dernier. Il apparaît donc contraire aux faits retenus
dans le jugement de considérer que R. aurait parfaitement pu
charger une autre personne de vendre les véhicules à un tiers. Le
recourant était le membre indispensable d'une bande qui volait des
véhicules pour les envoyer en Serbie. Il ne saurait être considéré comme
un simple complice ou un receleur. Il a donc agi comme coauteur dans les
cas où il n'a pas dérobé lui-même les véhicules. Ce raisonnement
s'applique pareillement au vol de plaques figurant au cas n
o
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
3.L'art. 49 al. 2 CP prévoit que, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu
compte de ce que la peine infligée constituait une peine complémentaire.
A tort. Le jugement mentionne expressément qu'il s'agit d'une peine
complémentaire à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par
la Cour de cassation le 7 février 2007 (cf. jugement, p. 38). Cela étant, le
recourant ne soutient pas qu'intrinsèquement, la peine est arbitrairement
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sévère. A raison, au vu de l'ensemble des circonstances énumérées par le
tribunal. Le recours doit être également rejeté sur ce point.
4.Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir mis les frais à
sa charge, sans réserve quant à son avocat d'office. A cet égard, le
Tribunal fédéral a jugé que la garantie constitutionnelle déduite de l'art.
29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101) impose que le remboursement ne puisse être poursuivi par
voie d'exécution forcée aussi longtemps que la situation économique de
l'intéressé ne lui permet pas de s'en acquitter (ATF 135 I 91 c. 2). Il
convient donc de modifier le dispositif de l'arrêt entrepris, en ajoutant un
chiffre XVI bis en ce sens que le remboursement de l'indemnité de 6'160
fr. 10 mise à la charge de F.________ ne sera exigible que pour autant que
la situation économique de ce dernier se soit améliorée.
III.Recours d'O.________
5.Les conclusions civiles prises par T.________ SA s'élevaient à
39'644 fr. 50, correspondant à la valeur des litres d'essence obtenus de
façon illicite. Sur la base du décompte produit par la société plaignante,
les premiers juges ont alloué
37'929 fr. 18 (cf. jugement, p. 36). Le recourant conteste l'allocation de
cette somme, soutenant qu'ils auraient dû donner acte de ses réserves
civiles à T.________ SA.
L'art. 372 al. 1 CPP prescrit que si le juge considère qu'il n'est
pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en
donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent.
Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le juge applique
les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui imposent notamment
à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence
et du montant du préjudice subi par lui (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon
et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art.
372). Il ne peut cependant scinder les prétentions déduites en justice par
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la partie civile, car il expose celle-ci et le condamné au risque de
contrariété de jugements; d'autre part, en matière d'action civile jointe à
l'action pénale, le juge pénal n'a pas la maîtrise de l'objet du procès
(maxime d'office); il est lié par les conclusions de la partie civile et doit se
prononcer sur toute la demande s'il est compétent ratione materiae et
ratione valoris ou décliner sa compétence (JT 1990 III 25; JT 1984 III 48; JT
1980 III 86).
En l'espèce, le jugement entrepris est conforme à cette
jurisprudence. En effet, le cas particulier est une succession d'infractions
ayant consisté en de multiples retraits d'essence et de diesel (cf.
jugement, p. 34-36). Le tribunal a fait les décomptes des retraits qui
étaient en relation avec les infractions commises et retenues dans l'acte
d'accusation (cf. jugement, p. 36). Il a alloué alors les dommages-intérêts
correspondants. En revanche, pour ce qui est du solde, qui n'était donc
pas en relation avec des infractions retenues, il a donné acte des réserves
civiles. Du moment que le montant alloué correspond au produit des
infractions, tout risque de jugements contradictoires est écarté. Le recours
doit ainsi être rejeté.
IV.En définitive, le recours de F.________ doit être très
partiellement admis dans le sens des considérants et celui d'O.________
rejeté.
La réforme du jugement découlant d'une jurisprudence du
Tribunal fédéral postérieure au jugement attaqué, il n'y a pas lieu de
diminuer le montant des frais de deuxième instance à la charge de
F., comme le permet
l'art. 450 al. 2 CPP. Ainsi, les frais de deuxième instance seront mis par
moitié à la charge de F., plus l'indemnité due à son défenseur
d'office par 360 fr., TVA non comprise, et par moitié à la charge
d'O.. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son
défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique
de F. se soit améliorée.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de F.________ est très partiellement admis, celui
d'O.________ est rejeté.
II. Le jugement est réformé par l'adjonction d'un chiffre XVI bis
nouveau à son dispositif en ce sens que le tribunal :
XVI bis.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité
allouée au chiffre XVI ci-dessus sera exigible pour autant que
la situation économique de F.________ se soit améliorée.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent
trente francs), sont mis par moitié à la charge de F.,
plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 387 fr. 35,
soit 1'102 fr. 35 (mille cent deux francs et trente-cinq
centimes), et par moitié à la charge d'O., soit 715 fr.
(sept cent quinze francs).
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F.________ se soit améliorée.
-
13 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 9 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob, avocat (pour F.),
-Me Mireille Loroch, avocate (pour O.),
-Me Renaud Lattion, avocat (pour T.________ SA),
-Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour Flexikredit SA)
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour Amag Automobiles et moteurs SA)
-
Me Etienne Laffely, avocat (pour Steven Morand)
-
Me Antoine Campiche, avocat (pour Anthony Winn)
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Etablissements de Bellechasse, direction,
-
14 -
-Service de la population, secteur étrangers (F., 01.05.1976;
O., 03.05.1982),
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :