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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.023370-MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Jaillet
Art. 411 let. c, 422 al. 3, 424 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le jugement rendu le
6 janvier 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 janvier 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté le défaut de
l'appelant Q.________ et dit que l'instance était périmée (I), confirmé le
prononcé rendu le 11 septembre 2008 par le Préfet du district de Riviera-
Pays d'Enhaut à l'encontre de Q.________ (II), et mis les frais de l'audience
par 700 fr. à la charge de l'appelant (IV).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont en
substance les suivants:
1.A la demande de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la caisse AVS), Q., né le 13 octobre
1947, domicilié à [...], à [...], a rempli le 15 août 2007 un questionnaire
d'affiliation pour les personnes de condition indépendante et pour les
salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'AVS. Par lettre du 16 août
2007, la caisse AVS lui a demandé un complément d'information sur sa
situation professionnelle. Après rappels des 28 septembre 2007 et 8 avril
2008, restés lettres mortes, la caisse AVS a dénoncé Q. à la
Préfecture du district de Riviera-Pays d'Enhaut.
2.Par prononcé du 11 septembre 2008, le Préfet du district de
Riviera-Pays d'Enhaut a condamné Q., pour infraction à la LAVS, à
une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas
de défaut de paiement de l'amende étant de 4 jours.
Ce prononcé précisait que l'intéressé avait fait défaut à
l'audience.
3.Statuant sur appel de Q., le tribunal de police a
confirmé le prononcé préfectoral, indiquant que l'appelant, bien que
régulièrement assigné par mandat de comparution notifié le 24 novembre
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2008, ne s'était pas présenté à l'audience de jugement et que rien ne
laissait croire que son absence était due à la force majeure.
Le jugement a été envoyé le 15 janvier 2006 à l'adresse de
Q.________ à La Tour-de-Peilz, qui en a accusé réception le lendemain.
C.Par lettre datée du 28 janvier 2009, expédiée le 2 février 2009
depuis le Maroc, Q.________ a recouru contre le jugement précité. Il a
conclu à son annulation.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 424 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12
septembre 1967; RSV 312.01), lorsque le jugement a été rendu par défaut,
le délai de recours du condamné est de cinq jours dès sa notification.
En l'espèce, le jugement du Tribunal de police a été
valablement notifiée à l'adresse du recourant à [...], telle qu'elle figurait
sur sa requête d'appel et telle qu'elle figure encore sur son acte de
recours. Le recourant en a accusé réception le 16 janvier 2009. Le délai
pour former une déclaration de recours expirait le 21 janvier 2009. Le
recours de Q.________, déposé le 2 février 2009, est ainsi tardif. Il doit donc
être écarté.
2.A supposer qu'il ait été recevable, le recours aurait de toute
façon dû être rejeté.
a) En vertu de l’art. 422 al. 3 CPP, seul le recours en nullité et
pour les moyens prévus par l’art. 411 let. a et c CPP, soit pour violation
des règles de compétence (let. a) et irrégularité de l'assignation (let. c),
est ouvert au condamné par défaut. Cependant, la Cour de cassation a
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également considéré comme recevable le moyen de nullité tiré d’une
violation de l’art. 398 al. 3 CPP, dans l’hypothèse d’un condamné par
défaut qui invoquait la force majeure pour justifier son absence
à l’audience de jugement, en rattachant ce moyen à une irrégularité de
l’assignation au sens de l’art. 411 let. c CPP (Bovay, Dupuis, Monnier,
Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 8 ad art. 422 CPP; Cass., 30 septembre 2002, n° 256; JT 1991 III
28, c. 2; JT 1982 III 121, c. 1).
En l'espèce, le recourant n'invoque aucune raison majeure qui
l'aurait empêché de se présenter. Il indique certes être rentré du Maroc en
Suisse la veille de l'audience, à la faveur d'une période de congé, mais il
n'explique pas en quoi cela constituerait un cas de force majeure.
b) Pour le surplus, le recourant fait valoir sur le fond que la
caisse AVS aurait dû "retirer sa plainte". Outre que les explications du
recourant à l'appui de ce moyen sont confuses, on relèvera que la
contravention à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.10) se poursuit d'office, si bien qu'une collaboration
tardive du recourant – qui n'est en l'occurrence même pas établie – aurait
été de toute façon sans incidence sur le déroulement de la procédure
pénale.
3.Reste à examiner si la lettre du recourant ne vaut pas
demande de relief. Le 15 janvier 2009, le greffe du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a notifié au recourant le jugement
litigieux, accompagné d'une lettre mentionnant les délai et voie de relief
et ceux de recours. Le fait que Q.________ ait employé expressément les
termes de "recours en pourvoi en nullité" ne laisse pas place au doute, il
s'agit bien d'un acte de recours et non d'une requête de relief.
4.En conséquence, le recours de Q.________ doit être écarté et le
jugement maintenu.
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Les frais de deuxième instance seront supportés par le
recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 29 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
-Préfecture du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (RPE/01/08/0003538),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :