TRIBUNAL CANTONAL
222
PE08.008865-PGT/ACP/SGW
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 41 al. 1 CP, 42 al. 1 CP et 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.X.________ contre le jugement rendu
le 21 avril 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 avril 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné la
cessation des poursuites pénales contre A.X.________ des chefs
d’infraction, respectivement de contravention, d’injure ainsi que
d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a
constaté qu’il s’était rendu coupable de contrainte réitérée ainsi que de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une
peine privative de liberté de nonante jours, sous déduction de septante et
un jours de détention préventive déjà subie, et à une amende de 200 fr., la
peine privative de liberté du substitution à défaut de paiement étant fixée
à dix jours (III et IV), a suspendu la peine privative de liberté au bénéfice
d’un traitement psychiatrique ambulatoire (V) et mis les frais de la cause,
par 13'031 fr. 35, à la charge de l’intéressé.
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A.X., né le 3 novembre 1980, a été élevé par sa mère,
B.X., depuis l’âge de six ans, suite au divorce de ses parents. Sans
formation, il a émargé au revenu d’insertion dès 2007 et bénéficie
désormais d’une rente AI, gérée par son tuteur.
2.a) L’accusé a consommé de l’alcool et du cannabis dès l’âge
de 13 ans, puis de l’ecstasy à 16 ans et de l’héroïne à 24 ans. Dès
l’automne 2006, il s’est injecté quasi quotidiennement de la cocaïne. Son
état de santé s’est aggravé au point qu’il a connu des phases
d’hallucinations auditives et d’idéation suicidaire, nécessitant la
prescription d’antidépresseurs et de neuroleptiques. Les différentes
tentatives de sevrage et d’hospitalisation ont échoué.
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b) Entre 2005 et 2009, l’accusé n’a cessé de harceler sa mère
afin qu’elle lui fournisse le gîte et de l’argent destiné à financer sa
consommation de drogue. B.X.________ a cédé aux sollicitations de son fils
notamment par crainte d’un scandale ou de la perte de son emploi,
lorsqu’il venait la trouver sur son lieu de travail. L’accusé a ainsi obtenu
presque quotidiennement entre 30 et 60 fr., soit plusieurs dizaines de
milliers de francs au total. Malgré le dépôt de deux plaintes pénales et
diverses mises en garde, il a poursuivi ses agissements. Il a ainsi été
détenu préventivement du 21 novembre 2008 au 30 janvier 2009.
La situation s’est toutefois améliorée depuis le mois d’octobre
2009, suite à une nouvelle hospitalisation, au cours de laquelle l’accusé a
arrêté toute consommation de stupéfiants et collaboré avec les médecins.
Il réside actuellement dans un appartement protégé depuis le 6 avril 2010
et fait l’objet d’un suivi thérapeutique quotidien.
c) En cours d’enquête, un rapport d’expertise psychiatrique a
été déposé le 24 août 2009 par le Dr [...], médecin adjoint et responsable
de l’Unité de psychiatrie ambulatoire d’[...]. Ce rapport posait le diagnostic
de probable schizophrénie paranoïde et de toxicomanie associée
(dépendance à la cocaïne en utilisation continue, dépendance à l’héroïne
sous substitution par méthadone), ainsi que de dépendance à l’alcool en
utilisation continue, se traduisant par de grandes difficultés d’adaptation à
la réalité, une incapacité de se gérer au quotidien et des réactions de type
caractériel associées à des démonstrations de grande dépendance et de
grande fragilité. L’expert estimait que ce trouble grave impliquait une
diminution importante de la capacité de l’intéressé à apprécier le
caractère illicite de ses actes, que le risque de récidive était important et
qu’un traitement institutionnel devait en principe permettre de diminuer
ce risque, malgré un pronostic réservé. Il concluait que le traitement
psychiatrique était prioritaire sur le traitement des addictions et qu’il
passait par une obligation de soins.
3.En droit, le tribunal a constaté que le retrait des plaintes de
B.X.________ entraînait la cessation des poursuites pénales des chefs
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d’accusation d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de
télécommunication. Il a néanmoins reconnu l’accusé coupable de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contrainte réitérée.
Ont principalement été retenus à charge de ce dernier ses nombreuses
récidives, l’intensité et la durée de son harcèlement ainsi que le préjudice
financier non négligeable en découlant et, à sa décharge, l’importante
diminution de responsabilité résultant de l’expertise, l’absence de tout
antécédent, la gravité moyenne des actes incriminés, l’évolution favorable
depuis la dernière hospitalisation en octobre 2009 et enfin les excuses
présentées aux débats. Le premier juge a opté pour une peine privative de
liberté modérée, étant d’avis qu’une peine pécuniaire était inadéquate
dans la mesure où l’intéressé, qui s’était complu dans une dépendance à
l’égard de sa mère pendant des années et dont les revenus actuels étaient
gérés par son tuteur, ne connaissait pas la valeur de l’argent. Il a par
ailleurs écarté l’octroi de tout sursis compte tenu de l’important risque de
récidive. Enfin, il a estimé qu’un placement institutionnel, quoique
préconisé par l’expert, s’avérait disproportionné et a ordonné un suivi
psychiatrique ambulatoire. L’accusé a ainsi été condamné à une peine
privative de liberté de nonante jours, suspendue au profit d’un tel
traitement et assortie d’une amende de 200 francs.
C.En temps utile, A.X.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, avec sursis durant deux ans,
à une peine de septante et un jours-amende au maximum à 10 fr. l’unité,
sous déduction de septante et un jours de détention préventive déjà subie,
et qu’un traitement psychiatrique ambulatoire est ordonné, le sursis
assortissant sa condamnation étant conditionné au suivi de ce traitement.
E n d r o i t :
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1 .Le présent recours tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent.
Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est
liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01] ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66,
spéc. ch. 7 ss).
2.Le recourant conteste en premier lieu la quotité de la peine,
qui lui paraît excessive.
a) Selon l’art. 47 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette
même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415
al. 3 CPP ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
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vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP ; ATF 134
IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées ; TF 6B_861/2009
du 18 février 2010, c. 5.1).
b) En l’espèce, le recourant allègue que le tribunal n’a pas
suffisamment pris en compte son évolution favorable depuis les faits
reprochés, ni la diminution de sa responsabilité. Il estime que la peine
privative de liberté ne doit pas excéder la durée de la détention préventive
subie, soit septante et un jours.
Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il n’est toutefois
pas possible de prétendre que la peine prononcée a été fixée en dehors du
cadre de l’art. 47 CP ni, comme le soutient le recourant, qu’il n’a pas été
suffisamment tenu compte de son évolution favorable. En effet, dite
évolution est mentionnée à plusieurs reprises dans le jugement attaqué,
accompagnée de commentaires positifs, et fait notamment partie des
éléments retenus à la décharge de l’accusé. Cela étant, il est vrai que la
discussion relative à la fixation de la peine ne touche mot de la diminution
importante de responsabilité admise par l’expertise ; la part prononcée
paraît correspondre à une peine de l’ordre d’un an. Il n’en demeure pas
moins que la durée particulièrement longue du harcèlement, la multiplicité
des formes qu’il a prises, les souffrances qu’il a impliquées pour la victime
et les innombrables récidives auraient pleinement justifié une telle
sanction. La peine infligée par le premier juge, réduite à nonante jours,
n’est donc pas arbitrairement sévère.
Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3.Le recourant conteste en outre le genre de sanction et conclut
à une peine pécuniaire assortie du sursis.
a) A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, une peine privative de liberté
ferme de moins de six mois ne peut être prononcée que si les conditions
du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y
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a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt
général ne peuvent être exécutés.
En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Selon le nouveau
droit, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est
désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit
se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances
de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d'autres qui sont pertinents (TF 6B_587/2009 du 14 janvier
2010, c. 4.2). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière
suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 ; TF 6B_103/2010 du 22 mars 2010, c.
1.1).
b) En l’occurrence, force est de constater que le jugement
attaqué n’est pas toujours très cohérent. A plusieurs occasions, il fait
grand cas de l’évolution positive du recourant, laissant ainsi penser que le
pronostic n’est pas défavorable. Dans la discussion relative au sursis, le
premier juge considère toutefois que cette évolution, « évidemment
favorable et que le tribunal ne veut pas minimiser », est trop récente pour
admettre qu’elle est destinée à perdurer. Cette argumentation ne paraît
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pas conforme à la jurisprudence précitée, qui préconise l’octroi du sursis
lorsque le pronostic est incertain.
Cela étant, le tribunal a ordonné la suspension de la peine
privative de liberté au profit d’un traitement ambulatoire. Or, le prononcé
d’une mesure est incompatible avec l’octroi du sursis (ATF 135 IV 180 c.
2). Le recourant plaide le sursis subordonné à une règle de conduite, ce
qui est parfaitement possible y compris si la règle de conduite porte sur
des soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP ; cf. TF 6B_268/2008 du
2 mars 2009, c. 6 ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008, c. 6). Toutefois,
vu la gravité des affections mentionnées dans l’expertise, il est évident
qu’une simple règle de conduite n’est pas appropriée. Le recourant est
sérieusement atteint dans sa santé psychique et, bien que l’évolution soit
favorable, il est notoire que quelques semaines ne suffisent pas à se
libérer d’une toxicomanie aussi avancée. La situation médicale est
d’autant plus difficile qu’elle s’inscrit dans le contexte d’une maladie
psychique préexistante. L’expert a par ailleurs relevé qu’un traitement
institutionnel serait en principe de nature à diminuer le risque de récidive
et qu’un traitement psychiatrique est prioritaire sur le traitement des
addictions et passe par une obligation de soins. Partant, seul un
traitement ambulatoire est envisageable en l’espèce.
Le moyen doit donc être rejeté en tant qu’il vise à un sursis
subordonné à une règle de conduite, ce qui revient à dire que la première
des deux conditions exigées à l’art. 41 CP pour le prononcé d’une courte
peine privative de liberté est remplie.
c) Reste à déterminer si ni une peine pécuniaire ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
Il n’est pas contesté que l’état de santé du recourant ne
permet pas l’exécution d’un travail d’intérêt général. S’agissant de
l’exécution d’une peine pécuniaire, il est indéniable que la menace d’un
petit solde (dix-sept jours) de peine privative de liberté à exécuter sera
considérablement plus efficace que la menace d’exécution de dix-neuf
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jours-amende à 10 fr. l’unité. Néanmoins, le critère de l’efficacité de la
peine ne paraît utilisable que pour les peines de six à douze mois, l’art. 41
CP ne laissant pas de place à un tel raisonnement. Cependant, vu la
situation du recourant, une peine pécuniaire ne peut être exécutée. Elle ne
pourrait au surplus être que symbolique à l’encontre de toute
préoccupation de prévention et à l’encontre même de l’intérêt du
recourant, qui ne verrait plus aucune contrepartie de nature pénale à la
poursuite de son traitement ambulatoire. Des motifs de prévention
spéciale doivent également être pris en compte, car l’effet dissuasif que
constitue le solde d’une peine à exécuter est plus important que le fait de
payer une simple amende, surtout dans le contexte de la nécessité de
poursuivre des soins. Compte tenu de la situation très particulière de
l’accusé, une telle peine n’aurait dès lors pas la moindre chance de
succès.
Partant, les conditions posées par l’art. 41 CP sont remplies, de
sorte que la peine infligée par le tribunal ne prête pas le flanc à la critique.
Le dernier moyen du recourant doit donc également être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 500 fr., seront supportés
par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
l’intéressé se soit améliorée.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’670 fr. (mille six cent
septante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la
charge du recourant A.X..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.X. se soit améliorée.
Le président :La greffière :
Du 7 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Sauteur, avocat (pour A.X.),
-Mme B.X.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Office du tuteur général (Mme [...]),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :