604
TRIBUNAL CANTONAL
211
PE08.010700-BDR/CMS/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Art. 411 let. g et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le
23 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que I.________
s'était rendu coupable de vol par métier, de vol en bande et par métier, de
dommages à la propriété, de violation de domicile, d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans,
sous déduction de 287 jours de détention préventive (II), ainsi qu'à une
amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de
cinq jours à défaut de paiement (III), a mis les frais de justice, par 29'325
fr. 60, à sa charge et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée
au défenseur d'office, par 2'500 fr., dont le remboursement à l'Etat ne sera
exigible que pour autant que la situation économique de l'accusé se soit
améliorée (IX).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Né en 1985, ressortissant russe, l'accusé a été interpellé en
ville de Lausanne le 21 mai 2008 en compagnie d'une tierce personne. Les
intéressés étaient alors porteurs d'outils, dont une clé à molette et un
tournevis, ainsi que de deux paires de gants. Ils étaient également en
possession de bijoux et d'argent.
L'accusé a été détenu préventivement jusqu'au 4 juin 2008,
avant d'être arrêté à nouveau le 25 juin suivant. Il a avoué avoir commis
plusieurs cambriolages en Suisse, tant jusqu'au 21 mai 2008 que depuis le
4 juin de la même année, et a donné des explications quant à son mode
opératoire. Les faits qui lui sont reprochés ont fait l'objet d'une
ordonnance de renvoi établie le 27 novembre 2008.
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En particuliers, divers cambriolages ont été commis par
l'intéressé en compagnie de K., lequel a déclaré aux enquêteurs
que les effractions ainsi perpétrées étaient au nombre de trois. Seule une
partie du butin a été retrouvée.
Le jugement renvoie expressément à l'ordonnance dans son
entier, annexée pour en faire partie intégrante, y compris ses numéros
d'ordre et ses références au dossier d'enquête.
Un cambriolage a été perpétré à Genève le 23 avril 2008, un
ordinateur portable et divers bijoux, notamment, étant dérobés. Un sac de
sport provenant de cette effraction a été retrouvé ultérieurement en
possession de l'accusé. Ce sac était marqué du patronyme de l'occupante
de l'appartement cambriolé, même s'il portait un autre prénom que celui
de l'intéressée. L'accusé a contesté toute participation à l'infraction, en
prétendant notamment que certains des objets reconnus par les lésés
comme étant leur propriété lui appartenaient (ch. 4 de l'ordonnance).
Un cambriolage a été perpétré à Lausanne entre le 1
er
et le 5
mai 2008, des pièces de monnaie et des bijoux, notamment, étant
dérobés. Une petite partie du butin a été retrouvée ultérieurement en
main de l'accusé, lequel a cependant nié toute participation à l'infraction
(ch. 5 de l'ordonnance).
Un cambriolage a été perpétré à Lausanne le 11 juin 2008,
divers effets étant dérobés. L'accusé a contesté y avoir pris part. Il a
cependant été mis en cause par son comparse K. (ch. 7 de
l'ordonnance).
Un autre cambriolage a été perpétré à Lausanne le même jour,
un ordinateur portable, des bijoux, une montre et 470 fr. en espèces étant
dérobés. La montre et un collier provenant de cette effraction ont été
retrouvés ultérieurement en mains de l'accusé, lequel a également nié
toute implication dans ce cambriolage. Là encore, il a cependant été mis
en cause par son comparse (ch. 9 de l'ordonnance).
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4 -
Un cambriolage a été perpétré à Lausanne le 12 juin 2008,
plusieurs bijoux et une montre, notamment, étant dérobés. La montre et
un collier provenant de cette effraction ont été retrouvés ultérieurement
sur la personne de l'accusé, lequel a néanmoins contesté toute
participation à l'infraction (ch. 10 de l'ordonnance).
Un cambriolage a été perpétré à Lausanne le 16 juin 2008, un
ordinateur portable étant dérobé. L'accusé a également nié avoir pris part
à ce cambriolage. Là encore, il a cependant été mis en cause par le même
comparse (ch. 11 de l'ordonnance).
Un vol portant sur au moins quinze bouteilles d'alcool fort a
été perpétré au préjudice d'un commerçant vaudois le 18 juin 2008.
L'accusé a, ici encore, contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n'en a
pas moins été mis en cause par un tiers, qui a avoué avoir été présent le
jour des faits sur le lieu de l'infraction, en compagnie de l'intéressé et d'un
troisième individu (ch. 12 de l'ordonnance).
2.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont ajouté
foi aux dires de K.________ durant l'enquête, bien que ce dernier se fût
rétracté sans justification alors qu'il était entendu comme témoin aux
débats. Ils ont considéré qu'il avait, par sa déposition, "voulu protéger
l'accusé avec qui il était mis en présence". Le 19 juin 2008, le comparse
en question a notamment expliqué que, la veille, l'accusé et lui-même
s'apprêtaient à commettre un cambriolage à Lausanne lorsqu'ils avaient
été découverts par la police. Il a alors indiqué avoir tout d'abord caché
dans un buisson les outils nécessaires au cambriolage avant d'entrer dans
l'immeuble visé. Les premiers juges ont considéré que les intéressés
formaient "une équipe liée et stable, ce que démontre l'intensité de la
collaboration sur la période considérée, à savoir deux cambriolages le 11
juin 2008, un cambriolage le 16 juin 2008 et les actes préparatoires le 17
juin 2008". Ils ont également, sans plus ample motivation, ajouté foi aux
dires du tiers qui se trouvait en compagnie de l'accusé dans le magasin
lors du vol perpétré le 18 juin 2008.
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5 -
Pour ce qui est de l'accusé, les premiers juges ont retenu qu'il
n'avait ni revenu ni fortune, comme l'intéressé l'avait du reste confirmé
aux débats. Lui imputant l'ensemble des cas mentionnés dans
l'ordonnance de renvoi, ils ont tenu pour établi qu'il avait vécu du produit
des vols commis durant toute la période ici en cause. De surcroît, le
matériel retrouvé en sa possession témoignait, selon le tribunal
correctionnel, du caractère "professionnel" de son activité illicite.
3.Par les faits relatés ci-dessus, les premiers juges ont considéré
que I.________ s'était rendu coupable de vol par métier, de vol en bande et
par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a
retenu, à charge, notamment le concours d'infractions, le rythme soutenu
des activités coupables et les antécédents de l'intéressé, ainsi que le fait
qu'il soit venu en Suisse dans le seul dessein de vivre de ses vols, agissant
par cupidité. Aucun élément n'a été retenu à décharge. Les conditions du
sursis ne sont pas réunies, vu le pronostic entièrement défavorable devant
être posé à l'égard de l'accusé. L'amende réprime l'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, qui n'est pas en cause en deuxième instance,
pas plus que ne l'est l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
C.En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son
annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
E n d r o i t :
1.Le recours est uniquement en nullité.
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Le recourant se prévaut d'abord du principe in dubio pro reo. Il
excipe ensuite du fait qu'il n'avait, durant l'enquête, pas été donné suite à
sa requête tendant à une confrontation au tiers qui le mettait en cause
dans les infractions faisant l'objet des chiffres 7, 9 et 11 de l'ordonnance
de renvoi, reprise entièrement par le jugement.
2.1a)En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13
janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des
preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP,
la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004
III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve
au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter
de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à
420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008,, n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/
Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
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principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc.
pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss,
spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela
conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû
objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des
preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application
du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir
si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si
l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un
doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF
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129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, Iseni, 13 octobre
1994, ad Cass., 30 mai 1994;).
b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
2.2En l'espèce, le recourant, se prévalant du principe in dubio pro
reo, fait valoir en premier lieu que le tribunal correctionnel aurait dû le
mettre au bénéfice du doute dans les cas décrits sous chiffres 4, 5, 10 et
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12 de l'ordonnance de renvoi. Il considère qu'il n'existe aucune preuve que
les objets retrouvés dans un véhicule utilisé par K.________ eussent jamais
été en sa possession.
a)Pour ce qui est, d'abord, du cas n° 4, un sac à dos contenant
des papiers au nom du recourant avait été retrouvé le 18 juin suivant dans
une voiture de marque Audi, portant plaques françaises, dont il est
constant qu'elle avait été utilisée par ce même comparse, qui formait une
bande avec le recourant (cf. notamment le considérant 2.3 ci-dessous).
Outre divers objets volés, dont des bijoux, ce véhicule contenait aussi un
sac de sport. Or, il est établi que cet objet provenait du cambriolage
perpétré dans un appartement genevois le 23 avril 2008 et faisant l'objet
du chiffre 4 de l'ordonnance, dont on rappelle qu'elle a été intégrée au
jugement, y compris ses références aux pièces du dossier. Le fait
déterminant à cet égard (cf. le procès-verbal d'audition de K.________ du
30 juin 2008 et le rapport d'enquête de la police lausannoise du 23
septembre 2008) est en effet que ce sac était marqué du patronyme de
l'occupante du logement cambriolé, même s'il portait un autre prénom
que celui de l'intéressée. L'ADN de l'accusé, qui avait été libéré de prison
le 16 avril 2008, a de surcroît été relevé sur les lieux du cambriolage du 23
avril suivant, ainsi que sur deux autres sites d'effraction. De surcroît, les
bijoux retrouvés appartiennent à trois victimes de cambriolages ultérieurs.
En présence de tels indices matériels reliant le butin de l'infraction à
l'accusé et à un autre cambrioleur, les premiers juges n'ont nullement
versé dans l'arbitraire en excluant que les objets en question eussent
appartenu à l'intéressé et en lui imputant le cambriolage en cause.
b)S'agissant, ensuite, du cas n° 5, il résulte du rapport d'enquête
que, parmi les pièces et bijoux retrouvés dans la même voiture, se
trouvaient notamment un stylo Parker marqué au nom du plaignant et un
stylo Caran-d'Ache, ainsi qu'un couteau Laguiole. Or, il est tenu pour établi
que ces biens avaient été volés à leur propriétaire au cours du
cambriolage perpétré entre le 1
er
et le 5 mai 2008, faisant l'objet du
chiffre en question de l'ordonnance (cf. le procès-verbal d'audition de la
victime du 18 août 2008 et le rapport d'enquête déjà mentionné du 23
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septembre suivant). Ce nonobstant, le recourant a affirmé que le stylo
Parker lui appartenait, à l'instar du couteau Laguiole. Attendu notamment
que le stylo était marqué du nom de la victime de l'effraction, il n'y avait
nul arbitraire, tant s'en faut, de la part des premiers juges, à considérer
que le recourant n'en était pas le propriétaire, mais qu'il s'agissait bien
plutôt d'une partie du butin du cambriolage en question. Ce raisonnement
s'applique également au couteau et au stylo Caran-d'Ache, sachant que
ces objets appartiennent à la même victime.
c)En ce qui concerne le cas n° 10, une montre et un collier
provenant du cambriolage ici en cause avaient été retrouvés en
possession de l'accusé lors de son interpellation du 25 juin 2008. Il n'y
avait, dans ces conditions, nul arbitraire de la part du tribunal
correctionnel à considérer que ces objets constituaient le produit des
infractions perpétrées par l'intéressé le 12 juin 2008.
d)Le recourant conteste enfin avoir commis l'infraction contre le
patrimoine mentionnée au chiffre 12 de l'ordonnance. Il est cependant mis
en cause par un tiers, également ressortissant russe, pour le vol d'au
moins quinze bouteilles d'alcool fort au préjudice d'un commerçant
vaudois le 18 juin 2008 (cf. le procès-verbal d'audition du 17 septembre
2008). Le tiers en question, déféré séparément, se trouvait sur les lieux du
vol le jour des faits, accompagné d'un autre individu. Les premiers juges
ont ajouté foi à ses dires, en précisant que la participation de l'accusé à
l'infraction en cause ne faisait "aucun doute aux yeux du Tribunal".
Le jugement ne comporte cependant aucune motivation
explicite à cet égard. Il ressort du dossier de l'enquête que le tiers, tout en
admettant sa présence dans le commerce en question lors du vol, a nié
toute participation à l'infraction. Cependant, il a expressément relevé avoir
été alors en compagnie de l'accusé et d'un tiers, tout en précisant qu'il ne
les avait pas vus dérober les bouteilles. Néanmoins, il a ajouté déduire
qu'ils étaient les auteurs de l'infraction, "car la vendeuse regardait dans
leur direction quand ils sont sortis" (cf. le procès-verbal d'audition du 17
septembre 2008). Pour sa part, l'accusé, contestant toute participation au
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vol, s'est limité à nier connaître son dénonciateur. En présence d'un tel
état de fait, et sachant qu'il est invraisemblable que les personnes
concernées se fussent trouvées par hasard côte à côte dans le même
magasin lors du vol si elles avaient été de parfaites inconnues les unes
pour les autres et que le tiers en cause n'avait aucun motif de porter
préjudice à l'un de ses comparses, c'est sans arbitraire aucun que les
premiers juges ont retenu que l'accusé avait participé au vol.
2.3a)Contestant avoir commis les cambriolages recensés sous
chiffres 7, 9 et 11 de l'ordonnance de renvoi, le recourant fait ensuite grief
aux premiers juges de ne pas avoir retenu le témoignage de K.________,
qui le mettait hors de cause à raison de ces faits; il fait également valoir
qu'une confrontation avec ce tiers lui avait été refusée durant l'enquête,
alors même que cet individu lui imputait diverses infractions, d'une part,
et que ses dires initiaux ont ultérieurement été retenus par le tribunal
correctionnel au détriment de sa déposition à l'audience, d'autre part.
Le recourant ne se prévaut à cet égard d'aucune norme de
procédure spécifique, se limitant à se référer à l'art. 411 CPP dans son
ensemble. L'autorité de recours doit déterminer la nature du recours
d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non
d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte
de recours (Bovay et alii., op. cit., n. 2 ad art. 301 CPP).
Interprété, le moyen de nullité articulé procède implicitement
de l'art. 411 let. g CPP, qui sanctionne la violation d'une règle essentielle
de procédure autre que le rejet injustifié de conclusions incidentes,
lorsque cette violation a été de nature à influer sur la décision attaquée.
Cette norme est du reste topique lorsque le principe in dubio pro reo est
invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve (c. 2.1a ci-dessus).
b)Il ressort certes du dossier de l'enquête que le recourant avait
demandé à être confronté au tiers le mettant en cause à raison de
diverses infractions. L'intéressé a été entendu comme témoin à l'audience.
Du reste, l'accusé s'est impliqué dans l'audition du témoin jusqu'à se
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permettre, à une occasion, de répondre à sa place avant même qu'il ne
s'exprime, "démontrant ainsi qu'il le connaissait bien mieux que ce qu'il
laissait entendre" (jugement, p. 9). Il n'y a dès lors eu aucune atteinte à
son droit d'être entendu. Pour autant même qu'il y ait eu violation d'une
règle essentielle de procédure, le vice a ainsi été réparé au stade du
jugement.
Au surplus, la libre appréciation des preuves, consacrée par
l'art. 365 al. 2 CPP, n'interdit nullement au juge d'ajouter foi à des propos
tenus en cours d'enquête au détriment d'un témoignage ultérieur. En
particulier, le juge est habilité à apprécier une déposition en fonction de la
situation de son auteur au moment considéré. Ici, les premiers juges ont
considéré que le comparse avait "voulu protéger l'accusé avec qui il était
mis en présence". Cette déposition n'a au surplus pas été tenue pour
crédible, attendu que son auteur avait, par ailleurs, livré auparavant une
description détaillée du mode opératoire de la bande qu'il formait alors
avec l'accusé et que c'est sans justification qu'il s'était rétracté à
l'audience. A cette appréciation s'ajoute un élément factuel, à savoir la
présence d'une montre volée le 11 juin 2008 (cas n° 9) dans la voiture à
l'intérieur de laquelle se trouvait par ailleurs le sac à dos contenant les
papiers au nom du recourant. Cette motivation est, dans ses deux
composantes, conforme aux exigences de l'art. 273 al. 2 let. a CPP. C'est
dès lors sans arbitraire aucun que le tribunal correctionnel a retenu que
l'accusé était bien le co-auteur des cambriolages faisant l'objet des
chiffres 7, 9 et 11 de l'ordonnance de renvoi.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté.
3.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 330 fr., sont mis à la charge
du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
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13 -
Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due
à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008,
6B_611/2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'890 fr. (mille huit cent
nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la
charge du recourant I..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de I. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
14 -
Du 15 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cinzia Petito, avocate-stagiaire (pour I.________),
-Mme [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
15 -
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers (14.07.1985),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :