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TRIBUNAL CANTONAL
211
PE07.012229-YGR/CMS/PSO/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 44 al. 1, 180 CP; 411 let. h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le
20 avril 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mars 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré F.________ du chef d’accusation de
violation de domicile (I), constaté qu’il s’était rendu coupable d’injure,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces
qualifiées (II), condamné le prénommé à une peine pécuniaire de
quarante-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100
fr. et à une amende de 500 fr. (III), suspendu l’exécution de la peine
pécuniaire de quarante-cinq jours-amende et fixé à l’accusé un délai
d’épreuve de quatre ans (IV), dit qu’à défaut de paiement de l’amende de
500 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (V),
dit que F.________ devrait payer à A.________ 2'000 fr. à titre d’indemnité
pour tort moral et 2'000 à titre de dépens pénaux (VI) et mis les frais de la
cause, par 1'640 fr., à la charge de F.________ (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Après avoir fait ménage commun pendant près de huit ans et
avoir rencontré d’importants problèmes conjugaux, A.________ et F.________
se sont séparés au mois de mars 2005, A.________ se constituant un
nouveau domicile à la Route de [...], à St-Prex. Par la suite, durant leur
séparation, l’accusé a fait preuve de violence verbale envers son ex-
épouse et n’a cessé de menacer de la tuer au cas où elle demanderait le
divorce.
Le 29 mars 2007, F.________ s’est introduit dans l’appartement
de la plaignante, alors que celle-ci était absente. Il a fait appel à une
entreprise de serrurerie, prétextant avoir perdu ses clés et devoir prendre
quelque chose d’important à l’intérieur de l’appartement de son ex-femme
qui était partie en vacances.
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Puis, le recourant n’a cessé de harceler la victime par
téléphone, avant de la menacer de mort à réitérées reprises.
A.________ s’est finalement installée en Suède avec leur fils
[...], l’Etat suédois leur accordant une identité protégée.
F.________ a cependant continué à lui adresser des sms dans
lesquels il l’a notamment traitée de "saloperie" et de "grosse merde". Il lui
a également fait parvenir plusieurs courriers électroniques à caractère
injurieux et menaçant.
A.________ a porté plainte et déposé des conclusions civiles.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
F.________ s'était rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), utilisation abusive d’une
installation de télécommunication au sens de l’art. 179
septies
CP et
menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 1 et 2 let. a CP.
Le premier juge a en revanche libéré l’accusé du chef
d’accusation de violation de domicile. Il a retenu, au bénéfice du doute,
qu’au moment où le recourant avait pénétré dans l’appartement occupé
par A., il disposait encore de biens lui appartenant et que cet
appartement n’avait jamais été attribué à l’usage exclusif de la
plaignante, contrairement à ce que prétendait cette dernière.
Quant à la contravention d’utilisation abusive d’une installation
de télécommunication, le tribunal a relevé que les messages antérieurs au
20 avril 2007 étaient prescrits. Il a ensuite précisé que les messages
postérieurs au 21 juin 2007 n’étaient constitutifs ni de la contravention
précitée, ni de l'infraction d’injure, faute d’extension de la plainte.
C.En temps utile, F. a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et
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4 -
au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement et
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des fins de la
poursuite pénale s’agissant de l’infraction de menaces qualifiées et que la
quotité de la peine de jours-amende, le montant de l’amende, la durée du
sursis ainsi que les conclusions civiles et les dépens pénaux présentés par
A.________ sont réduits en conséquence.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.F.________ invoque le moyen tiré de l’art. 411 let. h et i CPP. Il
fait tout d’abord valoir que l’état de fait retenu par le tribunal est douteux.
Selon lui, la fuite de son ex-épouse et de son fils "n’est (...) pas une
conséquence de [ses] prétendues menaces, mais bien plutôt le
déclencheur des paroles proférées" (recours, p. 3, ch. 7). Le tribunal aurait
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dès lors apprécié arbitrairement les faits en retenant qu’A.________ avait
été "effrayée par les menaces proférées à tel point qu’elle n’a vu son salut
que dans la fuite à l’étranger" (jugt, p. 8, par. 2 in fine). En outre, le
recourant estime que l’état de fait est incomplet puisqu’il "est muet sur la
chronologie exacte des faits".
2.a)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000,
n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103).
Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
b)L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état
de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à
l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
c)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
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Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou
encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un
doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
3.a)En l’espèce, c’est à tort que F.________ soutient que la
conviction du tribunal est douteuse car A.________ aurait en réalité disparu
avant qu’il ne se soit montré menaçant. Contrairement à ce que prétend
l’accusé, il ne ressort nullement de la plainte déposée par son ex-épouse
(pièce 4/1) que c’est seulement "après qu’elle s’est enfuie (...) qu’[il] s’est
montré virulent à son égard" (recours, p. 3, ch. 6). Au contraire, A.________
indique clairement, qui plus est aux mêmes chiffres 9 et 10 auxquels le
recourant se réfère expressément, que " F.________ n’a pas cessé de [la]
harceler par téléphone et de la menacer de mort à réitérées reprises" et
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que c’est "face à cette violence [qu’elle] s’est enfuie en Suède avec son
fils".
Quoi qu’il en soit, le tribunal ne s’est pas fondé sur les termes
de la plainte pénale, comme semble le faire valoir l’intéressé, mais a
clairement expliqué, en page 8 du jugement attaqué, que les 19 et 20
février ainsi que le 7 mars 2007, F.________ avait adressé à la victime trois
sms menaçants, que "dans le contexte d’une séparation impliquant des
tensions exacerbées entre les époux, de telles paroles ne pouvaient
qu’être prises au sérieux par A.________ qui avait toutes les raisons d’en
être alarmée" et que dans ces circonstances, cette dernière avait été
"effrayée par les menaces proférées à tel point qu’elle n’avait vu son salut
que dans la fuite à l’étranger".
L’accusé critique ce dernier élément en affirmant que "dans sa
plainte (...),A.________ expose (...) qu’elle a disparu à la mi-février 2007,
soit antérieurement aux messages constitutifs (...) de menaces". Là
encore, le recourant se trompe, puisque la plainte précise qu’à ce
moment-là, la victime "s’est réfugiée chez son beau-frère" et non pas en
Suède, ce que la plaignante a du reste ensuite confirmé sans que l’accusé
ne la contredise (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2).
Au demeurant, si ce dernier entend par là se plaindre d’une
prétendue contradiction entre la plainte du 21 juin 2010 et les faits relatés
dans le jugement, son grief tombe à faux, dès lors qu’il ne peut y avoir
une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où
certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres
faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou
intrinsèque); les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du
dossier restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas
en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux
débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82).
b)Ensuite, F.________ souligne que "le jugement est muet
sur la chronologie des faits, alors que dite chronologie, telle qu’elle s’est
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effectivement déroulée, démontre clairement que l’appréciation des faits
résultant de la décision entreprise est inexacte". On ne saurait suivre cette
argumentation. Outre les éléments susmentionnés décrits en page 8 de la
décision attaquée, le tribunal a retenu, en page 5, que déjà durant la
séparation du couple, survenue en 2005, alors que la plaignante résidait à
St-Prex, " F.________ a[vait] fait preuve de violence verbale et n’a[vait]
cessé de menacer de la tuer au cas où demanderait le divorce"; le premier
juge a ajouté qu’en date du 29 mars 2007, le prénommé s’était introduit
dans l’appartement de la plaignante, ce qui suppose que cette dernière
vivait encore en Suisse à ce moment-là. Cela suffit à prouver que les trois
sms menaçants étaient antérieurs au départ d’A.________ à l’étranger.
Dans ces conditions, s’il est vrai qu’on ignore la date exacte du départ de
celle-ci, on ne saurait toutefois reprocher au premier juge d’avoir retenu
une chronologie inexacte, ce que l’accusé ne démontre d’ailleurs pas. On
rappellera à cet égard que l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une
autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que
les constatations incriminées reposent sur des considérations
manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées
certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre
thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).
c)F.________ invoque encore le fait que "la décision
entreprise, à la page de garde, mentionne sous la rubrique ‘Date des
infractions’ : ‘Du 20 mars au 21 juin 2007’" (recours, p. 3, ch. 8 in fine).
Cependant, on ne saurait se fonder sur la seule indication figurant sur la
première page du jugement pour admettre que le départ d’A.________ était
antérieur aux messages menaçants de son ex-époux, comme tente de le
faire celui-ci. En effet, le 20 mars 2007 correspond uniquement à la date
de la première injure (jugt, p. 6), alors que sur la base des éléments de fait
constatés par le tribunal en page 8 de la décision, on peut retenir, faute
d'autres indications, la date du 19 février 2007 comme point de départ des
menaces proférées par l'accusé.
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d)Pour le surplus, F.________ estime à tort que les éléments
qu’il invoque "sont décisifs en l’espèce, notamment pour juger du
caractère objectivement menaçant de [ses] paroles". En effet, l’art. 180 CP
n’exige pas de la personne qui fait l’objet de menaces qu’elle s’enfuie
dans un pays plus ou moins lointain pour que l’on puisse admettre qu’elle
ait été sérieusement alarmée. Il s’ensuit que même à supposer que l’on ne
puisse pas lier le départ d’A.________ aux menaces du recourant, le
jugement retient de façon absolument convaincante que la plaignante a
été alarmée au sens de la disposition susmentionnée (jugt, p. 8, par. 1 et 2
in initio), l’accusé ne remettant d’ailleurs en question ni la teneur des sms
qu’il a envoyés à son ex-épouse, ni le contexte dans lequel il a agi.
e)En définitive, l’appréciation du tribunal est convaincante
et fondée sur des éléments pertinents. Elle n’est en tout cas pas arbitraire
et il n'existe aucun doute sur les faits admis par le premier juge. De
surcroît, le tribunal indique suffisamment les motifs de sa conviction sur
les faits litigieux.
Mal fondés, les moyens invoqués par le recourant doivent donc
être rejetés et, avec eux, le recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés
dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8).
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2.a)F.________ conteste s’être rendu coupable de menaces
qualifiées au sens de l’art. 180 CP.
b)Aux termes du premier alinéa de cette disposition, celui
qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire. L'art. 180 al. 2 let. a CP précise que la poursuite a lieu
d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été
commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.
Pour que l'infraction de menaces soit réalisée, il faut, d'une
part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la
victime ait été alarmée ou effrayée (Corboz, Les infractions en droit suisse,
Berne 2002, vol. I, n. 1 ss ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, c. 1a).
S'agissant de la première condition, il y a menace si l'auteur
fait volontairement redouter à la victime la réalisation d'un préjudice au
sens large (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 180 CP; ATF 122 IV 97, c. 2b). Il
doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la
réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125, c. 2a, JT 1981 IV 106).
La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par
lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur
lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445,
c 2b, JT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125, précité). La menace peut être exprimée
par la parole, par l'écrit ou par un comportement concluant (Corboz, op.
cit., n. 5 ad art. 180 CP).
La menace tombant sous le coup de l'art. 180 CP n'est
punissable que si elle est grave, c'est-à-dire si elle est objectivement de
nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 180
CP; ATF 99 IV 212, précité). Pour déterminer si tel est le cas, il ne faut pas
se fonder exclusivement sur les termes que l'auteur a utilisés, mais il faut
tenir compte de l'ensemble des circonstances, parce que la menace peut
aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion (Corboz, op. cit., n. 8 ad
art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité). Lorsque le juge retient la gravité de la
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menace, il ne doit pas être trop exigeant en ce qui concerne la preuve que
la victime a été alarmée ou effrayée. Il n'est ainsi pas nécessaire que
celle-ci soit complètement terrifiée par les menaces, paralysée par la peur,
désemparée ou désespérée; un degré d'inquiétude moyen, soit la perte du
sentiment de sécurité, suffit (CCASS, 8 juillet 1997, n° 274).
Pour que l'infraction soit consommée, il faut encore que la
personne visée soit effectivement effrayée ou alarmée par la menace
grave (Corboz, op. cit., n. 12 et 14 ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement,
le dol éventuel étant suffisant. Il doit avoir la volonté d'alarmer ou
d'effrayer sa victime et il doit être conscient que ses menaces provoquent
cet effet ou à tout le moins s'en accommoder (Delnon/Rüdy, Kommentar
ad Art. 180 STGB, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2
ème
éd., 2007, n. 32, p.
990).
c)En l’espèce, F.________ prétend tout d’abord que "les
paroles [qu’il a] proférées l’ont été dans un contexte tout à fait particulier,
savoir le départ de son épouse et de son fils, pour une destination lui étant
inconnue" et que, par conséquent, les menaces [qu’il a] adressées à
A.________ ne constituaient en aucun cas des menaces graves, mais
reflétaient uniquement le désespoir d’un père inquiet pour son enfant,
désespéré de ne plus le voir et lui parler" (recours, pp. 4 s.). Cet argument
est téméraire. On ne peut décemment soutenir que la menace, grave et
sérieuse, ne l’est en définitive pas, pour peu que la victime fasse preuve
d’un minimum de psychologie, comme le fait valoir l’accusé lorsqu’il
ajoute, quelques lignes plus loin, que son ex-épouse "n’ignorait rien de la
situation, puisque c’est elle qui a pris la décision de partir en Suède, sans
[lui] donner de nouvelles" (recours, p. 5, ch. 17). Il ressort au contraire de
l’état de fait du jugement que les menaces ont été prises au sérieux,
puisque non seulement A.________ a décidé de "quitt[er] la Suisse pour la
Suède, alors qu’elle vivait depuis de longues années dans notre pays,
qu’elle s’y trouvait bien et où elle avait un travail intéressant" (jugt, p. 8,
par. 2 in fine), mais elle a pu également bénéficier sous l’égide de l’Etat
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suédois d’une "identité protégée" pour elle et son fils (jugt, p. 5 in fine),
protection qui ne lui aurait pas été accordée si elle n’avait rien à redouter.
Ensuite, contrairement à ce que fait valoir F., les
messages menaçants qu’il a adressés à son ex-épouse étaient antérieurs
au départ de la plaignante en Suède, comme on l’a rappelé ci-avant lors
de l’examen des moyens de nullité. A cela s’ajoute que déjà pendant la
séparation du couple survenue en 2005, alors qu’A. résidait encore
en Suisse avec son fils, l’accusé "n’a cessé de menacer de la tuer au cas
où elle demanderait le divorce" (jugt, p. 5), ce qui suffit à infirmer
l’affirmation du recourant selon laquelle ses menaces "devaient se
comprendre comme un signe de désespoir, de tristesse, (...) un cri de
douleur plus qu’un acte tendant à faire souffrir autrui" (recours, p. 5, ch.
17 s.). Dans ces conditions, la phrase du tribunal selon laquelle "l’accusé a
été sans doute ébranlé par le fait de ne plus voir son fils et d’ignorer où il
se trouvait" (jugt, p. 9, c. 4) ne justifie nullement les agissements du
recourant, contrairement à l’interprétation qu’en fait celui-ci; le tribunal a
simplement tenu compte de l’état de relatif désarroi de l’intéressé dans le
cadre de l’art. 47 CP.
Quant à l’élément intentionnel, il ne pouvait échapper à
F.________ que les termes utilisés étaient propres à alarmer sérieusement
A.. En effet, il est établi que les propos tenus par l’accusé sont
intervenus dans le cadre plus général de la relation conflictuelle qui
l’opposait à la plaignante. A cela s’ajoute que si le recourant a admis avoir
injurié son ex-épouse (jugt, p. 8, par. 3 in initio; recours, p. 5, ch. 15), il
devait aussi se rendre compte, dans ce même contexte, des effets que
provoqueraient ses menaces.
Compte tenu de tous ces éléments, c'est à bon droit que le
premier juge a admis que F. s'était rendu coupable de menaces
qualifiées à l'égard d’A.________.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
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3.a)Le recourant estime ensuite que la durée du délai
d’épreuve est excessive.
b)Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Or, la durée du délai
d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après la durée de la peine ou
la gravité de l'infraction, ce que semble oublier l’accusé (recours, p. 5, ch.
19). Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se
détermine d’après le caractère du condamné (Favre/Pellet/ Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44 CP).
Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les éléments
pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783, c. 2a; ATF
116 IV 279, c. 2a). La Cour de cassation n'intervient que si le premier juge
n'a pas motivé sa décision, l'a fondée sur des arguments juridiques
critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable, ou
encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (JT 1991 III 19, c. 7, p.
25; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. pp. 105 s.).
c)En l’espèce, F.________ a déjà occupé la justice pénale
(jugt, p. 5 in initio). Les injures et les menaces ont par ailleurs été graves
et multiples, le prénommé ayant "fait preuve de violence verbale envers
son épouse" déjà durant leur séparation et "n’a[yant] cessé [depuis lors]
de la menacer" (jugt, p. 5, c. 2). A cela s’ajoute que l’accusé a persisté
dans ses agissements, n’hésitant pas à harceler téléphoniquement la
plaignante après que celle-ci se fut installée en Suède (jugt, ibidem). En
outre, il ne ressort nullement du jugement que le recourant a pris
conscience de la gravité de ses actes ou a exprimé des regrets, son seul
souci étant de "faire valoir ses droits de manière légale dans le respect
des procédures suédoises" (jugt, p. 9, c. 4); on remarquera d’ailleurs sur
ce point que dans son mémoire de recours, l’intéressé tente de minimiser
et justifier ses actes, allant jusqu’à rejeter la faute sur la victime lorsqu’il
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déclare que "c’est elle qui a pris la décision de partir en Suède (...) alors
même qu’elle connaissait l’attachement de [F.________] pour son fils [...]"
(recours, p. 5, ch. 17).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, c'est à juste
titre que le premier juge a considéré que le délai d'épreuve devait être
supérieur au minimum légal de deux ans. La durée de quatre ans du délai
d’épreuve peut ainsi être confirmée car échappant au grief d’arbitraire.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
4.Le recourant souligne encore que la peine qui lui a été infligée
doit être réduite. Il part du principe qu’il est libéré de l’infraction de
menaces qualifiées. Or, tel n’est pas le cas, comme on l’a indiqué ci-avant,
de sorte que son grief tombe à faux.
Au demeurant, la cour de céans ne peut modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans les limites
légales, lui échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé
son pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement
insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay et alii, n. 1.4 ad
art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV
101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV
288, c. 2b). En l’occurrence, au considérant 4 de la décision entreprise, le
tribunal a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs
aux antécédents et à la situation personnelle de l'accusé au sens de l'art.
47 CP. L’analyse des divers éléments retenus par le premier juge montre
que celui-ci n’est pas sorti du cadre légal en fixant la peine. Cela étant,
l’appréciation du tribunal n’est pas arbitraire et doit être confirmée.
Quant au montant du jour-amende, non contesté, c’est à juste
titre qu’il a été arrêté à 100 fr., dans la mesure où il correspond à la
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15 -
situation financière du recourant telle qu’exposée au considérant 1 du
jugement attaqué.
5.Enfin, F.________ soutient à tort que les conclusions civiles et
les dépens pénaux alloués à A.________ doivent être réévalués. En effet, il
résulte clairement du jugement que celle-ci a souffert des violences
psychiques de son ex-époux, violences qualifiées à bon droit de graves,
"au vu du harcèlement subi (...) et des conséquences que les faits à juger
ont eu (sic) sur sa vie" (jugt, p. 10, c. 5).
Par conséquent, le montant des conclusions civiles fixé à 2'000
fr. doit être confirmé, de même que celui des dépens pénaux.
IV.En définitive, le recours de F.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent
vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour F.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour A.),
-
17 -
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (04.07.1967),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier