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TRIBUNAL CANTONAL
207
AP09.000663-CMD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme de Montmollin et M. Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 39 CP; 485 m CPP; 28 al. 2 let. a, 38 al. 1 et 39 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le prononcé rendu le
6 avril 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
Le 9 décembre 2008, l'OEP a adressé un avertissement formel
au condamné à la suite de diverses absences non excusées à son lieu de
travail. Il lui impartissait un délai de dix jours pour prendre contact avec la
Fondation vaudoise de probation en vue de modifier son programme de
travail d'intérêt général. L'intéressé ne s'est toutefois pas exécuté. Il a
derechef manqué le travail du 10 au 12 décembre 2008.
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Le 6 janvier 2009, l'OEP a suspendu avec effet immédiat le
travail d'intérêt général. Le 12 janvier suivant, il a saisi le Juge
d'application des peines d'une proposition tendant à la conversion du
solde des peines de travail d'intérêt général, soit 208 heures, en une peine
de 52 jours-amende, respectivement en autant de jours de peine privative
de liberté.
c) Un extrait des poursuites et actes de défaut de biens versé
au dossier le 14 janvier 2009 mentionne que O.________ fait l'objet de deux
poursuites en cours pour un montant total de près de 1'000 fr. et que huit
actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre entre avril et
septembre 2008, pour un montant total d'environ 14'000 fr.
d) O.________ a été entendu par le Juge d'application des
peines le 3 février 2009. Exposant souhaiter exécuter sa peine de travail
d'intérêt général jusqu'à son terme, il a cependant fait valoir que son état
de santé ne lui permet pas de se rendre avec régularité au lieu de son
activité. Le condamné a précisé qu'il n'avait jamais travaillé, qu'il vit chez
ses parents et qu'il bénéficie du revenu d'insertion depuis quatre ans. Il a
admis que la gestion de ses affaires personnelles souffre de nombreuses
lacunes dues à ses grandes difficultés à comprendre les courriers qui lui
sont adressés. Il a estimé néanmoins être à même de s'acquitter d'une
peine pécuniaire de 1'000 à 1'500 fr.
Après l'audience, le juge a imparti au condamné un ultime
délai pour, d'entente avec son médecin traitant et la Fondation vaudoise
de probation, modifier son programme d'exécution du travail d'intérêt
général afin de le rendre compatible avec son état de santé. Le condamné
n'a cependant jamais repris contact avec son référant auprès de la
fondation. Invité à se déterminer à cet égard, il s'est contenté de produire
un certificat délivré par son médecin traitant, attestant de ce qu'il
présente une affection pouvant le retenir en chambre quelques jours par
mois, soit cinq jours en moyenne "pour éviter les abus".
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3.En droit, le premier juge a considéré que le condamné s'était
soustrait à son travail d'intérêt général en cours d'exécution et qu'il y
avait, partant, par principe lieu de convertir le solde de cette sanction en
une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté. Or, toujours
selon le premier juge, l'impécuniosité de l'intéressé s'oppose à l'exécution
d'une peine pécuniaire.
C.En temps utile, O.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu implicitement à sa réforme en ce sens que le solde des peines de
travail d'intérêt général n'est pas converti en une peine privative de
liberté, mais bien plutôt en une peine pécuniaire, à savoir en jours-
amende.
E n d r o i t :
1.a) Selon les art. 39 al. 1 CP ainsi que l'art. 28 al. 2 let. a de la
loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP; RSV
340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la
conversion, en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté,
d'un travail d'intérêt général en cas de non respect des modalités fixées
en vue de son exécution.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation. En vertu de l'art. 39 LEP, la
procédure applicable devant la Cour de cassation est celle régie par les
art. 485m et suivants CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
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b) En l'espèce, la décision du Juge d'application des peines a
été envoyée au recourant par pli recommandé le 6 avril 2009. L'envoi n'a
pas été retiré. Le délai de garde de sept jours (cf. l'art. 2.3.7.b des
Conditions générales de la Poste Suisse, avril 2009, inchangées à cet
égard depuis avril 2003) est arrivé à son terme le mercredi 15 avril
suivant. Le délai légal de recours de dix jours courait par conséquent
jusqu'au 26 avril 2009. Déposé le 24 avril précédent, le recours a dès lors
été interjeté en temps utile.
Pour le surplus, l'acte de recours est signé et on peut en
déduire des conclusions. Il est dès lors recevable.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
prescrit la tenue d'une audience publique, mais admet, lorsque la cour
unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle
puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP).
3.Le recourant conteste la conversion du solde de ses peines de
travail d'intérêt général en une peine privative de liberté. Il souhaite, en
lieu et place, se voir infliger une peine pécuniaire.
3.1Selon l'art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail d'intérêt
général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans
la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas
conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par
l'autorité compétente.
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3.2En l'espèce,le recourant n'a répondu à aucun des
courriers qui l'invitaient à prendre contact en vue de l'aménagement du
solde de ses peines de travail d'intérêt général. C'est en vain que l'OEP lui
a adressé un avertissement formel, puisque le recourant n'y a pas non
plus donné suite. Son état de santé ne s'oppose pas à l'exécution de tout
travail d'intérêt général, même s'il exige, tout au plus, un aménagement
d'une telle peine. A cet égard, le certificat médical produit ne confirme
nullement les explications données par le recourant quant à ses
nombreuses absences sur le lieu d'exercice de son travail d'intérêt
général.
Dès lors, les conditions de l'art. 39 al. 1 CP sont remplies. Les
arguments du recourant quant à son incapacité à obéir à des injonctions
et quant à sa propre incapacité de traiter son courrier ne sont à cet égard
pas pertinents. En particulier, le condamné n'a jamais demandé l'aide des
services sociaux pour gérer ses affaires, alors même qu'il bénéficie du
revenu d'insertion depuis quatre ans. Le solde des peines de travail
d'intérêt général doit par conséquent être converti.
On relèvera en outre que la procédure prévue par les art. 485a
et suivants CPP a été régulièrement suivie. Le recourant a notamment été
entendu conformément à l'art. 485h CPP.
3.3Conformément à l'art. 39 al. 3 CP, une peine privative de
liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine
pécuniaire ne peut être exécutée.
En l'espèce, compte tenu des poursuites en cours et des actes
de défaut de biens délivrés contre le recourant, il doit être tenu pour établi
qu'une peine pécuniaire ne pourra faire l'objet d'une exécution forcée. Le
recourant ne propose d'ailleurs aucune solution concrète de paiement. Il
se limite à relever qu'il estime être à même de s'acquitter d'une peine
pécuniaire de 1'000 à 1'500 fr., sans toutefois donner de garantie
d'exécution. En outre, il est fort probable qu'une éventuelle facture qui lui
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serait adressée ne reçoive jamais de suite, comme d'autres courriers
similaires.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Juge d'application
des peines a estimé qu'une peine pécuniaire ne pouvait être exécutée. La
conversion du solde des peines de travail d'intérêt général en une peine
privative de liberté est par conséquent justifiée.
Enfin, le taux de conversion de quatre heures de travail
d'intérêt général pour un jour de peine privative de liberté posé par l'art.
39 al. 2 CP a été respecté.
4.En définitive, le recours est mal fondé et doit être rejeté en
application de l'art. 485t CPP al. 2 CPP. Le prononcé est confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent
trente francs ), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 14 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. O.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(TIG/51476/CPB/nj),
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :