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TRIBUNAL CANTONAL
199
AP09.016907-GRV
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeRouiller
Art. 34 al.2 et 39 CP; 485m ss CPP; 28 al.2 litt.a, 38 al.1 et 39 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le prononcé rendu le
8 avril 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 avril 2010, le Juge d’application des peines
a converti les 240 heures de travaux d'intérêt général (TIG) infligés à
T.________ par le Tribunal de police de l'arrondissement de (...), dans son
jugement du 1
er
février 2008, en 60 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 50 fr. (I), et mis les frais de la cause, par 750 fr., à la
charge d'T.(II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Le 1
er
février 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement
de (...) a reconnu T. coupable d’injure, d’opposition aux actes de
l’autorité, de violation simple et grave des règles de la circulation, de
conduite sans permis et de contravention à la LStup, et l’a condamné à
240 heures de travail d’intérêt général, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 8 mars 2005 par le Tribunal
d’arrondissement de (...) et complémentaire à celle prononcée le 17
novembre 2006 par les Juges d’instruction de Fribourg.
Par lettre du 15 juillet 2008, l’Office d’exécution des peines
(OEP) a ouvert la procédure d’exécution du TIG en impartissant au
prénommé un délai de 10 jours pour prendre contact avec la Fondation
vaudoise de probation (FVP) afin d’élaborer un programme TIG.
Le 24 novembre 2008, l’OEP a accordé un report de peine à
l’intéressé, lui impartissant un délai au 31 janvier 2009 pour reprendre
contact avec la FVP.
Conformément au programme TIG avalisé le 23 mars 2009,
T.________ aurait dû commencer l’exécution de son TIG le 30 mars 2009, la
FVP ayant trouvé un travail adapté à son handicap. T.________ n'a toutefois
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jamais débuté l'exécution de sa peine, c'est pourquoi l'OEP lui a adressé
un avertissement formel le 22 mai 2009.
Le 2 juillet 2009, la FVP a informé l’OEP que l’intéressé
renonçait à exécuter son TIG, et qu'il souhaitait le voir converti en une
peine pécuniaire. Cela étant, l’OEP a saisi l’autorité compétente (le Juge
d’application des peines) en vue de la conversion du TIG inexécuté,
portant sur 240 heures, en 60 jours-amende, voire en 60 jours de peine
privative de liberté.
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condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01]; art. 485n al.1 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
3.a) Selon l'art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail d'intérêt
général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans
la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas
conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par
l'autorité compétente. Quatre heures de travail d'intérêt général
correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté
(al. 2).
L'art. 34 CP prévoit que sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al.1). D'après l'al. 2 de
cette disposition, le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en
fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au
moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital
b) Pour déterminer le revenu, le juge doit prendre en
considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus de l'activité
lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la
fortune immobilière, prestations en nature, etc.). C'est la situation
personnelle et économique au moment du jugement que le juge doit
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prendre en compte pour la fixation du montant du jour-amende. Cette
règle signifie que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et
actuelle que possible la capacité économique de la personne concernée.
C'est donc la capacité réelle de fournir une prestation qui est
déterminante (cf. CASS,18 février 2008, n
o
68, c. 2 et la jurisprudence
fédérale citée).
De ce revenu déterminant, le juge doit ensuite déduire les
contributions sociales, les impôts, les primes d'assurance-maladie et
accidents, les frais professionnels, les frais indispensables à l'exercice de
la profession, les obligations d'assistance – en particulier familiale – du
condamné, pour autant que celui-ci s'en acquitte effectivement. Des
engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants
des faits n'entrent en principe pas en ligne de compte. De même, les
intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être
déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les
obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits
(dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Au demeurant, si
l'auteur a reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement
de sommes en mains du lésé, il est exclu d'en tenir compte
cumulativement lors de la fixation du montant des jours-amende. Enfin,
des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à
une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus
résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF
134 IV 60 c. 6.4 p. 70 s.; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, SJ 2010 p.
205 ss).
Quant à la portée du minimum vital dans la fixation de la
quotité du jour-amende, celui-ci ne correspond pas à celui du droit des
poursuites et la part insaisissable des revenus ne constitue pas une limite
absolue. En effet, s'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du
droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle
étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints
s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale,
requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire.
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Cela n'était précisément pas la volonté du législateur. (FF 1999, p. 1787,
spéc. p. 1826; CASS, 22 octobre 2007, n
o
342, c. 3d et la doctrine citée ;
TF 6B_845/2009 op. cit. c.1).
4.T.________ admet réaliser un revenu mensuel net de 3’540
fr.15. Il est célibataire et sans enfant à charge. Son assurance-maladie lui
coûte 490 fr. par mois et en tenant compte d’une charge d’impôt de 20 %
dudit revenu, il faut encore déduire 700 fr. (arrondi, en réalité : 3'540 fr.
15 x 20 % = 708 fr. 03). Il n’a pas de fortune et aucun d’autre revenu
accessoire. Le premier juge devait prendre pour base de calcul 2’350 fr.
(3’540-490-700), mais il a encore déduit un montant de 500 fr.
correspondant à une retenue sur salaire, poste qui ne doit pas être pris en
considération (CCASS, 4 mai 2009, n
o
182). Il s'ensuit que c'est un montant
de 78 francs par jour (chiffre arrondi) qui aurait dû être arrêté (2'350 fr. :
30).
L'intéressé voudrait encore que l’on tienne compte des frais
d’alimentation et de chauffage. Il se réclame notamment d'un arrêt fédéral
récent où il a été considéré que la portée du minimum vital dans la
fixation de la quotité du jour-amende demeurait peu claire, et qu’elle ne
correspondait en tout cas pas au minimum vital du droit des poursuites. A
défaut, un large cercle de la population serait exclu de la peine pécuniaire.
C’est tout ce que dit l’arrêt, qui n’avait pas à infirmer ou à confirmer
l’opinion de l’instance cantonale dans la mesure où le recourant n'avait
pas invoqué cette question.
En tout état de cause, le premier juge a fixé la valeur du jour-
amende avec un montant trop bas (50 fr. au lieu de 78 fr.). En l'absence
d'un recours du Ministère public, il est exclu de réformer le prononcé, qui
ne peut être que confirmé en tant qu'il est favorable au recourant.