602
TRIBUNAL CANTONAL
192
PE03.027668-RIV/ACP/JLA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 411 let. h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement sur relief rendu le 10 février 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre
A.A.________
Elle considère :
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3.Au cours des débats, Z.________ a situé le début de ses
relations amicales avec les époux B.A.________ à 1988. Dans le courant de
l'année 1999, alors qu'il travaillait dans une banque, il avait été abordé
par ces derniers qui lui avaient exposé leur situation et en particulier leurs
problèmes financiers, pour lesquels ils demandaient de l’aide. A.A.________
avait besoin de capitaux pour financer des achats de matières premières
importées en Europe. Sur la base d’un business plan standard de I’UBS,
Z.________ a conçu un business plan au domicile de A.A., qui était
déjà propriétaire depuis des années de la société en nom collectif
F., dont le siège était à Trélex. A l’exception des comptes de cette
société, les informations transmises par les époux B.A.________ ont
pratiquement toutes été orales. X., J. et Z.________ ont
alors décidé d’investir les fonds, non pas dans la société F., mais
en constituant une structure séparée, soit la société B. SA, qui
appartenait aux époux B.A.________ mais qui était alors en veilleuse. C’est
ainsi que Z.________ et J.________ ont investi chacun 600'000 fr. et [...] SA,
représentée par X., 300'000 francs. Ces investissements avaient
été effectués sur la base des liens d’amitié et d’une confiance réciproque.
Z. a admis qu’il n’avait procédé à aucune vérification à propos des
informations données oralement par A.A.. Z. a déclaré que
l’accusé avait prélevé des montants supérieurs à ce qui avait été convenu,
le plaignant rappelant à ce sujet qu’il avait toujours été question d’un
salaire de 10'000 fr. par mois et non pas de 30'000 francs. En revanche,
après en avoir informé les autres actionnaires, ce n’est qu’à la fin de
l’année 2000 qu’il a demandé à A.A.________ de cesser ses prélèvements
excessifs. Si le business plan prévoyait environ 30'000 fr. de frais par mois
tout compris (voyages, salaires, assurances, bureau, etc.), l’accusé ne
devait pas prélever plus de 10'000 fr. par mois en qualité de salaire. Lors
de la création de B.________ SA, un montant de 200'000 fr. avait été
comptabilisé en faveur des époux B.A.________ pour leur permettre de
régler des affaires encore pendantes avec la F.________ et à titre privé. Au
moment de la faillite, le montant total des dépenses des époux, y compris
les 200'000 fr. de base, s’est élevé à près de 630’000 francs. Selon
Z.________, les fonds investis ont été détournés de leur but, le devoir de
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diligence a été violé et les honoraires ont été surfacturés. Les factures
privées ont également été réglées par le biais des fonds investis.
Lors de l’audience du 16 avril 2008, J.________ avait expliqué
qu'en raison de la pression mise par les banques sur les époux, qui
manquaient de liquidités, les actionnaires ont consenti à ce “prêt” de
200'000 fr. pour leur permettre de régler différentes affaires.
Rétrospectivement, le plaignant admet qu’ils ont été un peu légers, mais
qu’en investissant dans B.________ SA, ils avaient fait confiance à
A.A.________ qui leur avait fait miroiter différents marchés à l’étranger qui
auraient pu rapporter gros. En consentant ce prêt, ils avaient demandé
aux époux de “faire le ménage” et de vendre des immeubles ou donner
d’autres garanties, ce qu’ils n’ont jamais fait. Enfin, ils ne se sont jamais
méfiés des époux qui leur avaient été présentés par Z.________ et en qui ils
avaient toute confiance.
Z.________ et J.________ ont pris des conclusions civiles par
350’000 fr. chacun.
4.L’accusé a expliqué que le business plan avait principalement
été élaboré par Z.________ et que sa finalisation avait pris près de deux
mois. Pour lui, il était évident qu’au moment de la recapitalisation de
B.________ SA, l’apport de 1'500'000 fr. de la part des trois actionnaires
n’était pas suffisant pour réaliser les objectifs commerciaux. Il aurait fallu
en réalité un apport de 2'300'000 francs. Durant le premier exercice, la
société a réalisé un chiffre d’affaires de 1'700’000 fr., qui a chuté à
environ 865’000 fr. en 2001. A ce sujet, l’accusé a expliqué qu’une des
causes de la chute du chiffre d’affaires résidait non seulement dans la
pression exercée par des clients sur les prix et des problèmes de stock,
mais également par la présence de produits chimiques qui ont été
retrouvés dans les palourdes. Au sein de la société, son rôle consistait à
trouver la matière première ce qui a nécessité de nombreux déplacements
au Vietnam, en Birmanie, en Italie et en Espagne. Au moment de la reprise
de la société en nom collectif F.________ par B.________ SA, il avait amené
avec lui les infrastructures et la clientèle de celle-là. Le problème de sa
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rémunération avait bel et bien été discuté, en particulier avec Z..
Si l'on fait la moyenne des prélèvements opérés, on arrive à environ
32’000 fr. par mois, ce qui correspond grosso modo à ce qui avait été
convenu. Du reste, dès que Z. lui a signifié que le montant des
honoraires prélevés était beaucoup trop important, il n’en a plus perçu,
notamment pendant toute l’année 2001. La question des honoraires
prélevés était d'ailleurs parfaitement connue des autres actionnaires et en
particulier de Z.. En effet, lors de l’assemblée générale du
31 décembre 2001, ce dernier avait informé les membres qu’il avait
demandé à A.A. de ne plus prélever d’honoraires compte tenu de
la situation financière de la société. L'accusé a relevé que les honoraires
prélevés durant les six premiers mois à hauteur de 204'928 fr. 20
figuraient bel et bien dans le compte de pertes et profits présenté aux
actionnaires au moment de l’augmentation et de la réduction du capital de
B.________ SA le 30 août 2000. Il n’aurait donc jamais cherché à cacher
quoi que ce soit et il conteste dès lors le fait d’avoir fait supporter à la
nouvelle société non seulement des honoraires excessifs, mais également
les prêts consentis par la société en nom collectif F.________ figurant dans
le compte débiteurs-actionnaires. Tous ces montants étaient donc connus
des autres repreneurs de B.________ SA. Il soutient dès lors que les
conditions d’application des infractions d'abus de confiance, de gestion
déloyale et de gestion fautive ne sont pas remplies.
5.Le dénonciateur a, dans l’ensemble, confirmé le contenu de
son rapport du 11 février 2005, auquel il s’est pour l’essentiel référé. Il a
déclaré qu'il ne faisait aucun doute que les éléments de base présentés
par A.A.________ pour obtenir les investissements des plaignants étaient
parfaitement irréalistes. A ce sujet, il a renvoyé à l’audition du comptable,
qui était en place depuis longtemps dans la mesure où il tenait déjà la
comptabilité de la société en nom collectif F.. Ce dernier avait très
rapidement signalé ces problèmes de prélèvements privés des époux
B.A. à Z., mais ce dernier a manifestement tardé à réagir.
Or, au niveau de l’analyse des chiffres, les trois plaignants étaient
parfaitement compétents et ils auraient donc pu réagir plus promptement.
Quant au business plan, établi sur la base de la comptabilité des cinq
dernières années de la société en nom collectif F., il n’était de loin
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pas représentatif et les investisseurs-actionnaires n’étaient pas à même
de se prononcer sur les différentes projections annoncées par A.A..
Ils ont donc très rapidement été mis devant le fait accompli. En résumé,
même s’il est difficile d’établir le dommage total, il n’en demeure pas
moins que les faits sont clairs : les époux B.A., qui n’ont jamais
donné suite à leurs promesses de fournir des justificatifs, ont utilisé
B.________ SA comme une banque privée.
6.Le tribunal a procédé à l’audition de R., avocat et
administrateur de B. SA jusqu’au printemps 2003. Il a précisé qu’il
n’existait pas de cahier des charges précis mais que le conseil
d’administration était parti de l’idée que A.A.________ était le directeur
opérationnel sur le terrain et qu’il devait ainsi rendre des comptes lors des
réguliers conseils d’administration. Ce dernier proposait un certain nombre
d’affaires qui étaient par la suite validées par les administrateurs qui lui
faisaient confiance. Selon lui, il ne fait pas de doute que les honoraires
prélevés par l’accusé, beaucoup trop importants pour une société qui
démarre, étaient à l’origine du découvert. Dans ses différentes prises de
décisions, le conseil d’administration dépendait totalement de l’accusé. Au
moment de la recapitalisation au mois d’août 2000, le témoin ne se
souvient pas qu’une rémunération de l’accusé avait été convenue.
Toutefois, compte tenu de la situation de la société, chacun devait se
serrer la ceinture et la rémunération aurait dû alors dépendre du résultat
des affaires.
7.A.A.________ a été renvoyé comme accusé d’abus de confiance
(art. 138 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et de
gestion fautive (art. 165 CP). Le tribunal a estimé que les conditions
d’application de l’art. 138 ch. 1 CP n'étaient pas remplies dans la mesure
où l’instruction n’avait pas permis d’établir avec précision ce que l’accusé
était en droit de prélever ou non. Les premiers juges n'ont dès lors pas pu
déterminer en quoi auraient pu consister les valeurs patrimoniales
confiées que l'intéressé se serait appropriées sans droit. S'agissant de
l'infraction de gestion déloyale, l'autorité intimée a considéré que
A.A.________ n'avait, au sein de B.________ SA, pas un droit de disposition
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autonome ni une indépendance suffisante l’autorisant à agir seul. Quant à
la gestion fautive (art. 165 CP), aucun élément ne permettrait de dire qu’à
un moment donné ou à un autre, le prénommé aurait accepté de
provoquer son surendettement ou d’aggraver la situation tout en sachant
et voulant causer un préjudice aux actionnaires de B.________ SA. Ces
derniers étaient d'ailleurs parfaitement au courant de la situation de la
société au point de décider assez rapidement d’en diminuer les charges,
en particulier par la suppression des honoraires en faveur de l’accusé.
En définitive, le tribunal a libéré A.A.________ des chefs
d'accusation d'abus de confiance, de gestion déloyale et de gestion
fautive.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un Tribunal
correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Par mémoire du 1
er
avril 2010, A.A.________ a conclu au rejet
du recours.
Z.________ et J.________ ont déposé un mémoire d'intimé dans
lequel ils concluent à l'admission du recours du Ministère public.
E n d r o i t :
1.Le recours étant exclusivement en nullité, la Cour de cassation
n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP).
Invoquant l'art. 411 let. h CPP, le Parquet soutient que le
jugement attaqué contient des lacunes et des contradictions qui doivent
conduire à son annulation. Il considère que A.A.________ a été libéré à tort
des infractions de gestion déloyale qualifiée et de gestion fautive.
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2.En ce qui concerne la gestion déloyale qualifiée, le Ministère
public relève que les premiers juges l’ont écartée au motif que
A.A.________ n’avait à l’évidence pas un droit de disposition autonome ni
une indépendance suffisante l’autorisant à agir seul. Or, selon le Parquet,
la lecture des déclarations des parties, du dénonciateur et du témoin
R.________ telles que rapportées par le jugement, semble indiquer que
A.A.________ avait, à tout le moins, toute latitude pour effectuer les retraits
dont il a bénéficié.
2.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2008, n. 10.2
ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas
une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP
doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19
septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies
de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in
JT 1989 III 98, p. 103).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
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procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 81). L'existence d'une lacune ou
d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de
nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier
juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition
(Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
2.2Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un
mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient
lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée
est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
L'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1
CP suppose donc la réalisation de quatre éléments : il faut que l'auteur ait
eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui
lui revient en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi
intentionnellement. Dans la situation aggravée prévue par l'art. 158 ch. 1
al. 3 CP, il faut encore un dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime.
2.3En l'espèce, A.A.________ était directeur et administrateur de
B.________ SA (jgt., p. 6). Toutefois, comme le relève le Ministère public, la
décision querellée ne traite nullement de l'étendue des pouvoirs et de
l'indépendance dont jouissait l'intimé. Il appartenait pourtant aux premiers
juges, afin d'établir si l'infraction de gestion déloyale était réalisée,
d'examiner le fonctionnement de B.________ SA ainsi que de déterminer si
le comportement de A.A.________ correspondait objectivement à ses
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obligations d'administrateur et de directeur. En effet, pour savoir s'il y a eu
violation du devoir de gestion, il faut déterminer concrètement le contenu
du devoir, c'est à dire le comportement que l'auteur devait adopter.
Or, dans le cas présent, le tribunal s'est contenté de retenir
que A.A.________ n’avait pas un droit de disposition autonome ni une
indépendance suffisante l’autorisant à agir seul, que la situation financière
de la société était connue de tous et qu'aucun élément de l'instruction n'a
permis d'établir que celui-ci n'avait le droit de prélever que 10'000 fr. par
mois au titre de salaire (jgt., p. 13).
Il ressort pourtant des déclarations des parties et du
dénonciateur (jgt., pp. 8 à 12) que le prénommé jouissait d'une importante
liberté pour gérer la société. Cela ressort d'ailleurs des éléments suivants :
les investissements ont été effectués sur la base de liens d'amitié et d'une
confiance réciproque et Z.________ n'a procédé à aucune vérification à
propos des informations données oralement par A.A.________ (jgt., p. 8); ce
n'est qu'à la fin des années 2000 que Z.________ a demandé à l'accusé de
cesser ses prélèvements excessifs (jgt., p. 9); J.________ faisait confiance à
A.A.________ (jgt., p. 9); A.A.________ a utilisé B.________ SA comme une
banque privée (jgt., p. 11); le conseil d'administration de B.________ SA
dépendait entièrement de l'accusé (jgt., p. 11). Il paraît dès lors douteux
de retenir que A.A.________ n’avait pas un droit de disposition autonome ni
une indépendance suffisante l’autorisant à agir seul (jgt., p. 13). Les
premiers juges semblent confondre l'indépendance et la reddition des
comptes. Le simple fait que l'accusé doive rendre compte au conseil
d'administration ne lui enlève cependant pas son indépendance.
Peu importe également que l'intimé n'ait rien caché de ses
activités aux investisseurs-actionnaires, la gestion déloyale n'impliquant
pas la dissimulation.
Le jugement est encore muet sur les raisons qui ont amené les
premiers juges à écarter les propos du dénonciateur selon lesquels les
époux B.A.________ ont utilisé B.________ SA comme banque privée. Il en va
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de même avec le témoignage de R.________ selon lequel compte tenu de la
situation de la société, chacun devait se serrer la ceinture et la
rémunération aurait dû dépendre du résultat des affaires (jgt., p. 12). Les
magistrats de première instance ne se sont pas non plus penchés sur le
rapport entre ces prélèvements et la situation financière de la société.
Il convenait pourtant d'examiner de manière concrète si les
actes de gestion reprochés à l'intimé violaient un devoir de gestion
spécifique. Aussi, afin de déterminer quels étaient les faits pertinents de la
cause, il incombait aux premiers juges d'établir les obligations légales de
l'intimé envers B.________ SA. Or, il apparaît à la lecture du jugement que
le tribunal s'est fondé exclusivement sur les relations entre les plaignants
et A.A.. La conviction du tribunal repose essentiellement sur les
compétences en matière de gestion et de comptabilité attribuées aux
plaignants ainsi que sur le reproche qui leur est fait de ne pas avoir réagi
assez tôt.
Force est ainsi de constater que l'état de fait est insuffisant et
lacunaire dans la mesure où il ne permet pas de contrôler si les éléments
constitutifs de l'infraction de gestion déloyale sont réalisés. Le moyen tiré
de l'art. 411 let. h CPP est partant fondé.
3.Au sujet de l'infraction de gestion fautive (art. 165 CP), le
Ministère public soutient que A.A. n'ignorait rien du contexte
périlleux dans lequel évoluait B.________ SA, ce qui ne l'a toutefois pas
empêché de prélever plus de 30'000 fr. par mois pour son propre compte.
3.1Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, par des fautes de
gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des
dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou
l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales
ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans
l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement,
aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se
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savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2A propos de la gestion fautive, le tribunal s'est limité à exposer
que rien ne permettait de dire que A.A.________ avait fait preuve d’un
manque du sens des responsabilités et qu’il avait conscience des
circonstances qui pouvaient rendre critiquable son comportement (jgt., p.
14).
Cette affirmation paraît toutefois contraire, en ce qui concerne
les circonstances, aux propres déclarations du prénommé, telles que
rapportées par le jugement. En effet, pour l’accusé, il était évident qu’au
moment de la recapitalisation de B.________ SA, l’apport de 1'500'000 fr.
de la part des trois actionnaires n’était pas suffisant pour réaliser les
objectifs commerciaux. Selon lui, il aurait fallu en réalité un apport de
2’300’000 francs (jgt., p. 9).
Au vu de ce qui précède, A.A.________ était parfaitement
conscient de la sous-capitalisation et de la situation difficile de la société.
Il a d'ailleurs lui-même évoqué les problèmes rencontrés avec des
palourdes contaminées aux antibiotiques qui auraient été, selon lui, à
l’origine d’une diminution sensible du chiffre d’affaires (jgt., p. 10). Il
n’ignorait donc rien du contexte périlleux dans lequel évoluait la société.
Cela ne l’a toutefois pas empêché de prélever plus de 30'000 fr. par mois
pour son propre compte. Dans ces circonstances, on ne comprend pas
quels éléments ont amené le tribunal à la conclusion précitée. L'autorité
intimée n'a nullement établi si les finances de B.________ SA pouvaient
supporter un salaire ou des honoraires mensuels se montant à 30'000
francs.
L'état de fait du jugement est ainsi lacunaire sur des points de
nature à influer sur la décision attaquée (art. 411 let. h CPP) et une
instruction complémentaire est nécessaire pour combler ces lacunes.
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14 -
Il appartiendra aux premiers juges de déterminer si une faute
de gestion, appréciée au regard des règles du droit commercial, a été
commise.
4.A.A.________ était également renvoyé pour les faits relatés sous
chiffres 3 et 5 de l'ordonnance de renvoi. Or, le jugement n'explique
aucunement les raisons pour lesquelles ces points de l'acte d'accusation
ne concernaient pas l'intimé.
Le moyen soulevé est fondé. L'omission de traiter ces points
de l'ordonnance de renvoi constitue également une lacune au sens de
l'article 411 litt. h CPP.
5.En définitive, dans la mesure où le recours en nullité est admis
en application de l'art. 411 let. h CPP, le jugement doit être annulé et la
cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Les frais de seconde instance doivent être laissés à la charge
de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants.
-
15 -
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 11 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Fox, avocat (pour A.A.),
-Me Alain Thévenaz, avocat (pour J. et Z.),
-M. X.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-
16 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :