TRIBUNAL CANTONAL
186
PE07.024506-JBN/EMM/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 6 par. 2 CEDH ; 32 al. 1 Cst. ; 42 al. 1, 138, 251 CP ; 411
let. g, h et i, 419 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ et sur le
recours joint interjeté par Y.________ SA, plaignante et partie civile, contre
le jugement rendu le 18 décembre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre A.________.
Elle considère :
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2 -
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour abus de
confiance et faux dans les titres à nonante jours-amende, à 50 fr. le jour-
amende, et au paiement des frais par 4'265 fr. (I), et dit que le condamné
était débiteur d’Y.________ SA de 10'500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 28
octobre 2007 et de 1'000 fr. à titre de dépens.
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) A., ressortissant tunisien né en 1970, a travaillé
pendant quelque six ans pour le compte d’Y. SA, à Aubonne, en
tant qu’employé au service clientèle. Dans le cadre de cette fonction, il
avait notamment pour tâche de gérer les retours de marchandises et
remboursements selon une procédure précise, consistant à vérifier le
ticket de caisse original et l’état de la marchandise, à introduire
l’information dans le système informatique, puis à rembourser le client
après lui avoir fait signer une quittance. En automne 2007, la direction
d’Y.________ SA a constaté une importante différence de valeur entre le
stock comptable et le stock réel pour des articles correspondant à des
couettes. Mis en cause par la société, l’accusé a alors admis avoir
contrevenu à la procédure interne et remboursé un client en détresse
dénommé M.________ nonobstant l’absence de tout ticket original, en
apposant lui-même des signatures fantaisistes sur le ticket de retour. Pour
ces faits, l’intéressé a été licencié avec effet immédiat.
Y.________ SA, plaignante et partie civile, a chiffré son
dommage à 12'488 fr. 75, soit un montant correspondant à trente-deux
retours fictifs d’autant de couettes entre le 31 août et le 22 octobre 2007.
Elle a accusé son ancien employé d’avoir détourné ce montant à son
profit. L’intéressé a soutenu pour sa part que la marchandise incriminée
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existait bel et bien et que, si elle ne figurait pas à l’inventaire, il devait
s’agir d’une erreur postérieure à son action au sein de l’entreprise.
b) En droit, le tribunal a considéré que la version de A.,
variant au fil des déclarations, n’était pas crédible, ce d’autant moins que
l’intéressé avait admis avoir fait en sorte que le montant à rembourser ne
dépasse jamais la somme au-delà de laquelle il devait demander
l’autorisation à son supérieur. Le premier juge a ainsi retenu que la
marchandise incriminée n’avait jamais existé, pas plus que le dénommé
M., et que l’accusé avait tout inventé dans le but de dissimuler ses
détournements. Il a donc condamné ce dernier pour abus de confiance et
faux dans les titres à une peine pécuniaire ferme de nonante jours-
amende à 50 fr. l’unité, estimant que dans la mesure où l’intéressé niait
effrontément les faits et n’assumait pas ses erreurs, en refusant de
dédommager sa victime, l’octroi du sursis ne se justifiait pas. Enfin, le
tribunal a réduit les prétentions civiles de la plaignante à 10'500 fr., avec
dépens, compte tenu du risque d’erreur pouvant exister sur l’un ou l’autre
objet.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement
précité. Il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en
ce sens qu’il est acquitté de tous les chefs d’accusation et que les
prétentions civiles d’Y.________ SA sont réservées. Subsidiairement, il
conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est condamné
pour abus de confiance et faux dans les titres à nonante jours-amende à
50 fr. avec sursis pendant une durée fixée à dire de justice, les prétentions
civiles de la plaignante étant réservées. Plus subsidiairement encore, il
conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un
autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
Dans le délai imparti à cet effet, Y.________ SA a déposé un
recours joint. Elle a conclu au rejet du recours principal et à la réforme du
jugement attaqué en ce sens qu’il est dit que A.________ est son débiteur
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de 12'488 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 28 octobre 2007 et de 1'000
fr. à titre de dépens.
Dans son mémoire de réponse du 25 mars 2010, A.________ a
conclu au rejet du recours joint.
E n d r o i t :
A.Recours de A.________
I.Le recours de A.________ tend à la fois à la nullité et à la
réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de
céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98,
spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des insuffisances,
des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal
(art. 411 let. h CPP) ou des doutes sur l’existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités
qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
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1.Invoquant l’art. 411 let. g, h et i CPP, le recourant plaide les
insuffisances et contradictions de l’état de fait, les doutes sur des faits
admis et importants, ainsi que la violation du principe de la présomption
d’innocence.
2.a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés
de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel.
En effet la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal
de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction,
en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP ;
CCASS, 15 mars 2010, n° 115).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier
juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de cette
disposition se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire
des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Une constatation
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de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par
le juge ne coïncide pas avec celle de l’accusé ; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 127 I 38 c. 2a ; ATF 124 IV 86 c.
2a). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de
l’appréciation des preuves à laquelle s’est livré le premier juge (cf. art.
425 al. 2 let. c CPP).
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une
certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a
méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point
litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay et alii, op.
cit., n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas
non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également
concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les
références citées ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références
citées ; JT 2003 III 70 c. 2a et 2b ).
c) Selon le Tribunal fédéral, la présomption d'innocence,
garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (ATF 120 Ia 31 c. 2c et les références citées).
En tant qu'ils régissent le fardeau de la preuve, ces principes
signifient que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie
et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de
celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond
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condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a
tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci
n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant
à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au
seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence
(ATF 127 I 38 c. 2a ; ATF 124 IV 86 c. 2a). Cela étant, le juge du fond ne
peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la
matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia
31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010, c. 2.2.1).
Comme règles de l'appréciation des preuves, en revanche, ces
principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes (ATF 120 Ia 31 c. 2c). En matière d'appréciation des preuves et
d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas
en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et
sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle
en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1 ; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010, c. 2.2.2).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 c. 2a ; TF
6B_216/2010 du 11 mai 2010, c. 1.1.2 ; Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP ; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
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fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 1905 ss, spéc. n. 1918 s., p. 403 ;
Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s. ; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
in : RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. n. 5 p. 21).
3.a) En l’espèce, le recourant reproche au tribunal d’avoir retenu
l’existence de détournements, en écartant ses explications selon
lesquelles les objets repris auraient pu se perdre entre leur reprise et
l’inventaire, tout en admettant l’existence d’un léger risque d’erreur afin
de diminuer la quotité des prétentions civiles allouées à la plaignante. Ce
raisonnement ne procède toutefois ni d’une contradiction, ni d’une
violation du fardeau de la preuve, ni d’une appréciation arbitraire des
preuves.
b) Le recourant a admis à l’audience, ainsi que dans son
mémoire de recours, avoir repris, contre remboursement, des couettes à
un dénommé M., bien que celui-ci ne disposât pas des tickets de
caisse nécessaires. L’accusé a en outre reconnu – et ne le conteste pas
dans le cadre du recours – que les différentes signatures figurant sur les
reçus de remboursement étaient de sa main. Sous l’angle de l’accusation
et de la preuve des éléments fondant celle-ci, cela réduit
considérablement le champ des faits encore litigieux. Le tribunal a fondé
sa conviction de détournements sur le fait qu’il n’était pas vraisemblable
qu’autant de marchandises disparaissent en si peu de temps, sur le fait
que la version de l’intéressé avait fluctué s’agissant du nombre de retours
et sur le fait que l’accusé avait pris soin de diviser les opérations de
manière à ce que le montant à rembourser soit toujours en dessous du
montant nécessitant l’autorisation de son supérieur. Cette appréciation
n’est nullement arbitraire.
Ce n’est pas non plus renverser le fardeau de la preuve de
l’accusation, en présence de tous les éléments mentionnés ci-dessus,
aveux compris, que de retenir que tout indiquait que la marchandise
n’avait jamais existé, pas plus que le dénommé M..
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c) Le recourant insiste sur le fait que le premier juge a retenu,
à propos des prétentions civiles, une « coulure » qu’il refusait d’admettre
s’agissant du principe même des détournements. Il y voit, si ce n’est une
violation du fardeau de la preuve, à tout le moins une contradiction.
Or, tel n’est pas le cas. Le risque de « coulure » est mentionné
dans le raisonnement aboutissant à une déclaration de culpabilité. Le
premier juge qualifie néanmoins ce risque de léger et c’est au bénéfice du
même raisonnement qu’il diminue quelque peu dans un deuxième temps
le montant des prétentions civiles de la plaignante. Il n’y a manifestement
pas de contradiction. Par ailleurs, ce n’est pas parce que le premier juge a
admis un risque d’erreur qu’il a violé le fardeau de la preuve de
l’accusation : un léger risque d’erreur n’explique pas la coulure pour
trente-deux couettes, cela d’autant moins que la nécessité de faire
reprendre trente-deux couettes est parfaitement invraisemblable.
Partant, le recours en nullité, mal fondé, doit être rejeté.
III.Recours en réforme
1.a) Se plaignant d'une violation de l'art. 138 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le recourant nie s'être rendu
coupable d'abus de confiance. Il fonde toutefois en grande partie son
argumentation sur l’admission de ses moyens de nullité, ce qui la rend
sans pertinence.
b) Le recourant conteste en outre que la condition de
l’enrichissement illégitime soit réalisée.
Selon la jurisprudence, cette condition est remplie lorsque
celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant
droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment
la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement. S'il devait le
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tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance
d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le
restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 c. 3a, 32 c. 2a).
Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au
moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en
paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 c. 2a), s'il avait à tout moment ou, le
cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de
le faire (ATF 118 IV 32 c. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser
(ATF 105 IV 39 c. 3). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol
éventuel (ATF 118 IV 32 c. 2a) ; tel est le cas, lorsque l'auteur envisage
l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le
souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait
(ATF 105 IV 29 c. 3a ; TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009, c. 1.3 et les
références citées).
En l’occurrence, quand bien même le jugement entrepris
n’expose pas de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il tient
un tel enrichissement pour établi, la situation n’en est pas moins
parfaitement claire : le tribunal retient que les retours de couettes et
autres marchandises sont fictifs, donc que le recourant a conservé les
montants correspondant aux quittances dont il est admis qu’il est l’auteur
des signatures fantaisistes apposées sur celles-ci. Dans ces conditions, il
n’y a rien de critiquable à considérer que les conditions d’application de
l’art. 138 CP, en particulier celle d’un enrichissement illégitime, sont
réalisées. Peu importe que l’argent n’ait pas été retrouvé au domicile de
l’accusé. Le fractionnement des opérations de retour a en effet permis à
ce dernier de disposer, à chaque fois, de sommes relativement modestes.
Mal fondé, ce grief doit par conséquent être écarté.
2.Le recourant conteste également s’être rendu coupable de
faux dans les titres.
a) Selon l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
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ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura,
pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berne 2002, n. 5 ad art. 251 CP). La caractéristique
essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de
prouver ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à
servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV
361 c. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre
avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont
dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction
ou la modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 20 et 27 ad art. 251
CP).
L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification
d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel).
Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel
ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui
trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 c.
1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est
alors sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger
ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en
question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu
(ATF 123 IV 17 c. 2e ; TF 6P.15/20076S et 37/2007 du 19 avril 2007, c.
8.1).
Sur le plan subjectif, l’infraction de faux dans les titres exige
un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant,
ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
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alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou
aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que
l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi,
du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul
fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 133 IV 303 c. 4.4, non publié, et les
références citées ; TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010, c. 2.2.1).
b) En l’occurrence, il est établi que le recourant a apposé des
signatures fantaisistes et inventées sur les tickets de retour. L’intéressé
reproche au premier juge de ne pas avoir examiné si ces tickets étaient
propres à prouver le jour d’achat de la marchandise retournée ou plutôt à
prouver que les couettes avaient été retournées contre remboursement de
leur prix de vente. Il résulte pourtant clairement du jugement attaqué que
c’est la deuxième solution qui doit être retenue. Dans ces conditions, il est
manifeste que les quittances constituent des titres.
S’agissant de l’avantage illicite, que le recourant conteste
également, il y a lieu de renvoyer à ce qui a été écrit plus haut à propos
de l’abus de confiance.
Partant, ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3.Le recourant ne remet pas en cause la quotité de la peine.
Celle-ci n’est effectivement pas arbitrairement sévère s’agissant tant du
nombre de jours-amende que de la quotité de celui-ci, de sorte que les
critères de l’art. 47 CP sont respectés. L’accusé invoque toutefois une
violation de l’art. 42 CP, reprochant au premier juge de ne pas lui avoir
octroyé le sursis.
a) L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
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Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. Selon le nouveau droit, il suffit qu'il n'y ait
pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne
peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c.
4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont
pertinents (TF 6B_587/2009 du 14 janvier 2010, c. 4.2). Le juge doit par
ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa
motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1 ; TF 6B_103/2010 du 22 mars 2010, c. 1.1).
b) En l’espèce, le sursis a été refusé à « qui nie effrontément,
qui n’assume pas ses erreurs et qui refuse par conséquent de
dédommager la victime ». Or, la seule dénégation – d’ailleurs partielle
puisque les fausses signatures sur les quittances ont été admises, de
même que la violation des règles internes en matière de retour – ne suffit
pas à justifier d’un pronostic défavorable. Le refus d’assumer ses erreurs
ne suffit pas davantage, dès lors qu’il permet tout au plus de poser un
pronostic incertain, mais pas défavorable. S’agissant de la possibilité de
refuser le sursis lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on
pouvait raisonnablement l’attendre de lui (cf. art. 42 al. 3 CP), il ne s’agit
toutefois que d’une faculté offerte au juge.
Au vu de ces éléments, c’est à tort que le premier juge a
refusé l’octroi du sursis. Il y a donc lieu d’admettre le recours sur ce point
et de suspendre l’exécution de la peine au profit d’un délai d’épreuve de
trois ans, moyennant réparation par le recourant du préjudice infligé à la
plaignante.
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4.a) Le recourant conteste enfin le principe et la quotité des
prétentions civiles allouées à Y.________ SA.
Sur le principe, le recours se fonde sur l’admission intégrale du
recours en réforme au fond. Or, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus
que cette conclusion est vouée à l’échec.
Sur la quotité, le recourant plaide la mauvaise application des
principes du droit civil.
b) Le code de procédure pénale vaudois, dans ses dispositions
traitant des conclusions civiles (art. 97, 357 et 372 à 372b CPP), ne prévoit
pas d’obligation du juge pénal d’établir d’office les faits pouvant justifier
l’allocation des conclusions civiles prises devant lui. Selon la loi civile (art.
8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] et art. 42 al. 1 CO
[Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), il incombe au demandeur
d’apporter la preuve des éléments de fait justifiant ses prétentions.
c) En l’espèce, rien ne permet toutefois de mettre en doute
que les preuves suffisantes aient été apportées. Ici encore, il convient de
se référer à ce qui a été écrit plus haut : l’existence des quittances pour
les retours est avérée et admise. La quotité peut être déterminée par le
biais d’une simple addition. La seule question ouverte reste dès lors celle
de savoir si les quittances délivrées correspondaient à des retours
concrets de marchandises. Le tribunal a exposé et justifié les raisons pour
lesquelles il ne croyait pas que tel ait été le cas. Il a certes légèrement
réduit la quotité des conclusions allouées à la plaignante au motif qu’un
léger risque de coulure était envisageable, admettant ainsi, au bénéfice du
doute – donc, sous l’angle du droit civil, en référence à l’art. 42 al. 2 CO –,
que quelques-unes des quittances litigieuses aient pu correspondre à des
retours effectifs. Ce raisonnement, favorable au recourant, ne permet
cependant pas d’en déduire que le premier juge a violé le fardeau de la
preuve de l’existence et de la quotité du dommage.
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16 -
Par conséquent, le dernier moyen du recourant doit être
rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, le recours de A.________ doit être
partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que
l’exécution de la peine est suspendue et qu’il est fixé au recourant un
délai d’épreuve de trois ans subordonné au remboursement à la
plaignante du montant de son préjudice à raison de 300 fr. minimum par
mois.
B.Recours joint d’Y.________ SA
1.Aux termes de l'art. 419 al. 1 CPP, en cas de recours en
réforme de l'une des parties, les autres parties, même si elles avaient
renoncé à recourir, peuvent se joindre au recours principal.
2.a) La recourante reproche au tribunal de ne pas lui avoir
alloué l’entier de ses prétentions civiles, à savoir la somme de 12'488 fr.