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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.013946-HNI/EMM/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 89 al. 1 et 2 CP; 411 let. h, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre le jugement rendu le
17 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a révoqué la libération conditionnelle
accordée le 8 avril 2005 à Y.________ et ordonné sa réintégration en
établissement (I), dit que la décision prend effet au 15 décembre 2008 (II)
et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 28 septembre 2004, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné Y.________,
pour vol, tentative de vol, vol d'usage, brigandage, dommages à la
propriété, violation de domicile, extorsion, agression, recel, induction de la
justice en erreur, contravention et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, violation simples et graves des règles de la circulation
routière, ivresse au volant, violation des devoirs en cas d'accident,
conduite sans permis, conduite sans permis de circulation ou sans plaques
de contrôle, conduite d'un véhicule dépourvu d'assurance responsabilité
civile, usage abusif de plaque, soustraction de plaques et contravention au
règlement de police de la commune de Lausanne, à la peine de deux ans
d'emprisonnement, sous déduction de 354 jours de détention préventive.
Ce jugement est définitif et exécutoire.
Par décision du 8 avril 2005, la Commission de libération a
accordé la libération conditionnelle au condamné avec effet au lendemain.
Cette mesure était grevée d'un délai d'épreuve de trois ans et soumise à
la condition que, pendant ce délai, l'intéressé se soumette à des contrôles
d'abstinence aux stupéfiants, à un suivi alcoologique, à un contrôle de la
Fondation vaudoise de probation (FVP) et à ce qu'il ne commette aucun
délit durant la période probatoire.
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Par jugement du 15 décembre 2008, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné Y.,
pour lésions corporelles simples par négligence, mise en danger de la vie
d'autrui, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires,
ébriétés simples et qualifiées au volant, violation simples et graves des
règles de la circulation, opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, infraction à la loi fédérale sur les
armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine
privative de liberté de trois ans.
Ce jugement est définitif et exécutoire. Les infractions
réprimées avaient été perpétrées du 16 avril 2005 au 5 janvier 2008.
Il ressort d'un rapport de l'Office d'exécution des peines du 9
octobre 2007 que le condamné s'était dérobé aux obligations imposées
par la décision du 8 avril 2005 de la Commission de libération.
2.En droit, les premiers juges ont considéré que la réintégration
devait être prononcée attendu, d'une part, que le condamné avait commis
de nouveaux crimes et délits pendant le délai d'épreuve imparti et, d'autre
part, qu'il avait violé les règles de conduite qui lui étaient imposées, ce
motif-là primant celui-ci. Sa culpabilité est, toujours selon le tribunal
correctionnel, élevée, sachant notamment qu'il avait recommencé à
perpétrer des infractions une semaine seulement après sa libération
conditionnelle, de surcroît pour une longue période. Sachant que la
réintégration aurait pu être prononcée par le jugement du 15 décembre
2008 déjà, elle devait, d'après les premiers juges, prendre effet à cette
même date, dans l'intérêt du condamné.
C.En temps utile, Y. a recouru contre le jugement précité.
Principalement, il a conclu à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à
sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle n'est pas révoquée,
seul un avertissement étant prononcé.
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E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
In casu, il apparaît expédient de statuer en premier lieu sur le
moyen de nullité, dont l'admission est de nature à priver d'objet le recours
en réforme.
2.Se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait valoir que
le jugement est entaché d'une lacune dans la mesure où il passe sous
silence le rapport final de la FVP, établi le 30 avril 2008.
2.1a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction
d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h CPP doit être envisagé
comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de
discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours,
à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable
(Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre
2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
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b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c) S'agissant en particulier des renseignements obtenus sur la
personne de l'accusé, il ne saurait, selon la jurisprudence (Cass. : M., du
29 décembre 1972, JT 1974 III 32), y avoir de lacune constitutive de
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nullité, au sens de l'art. 411 let. h CPP, dans le fait que le juge n'a pas
mentionné, dans son jugement, certains éléments favorables à l'accusé
résultant (in casu) d'un rapport de police (Bovay et alii., op. cit., n. 10.5 ad
art. 411 CPP).
2.2a) La jurisprudence résumée ci-dessus est applicable par
analogie en l'espèce. Ainsi, le tribunal correctionnel n'était pas tenu de
reprendre les éléments du rapport final de la FVP – considérés par le
recourant comme favorables –, dans la mesure ou il pouvait considérer
qu'ils étaient sans incidence eu égard aux faits déterminants du dossier.
b) Par surabondance, même s'il devait être admis que ce
rapport aurait dû figurer dans le jugement et que celui-ci soit complété en
ce sens, il n'y aurait pas pour autant de motif de nullité. En effet, cet avis
n'a nullement la portée que le recourant tente de lui conférer, puisqu'il n'a
pas été rédigé en toute connaissance de cause. Est déterminant à cet
égard que, s'il mentionne certes que le recourant avait été détenu
préventivement du 31 août au 10 septembre 2007, il n'en omet pas moins
les infractions commises ultérieurement par l'intéressé. A ceci s'ajoute,
comme on le verra sous l'angle de la réforme, que l'avis de la FVP, selon
lequel une mise en garde est préférable à la révocation de la libération
conditionnelle, doit céder le pas aux réitérations d'infractions et au
pronostic défavorable posé à l'égard de l'intéressé qui en découle.
c) Au surplus, dans la mesure où le recourant se prévaut, non
seulement de l'omission du rapport dont il se prévaut, mais aussi de la
teneur de cette pièce, son argumentation relève dans cette mesure-ci de
la réforme. Elle sera dès lors examinée aux considérants ci-dessous.
Le recours en nullité doit dès lors être rejeté.
3.1 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
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faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété, hormis par la mention du passage topique du rapport
final de la FVP du 30 avril 2008.
3.2Selon l'art. 89 al. 1 CP si, durant le délai d’épreuve, le détenu
libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît
de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement.
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A teneur de l'art. 89 al. 2 CP, si, malgré le crime ou le délit
commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le
condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la
réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger
le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par
l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du
délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les
dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art.
93 à 95 CP) sont applicables.
Aux termes de l'art. 89 al. 3 CP, l'art. 95 al. 3 à 5 CP est
applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à
l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Dans ces
cas, l'art. 95 al. 4 let. a CP précise que le juge ou l'autorité d'exécution
peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa
durée (cf. également Maire, La libération conditionnelle, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 365 s.).
4.1Dans le cas particulier, c'est conformément à l'art. 89 al. 1 CP
que la réintégration du recourant a été ordonnée par le juge ayant
prononcé la dernière peine, s'agissant d'une libération conditionnelle
révoquée au premier chef en raison de délits commis durant le délai
d’épreuve par le détenu libéré conditionnellement.
a) Le recourant fait cependant valoir que la révocation de la
libération conditionnelle devait être précédée d'un avertissement, omis
par les premiers juges mais mentionné par le rapport de la FVP du 30 avril
2008, déjà cité. Il se prévaut d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13
juillet 1988 (cité par Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e
éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 89 CP).
Le rapport de la FVP mentionne notamment ce qui suit : "(...)
nous sommes d'avis qu'il serait plus utile de lui (le recourant, réd.)
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adresser une mise en garde lui rappelant les conditions de sa libération
anticipée que de prolonger notre mandat pour une durée d'une année
plutôt que de prononcer une révocation pure et simple de cette dernière".
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b) Le nouveau droit, entré en vigueur le 1
er
janvier 2007, est
seul applicable (cf., ad art. 86 CP, par analogie, ATF 133 IV 201). L'art. 89
al. 1 CP pose le principe de la réintégration du détenu libéré
conditionnellement qui, durant le délai d’épreuve, commet un crime ou un
délit. Ce principe est toutefois grevé d'un régime dérogatoire, prévu par
l'art. 89 al. 2 CP. Là réside du reste la différence d'avec l'ancien droit,
lequel n'accordait au juge aucune marge d'appréciation en la matière (cf.
TF, arrêt du 27 octobre 2000, 6A.98/2000).
Il découle de la lettre de l'art. 89 al. 2 CP que l'avertissement
n'est qu'une faculté accordée au juge. Cette norme est donc de nature
potestative (Kann-Vorschrift). L'avertissement préalable est en revanche
une condition impérative à la réintégration en cas de simple irrespect des
règles de l'assistance de probation ou de celles de conduite, ceci en
application de l'art. 95 al. 3 à 5 CP, applicable par renvoi de l'art. 89 al. 3
CP in fine précité. Il résulte de ce qu précède que seul l'art. 89 al. 1 et 2 CP
est applicable ici, même lorsque la réitération de crimes ou de délits
durant le délai d'épreuve est accompagnée, comme en l'espèce, d'un
irrespect des règles de l'assistance de probation ou de celles de conduite.
4.2Cela étant, la question à trancher est celle de savoir si c'est à
juste titre que le tribunal correctionnel a posé un pronostic défavorable en
application de l'art. 89 al. 2, 1
e
phrase, CP, a contrario.
a) Selon la jurisprudence, l’art. 89 al. 2 CP exige que le juge
pose un pronostic quant au comportement futur de l’auteur de l’acte. Ce
pronostic se fonde sur les mêmes critères qu’en matière d’octroi du sursis
(TF, arrêt du 6 décembre 2007, 6B_303/2007, c. 6).
Pour examiner si le condamné offre des garanties suffisantes
qu’il se comportera conformément au droit dans le futur, il faut procéder à
une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes du cas,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
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jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n’est pas
admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en
négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit en outre suffisamment
motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu
compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés
(ATF 128 IV 193, c. 3a; ATF 118 IV 97, c. 2b; TF, arrêt du 12 novembre
2007, 6B_103/2007, c. 4.2.1).
b) En l'espèce, le recourant, libéré provisoirement le 9 avril
2005, a derechef perpétré des délits, et cela en grand nombre, à partir du
16 avril suivant, ce jusqu'au 5 janvier 2008. Il y a donc eu réitération
rapide, voire quasi-immédiate, ce pour une période prolongée. La nature
et la gravité des infractions réprimées par le jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 15 décembre 2008
révèlent non seulement l'absence de tout amendement, mais encore la
dangerosité de l'intéressé. Les éléments mentionnés à l'appui de la
révocation sont conformes aux exigences de l’art. 89 al. 2 CP; aucun
facteur étranger à ces réquisits n'a été pris en compte. Dans ces
conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont posé un pronostic
défavorable à l'égard du condamné.
Le recourant ne s'est pas limité à poursuivre dans la
délinquance. Il s'est également soustrait aux règles de l'assistance de
probation et de conduite qui lui avaient été imposées. Dès lors que sa
réintégration doit déjà être prononcée pour ce motif-là (fondé sur l'art. 89
al. 1 CP), celui déduit de l'art. 89 al. 3 CP devient superfétatoire dans
l'appréciation des conditions de la révocation de la libération provisoire.
L'art. 89 al. 1 CP primant l'art. 89 al. 3 CP, c'est dès lors à juste titre que le
motif de révocation déduit de l'irrespect des règles de l'assistance de
probation et de conduite n'a pas été développé par le tribunal
correctionnel.
c) Au surplus, vérifié d'office, le dies a quo de la révocation,
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fixé au 15 décembre 2008, procède de l'art. 89 al. 1 CP, attendu que la
réintégration aurait pu être prononcée par le jugement condamnatoire du
15 décembre 2008 déjà. Il est au surplus favorable au condamné.
Le recours en réforme doit dès lors être rejeté à l'instar du
recours en nullité.
5.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 484 fr. 20, sont mis à la
charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due
à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008,
6B_611/2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'784 fr. 20 (mille sept
cent huitante-quatre francs et vingt centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20
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(quatre cent huitante quatre francs et vingt centimes), sont
mis à la charge du recourant Y..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Y. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 4 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour Y.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
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-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :