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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.015376-CHM/DST/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMoret
Art. 411 let. h, 444 al. 3 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée
contre A.E..
Bien que régulièrement citée à comparaître en application de
l’art. 438 al. 2 CPP, A.E., dont il résulte du dossier qu'elle est
incarcérée en France, ne se présente pas.
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Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement par défaut du 9 septembre 2008, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.E.________
s'était rendue coupable d'enlèvement de mineur et de contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné A.E.________ à un mois de
peine privative de liberté (II), condamné A.E.________ à 100 fr. d'amende et
dit qu'en cas de non paiement de l'amende, la peine de substitution sera
de quatre jours (III), révoqué le sursis octroyé le 21 septembre 2005 par le
Juge d'instruction de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine privative
de liberté de vingt jours (IV) et mis les frais de la cause, par 2'322 fr. 40, à
la charge de A.E.________ (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A.E.________ est née le 9 décembre 1964. Elle est divorcée de
B.E.________ et mère notamment d'un fils, C.E., né le 25 juin 1992.
L'accusée et son ex-mari ne sont plus titulaires de l'autorité parentale sur
leur fils depuis plusieurs années et ce dernier fait l'objet d'une tutelle
exercée par l'Office du Tuteur général. Depuis l'automne 2005,
C.E. est placé au foyer [...], sis au [...], d'où il a fugué à plusieurs
reprises.
Le casier judiciaire de l'accusée mentionne les condamnations
suivantes:
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25.02.2003, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 4 jours d'arrêts,
sursis 1 an, pour violation des règles de la circulation,
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21.09.2005, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 20 jours
d'emprisonnement, sursis 2 ans, pour pornographie, violation du devoir
d'assistance ou d'éducation, enlèvement de mineur et contravention à la
LStup.
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2.A [...], entre le 18 juin 2006 et le 3 décembre 2006, lors des
fugues de son fils, l'accusée l'a hébergé et pris en charge à plusieurs
reprises alors qu'elle n'en avait pas l'autorisation. Elle en outre pris des
dispositions pour dissimuler son lieu de séjour.
Entre le 18 et le 29 juin 2006, en partie en concours avec son
ex-mari, l'accusée a ainsi logé son fils chez sa mère à [...].
Depuis le 29 juin et ceci jusqu'au 3 décembre 2006,
C.E.________ a fugué à plusieurs reprises et s'est réfugié chez sa mère. Il a
été signalé absent du foyer au début du mois d'octobre 2006, les 13, 17,
18 et 20 novembre 2006 et les 2 et 3 décembre 2006. Néanmoins, il a
parfois été reconduit au foyer par l'accusée sans que celle-ci prenne un
quelconque contact avec les éducateurs.
3.Depuis le 10 décembre 2006, C.E.________ a fugué du foyer.
Mère et fils ont quitté la Suisse pour une destination inconnue,
probablement le Maroc.
L'office du Tuteur général a déposé plainte.
4.Entre le 1
er
janvier 2006 et le 25 novembre 2006, A.E.________
a occasionnellement consommé de la cocaïne, à raison d'une boulette par
mois.
5.Pour les faits décrits ci-dessus, les premiers juges ont reconnu
A.E.________ coupable d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) et de
contravention à la LStup (art. 19 a ch. 1 LStup). Ils ont fait application du
nouveau droit en tant que lex mitior et ont considéré qu'une courte peine
privative de liberté ferme au sens de l'art. 41 CP s'imposait, aux motifs
que l'accusée se moquait totalement des décisions judiciaires et se
soustrayait systématiquement aux mesures prises à l'endroit de son fils et
pour le bien de celui-ci et que le pronostic ne pouvait être que sombre et
défavorable. Ils ont également ordonné la révocation du sursis précédent
et l'exécution de la peine prononcée, l'accusée ayant récidivé durant le
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délai d'épreuve qui lui avait été accordé. L'accusée s'étant rendue
coupable de contravention à la LStup, une amende a également été
prononcée.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
et conclut principalement à la réforme du chi. II du dispositif du jugement
entrepris, en ce sens que A.E.________ est condamnée à huit mois de peine
privative de liberté et à la confirmation du jugement pour le surplus;
subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la
cause au Tribunal correctionnel d'un autre arrondissement.
Le 3 avril 2009, A.E.________ a fait parvenir un mémoire à la
cour de céans daté du 24 novembre 2008.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP, p. 457).
Le point de savoir si le mémoire de l'intimée, daté du 24
novembre 2008, mais reçu le 3 avril 2009, partant tardif, peut ou non être
pris en considération au regard de l'incapacité de l'intimée à comparaître
à l'audience de la cour de céans peut rester ouverte vu ce qui suit.
En l’espèce, il convient d’examiner le moyen de nullité en
premier lieu, celui-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des
lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art.
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411 litt. h CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans
le cadre du recours en réforme.
Recours en nullité:
2.a) Le Ministère public fait grief aux premiers juges de ne pas
avoir suffisamment motivé leur jugement et d'avoir ainsi violé l'art. 411
let. h CPP pour insuffisance de l'état de fait.
b) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu
comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas
une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art.
411 CPP, pp. 469-470 et les réf. cit.; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et
Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1
ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45).
c) S'agissant de l’art. 411 let. h CPP, les seules insuffisances,
lacunes ou contradictions pertinentes qui peuvent être invoquées sont
celles qui portent sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments
constitutifs d’une infraction d’une part et ceux relatifs à la situation
personnelle de l’accusé d’autre part. En revanche, la motivation donnée
par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue
pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h CPP
(Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).
d) On ajoutera que dans le cadre du moyen de nullité de l'art.
411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide
la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a
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outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de
manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(TF, 25 mars 2002, 1P.598/2001, c. 2, ad Cass., A., 21 décembre 2000, n°
570; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
e) En l'occurrence, après avoir fait mention des
condamnations figurant au casier judiciaire de A.E., les premiers
juges ont renvoyé aux faits tels que relatés dans l'ordonnance de renvoi et
ont retenu l'infraction d'enlèvement de mineur à la charge de la
prénommée. Pour ce qui est de la peine prononce, ils se sont limités à un
paragraphe sur l'appréciation de la culpabilité de l'accusée et sa conduite
future et ont considéré qu'une peine privative de liberté d'un mois se
justifiait.
Le jugement et l'ordonnance de renvoi annexée ne font pas
mention des raisons du placement de C.E. en foyer et de sa mise
sous tutelle de l'Office du Tuteur général, ni depuis quand et pour quelles
raisons l'intimée n'est plus titulaire de l'autorité parentale.
Le jugement est également muet sur les conditions
d'hébergement de C.E.________ lors de ses fugues ainsi que sur l'influence
que sa mère a pu avoir sur lui. Le jugement ne précise pas non plus pour
quelles raisons A.E.________ aurait, à quelques reprises, ramené son fils au
foyer, ni les relations entretenues par cette dernière avec les éducateurs.
Le jugement ne mentionne pour finir pas avec précision le rôle joué par le
père de C.E.________ lors des fugues de ce dernier.
Tous ces éléments paraissent néanmoins importants et
pertinents, d'une part pour déterminer et qualifier les faits qui peuvent
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être reprochés à l'intimée, d'autre part pour apprécier la peine. L'état de
fait du jugement est donc insuffisant et doit être complété. Le dossier est
donc renvoyé à une autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement. L'instruction devra également porter sur
la détention de A.E.________ en France et les raisons de celle-ci.
Par conséquent, le recours en nullité doit être admis.
3.En définitive, le recours est admis, le jugement annulé et la
cause renvoyée à un autre tribunal d’arrondissement, soit le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte, pour nouvelle instruction
dans le sens des considérants et nouveau jugement, en application de
l’article 444 CPP.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mathieu Genillod, avocat (pour A.E.________),
-Office du Tuteur général, [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :