602
TRIBUNAL CANTONAL
173
PE07.022278-DBT/DST/PGI/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeRouiller
Art. 163, 164 CP; 447 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le
jugement rendu le 10 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent. Elle ne peut cependant pas aller au-delà des
conclusions du recourant et elle est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué (n.1.1 ad art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, et sous
réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(art. 444 al. 2 et 447 CPP; JT 1989 III 108).
II. 1. En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant, associé-
gérant avec signature individuelle d’une S.à.r.I., peut avoir la qualité
d’auteur.
2.1 Les premiers juges ont retenu que les éléments
constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction à l'art. 163 CP étaient
réalisés sur la base de la motivation exposée ci-après :
(...) L'accusé, associé-gérant avec signature individuelle de
W., a dissimulé à l'Office des poursuites le fait que, trois
semaines à peine avant l'exécution de la saisie, cette dernière avait
vendu son fonds de commerce à des tiers et devait recevoir le
produit de cette vente. Le procès-verbal du 23 mai 2007 mentionne
simplement le fait que cette remise de commerce est souhaitée,
voire envisagée; en aucun cas, il n'est fait état de ce que cette vente
avait été conclue. Si du reste, cette vente était intervenue
postérieurement à l'exécution de la saisie, l'accusé aurait dû
répondre de diminution effective de l'actif de la société au préjudice
de ses créanciers (art. 164 CP). En outre, l'accusé savait ce jour-là
qu'il allait percevoir le solde du prix de vente, CHF 111'000 .-,
somme versée à W.. sur son compte [...] le 5 juin suivant.
Cette infraction ne suppose pas qu'un inventaire des biens ait été
préalablement effectué, ni que ceux-ci soient spécifiés. Du reste, si
l'Office des poursuites n'a pas pu exercer la mainmise sur cette
créance, c'est précisément parce que l'accusé en a dissimulé
l'existence à l'huissier saisissant. Or cette dissimulation a eu pour
effet qu'un montant de CHF 30'000 fr.-, que la société a pourtant
perçu le 5 juin 2007, a échappé aux créanciers poursuivants.
Lorsque l'Office des poursuites a eu connaissance du versement de
CHF 111'000 fr.-, le compte [...] de W.________ ne présentait plus les
disponibilités suffisantes pour l'exécution de la saisie. L'autre
condition objective de punissabilité est réalisée puisque non
seulement des actes de défaut de bien ont été délivrés à ceux-ci
trois mois après, mais que, par surcroît, W.________ a été mise en
faillite une semaine après la délivrance des actes de défaut de
biens. (cf. le jugement entrepris p. 14 et 15).
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(...) Sur le plan subjectif (....), l'accusé était conscient qu'après avoir
vendu le fonds de commerce, la société n'avait plus aucun autre
actif que le produit de cette vente. Or en dissimulant cette vente et
son produit, l'accusé a fait en sorte que W.________ soit en situation
de ne plus pouvoir régler ses créanciers poursuivants. A tout le
moins, il ne pouvait exclure le fait que W.., après cette
dissimulation, devienne insolvable. Dès lors, peu importe que
l'accusé n'ait pas gardé le produit de la vente dissimulé pour lui et
qu'il ait réglé d'autres créanciers de W.., voire ses propres
créanciers. (...). (cf. le jugement attaqué p. 15 et 16).
2.2 Pour sa part, le recourant estime devoir être libéré du
chef d'accusation de violation de l'art. 163 CP.
Sur le plan objectif, il relève que la réalisation de cette
infraction suppose une diminution fictive du patrimoine, non réalisée in
casu. Il fait valoir que l'omission de signaler la signature d'un contrat de
vente du fonds de commerce ne correspond en rien à une diminution
fictive du patrimoine, dès lors que d'une part, la vente du fonds de
commerce a pour seule conséquence de remplacer un actif par une
somme d'argent et, d'autre part, rien n'indique que cette opération aurait
entraîné une diminution fictive de l'actif. (cf. p. 4 du recours).
Sous l’angle subjectif, le recourant soutient n'avoir pas eu la
volonté -même à l’aune du dol éventuel-, de nuire "à ses créanciers",
dès lors qu'au moment des faits reprochés, il était "certain" de pouvoir
faire face à l’ensemble des créanciers de W.________et n’a pas hésité à
entreprendre des démarches auprès d’un tiers, quitte à s’endetter à titre
personnel pour rembourser des créances de sa société". (cf. p. 7 du
recours).
III. Aux termes de l'art. 163 ch.1 CP, le débiteur qui, de manière à
causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif,
notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en
invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives
ou en incitant un tiers à les produire sera, s’il a été déclaré en faillite ou si
un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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L’article 163 CP réprime le comportement du débiteur (ou du
tiers) qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura
diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant
des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, ou en
reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire.
Une condition de la punissabilité est que l’auteur doit avoir été déclaré en
faillite ou qu’un un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.
La diminution fictive d’un patrimoine au sens de cette
disposition correspond à la soustraction d’actifs à la masse en faillite et à
leur préservation en faveur du débiteur ou de tiers (Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomméntar, 2ème éd, Schulthess,
Zurich 1997, n. 5 ad article 163 CP et la jurisprudence citée). La
dissimulation d’actifs fait partie des agissements frauduleux qu’énumère
l’article 163 CP. Cette dissimulation peut être commise par un acte positif,
comme l’affirmation mensongère que certains éléments de l’actif
n’existent plus ou sont propriété d’un tiers. Elle peut aussi consister dans
le fait de garder le silence, soit lorsque le débiteur mentionne certains
biens et pas d’autres tout en donnant l’impression d’avoir fourni des
renseignements complets; elle doit alors avoir un caractère frauduleux,
servir à simuler une situation inférieure à la réalité (ATF 102 IV 172, JT
1977 IV 136.)
Il y a diminution fictive du patrimoine au sens de l’article 163
CP lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non
pas en aliénant des biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer
directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la
valeur de son patrimoine, c’est-à-dire en créant l’apparence que ses biens
sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu’ils ne sont en réalité.
N’entrent donc pas dans les prévisions de l’article 163 CP les opérations
qui, tel un transfert de propriété ou une cession de créance sans contre-
prestation suffisante, entraînent une diminution effective de l’actif du
débiteur. Ces actes, qui mettent en danger les intérêts des créanciers par
une modification véritable de la substance ou de la valeur du patrimoine
du débiteur, sont visés par l’article 164 CP. Comme l’article 164 CP pour la
diminution effective, l’article 163 CP n’exige pas que la diminution de
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patrimoine incriminée ait eu pour résultat de causer un dommage
pécuniaire définitif aux créanciers (Bernard Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, n. 24 ad art. 163 CP, p. 458 et n. 24 ad art. 164 CP, p. 472).
Celui qui refuse de donner des renseignements sur l’état de
ses biens ne se rend coupable que d’infraction à l’article 323 CP. Le
silence du débiteur ne peut être considéré comme une dissimulation de
l’actif que s’il est destiné à faire croire à l’existence d’un état de biens
inférieur à la réalité (ATF 102 IV 172).
IV. Les premiers juges se sont bornés à retenir, en fait, que
l'intéressé n'avait pas fait savoir à l'employé de l'OP, lors de son passage
(le 23 mai 2007), qu'il avait vendu [...] seul actif de la société W.,
et que cela constituait une diminution fictive du patrimoine, car les
créanciers saisissants n'avaient pas pu être désintéressés et avaient reçu
des actes de défaut de biens. Si cette motivation est suffisante pour
permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée de la décision et de
l'attaquer en connaissance de cause, la cour de céans constate que l'état
de fait retenu par les juges de première instance est trop succinct.
Toutefois, en application de l'article 447 al. 2 CPP, elle peut compléter
celui-ci sur la base du dossier, pour autant que ces faits ne soient pas en
contradiction avec ceux constatés dans le jugement (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e
éd., Bâle 2008, n° 3.6 ad. art. 447). Cette condition est réalisée en
l'espèce. Au demeurant, les faits exposés ci-après résultent clairement du
dossier.
La convention de vente passée le 1
er
mai 2007 entre
W., propriétaire du fonds de commerce du Café-Restaurant [...],
représentée par X.________ d'une part, et [...], d'autre part, représentée
par M.________, [...] et [...], stipule ce qui suit (cf. pièce no 4) :
(...)Article 1
La vente porte sur :
-
le fonds de commerce proprement dit.
-
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-
les machines, l'agencement, le matériel d'exploitation, selon
l'inventaire ci-joint faisant partie intégrante de la présente
convention.
Le vendeur confirme qu'il est propriétaire du matériel vendu et qu'il
n'existe aucune réserve de propriété sur le mobilier, les machines et
le matériel, qui sont vendus libres de tout engagement,
nantissement, ou autre que ce soit.
L'acheteur déclare avoir une connaissance suffisante des locaux et
des biens mobiliers qui garnissent les locaux, lesquels sont acceptés
en leur état
(...)
Le stock de marchandise n'est pas compris dans le prix d'achat.
Les marchandises en stock, de bonne qualité, non périssables, et
répondant aux besoins de la future exploitation, seront inventoriées
le jour de l'entrée en jouissance de l'acheteur et payées comptant
au prix de la facture.
Article 2
Le prix de vente est fixé d'un commun accord à :
Fr. 350'000.- (trois cent cinquante mille francs)
Il sera payé comme suit :
Fr. 35'000.- (trente-cinq mille francs) à la signature de la présente
convention. Ce montant sera déposé, en consignation, sur le compte
BCV ad hoc de la société [...] à titre d'acompte de dédit.
Fr. 315'000.- (trois-cent quinze mille francs) à la signature du bail
et à la remise des clés (Fr. 150'000.- seront versés directement à
[...].)
Date prévue 1
er
juin 2007, voire avant, si entente entre les parties.
(...)
Article 7
La validité de la présente convention est subordonnée à
l'accomplissement des conditions suivantes :
-
obtention ou transfert du bail à loyer aux mêmes
conditions.
-
- obtention d'un financement auprès d'une banque, ou
autres prêteurs. Etant précisé que l'acheteur requiert un
crédit de l'ordre de Fr. 315'000.-
Article 8
Si les conditions mentionnées à l'art. 7 ne sont pas obtenues
l'acheteur pourra récupérer le montant de 35'000 fr. (...) qu'il a
versé comme acompte et dédit.
mai 2007 était déjà exécutée au moment du passage du représentant de
l'OP, à savoir que les conditions à remplir étaient déjà réunies. Il apparaît
au contraire que l'exécution dudit accord était seulement "souhaitée,
envisagée" comme le révèle, en page 14, le jugement de première
instance en se référant au procès-verbal dressé le 23 mai 2007 par
l'huissier saisissant.
On ne saurait donc considérer que le recourant a trompé
l’employé de l’OP sur la substance ou la valeur de son patrimoine. Il n’a
simplement pas informé l’employé de l’OP d’un événement qui allait
probablement se réaliser. Ce comportement ne constitue pas une violation
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de l'art 163 CP; il ne tombe pas davantage sous le coup de l'art. 164 CP,
comme le retient - à juste titre sur ce dernier point - le jugement
entrepris.
Enfin, le contrat passé le 1
er
mai 2007, avant la saisie,
impliquait, pour le recourant, une obligation (la remise du commerce), et
une créance (le prix de vente). Ni ce contrat, ni aucune autre pièce au
dossier ne contient l'indication que le fonds de commerce aurait été cédé
pour une valeur inférieure à sa valeur réelle.
VI. Ce qui est en réalité reproché au recourant, c’est, une fois la
vente réalisée, d’avoir payé d’autres créanciers que ceux qui participaient
à la saisie. Un tel comportement pourrait tomber sous le coup de l’article
167 CP (avantages accordés à certains créanciers). Or le recourant n’a pas
été renvoyé pour cette infraction et l’autorité de céans ne peut pas
déterminer les circonstances exactes dans lesquelles il a agi. Une
infraction à l'art. 167 CP ne saurait donc être retenue à son encontre.
VII. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le recourant
libéré. Les frais de justice doivent être laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit :
I. Libère X.________ des chefs d'accusation de banqueroute
frauduleuse et fraude dans la saisie, de détournement de
valeurs patrimoniales mises sous la main de la justice, de
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soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et
d'insoumission à une décision de l'autorité.
II à V et VII. Supprimés
VI. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-
quatre francs et septante centimes), sont laissés à la charge
de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière:
Du 27 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-
Confédération suisse, administration fédérale des contributions,
-M. le Vice-Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :